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31/01/2023 | FRANCE | N°20/06243

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 20/06243


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 66B





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 20/06243

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGRN





AFFAIRE :



[K], [X] [W]

C/

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NA

NTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00134



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Delphine BOURRÉE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 66B

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 20/06243

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGRN

AFFAIRE :

[K], [X] [W]

C/

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00134

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Delphine BOURRÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K], [X] [W]

né le 26 Novembre 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Delphine BOURRÉE, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 - N° du dossier 2020-096

Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0504

APPELANT

****************

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillantes

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] a été embauché par la société EDIF par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013, en qualité de 'conducteur de travaux' qualification cadre. Des bulletins de salaire lui ont été remis pour les mois d'avril à juin 2013, puis en juillet 2013, il n'a plus reçu de bulletin de salaire.

Ses salaires des mois d'avril 2013 à juillet 2013 lui ont été réglés avec des retards répétés, puis ceux d'août à décembre 2013 ne lui ont pas été réglés.

La société EDIF a été dissoute, sans liquidation, à compter du 30 juillet 2013 par suite de la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société de droit belge JC.

Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EDIF, puis la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par ce même tribunal le 27 novembre 2013, M. [D] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. [W] le 11 décembre 2013 et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes.

Par jugement rendu le 9 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société JC, de droit belge, à lui verser les sommes suivantes :

* 1 873,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés (sur la période du 22 avril 2013 au 31 juillet 2013) ;

* 21 607,09 euros à titre de règlement des salaires (sur la période du 1er août 2013 au 11 décembre 2013) ;

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et d'examens médicaux périodiques.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a également ordonné à la société JC de lui remettre ses bulletins de salaires conformes ; il a également déclaré hors de cause, M. [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société EDIF, ainsi que l'AGS CGEA IDF EST et rejeté la demande de condamnation au titre de la rupture du contrat de travail de M. [W].

M. [W] a interjeté appel de cette décision et, en cours de procédure, il a appris que, par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte la faillite de la société JC et désigné, en qualité de curateur, M. [Z].

Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 septembre 2015, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre du préavis, en ce qu'il a condamné la société JC à verser au salarié la somme de 100 euros pour défaut de visite médicale d'embauche, et en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST,

- Dit que les créances d'indemnité compensatrice de congés payés (1 873,56 euros), de rappel de salaire (21 607,09 euros pour la période du 1er août 2013 au 11 décembre 2013 et 2 160,71 euros au titre des congés payés) seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société JC ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société JC les créances suivantes au bénéfice de M. [W] :

* 14 844,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 484,45 euros à titre de congés payés y afférents

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- Débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, du surplus de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, qui arrête le cours des intérêts,

- Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,

- Déclaré les créances fixées au passif de la société JC et le présent arrêt opposables à l'AGS CGEA d'Ile de France Est et à l'AGS Faillites Transnationales qui devront leur garantie dans les termes des articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail,

- Dit que la garantie de l'AGS CGEA d'Île de France Est et de l'AGS Faillites

Transnationales ne sera pas imité à un mois et demi de salaire pour les créances de rappel de salaire,

- Ordonné à M. [Z], ès qualités de curateur de la société JC, de remettre à M. [W] des bulletins de paie pour la période du 1er juin au 11 décembre 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

- Condamné M. [Z], ès qualités de curateur de la société JC, aux dépens de l'entière procédure.

Par lettre du 29 mars 2019, Me [Z], curateur de la faillite de la société JC, a indiqué à M. [W] qu'en l'état actuel du dossier, aucun dividende ne pourrait être attribué à sa créance.

Une « demande d'avance » de créance, signée par le syndic et validée par le juge commissaire, a été établie le 7 mars 2019 au nom de M. [W] et remis à l'intéressé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, cette demande d'avance a été transmise au centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (CGEA-AGS).

N'obtenant le paiement des sommes qui lui étaient dues et invoquant, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 3253-18-4 et L 3253-18-5 du code du travail, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité des AGS, le salarié a, par actes des 16 décembre 2019, assigné l'Unedic délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF EST en réparation de son préjudice et sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

*58.205.15 euros sous déduction des éventuelles cotisations sociales à reverser aux différents organismes sociaux avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019

*20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral et résistance abusive,

* 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par un jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- Condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020 à l'encontre de l'association Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est.

Par d'uniques conclusions notifiées le 5 mars 2021, M. [W] demande à la cour, au fondement des dispositions des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail, 1240 et suivants du code civil, de :

- L'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Condamner in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et

l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à lui verser la somme de 46 970,38 euros sous déduction des éventuelles cotisations sociales à reverser aux différents organismes sociaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, date d'exigibilité des sommes dues sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-18-1 et suivants du code du travail,

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et

l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à verser à M. [K] [W] la somme de

46 970,38 euros sous déduction des éventuelles cotisations sociales qui aurait dû être reversées aux différents organismes sociaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, date d'exigibilité des sommes dues sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

En tout état de cause :

- Condamner in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et

l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et résistance abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

- Condamner in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et

l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées aux intimées, à personnes habilitées à recevoir ces actes d'huissier de justice, respectivement les 25 février 2021 et 1er avril 2012. Les intimées n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

Compte tenu des modalités des significations de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant aux intimées, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur la condamnation des AGS au versement de la somme de 46 970,38 euros

M. [W] fait grief au jugement de rejeter sa demande fondée sur les dispositions des articles L.3253-18-4 et suivants du code du travail.

Selon lui, les salariés d'entités étrangères ne relèvent pas des dispositions des articles L.3253-21 du code du travail, mais des dispositions des articles L.3253-18-1 à L.3253-18-9 du code du travail et, en particulier, des articles L.3253-18-4 et L.3253-18-5 du code du travail qui leur ouvrent un droit direct à obtenir le versement par les AGS des sommes figurant sur les relevés validés par le mandataire étranger et ce, dans les 8 jours de leur réception.

Il rappelle que, dans une espèce similaire, la cour d'appel de Rennes a estimé que la directive européenne 80/897/ CEE du Conseil du 20 octobre 1980, transposée en droit français par l'article L. 143-11-1 du code du travail, ne prévoyait pas le paiement direct, mais seulement le principe de la prise en charge par les institutions de garantie françaises ; que les dispositions légales invoquées ci-dessus n'étaient applicables ni au moment où le juge prud'homal avait statué en 2004, ni au moment de l'établissement du relevé de créance salariale en 2006 de sorte que seule l'action en responsabilité en raison de la faute des AGS était recevable ; par voie de conséquence, il a jugé que le salarié était fondé à solliciter leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts dont le quantum correspondait au solde des salaires restant dus.

Il relève que la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-16.472) a rejeté le pourvoi contre cet arrêt et retenu que les AGS avaient commis une faute d'imprudence engageant leur responsabilité extra contractuelle en ne s'assurant pas que les fonds allaient être réellement versés au salarié.

M. [W] fait cependant valoir que sa situation est différente dans la mesure où les textes dont il réclame l'application étaient clairement en vigueur non seulement au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu le 16 janvier 2019, mais également au moment de l'établissement du relevé des créances salariales le 7 mars 2019.

Selon lui, des développements qui précèdent, il s'infère que les AGS disposaient d'un délai de 8 jours à compter de la réception du relevé de créances salariales, expirant le 1er mai 2019, pour procéder au règlement de celles-ci. Observant que le règlement n'était pas intervenu dans ce délai, sans aucune explication, il prétend être recevable et fondé à solliciter le paiement direct de la somme de 46 970,38 euros sous déduction des éventuelles cotisations sociales à reverser aux différents organismes sociaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, date d'exigibilité des sommes dues, sur le fondement des dispositions des articles L.3253-18-4 et suivants du code du travail.

Il sollicite par voie de conséquence l'infirmation du jugement de ce chef.

' Appréciation de la cour

L'article L.3253-18-4 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose que 'Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 procèdent au versement des fonds sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Le dernier alinéa de l'article L. 3253-19 est applicable.'

L'article L.3253-18-5, alinéa 1er, du même code, créé par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, qui a transposé la directive 2002/74 du 23 septembre 2002, applicable à l'espèce, précise que (souligné par cette cour) 'Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.'

Ces deux articles figurent dans la partie législative du code du travail consacrée à l'assurance contre le risque de non-paiement, et plus précisément dans un paragraphe relatif aux dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

La directive 2002/74 du 23 septembre 2002 a modifié la directive n 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Elle devait être transposée au plus tard le 8 octobre 2005, mais sa transposition n'est intervenue, en droit français, qu'en 2008.

Il résulte clairement des dispositions précitées que les sommes figurant sur les relevés mentionnés à l'article L.3253-18-4 du code du travail, restées impayées, sont directement versées au salarié qui dispose ainsi d'une action directe à l'encontre des AGS dans l'hypothèse de la liquidation d'une société étrangère qui les employait, dans la mesure où les créances du salarié ne peuvent pas être payées par l'employeur.

Par son arrêt rendu le 16 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, confirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 septembre 2016, a, en particulier :

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société JC diverses créances au bénéfice de M. [W],

* déclaré les créances ainsi fixées et cet arrêt opposables à l'AGS CGEA d'Ile de France Est et à l'AGS Faillites Transnationales qui devront leur garantie dans les termes des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail,

* dit que la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Est et de l'AGS Faillites Transnationales ne serait pas limitée à un mois et demi de salaire pour les créances de rappel de salaire.

Le relevé de créance, signé par le syndic et validé par le juge commissaire à la liquidation de la société JC, a été établi le 7 mars 2019 au nom de M. [W] pour la somme totale de 46 970,38 euros se décomposant comme suit : 41 970,38 euros à titre de rappel de salaire et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et remis à l'intéressé (pièce 5).

Tant l'arrêt de la cour d'appel que le relevé de créance, susmentionnés, ont été rendus ou établis postérieurement à l'entrée en vigueur des articles L.3253-18-4 et L.3253-18-5 du code du travail.

L'ensemble des éléments nécessaires à la prise en charges de ces créances a été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2019 et reçus le 5 avril suivant (pièce 6) ; les originaux des documents ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux AGS le 17 avril 2019 (pièce 7) qui en a accusé réception le 23 avril suivant.

Aucun règlement n'est intervenu de la part de AGS dans le délai imparti, soit à compter du 2 mai 2019, pas plus qu'à ce jour.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que M. [W] sollicite la condamnation des AGS à lui verser les sommes figurant sur le relevé de créance, signé par le syndic et validé par le juge commissaire à la liquidation de la société JC, établi le 7 mars 2019 à son nom.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, M. [W] fait valoir qu'il a dû attendre plus de sept années après la fin de son contrat de travail pour enfin obtenir la prise en charge par un organisme d'Etat le montant de la créance qui lui est dû en vertu d'un état définitif. Il souligne que les AGS, sensées pallier la carence des faillites impécunieuses, ont résisté de manière injustifiée au paiement de sa créance et lui ont ainsi causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros.

- Appréciation de la cour

Il apparaît des éléments qui précèdent que les AGS n'ont pas réglé les sommes figurant sur le relevé de créance, signé par le syndic et validé par le juge commissaire à la liquidation de la société JC, établi le 7 mars 2019 au nom de M. [W], comme le lui imposaient les dispositions législatives susmentionnées. Cette résistance ne peut être qualifiée d'abusive, de dolosive ou de dilatoire, mais de fautive.

Cette faute a causé un préjudice moral à M. [W] qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

Les AGS, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Elles devront verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à verser à M. [W] la somme de 46 970,38 euros sous déduction des éventuelles cotisations sociales à reverser aux différents organismes sociaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, date d'exigibilité des sommes dues sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-18-1 et suivants du code du travail ;

CONDAMNE in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à verser à M. [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE in solidum l'Unedic Délégation AGS CGEA Faillites Transnationales et l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est à verser à M. [W] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/06243
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.06243 ?
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