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02/02/2023 | FRANCE | N°20/00894

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 02 février 2023, 20/00894


COUR D'APPEL

de

VERSAILLES



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 FEVRIER 2023



N° RG 20/00894

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QR











M. [L] [C]



C/



S.A.R.L. STEMA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT



N° Section : I

N° RG : 19/00759



Copies exécut

oires et certifiées conformes délivrées à :



Me Agnès CITTADINI



Me Nadia ANDRE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2023

N° RG 20/00894

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QR

M. [L] [C]

C/

S.A.R.L. STEMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : 19/00759

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Agnès CITTADINI

Me Nadia ANDRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANT

****

S.A.R.L. STEMA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par : Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH AVOCATS, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D139

INTIMEE

****

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] [C], né le 9 août 1955, a été engagé à compter du 1er décembre 2014 en qualité de chef pâtissier, par la société Stema.

Au retour de ses congés payés du 1er au 10 octobre 2015, le salarié a été placé continûment en arrêt de travail pour maladie jusqu'à son licenciement.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 1er juillet 2016, M. [C] a fait l'objet d'un avis

libellé comme suit : « 1er examen dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail : une

inaptitude au poste envisagée. A revoir. En attendant : ne doit pas travailler dans l'entreprise ».

Suite à la seconde visite en date du 18 juillet 2016, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « 2ème examen dans le cadre de l'article R4624-31 du Code du travail :

inapte au poste de chef pâtissier. Etude de poste réalisée le 4 juillet 2016. Le salarié ne

pourrait travailler qu'à un poste sans station debout ni marche prolongée, sans aucun port de

charges lourdes, à un poste administratif par exemple (poste assis sans aucune activité physique) ».

Convoqué le 1er août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 août

suivant, M. [C] a été licencié par lettre datée du 17 août 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Se plaignant notamment d'un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 février 2020, notifié le 10 mars 2020, le conseil a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposé pour la présente instance.

Le 26 mars 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2022.

Par arrêt rendu le 2 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour plus amples connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Versailles (21ème chambre) a statué comme suit :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt rendu le 24 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en nullité du licenciement, ainsi que de ses demandes en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé, d'un solde d'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour non respect des temps de pause et de sa demande de restitution des objets personnels,

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Dit que la société Stema a manqué à son obligation de sécurité, manquement en lien avec l'inaptitude du salarié,

En conséquence, juge le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Stema à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 9 600 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er décembre 2014 et le 10 octobre 2015, outre 960 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 452,98 euros au titre du solde du repos compensateur,

- 1 000 euros au titre du non-respect au droit au repos quotidien,

- en deniers ou quittance, la somme de 2 333,33 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels,

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, en ce compris le non respect des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail,

- 4 935,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 493,50 euros de congés payés afférents,

- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 490,39 euros au titre de la demande d'indemnité complémentaire pour salariés âgé de plus de 55 ans et licencié pour inaptitude,

- 868,25 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamne la société Stema à régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux sur le rappel de salaire et le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés,

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur la Société Stema de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne à la société Stema la remise à M. [C] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye récapitulatif, conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,

Dit que M. [C] est bien-fondé en sa réclamation au titre d'un maintien de salaire de 90% pendant 90 jours, puis 60% pour le reste de la période jusqu'à la date de l'avis d'inaptitude, calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 4 935,03 euros dont à déduire les indemnités journalières perçues et les sommes versées à titre de rappel de salaire.

Avant dire droit sur la liquidation de ce rappel de maintien de salaire, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire d'ici le 1er septembre 2022 un décompte détaillé précis et l'ensemble des justificatifs utiles.

Dit que sur ce point l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 20 septembre 2022 à 14 heures.

Condamne la société Stema à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Stema aux dépens d'appel.

Par courrier en date du 6 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2022.

' Selon ses observations n°2 notifiées le 30 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de Condamner la société Stema à lui verser les sommes de :

- 13 877,99 euros à titre de maintien de salaire du 10 octobre 2015 au 17 août 2016, outre 1 387,79 euros au titre des congés payés incidents,

- 7 665,41 euros à titre de maintien de salaire dans le cadre des droits à la portabilité jusqu'au 17 août 2017, outre 766,54 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Aux termes de ses observations, remises au greffe le 2 septembre 2022, la société Stema demande à la cour de :

Fixer la liquidation du rappel de maintien de salaire de M. [C] du 10 octobre 2015 au 17 août 2016 à la somme de 12 267,64 euros brute et les congés payés incidents à la somme de 1 226,76 euros brute.

Débouter M. [C] de ses demandes portant sur un rappel de salaire et de congés afférents postérieurement à la rupture de son contrat de travail, soit après le 17 août 2016 jusqu'au 17 août 2017 au titre de la portabilité, sollicitées à hauteur de 7 665,41 euros et de 766,54 euros au titre des congés payés incidents.

Débouter M. [C] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit transmis en date du 5 décembre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la cour d'appel qui, 'avant dire droit sur la liquidation de ce rappel de maintien de salaire a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire [...] un décompte détaillé, précis et l'ensemble des justificatifs utiles, dit que sur ce point l'affaire serait rappelée [...]', sans ordonner la révocation de la clôture, est valablement saisie de la demande en paiements de la somme de '7 665,41 euros à titre de maintien de salaire dans le cadre des droits à la portabilité jusqu'au 17 août 2017 outre 766,54 euros au titre des congés payés incidents'.

Suivant observations n°3, M. [C] reprenant ses précédentes observations en réponse à celles formulées par l'employeur, soutient n'avoir pas formulé de demandes nouvelles postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que la Cour est valablement saisie de l'intégralité des demandes chiffrées qu'il communique dans le cadre de la réouverture des débats. Il considère n'avoir fait qu'ajuster son chiffrage, la période au cours de laquelle il est en droit de solliciter un rappel de salaire en ce qu'automatiquement, et sans qu'il ne soit nécessaire d'invoquer quelque moyen nouveau que ce soit, les salaires qui lui sont dus ont continué à courir pendant un an, postérieurement à son licenciement, comme il est d'ailleurs précisé sur le certificat de travail (voir pièce jointe), délivré et signé par l'employeur, qui reconnaît l'ouverture de ce droit à son bénéfice.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentionsdes parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I - Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il ressort du dispositif des dernières conclusions remises au greffe par M. [C] avant la clôture du 26 janvier 2022, qu'il avait formulé les demandes financières suivantes :

Condamner la société Stema à (lui) payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 5 196 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 519,60 euros au titre des congés payés incidents,

- 704,94 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 7 294,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 17 août 2016, Subsidiairement, la somme de 1.798,60 euros,

- 18.965,40 euros à titre d'indemnité complémentaire pour salarié âgé de plus de 55 ans et licencié pour inaptitude,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 37 109,49 euros à titre de rappel de salaire du 10 octobre 2015 au 17 août 2016 au titre du maintien de sa salaire pendant la période de maladie de M. [C], sauf à déduire les indemnités journalières perçues par lui pendant cette période, outre 3 710,94 euros au titre des congés payés incidents,

- 31 176 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.  8223-1 du Code du travail,

- 22 328,40 euros à titre de rappel de salaires liés aux heures supplémentaires de décembre 2014 à septembre 2015, outre 2.238,84 € au titre des congés payés incidents

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la visite médicale d'embauche,

- 6 411,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur,

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du temps de pause,

- 2 333,33 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que l'appelant n'a nullement formulé de demande au titre de la prévoyance pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail.

La cour n'est pas saisie de cette réclamation.

II - Sur le maintien de salaire :

Après avoir formulé, dans ses premières observations, une créance s'élevant à 20 043,59 euros à titre de maintien de salaire du 10 octobre 2015 au 17 août 2016, puis concédé des erreurs de calculs, le salarié soutient que sa créance s'établirait à la somme de 13 877,99 euros.

En l'état du décompte détaillé fourni par l'employeur, figurant dans ses conclusions, lequel n'est pas utilement discuté par M. [C], et des pièces justificatives communiquées, calculé sur la base du salaire brut défini par la cour, la créance de M. [C] sera fixée à la somme de 12 267,64 euros brute et les congés payés incidents à la somme de 1 226,76 euros brute.

L'équité ne commande pas de faire application de nouveau des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine tel que défini par l'arrêt rendu le 2 juin 2022, et vidant celle-ci,

Dit que la cour n'est pas saisie de la demande en paiement formée au titre d'un maintien de salaire dans le cadre des droits à la portabilité,

Condamne la société Stema à payer à M. [C] la somme de 12 267,64 euros brute à titre de maintien de salaire du 10 octobre 2015 au 17 août 2016, outre 1 226,76 euros brute au titre des congés payés incidents,

Rejette la demande complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Stema aux dépens.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00894
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.00894 ?
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