COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023
N° RG 19/03978 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRGB
[6]
C/
[K] [C]
Sur appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE rendu le 27 Septembre 2019
N° RG : 17/01059
Copie certifiée conforme à :
- [6]
- M. [K] [C]
- l'ASSOCIATION [5]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix Janvier deux mille vingt trois dans l'affaire opposant :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
à :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
INTIME
L'[6] a interjeté appel d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE rendu le 27 Septembre 2019 dans le litige l'opposant à [K] [C].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER