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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00932

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 février 2023, 22/00932


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 FEVRIER 2023



N° RG 22/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAFX



AFFAIRE :



Mme [E] [X]

...



C/



M. [U], [F] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES



N° RG : 11-21-000535



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/02/23

à :



Me Frédérique VANNIER



Me Bertrand LEBAILLY











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2023

N° RG 22/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAFX

AFFAIRE :

Mme [E] [X]

...

C/

M. [U], [F] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 11-21-000535

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/02/23

à :

Me Frédérique VANNIER

Me Bertrand LEBAILLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [X]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Maître Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

Monsieur [G] [X]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Maître Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANTS

****************

Monsieur [U], [F] [B]

né le 10 Août 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 20.300

Madame [J], [H], [O] [L]

née le 05 Mars 1983 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 20.300

Monsieur [Y], [M] [B]

né le 15 Mars 1946 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 20.300

Madame [K], [W] [R] épouse [B]

née le 28 Mai 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 20.300

Monsieur [T] [L]

caducité partielle

né le 12 Mars 1957 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [V] [D] épouse [L]

caducité partielle

née le 23 Avril 1961 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 30 juillet 2015, M. et Mme [X] ont donné à bail à M. [U] [B] et Mme [J] [L] une maison d'habitation sise [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.

M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] se sont portés cautions solidaires des preneurs.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 octobre 2020, 14 octobre 2020 et 22 octobre 2020, les époux [X] ont assigné M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 2 487, 50 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,

- 1 327 euros au titre des travaux de reprise des dégradations locatives,

- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

- condamné solidairement M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 737, 50 euros au titre des loyers et charges impayés,

- condamné solidairement M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 327 euros au titre des travaux de reprise des dégradations locatives,

- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné M. et Mme [X] à verser à M. [U] [B] et à Mme [J] [L] la somme de 2 227, 50 euros au titre du remboursement des charges locatives,

- débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement des charges impayées,

- débouté M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] de leur demande reconventionnelle au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] de leur demande en restitution du dépôt de garantie,

- ordonné la compensation des sommes dues,

en conséquence,

- dit que M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] ne sont tenus à aucun paiement au titre des loyers et charges impayés,

- condamné M. et Mme [X] à verser à M. [U] [B] et Mme [J] [L] la somme de 490 euros au titre du remboursement des charges locatives,

- condamné solidairement M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], M. [T] [L] et Mme [V] [L] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 327 euros au titre des travaux de reprise des charges locatives,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [L] et Mme [V] [L],

- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Chartres du 24 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné les consorts [B] et [L] au paiement de la somme de 1 327 euros au titre des travaux de reprise des dégradations locatives,

- infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Chartres du 24 janvier 2022 en ce qu'elle :

* a condamné solidairement les consorts [B] et [L] à leur payer la somme de 1 737,50 euros au titre des loyers impayés,

* les a déboutés de leur demande en indemnisation au titre de la résistance abusive,

* les a condamnés à verser à M. [U] [B] et à Mme [J] [L] la somme de 2 227,50 euros au titre du remboursement des charges locatives,

* les a déboutés de leur demande en paiement des charges impayées,

* a ordonné la compensation des sommes dues,

* a dit que les consorts [B] et [L] ne seront tenus à aucun paiement au titre des loyers et charges impayés,

* les a condamnés à verser à M. [U] [B] et à Mme [J] [L] la somme de 490 euros au titre du remboursement des charges locatives,

* a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts [B] et [L] à leur payer les sommes suivantes :

* 2 487,50 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, à quoi il conviendra de déduire la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie,

* 91,53 euros au titre des charges locatives,

*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- à titre subsidiaire, limiter à 546,33 euros le montant dû au titre de la restitution du trop-perçu sur les charges locatives,

en tout état de cause,

- ordonner la compensation des sommes dues,

- débouter M. [U] [B] et à Mme [J] [L] du surplus de leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [B] et [L] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2022, M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B] et Mme [K] [B] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il a :

* condamné les époux [X] à leur payer la somme de 2 227,50 euros au titre du remboursement des charges locatives,

* débouté les époux [X] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive,

- réformer le jugement du 24 janvier 2022, en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer aux époux [X] la somme de 1 327 euros au titre des travaux de reprise et de dégradations locatives,

statuant à nouveau :

- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes à leur encontre,

en tout état de cause,

- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 750 euros en restitution du dépôt de garantie,

- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [B] et Mme [L] une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction sera prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de M. et Mme [X].

Par ordonnance de caducité partielle précitée, a été constatée la caducité de plein droit de la déclaration d'appel des époux [X] à l'encontre de M. [T] [L] et de Mme [V] [L].

La déclaration d'appel étant caduque à l'encontre de ces deux parties, les demandes formées par les époux [X] à l'encontre de M. [T] [L] et de Mme [V] [L] sont irrecevables.

- Sur le montant des loyers dus.

M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en sa disposition ayant condamné solidairement les intimés au paiement de la somme de 2 385 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet à septembre 2019, alors qu'ils s'estiment créanciers de la somme de 2 487,50 euros; Ils font valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte la période du 1er au 4 octobre 2019, puisque les preneurs ont donné leur congé par courrier du 4 juillet 2019 remis en main propre à l'étude notariale, chargée de la gestion du bien, à cette date.

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ; pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

Dès lors que les preneurs ont donné congé par courrier du 4 juillet 2019, les loyers sont dus jusqu'au 4 octobre 2019.

Le jugement doit donc être infirmé sur le montant de la condamnation à paiement au titre de l'arriéré locatif.

Statuant à nouveau, M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B] doivent être solidairement condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 2 487,50 euros au titre de l'arriéré locatif et ce, intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019.

- Sur la régularisation des charges locatives.

M. et Mme [X] reprochent au premier juge non seulement de les avoir déboutés de leur demande au titre de la régularisation des charges locatives, mais encore de les avoir condamnés à rembourser aux preneurs l'intégralité des provisions par eux versés, faute pour eux de justifier du montant des charges.

Les intimés poursuivent la confirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que les époux [X] n'ont jamais procédé à la régularisation des charges, ni transmis le décompte des charges et leur mode de répartition, qu'ils n'ont donc jamais justifié du montant des charges locatives qu'ils leur faisaient provisionner, que les bailleurs ne sont pas fondés à invoquer la prescription de leur demande en répétition de l'indu, au motif que M. [B] et Mme [L] l'ayant formulée par conclusions adressées le 7 avril 2021, elle s'opposerait à la prescription triennale prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation cité par les époux [X] eux-mêmes dans leurs conclusions, que l'action en répétition des charges indûment perçues se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que ce jour est celui de la régularisation des charges qui seule permet au preneur de déterminer l'existence de l'indu et non celui du versement de la provision. Les intimés font observer également que les bailleurs n'hésitent pas à invoquer la prescription triennale lorsqu'il s'agit de s'opposer à leurs demandes, mais qu'ils présentent eux-mêmes un décompte daté de 2019 remontant à 2015, soit au-delà de la période de trois ans.

Sur ce,

Il est admis que l'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment et jusqu'au jour des plaidoiries, dans la limite toutefois du délai de la prescription triennale, de sorte que le locataire n'a pas droit au remboursement intégral des provisions lorsque le bailleur est en mesure de produire le justificatif des charges. Il suit de là qu'en cas de régularisation tardive des charges par le bailleur, le locataire peut demander le remboursement du trop-perçu mais pas de l'intégralité des sommes par lui versées.

Aux termes de l'article 7 -1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il est aujourd'hui admis que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges.

En l'espèce, M et Mme [X], qui ont sollicité pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2021 le paiement des sommes dues au titre de la régularisation des charges, ne sont recevables à agir qu'au titre des années 2018 et 2019.

C'est très justement par ailleurs que le premier juge a déclaré que les preneurs et leurs cautions étaient recevables en leur demande en répétition des charges indûment versées formée par conclusions du 7 avril 2021, soit dans le délai de la prescription triennale qui a couru à compter du 5 octobre 2019, date à laquelle ils ont eu connaissance de la régularisation des charges.

En revanche, les intimés ne sont recevables en leur action en répétition des charges qu'ils prétendent avoir indûment versées qu'au titre des régularisations des charges 2018 et 2019 et non au-delà.

Il appartient donc à la cour d'examiner si les charges sollicitées par M et Mme [X] au titre des exercices 2018 et 2019 sont justifiées ou non.

D'après le tableau produit par les appelants :

* les consorts [B] - [L] ont versé la somme de 540 euros au titre des provisions sur charges de l'année 2018. M. et Mme [X] justifient des sommes réclamées respectivement à hauteur des sommes de 197 euros et 128,71 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère et de l'entretien du chauffage par l'avis d'imposition d'une part et une facture de plomberie d'autre part. Il s'ensuit que les consorts [B]-[L] ont versé la somme de 214,29 euros en trop,

* les consorts [B]-[L] ont versé la somme de 270 euros au titre des provisions sur charges de l'année 2019. M. et Mme [X] ne justifient que de la somme réclamée au titre de taxe d'ordure ménagère de l'année 2019 à hauteur de la somme de 153,87 euros (prorata temporis) à l'exclusion de la somme de 128,71 euros sollicitée au titre de l'entretien de la chaudière, de sorte que les intimés ont versé la somme de 116,13 euros en trop.

En conséquence, M et Mme [X] doivent être condamnés à verser aux consorts [B]-[L], la somme de 330,42 euros à titre de trop-perçu sur les régularisations des charges des années 2018 et 2019. Le jugement est donc infirmé sur sa disposition relative à la régularisation des charges.

S'agissant du coût de l'entretien et de la vidange de la fosse septique, M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 293,26 euros à ce titre, faisant valoir que la charge de ces prestations incombe aux locataires en vertu du décret du 26 août 1987.

Pour justifier leur demande à ce titre, M. et Mme [X] produisent une facture d'un montant de 293,26 euros datée du 30 septembre 2009, soit antérieure d'environ 6 ans à l'entrée dans les lieux des locataires.

Compte tenu du délai écoulé entre la date de la vidange et l'arrivée des locataires et de l'occupation des lieux par les locataires durant 4 ans, la cour dispose des éléments suffisants pour limiter à la somme de 150 euros le montant dû par les consorts [B] - [L]. Le jugement est donc infirmé sur le montant de la condamnation à paiement à ce titre.

En conséquence, après calcul des sommes dues entre les parties au titre de la régularisation des charges, M. et Mme [X] sont redevables envers les consorts [B]-[L] de la somme de 180,42 euros (330,42 euros - 150,00 euros) au paiement de laquelle ils doivent être condamnés.

- Sur le coût des réparations locatives.

Les consorts [B] - [L] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés au paiement du coût des réparations locatives, faisant valoir que la charge de l'entretien de la piscine ne leur incombait pas.

Les époux [X] concluent à la confirmation du jugement sur ce point, exposant que les désordres affectant la piscine nécessitent des travaux de reprise indispensables pour sa préservation, d'un montant total de 6 636 euros TTC, ajoutant qu'ils ne sollicitent que la somme de 1 327 euros après nécessaire application d'un coefficient de vétusté.

Sur ce,

L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.

L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.

Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.

L'article 1er du décret su 26 août 1987 relatif aux réparations locatives dispose que 'sont des réparations locatives, les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif (...)'.

L'entretien courant des piscines rentre notamment des prévisions de ce décret relatif aux réparations locatives.

M. et Mme [X] produisent au soutien de leur demande en paiement, le contrat de bail en date du 30 juillet 2015, l'état des lieux d'entrée du 17 août 2015, l'expertise amiable réalisée le 15 mars 2019, le devis Renov Liner réalisée le 4 novembre 2019 et l'état des lieux de sortie du 5 octobre 2019.

Aux termes du contrat de bail notarié daté du 30 juillet 2015, il est mentionné à la clause relative aux charges récupérables que l'entretien annuel de la pompe à chaleur, la mise en route de la piscine et son hivernage sont assurés par la société Baillif Frères avec laquelle les époux [S] ont conclu un contrat, sans que celui-ci ne soit annexé au bail.

D'après l'état des lieux d'entrée établi le 17 août 2015, la piscine est dans un état qualifié de moyen (revêtement du bassin - margelle - local technique - bâche de sécurité). L'état des lieux rappelle que l'entretien de la pompe à chaleur, la mise en route de la piscine et son hivernage sont assurés par la société Baillif Frères.

L'état des lieux de sortie daté du 5 octobre 2019 mentionne le mauvais état du revêtement du bassin.

Aux termes du rapport dressé le 15 mars 2019, l'expert mandaté par la société d'assurance Matmut des bailleurs, mentionne avoir constaté que, sur le pourtour de la piscine, trois zones de liner sont détachées de leur emprise circulaire, qu'il ne reste qu'une dizaine de centimètres d'eau dans le fond de la piscine, et que le pourtour du siphon de sol présente un arrachement du liner, le mauvais état du skimmer de la piscine. L'expert explique que l'absence d'eau dans la piscine entraîne une possible déformation du liner qui n'est plus soumis à la pression de l'eau, que cela peut provoquer un décrochage du liner de sa gorge de maintien et que de plus, un liner laissé à l'air libre a tendance à se rétracter et à se durcir. L'expert relève qu'aucun entretien n'a été réalisé après l'hiver 2015/2016. L'expert conclut néanmoins qu'il ne peut être établi avec certitude une pleine et entière responsabilité des locataires dans la dégradation de la piscine.

Les preneurs ne peuvent sérieusement arguer du fait que le bail mentionne qu'un contrat d'entretien a été conclu entre la société Baillif Frères et les bailleurs pour conclure que l'entretien de la piscine incombait aux époux [X].

En effet, il n'est pas rapporté d'une part, la preuve du moindre d'entretien annuel conclu entre les bailleurs et la société Baillif Frères déchargeant les preneurs de leur obligation, la stipulation du bail devant s'interpréter comme une simple indication donnée aux preneurs que c'est précisément cette société qui doit intervenir pour assurer l'entretien, cette interprétation de la clause étant d'ailleurs corroborée par le fait que les charges relatives à l'entretien de la piscine incombent aux preneurs, ainsi qu'il résulte de la répartition des charges. D'autre part, les dégradations constatées par l'expert judiciaire, suite à un niveau d'eau insuffisant, relèvent bien des réparations locatives incombant aux preneurs chargés de l'entretien courant de la piscine à qui il appartenait de surveiller le niveau de l'eau. Le fait, à le supposer avérer, ce qui n'est nullement établi, que les preneurs n'aient pas été informés de leur obligation de remettre en route la piscine à chaque printemps ou de procéder à son hivernage à chaque automne, il n'en demeure pas moins que l'entretien courant de la piscine qui ne se limite pas à ces deux prestations, relève des obligations des locataires.

Il s'ensuit que le jugement déféré à la cour doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des locataires dans les désordres apparus dans la piscine et en ce que par suite, il a condamné solidairement M. [A] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B] et Mme [K] [B] à verser aux époux [X] la somme de 1 327 euros au titre du coût des réparations locatives.

- Sur la demande de M. et Mme [X] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

M. et Mme [X] poursuivent l'infirmation de la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'introduire une action en justice à l'encontre de leurs locataires pour obtenir paiement des loyers qu'ils avaient laissés impayés, avant que le bail ne soit résilié, en raison du litige les opposant sur l'entretien de la piscine. Ils concluent que d'une part, la mauvaise foi et l'intention de nuire des consorts [B]-[L] sont parfaitement établies et que d'autre part, leur propre préjudice est caractérisé.

Cependant, la cour observe que M. et Mme [X] ont été partiellement déboutés de leur demande et notamment de celle relative aux charges locatives, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, leur créance n'étant pas certaine dans sa totalité.

- Sur la compensation entre les sommes dues.

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 750 euros, de celui des sommes dues par les consorts [B]-[L].

- Sur le compte définitif entre les parties.

Les consorts [B]-[L] sont redevables envers M. et Mme [X] de la somme de

2 487,50 euros au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, de celle de 1 327 euros au titre du coût des réparations locatives, soit de la somme totale de

3 814,60 euros.

Il y a lieu de déduire de cette somme, celles de 180,42 euros au titre solde positif en leur faveur après régularisation des charges des années 2018 et 2019 et de celle de 750 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.

Sur les mesures accessoires.

M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B] et Mme [K] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [X] au titre des frais de procédure par eux exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant in solidum M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B] et Mme [K] [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les prétentions formées par M. et Mme [X], dans leurs conclusions du 6 octobre 2022 à l'encontre de M. [T] et [V] [L] ;

Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en sa disposition ayant solidairement condamné M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B] et Mme [K] [B] à verser à M. et Mme [X] la somme de 1 327 euros au titre du coût de réparation des dégradations locatives, en celle ayant condamné M. et Mme [X] à verser aux consorts [B] - [L] la somme de 750 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, en celle ayant débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne solidairement M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B] à verser à M. et Mme [X] la somme de 2 487,50 euros au titre de l'arriéré locatif et ce, intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,

Condamne M et Mme [X] à verser à M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B], la somme de 330,42 euros à titre de trop-perçu sur les régularisations des charges des années 2018 et 2019,

Condamne in solidum M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B] à verser à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] [B], Mme [J] [L], M. [Y] [B], Mme [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/00932
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00932 ?
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