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14/02/2023 | FRANCE | N°20/03729

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 février 2023, 20/03729


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B





DU 14 FEVRIER 2023





N° RG 20/03729

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7ZE





AFFAIRE :



Epoux [E]



C/

Epoux [X]

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Juridiction de proximité de SANNOIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-0013



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Adélaïde PIAZZI- DURIS,



-Me Nadia HAMDOUNE- SAIDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B

DU 14 FEVRIER 2023

N° RG 20/03729

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7ZE

AFFAIRE :

Epoux [E]

C/

Epoux [X]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Juridiction de proximité de SANNOIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-18-0013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Adélaïde PIAZZI- DURIS,

-Me Nadia HAMDOUNE- SAIDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E]

né le 10 Février 1960 à [Localité 14] (PORTUGA

de nationalité Française

et

Madame [L], [G] [P] épouse [E]

née le 03 Mars 1958 à [Localité 15] (PORTUGAL)

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Adélaïde PIAZZI-DURIS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 125

APPELANTS

****************

Monsieur [U], [S], [C] [X]

né le 11 Novembre 1971 à [Localité 11]

de nationalité Française

et

Madame [M] [B] épouse [X]

née le 24 Novembre 1974 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [D]

né le 08 Mai 1983 à [Localité 10]

de nationalité Française

et

Madame [I], [O], [A] [Z]

née le 19 Octobre 1983 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Nadia HAMDOUNE-SAIDI, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 234

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

************************

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [X] sont propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 3] cadastrée [Cadastre 8].

M. [D] et Mme [Z] (ci-après, autrement dénommés, 'les consorts [D]-[Z]') sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 2] cadastrée [Cadastre 9].

M. et Mme [E] sont, quant à eux, propriétaires de deux parcelles de terrain voisines situées [Adresse 1] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Une allée sépare les propriétés de M. et Mme [E] d'une part et les propriétés de M. et Mme [X] et des consorts [D]-[Z] d'autre part.

L'allée qui sépare les propriétés est une impasse cadastrée [Cadastre 7].

Selon acte authentique du 17 novembre 1999, rappelé dans les actes de propriété de M. et Mme [X] et des consorts [D]-[Z], il a été constitué une servitude de passage entre M. et Mme [E], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], et Mme et M. [V], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], aux droits desquels se trouvent M. et Mme [X].

Aux termes de cette constitution, le droit de passage s'exerce sur une bande de terrain de neuf mètres carrés environ le long de l'impasse des Tartres et sur la propriété de M. et Mme [E], cadastrée [Cadastre 5].

M. et Mme [X] et les consorts [D]-[Z] reprochent d'une part à M. et Mme [E] d'avoir installé deux portails, l'un au niveau du garage des époux [X] et l'autre au niveau du début de la parcelle [Cadastre 7], d'autre part d'avoir fait installer trois caméras vidéo surveillance dirigées vers leur domicile et enfin ils se plaignent de la présence du véhicule de M. et Mme [E] devant la porte de Mme [Z].

Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2018, M. et Mme [X] et les consorts [D]-[Z] ont fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Sannois.

Par un jugement contradictoire rendu le 8 juin 2020, le tribunal de proximité de Sannois a :

- Condamné M. et Mme [E] à supprimer :

* les deux demi-portails installés respectivement au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification de ce jugement,

* toutes les caméras dirigées vers les habitations voisines et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement ;

- Condamné M. [D] et Mme [Z] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [X] la somme totale de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [D] et Mme [Z] la somme totale de 400 euros (quatre cents euros) à chacun à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté du surplus des demandes ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [X] la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [D] et Mme [Z] la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2020 à l'encontre de M. et Mme [X] et de M. [D] et Mme [Z].

Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- Les recevoir en leur appel reçu le 31.07.2020 et enregistré le 03.08.2020 sous les références RG 20/03729 ;

- Infirmer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a :

° Condamné M. et Mme [E] à supprimer les deux demi-portails installés respectivement au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ce sous astreintes de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement.

° Condamné M. et Mme [E] a supprimé toutes les caméras dirigées vers les habitations voisines et ce sous astreintes de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement.

° Condamné in solidum M. et Mme [E] a payé à M. et Mme [X] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

° Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [D] et Mme [Z] la somme de 400 euros à chacun à titre de dommages et intérêts

° Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

° Condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [D] et à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

° Condamné in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens.

- Confirmer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [Z] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou

Et statuant à nouveau :

- Assortir la condamnation de Mme [Z] et M. [D] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou, à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt,

- Condamner Mme [Z] et M. [D] à payer à Mme et M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme et M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens d'instance.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, M. et Mme [X], M. [D] et Mme [Z] demandent à la cour, au fondement des articles 9, 686, 690, 701 et suivants du code civil, L 226-1 du code pénal, de :

- Déclarer leur constitution recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Déclarer le tribunal d'instance compétent pour se prononcer sur leurs demandes ;

- Confirmer la destruction des portails entravant le passage et l'accès aux habitations des demandeurs sous astreinte de 100 euros par jour,

- Confirmer le déplacement des véhicules de M. et Mme [E], sous astreinte de 100 euros par jour,

- Confirmer la condamnation solidaire de M. et Mme [E], à payer à Mme et M. [X] 400 euros, toutes causes de préjudice confondues.

- Confirmer la condamnation solidaire M. [E] et Mme [E], à payer à Mme [Z] et M. [D] 400 euros, toutes causes de préjudice confondues.

- Rejeter toutes les demandes des époux [E],

- Condamner solidairement Mme et M. [E], à payer à Mme et M. [X], Mme [Z], et M. [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Mme et M. [E], aux entiers dépens,

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [K] [J], ès qualités avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).

En l'espèce, force est de constater que M. et Mme [E], appelants, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :

° les condamne à supprimer les deux demi-portails installés respectivement au niveau des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ce sous astreintes de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement.

° les condamne à supprimer toutes les caméras dirigées vers les habitations voisines et ce sous astreintes de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement.

° les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

° les condamne in solidum à payer à M. [D] et Mme [Z] la somme de 400 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,

° les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

° les condamne in solidum à payer à M. [D] et à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

mais ne forment à la suite qu'une demande complémentaire au titre de la condamnation de M. [D] et Mme [Z] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou.

Sur ce point, ils se bornent à solliciter que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt.

Ils forment en outre des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Les consorts [D]-[Z] et M. et Mme [X] invitent cette cour à :

* déclarer leur constitution recevable et bien fondée, et en conséquence :

* déclarer le tribunal d'instance compétent pour se prononcer sur leurs demandes ;

* rejeter les demandes de leurs adversaires.

Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement, non querellées par les parties, sont dès lors devenues irrévocables.

S'agissant des deux premières demandes des consorts [D]-[Z] et de M. et Mme [X], force est d'observer que leurs adversaires ne discutent ni la recevabilité de leur constitution, ni la compétence du tribunal d'instance de sorte que, sans portée, il ne sera pas statué sur celles-ci.

Sur l'astreinte sollicitée à hauteur d'appel par M. et Mme [E]

' Moyens des parties

M. et Mme [E] poursuivent la confirmation du jugement qui condamne M. [D] et Mme [Z] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou. A titre complémentaire, ils demandent que cette condamnation soit assortie d'une astreinte sans expliciter les raisons pour lesquelles cette astreinte apparaît opportune ou/et pertinente.

Leurs adversaires font valoir que l'impasse a été remise en état (pièces 22 et 23) de sorte que, selon eux, la demande de confirmation de la condamnation à la remise en état de l'impasse ne pourra qu'être rejetée.

En conséquence, ils demandent le rejet des demandes adverses.

' Appréciation de la cour

Les pièces produites à l'appui de la demande des intimés tendant à convaincre cette cour de la remise en état de l'impasse réalisée par leurs soins sont les suivantes :

* une facture établie par la société Aevo le 30 novembre 2020 (pièce 22), sur laquelle figure la mention 'PAYE', d'un montant de 6 180 euros ; il y est décrit en outre les travaux de 'reprise de l'entrée en enrobé' consistant en ces actions :

1) décapage de la terre et gravillon,

2) évacuation et mise en décharge

3) fourniture et mise en place de grave

4) compactage

5) reprise des tampons

6) démolition de la dalle béton existante

7) fourniture et mise en oeuvre des enrobés ;

* une photographie représentant une impasse, sans aucune mention ni sur la date de la prise de cette photographie, ni sur le lieu, ni sur l'auteur du cliché photographique (pièce 23).

A cet égard, la cour constate que cette photographie est inexploitable puisqu'elle n'a pas été réalisée de manière 'contradictoire' ou indiscutable, en particulier par un huissier de justice, et que M. et Mme [E] n'admettent pas que la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5] est aujourd'hui effective.

Les éléments de preuve produits par les consorts [D]-[Z] sont dès lors insuffisants pour justifier qu'ils ont exécuté les causes du jugement sur ce point. Le jugement ne saurait donc être infirmé.

Pour autant, la demande d'astreinte n'est pas plus justifiée de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E], qui ont formé un appel injustifié, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il apparaît équitable d'allouer la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel aux consorts [D]-[Z] et à M et Mme [X].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. et Mme [E] tendant à ce que la condamnation de M. [D] et Mme [Z] à procéder à la remise en état de la parcelle [Cadastre 7] et partie de la parcelle [Cadastre 5], dans la limite du montant du devis de la société Cadiou, soit assortie d'une astreinte ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] à verser à Mme [Z] et M. [D] et à M. et Mme [X] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/03729
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.03729 ?
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