COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 20/00238 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWY5
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
[J] [C]
Association AGS CGEA IDF OUEST
SELARL JSA
SARL GA.MA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 16/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Slim BEN ACHOUR
Me Eva HADDAD
Me Claude-marc BENOIT
Me Valérie BOCCARA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 janvier 2023 et prorogé au 02 février 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean WILLEMIN
APPELANT
***************
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Eva HADDAD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 325
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
SELARL JSA, prise en la personne de Me Arélie LECAUDEY en qualité de Liquidateur Judiciaire de SARL GA.MA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie BOCCARA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1029
SARL GA.MA
N° SIRET : 387 838 840
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie BOCCARA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1029
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société GA.MA, dont le siège social était situé à [Localité 12] dans les Yvelines, est spécialisée dans la restauration traditionnelle. Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
M. [N] [T], né le 10 mai 1976, a initialement été engagé par la société Franco polonaise de restauration devenue la société GA.MA, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2016, en qualité de directeur d'exploitation.
Le 1er février 2016, le fonds de commerce a été cédé à Mme [J] [C].
Après un entretien préalable fixé au 15 février 2016, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, par courrier du 2 mars 2016, dans les termes suivants :
« La SARL GA.MA vous avait confié le poste de directeur d'exploitation de la Brasserie avec pour unique personnel : deux cuisiniers, deux serveurs, une comptable à mi-temps et un apprenti.
Le comptable et l'apprenti ont quitté la société.
Par application de l'article L 1224-1, les contrats de travail de deux cuisiniers et des deux serveurs m'ont été transférés et je les conserve donc dans mes effectifs.
Suite à mon rachat du fonds de commerce de la SARL GA.MA le 1er février 2016, j'entends exploiter personnellement cette brasserie et reprendre moi-même l'intégralité des fonctions correspondant à votre poste de directeur d'exploitation qui est donc de ce fait supprimé.
Comme vous l'avez convenu vous-même, votre reclassement au sein de ma brasserie est totalement impossible puisque les seuls postes à pourvoir sont ceux de cuisinier et serveur déjà occupés par vos quatre collègues et qu'ils constitueraient pour vous une rétrogradation avec diminution de salaire, sachant que je n'ai actuellement pas la trésorerie nécessaire pour créer un autre poste.
Par la présente, je vous confirme donc votre licenciement pour motif économique suppression de poste. »
Le salarié a toutefois accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que le contrat de travail a été rompu de ce fait.
Invoquant une collusion frauduleuse entre ses employeurs successifs pour faire échec au transfert de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 24 mars 2016.
Ultérieurement, par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société GA.MA et a nommé la société JSA, prise en la personne de Me Lecaudey, en qualité de liquidateur.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] était fondé,
- fixé la créance de M. [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GA.MA aux sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés payés,
. 3 996,59 euros au titre du salaire du mois de janvier 2016,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement était opposable à l'AGS pris en la personne du CGEA Île-de-France Ouest dans la limite de ses garanties prévues aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
- invité la société JSA prise en la personne de Me Lecaudey à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes,
- rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société JSA prise en la personne de Me Lecaudey de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la société GA.MA.
A l'audience du bureau de jugement du 14 octobre 2019, M. [T] avait formulé les demandes suivantes :
- constater la collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs de M. [T] quant à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [T] a effectué 8 105,76 heures supplémentaires non rémunérées (52h par semaine) sur les trois dernières années sans bénéficier de ses congés payés et de ses repos compensateurs,
- en conséquence, condamner solidairement Mme [C] et Me Lecauday, en qualité de liquidateur de la société GA.MA à lui verser les sommes suivantes et les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GA.MA :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 281 676,96 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice distinct : 35 209,62 euros,
. rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 273 429 euros,
. congés payés afférents : 27 342,90 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 70 419,24 euros,
. reliquat de l'indemnité de licenciement,
. dommages-intérêts pour non-respect du congé annuel : 35 209,62 euros,
. rappel de salaire pour le mois de janvier 2016 : 3 996,59 euros,
. dommages-intérêts pour non-respect du congé hebdomadaire : 35 209,62 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- dire et juger que l'ensemble de ces créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA Île-de-France Ouest,
- exécution provisoire,
- condamner solidairement Mme [C] et Me Lecaudey en qualité de liquidateur de la société GA.MA aux entiers dépens.
La société JSA, liquidateur judiciaire de la société GA.MA avait quant à elle formulé les demandes suivantes :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à payer les sommes suivantes :
. 2 000 euros pour procédure abusive,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [C] avait conclu au débouté de M. [T] et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA Île-de-France Ouest avait conclu au débouté de M. [T].
La procédure d'appel
M. [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 janvier 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00238.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2022.
Prétentions de M. [T], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société GA.MA des condamnations à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés, de rappels de salaire au titre du mois de janvier 2016 et de remboursement de frais irrépétibles,
statuant de nouveau,
- constater la collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs de M. [T] quant à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il a effectué 8 105,76 heures supplémentaires non rémunérées (52 heures par semaine) sur les trois dernières années sans bénéficier de ses congés payés et de ses repos compensateurs,
- en conséquence, condamner solidairement Mme [C] et Me Lecauday en qualité de liquidateur de la société GA.MA à lui verser la somme de 281 676, 96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer cette indemnité au passif de la société GA.MA,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 35 209,62 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 273 429 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 27 342,90 euros à titre de congés payés afférents,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 70 419,24 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 35 209,62 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du congé annuel,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 3 996,59 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016, outre 399,65 euros de congés payés afférents,
- fixer au passif de la société GA.MA la créance de 35 209,62 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect du congé hebdomadaire,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 35 209,62 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 15 641,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- dire et juger que l'ensemble de ces créances salariales et indemnitaires fixées au passif de la société GA.MA seront garanties par l'AGS CGEA Île-de-France Ouest,
- le tout avec intérêts légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
- condamner Mme [C] et Me Lecaudey en qualité de liquidateur de la société GA.MA à lui payer 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me Lecaudey en qualité de liquidateur de la société GA.MA aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [C], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des congés payés et de paiement de son salaire de janvier 2016,
- confirmer le jugement du 19 décembre 2016 pour le surplus,
- déclarer le licenciement de M. [T] fondé et le débouter en conséquence de ses demandes,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions des sociétés JSA et GA.MA
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés JSA et GA.MA demandent à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de la société GA.MA qui n'est plus in bonis,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre une société en liquidation judiciaire et une partie in bonis,
- débouter Mme [C] de sa demande irrecevable visant à 'constater' la garantie de la société GA.MA dans le cadre de la cession de fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la juridiction prud'homale,
sur l'appel incident,
- déclarer la société JSA prise en la personne de Me Lecaudey en qualité de liquidateur judiciaire de la société GA.MA recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence, statuant de nouveau,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société GA.MA à :
. 3 996,59 euros au titre du salaire de janvier 2016 pourtant déjà payé,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
sur l'appel principal,
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel,
en conséquence, statuant à nouveau,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- déclarer le licenciement de M. [T] fondé,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à une somme de 2 000 euros pour abus d'ester en justice, en application de l'article 32-1 du code civil,
- condamner M. [T] à payer à la société JSA prise en la personne de Me Lecaudey, en qualité de liquidateur de la société GA.MA, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Prétentions de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- mettre hors de cause la société GA.MA et l'AGS,
- exclure la garantie de l'AGS sur la garantie de passif,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. [T] de ses demandes,
à défaut,
- réduire les créances indemnitaires,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- dire l'intervention de l'AGS subsidiaire à la défaillance des autres débiteurs et à l'absence de fonds disponibles dans le patrimoine de GA.MA,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'il puissent être mis à sa charge.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la mise hors de cause de la société GA.MA
La société JSA prise en la personne de Me Lecaudey en qualité de liquidateur judiciaire de la société GA.MA demande la mise hors de cause de la société GA.MA, soulignant qu'aucune action ne peut être intentée à l'encontre de la société dans la mesure où celle-ci n'est plus in bonis.
La cour constate qu'au regard des mentions figurant sur le jugement entrepris, la société GA.MA n'était pas partie au litige de première instance, même si elle figure en qualité d'intimée sur la déclaration d'appel.
En principe, l'appel, dirigé contre une partie non appelée en première instance, est irrecevable. Pour autant, l'irrecevabilité n'ayant pas été soulevée, il convient de mettre hors de cause la société GA.MA, chaque partie admettant qu'elle fait bien l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, exclusive de toute poursuite individuelle des créanciers.
Sur la collusion frauduleuse
M. [T] invoque une collusion frauduleuse aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il soutient que les comportements de ses deux employeurs successifs établissent de manière incontestable qu'ils avaient convenu qu'il devait, de quelque manière que ce soit, sortir des effectifs de la société au moment de la cession du fonds, ce qui justifie leur condamnation solidaire à réparer les différents préjudices qu'il a subis.
Le liquidateur conteste l'existence d'une collusion frauduleuse. Il fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'accord conclu entre M. [E] et Mme [C] et qu'il n'existe aucune clause dans l'acte de cession définitif, qui au contraire prévoit le transfert de tous les salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que c'est la cessionnaire qui a procédé au licenciement et pas le cédant, ce qui est parfaitement licite.
Mme [C] dénie toute collusion frauduleuse.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
S'agissant des modalités de la cession du fonds de commerce, M. [T] relate les circonstances suivantes :
- M. [E], gérant de la société, s'est engagé à le faire bénéficier rapidement d'une augmentation de salaire, conscient de la faiblesse de la rémunération de 2.765,85 euros bruts, qu'il lui avait proposée et, en garantie, lui a fait signer un deuxième contrat de travail à durée indéterminée le même jour prévoyant un salaire de 4.000 euros bruts.
- Il avait pour responsabilité la gestion du restaurant et d'une équipe de 13 personnes. Le restaurant était ouvert 7 jours sur 7 et il en assurait l'ouverture et la fermeture quotidienne en plus de la gestion des différents services de la journée.
- En 2008, après qu'il a tissé des liens amicaux avec M. [E], celui-ci lui a proposé d'investir des capitaux dans la société. Il est ainsi devenu, pour la somme de 14.000 euros, l'acquéreur de 124 parts de la société Franco Polonaise de Restauration.
- Afin de le rassurer sur la contrepartie à venir de son investissement professionnel, M. [E] a finalement rédigé une reconnaissance de dette à son profit en 2014.
- A la fin de l'année 2015, M. [E] l'a informé de ses velléités de céder le fonds de commerce.
- Confiant dans sa bonne entente avec son employeur, il a compté sur les sommes qui lui avaient toujours été promises, qu'il lui laissait par ailleurs entendre qu'il lui serait versé une indemnité conséquente de 80 000 euros dans l'hypothèse d'une rupture de son contrat, ces paroles étant restées sans suite.
- N'ayant reçu aucune information quant à la poursuite de son contrat de travail suite à la vente du fonds de commerce, il a été choqué de recevoir au mois de décembre 2015 un bulletin de salaire comprenant une indemnité de licenciement, qui ne lui a toutefois jamais été versée.
- Sans nouvelle de M. [E] et n'ayant toujours pas eu de notification de son licenciement, il a pris l'attache du cessionnaire du fonds le 25 janvier 2016 afin de pouvoir reprendre son poste le 1er février, date de réouverture du restaurant après travaux.
- Sans réponse, il s'est présenté sur son lieu de travail le 1er février 2016 et a attendu 1 heure sans voir personne. Mme [C] l'a ensuite contacté et lui a proposé la somme de 70 000 euros en contrepartie de son départ, en lui demandant de ne plus se présenter au restaurant.
- Il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par Mme [C] le 2 mars 2016.
Le liquidateur expose, de son côté, les circonstances suivantes :
- En 2006, M. [E], qui était âgé de 73 ans et n'avait plus les capacités physiques pour diriger seul le restaurant, a engagé M. [T] en qualité de directeur d'exploitation.
- M. [E] n'a jamais signé un second contrat de travail prévoyant un salaire de 4 000 euros, ce document étant un faux avec un « copier/coller » évident, pour preuve ce second contrat n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution en 9 ans. A l'époque, M. [T], âgé de 30 ans, travaillait déjà dans la restauration mais pour un salaire de 2 000 euros mensuels, de telle sorte qu'il a immédiatement accepté la proposition de M. [E] qui était financièrement plus intéressante et constituait une évolution de carrière, le salaire proposé étant tout a fait conforme aux usages de la profession.
- M. [E], autodidacte paternaliste, travaillant lui-même depuis l'âge de 14 ans, avait même acheté un scooter à M. [T] et s'était porté caution du paiement de ses loyers.
- En 2008, M. [T] est devenu associé de la société renommée GA.MA à hauteur de 124 parts pour un montant de 14 000 euros pris en charge intégralement par M. [E].
- Le 1er janvier 2011, la SARL GA.MA et M. [T] ont signé un avenant au contrat de travail élargissant les pouvoirs de direction et de décision du directeur d'exploitation, sans modification de son salaire.
- M. [T] dirigeait seul le restaurant en toute autonomie sans aucun lien de subordination réel, il disposait des pleins pouvoirs et des procurations bancaires.
- M. [E], dont la santé s'est gravement détériorée, atteint d'une leucémie et devant subir des séances de chimiothérapie éprouvantes, ne passait plus qu'une seule fois par semaine pour signer des documents administratifs indispensables puisqu'il demeurait le gérant de droit.
- M. [T] a donc été pendant 9 ans associé et gérant de fait salarié de la société GA.MA.
- La société GA.MA n'a jamais comporté plus de 7 salariés.
- En 2014, M. [E] a été amputé de ses membres inférieurs et se trouve aujourd'hui en fauteuil roulant.
- En 2015, M. [E], alors âgé de 81 ans et père de trois enfants, a souhaité vendre son fonds de commerce et organiser sa succession.
- Après avoir avoir proposé à M. [E] une somme correspondant à un tiers de la valeur du fond de commerce de restauration, M. [T] s'est désisté, préférant monter une discothèque avec deux de ses amis. Ayant besoin d'un apport personnel pour réaliser son projet, M. [T] a harcelé M. [E] qu'il prenait manifestement pour une banque afin d'obtenir une rupture conventionnelle, sollicitant des sommes astronomiques et indécentes, dépassant l'entendement, ce que M. [E] a toujours refusé.
- Après de nombreuses recherches infructueuses, Mme [C] s'est portée acquéreur du fonds de commerce afin de l'exploiter en son nom personnel et non sous la forme d'une société commerciale.
- M. [T] a toujours été tenu informé du projet de cession, d'autant plus qu'il était associé de la société GA.MA et gérant de fait.
- M. [T] avait d'ailleurs le 4 novembre 2015 donné pouvoir à M. [E] de signer en son nom tous les actes nécessaires.
- La promesse de vente a été signée le 5 novembre 2015 et l'acte définitif de cession de fonds de commerce le 1er février 2016 avec prise d'effet à la même date. Tous les contrats de travail dont celui de M. [T] ont été transférés à Mme [C] par application de l'article L. 1224-1 du code du travail comme visé à l'acte de cession définitif.
- Le restaurant a été entièrement fermé pour travaux le 15 décembre 2015 et n'a été ré-ouvert par Mme [C] pour inauguration sous l'enseigne Pub 78 que le 1er avril 2016.
- M. [T] est resté chez lui sans travailler à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un congé de paternité mais la société GA.MA lui a intégralement versé son salaire en décembre 2015 ainsi qu'en janvier 2016.
- Le 2 mars 2016, Mme [C] l'a licencié pour motif économique-suppression de poste.
- Le 7 mars 2016, M. [T] bénéficiait dès le lendemain du CSP soit d'une allocation correspondant à 85 % de son salaire brut soit la totalité de son salaire net. Mme [C] a versé directement à Pôle emploi les trois mois de préavis soit 14 947.86 euros, et le 24 mars 2016, M. [T] a perçu, pour solde de tout compte, la somme de 12 302,92 euros nets, comprenant une indemnité compensatrice de congés payés de 5 328.47 euros et une indemnité de licenciement de 7 439,96 euros.
Pour établir la collusion qu'il allègue, M. [T] fait d'abord valoir que le compromis de vente signé le 5 novembre 2015 a éludé son sort à la suite de la cession du fonds, ce dont il déduit la volonté commune de ses deux employeurs successifs de l'empêcher de bénéficier de la reprise d'emploi prévu par l'article L. 1224-1 du code du travail pourtant d'ordre public.
Ainsi que l'indique pertinemment le liquidateur, si M. [T] ne figurait pas sur le compromis, il figurait bien sur l'acte de cession définitif et surtout c'est bien Mme [C], en sa qualité de cessionnaire, qui a prononcé son licenciement, ce qui démontre l'effectivité du transfert. Cet argument doit en conséquence être écarté.
A l'appui de la collusion qu'il allègue, M. [T] fait encore valoir que M. [E], afin de garantir la vente de son fonds de commerce à Mme [C] qui ne souhaitait pas le reprendre comme salarié, lui a proposé une somme de 80 000 euros à la fin de l'année 2015 afin qu'il accepte de quitter la société.
Il ne justifie par aucune pièce utile la matérialité de ces faits, la seule pièce qu'il vise dans ses écritures (sa pièce 10) n'étant qu'un courrier de sa part daté du 9 février 2016 adressé à Mme [C], dans lequel il fait état de cette prétention sans démontrer que M. [E] lui aurait promis une telle somme.
Le liquidateur rappelle qu'il n'a jamais été contesté que dans le cadre de la cession, M. [T] avait sollicité une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, ses demandes étant, selon M. [E], astronomiques.
En toute hypothèse, c'est bien Mme [C] qui a procédé au licenciement de M. [T], ce qui démontre l'effectivité du transfert, de sorte qu'aucune collusion frauduleuse n'est établie entre M. [E] et Mme [C].
Il s'ensuit qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'encontre du cédant et du cessionnaire, qu'en tout état de cause, ainsi que le souligne le liquidateur, condamnation solidaire ne peut intervenir entre une société en liquidation judiciaire et une partie in bonis.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, le premier employeur remboursant les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Sur les heures supplémentaires
M. [T] demande à ce que soit fixé au passif de la liquidation de la société GA.MA, en tant qu'employeur sur la période concernée par les rappels de salaire, la somme de 273 429 euros à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires sur les trois dernières années outre les congés payés afférents.
Il prétend qu'il devait assurer quotidiennement l'ouverture et la fermeture du restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7, de 10 heures à 1 heure, qu'il travaillait ainsi en réalité 91 heures par semaine.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les éléments avancés par le salarié apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, le liquidateur, qui juge cette demande opportuniste, rappelle que le contrat de travail précisait que les heures supplémentaires seraient exceptionnelles et que celles figurant sur les bulletins de paie à la demande de M. [T] lui ont été réglées. Il rappelle également que M. [T] était gérant de fait, sans lien de subordination réel avec M. [E] et enfin qu'il s'absentait quand il le voulait.
Il est rappelé que le contrat de travail de M. [T] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Pour établir sa présence quotidienne sur son lieu de travail (de 10h à 1h du matin), M. [T] se limite à produire deux attestations.
M. [L], gérant d'une société de sécurité intervenant au sein du restaurant atteste dans les termes suivants : « avoir [...] lors de mes passages imprévus en journée du lundi au samedi au pub au bureau à [Localité 12] pour voir M. [E] pour le règlement de mes factures. J'ai pu constater que M. [T] était présent dans l'établissement. Lors de mes passages inopinés pour contrôler mes agents de sécurité qui étaient en poste au pub [voisin]qui se trouve à côté du pub au Bureau. Les horaires de ces contrôles étaient entre 20h et 1h du matin. Après ces contrôles, je me rendais au pub au Bureau pour voir si les règlements de mes factures étaient faits et là j'ai pu constater que M. [T] était encore présent dans cet établissement. » (pièce 15 du salarié).
M. [H], manager d'une brasserie voisine, atteste quant à lui dans les termes suivants : « Durant la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014, j'exploitais le « Soubise », brasserie voisine du Square en tant que gérant. Je confirme la présence de M. [N] [T], directeur de l'établissement « [11] » tous les jours dans l'établissement et confirme le passage de son gérant M. [E] toutes les semaines. » (pièce 16 du salarié).
Ces attestations, non circonstanciées, ne permettent pas de retenir l'amplitude horaire revendiquée par le salarié.
Le liquidateur, de son côté, produit une attestation de la comptable de la société, Mme [X], dont le bureau se trouvait au dessus du restaurant, laquelle indique :
« Salariée de la société GA.MA du 14 septembre 2010 jusqu'à la cession, en tant que comptable, déclare que M. [T], directeur d'exploitation, agissait comme gérant de fait, et avait tout pouvoir de décision sur le fonctionnement et l'exploitation du restaurant, sans besoin de l'approbation du gérant de droit M. [G] [E] qui venait rarement. Il avait aussi les procurations pour la banque. Pour établir les bulletins de paie, il me consignait sur l'ensemble des salariés les heures de travail mensuelles, les heures supplémentaires et les congés, y compris pour lui-même. Je ne vérifiais jamais et je ne transmettais pas ces informations à M. [E] qui laissait M. [T] gérer la brasserie comme il voulait. Les salariés prenaient des congés, y compris moi-même et [N] [T] et la brasserie était fermée 15 jours en août. Je n'ai jamais entendu [N] [T] se plaindre d'heures supplémentaires non payées et j'ignore quelles sont les 52 heures supplémentaires dont il réclame aujourd'hui le paiement. Je n'ai jamais adressé à [N] [T] un bulletin de salaire en décembre 2015 avec un net à payer de 13 956,28 euros dont une indemnité de licenciement de 8 167,98 euros. J'ai remis pour décembre 2015 un bulletin de salaire à [N] [T] avec son salaire habituel pour un net à payer de 3 017,48 euros. Je précise que [N] [T] avait un accès libre à mon bureau et qu'il avait les clefs du restaurant jusqu'à son licenciement, il ne voulait d'ailleurs pas les restituer. Enfin, je n'ai jamais eu connaissance d'un contrat de travail avec un salaire de 4 000 euros pour [N] [T] qui n'a jamais reçu un salaire de ce montant. » (pièce 16 du liquidateur).
Il produit également une lettre du bailleur de la société, M. [S], adressée à M. [E], lequel indique :
« Cher Monsieur,
J'ai bien reçu le solde du compte des loyers dus ainsi que les clés des locaux occupés par le restaurant [11] que vous occupiez jusqu'au 30 avril 2016.
Si nous avons toujours entretenu d'excellents rapports vous et moi, il n'en a pas été de même avec le gérant du restaurant, M. [N] [T]. En effet, celui-ci a agi durant toute cette période avec une grande désinvolture. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés pour récupérer les loyers car il était rarement présent lorsque que je passais pour récupérer les règlements, et ce quelque soit l'heure. Lorsque je me présentais le samedi à 12h, bien souvent il n'était pas arrivé, sans parler des rendez-vous qu'il me donnait et qu'il ne respectait pas.
Un autre point qui nous a été fort préjudiciable a été son laisser-aller dans la gestion du restaurant, qui a eu pour conséquence le départ de locataires compte-tenu de la saleté des parties communes de l'immeuble et des odeurs émanant du local à poubelles. Malgré mes incessantes réclamations, il ne faisait rien pour améliorer les choses, laissant son personnel souiller les couloirs (mégots et cartons d'emballage) et ne prenant pas le minimum de soin pour l'entretien du local à ordures. Depuis l'arrivée du nouvel exploitant tous ces problèmes d'odeurs et de propreté ont enfin disparu. » (pièce 17 de l'employeur).
Les éléments en présence ne permettent pas de retenir que M. [T] travaillait tous les jours d'ouverture du restaurant, de 10h à 1h, comme il le soutient, ni même l'existence d'heures supplémentaires.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que des demandes subséquentes, notamment au titre des congés hebdomadaires, du travail dissimulé, du repos compensateur et du reliquat de l'indemnité de licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les congés annuels
M. [T] sollicite l'allocation d'une somme de 35 209,62 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de prendre ses congés payés. Il prétend que son investissement était tel qu'il n'a pas pu prendre de congés payés pendant la relation de travail, ainsi qu'en témoigne le nombre de jours non pris sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2016, à savoir 168 jours, qu'en plus de travailler 7 jours sur 7, 13 heures par jour, il n'a pas pris de vacances afin d'assurer l'ouverture de l'établissement, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'article L. 3141-1 du code du travail pose le principe du droit, pour tout salarié, chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Le bulletin de salaire de M. [T] du mois de janvier 2016 mentionne bien le bénéfice de 168 jours de congés payés acquis mais mentionne également 20 jours en cours d'acquisition et de 60 jours pris, soit un solde restant à prendre de 128 jours.
L'analyse des bulletins de paie produits montre que les jours accumulés ont été reportés d'une année sur l'autre depuis plusieurs années, sans contrôle de l'employeur sur ce point, aboutissant à un nombre invraisemblable de jours acquis sur la période de 9 ans travaillée, rendant peu crédible ce décompte (pièce 3 du salarié).
Il est par ailleurs établi, notamment par le témoignage de la comptable de la société rappelé précédemment, que M. [T] était gérant de fait et décidait des congés du personnel et des siens, de sorte qu'il ne peut sérieusement, dans les faits, venir reprocher à la société de l'avoir empêché de prendre ses congés.
Il sera en outre relevé, qu'au regard du solde de tout compte établi en mars 2017, M. [T] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 5 328,46 euros.
De surcroît, le salarié ne peut pas soutenir valablement qu'il a été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'importance de son activité professionnelle, l'existence d'heures supplémentaires n'ayant pas été retenue.
De plus, l'employeur avance, sans être démenti, que M. [T] a pris un congé paternité à compter du 30 novembre 2015 jusqu'au 12 décembre 2015 puis a été autorisé à rester chez lui à compter du 15 décembre 2015 en raison de la fermeture du restaurant pour travaux. Les bulletins de paie montrent également que le salarié prenait habituellement des congés payés, par exemple au mois d'août 2015, 12 jours du 2 au 17 août 2015.
L'ensemble de ces éléments conduisent à retenir que M. [T] n'était pas dans l'impossibilité de prendre des congés payés.
Il sera en conséquence débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le salaire de janvier 2016
M. [T] prétend que son employeur a cru bon de rémunérer les 25 jours du mois de janvier lors desquels il n'avait pas été informé de sa reprise et alors qu'il lui avait été signalé que l'établissement serait fermé pour travaux, en congés payés. Pour en demander le remboursement à hauteur de 3.996,59 euros outre les congés payés afférents, il soutient que les périodes de congés imposées par l'employeur en raison de la fermeture de l'établissement doivent faire l'objet d'une publicité à l'égard des salariés dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 du code du travail.
Le liquidateur oppose que le conseil de M. [T] a une lecture curieuse du bulletin de paie correspondant, que la société GA.MA lui a bien réglé son salaire de janvier 2016, soit 3 463,79 euros bruts. Il explique que les 25 jours de congés pris ont été crédités puis débités pour 3 996,59 euros bruts. Il souligne que M. [T] a donc bien été payé 2 640,95 euros nets, sans travailler un seul jour dans le restaurant tout le mois de janvier 2016, fermé pour travaux.
L'examen du bulletin de salaire de janvier 2016 (pièce 12 du liquidateur) révèle, comme le soutient en effet l'employeur, que si 25 jours de congés payés ont été visés en début de bulletin, l'écriture a été contre-passée et que le décompte des congés payés n'a pas été impacté.
Ainsi, le fait sur lequel M. [T] fonde sa demande, n'est pas matériellement établi.
Le salarié sera dès lors débouté de cette prétention, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement économique
M. [T] soutient qu'il a été successivement licencié par ses deux employeurs sans jamais percevoir les indemnités qui lui avaient toujours été dues en raison de son dévouement total à l'entreprise et que la collusion frauduleuse de ses employeurs prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur oppose que le licenciement intervenu est bien fondé, qu'il repose sur la suppression du poste de M. [T] en raison de la volonté de Mme [C] d'exploiter elle-même la brasserie.
Mme [C] explique qu'elle a indiqué à M. [T] qu'il n'y avait qu'un seul poste de directeur d'exploitation du restaurant disponible pour deux personnes, que dans le cadre de ses prérogatives de chef d'entreprise, déjà endettée par le prêt important lui ayant permis l'acquisition du fonds de commerce et âgée de 54 ans, elle était dans l'obligation de supprimer son poste pour l'occuper elle-même. Elle ajoute qu'elle lui a également expliqué qu'elle ne pouvait pas lui proposer un reclassement puisqu'il n'y avait dans le restaurant aucun poste disponible correspondant à ses qualifications, que c'est dans ce contexte qu'elle a licencié M. [T] pour motif économique-suppression de poste par lettre du 2 mars 2016.
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que : « le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ».
Il est constant que la suppression de poste constitue un motif économique lorsque les tâches exercées par le salarié sont effectuées par d'autres salariés dans l'entreprise, y compris le chef d'entreprise lui-même.
En l'espèce, M. [T] ne discute ni le motif économique, ni l'obligation de reclassement de l'employeur, se limitant à invoquer une collusion frauduleuse, laquelle a d'ores et déjà été écartée et à prétendre avoir été licencié par ses deux employeurs successifs.
Cet unique argument doit cependant être écarté dans la mesure où M. [T] ne justifie pas avoir été licencié par la société GA.MA, le bulletin de salaire prévoyant une indemnité de licenciement étant légitimement remis en cause, le salarié reconnaissant en toute hypothèse ne jamais avoir perçu cette indemnité, tandis que le licenciement prononcé par Mme [C] apparaît en tous points bien fondé.
Il s'ensuit le rejet de la demande tendant à voir dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [T] sollicite l'allocation d'une somme de 35 209,62 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct. Il expose qu'il a été manipulé par ses deux employeurs, qu'il a été licencié après quatre mois de tractations ayant eu pour seul but d'augmenter ses doutes quant à son avenir professionnel afin de tenter de le contraindre de renoncer à ses droits.
Il est constant qu'un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
En l'espèce, au regard des circonstances débattues précédemment, le salarié ne justifie cependant d'aucun comportement fautif de l'employeur susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts.
Il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'AGSCGEA Île-de-France Ouest
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, la garantie de l'AGS est sans objet.
Sur l'abus de procédure
La société JSA prise en la personne de Me Lecaudey en qualité de liquidateur judiciaire de la société GA.MA sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme de 2 000 euros pour abus du droit d'ester en justice. Elle fait valoir que c'est froidement que M. [T] a cru devoir saisir la juridiction prud'homale par vénalité et dans un but strictement financier, alors qu'il ne subit aucun préjudice puisqu'il bénéficie du CSP.
Il est rappelé qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce toutefois, le liquidateur ne rapporte pas la preuve d'un abus de M. [T] de son droit d'ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, de sorte que la société sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision, le jugement de première instance, qui a condamné le liquidateur aux dépens et qui a fixé une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation, sera infirmé de ces chefs.
M. [T], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à société JSA prise en la personne de Me Lecaudey en qualité de liquidateur judiciaire de la société GA.MA une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros, outre une somme de 1 000 euros à Mme [C].
Les demandes de M. [T], présentées sur le même fondement, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
MET hors de cause la société GA.MA,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 16 décembre 2019, excepté en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GA.MA aux sommes de :
. 15 000 euros au titre des dommages-intérêts dus en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés payés,
. 3 996,59 euros au titre du salaire du mois de janvier 2016,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre ses congés payés,
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de paiement du salaire du mois de janvier 2016,
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à société JSA prise en la personne de Me Lecaudey en qualité de liquidateur judiciaire de la société GA.MA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [C] une somme de 1 000 euros sur le même fondement,
DÉBOUTE M. [N] [T] et l'Unedic CGEA Île-de-France Ouest de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,