COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 FEVRIER 2023
N° RG 22/02641 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEH3
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [O] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1121000823
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/02/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3] '
[Localité 2]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 3 décembre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [O] [F] un crédit d'un montant de 19 600 euros, remboursable en 95 échéances mensuelles de 253, 35 euros, au taux nominal de 5, 58 %.
Une première mise en demeure entraînant la déchéance du terme le 18 juin 2021 a été notifiée par la société Cofidis le 4 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue pli avisé non réclamé. La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021 signée le 19 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2021, la société Cofidis a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de le voir condamné à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes :
- 20 736, 30 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5, 58% à compter du 18 juin 2021 ou subsidiairement de l'assignation au titre du solde du crédit,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis en deniers ou quittances la somme en principal de 14 426, 71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2021,
- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 20 736,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2021,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [F] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
La société Cofidis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels en relevant qu'aucun bordereau de rétractation n'apparaissait dans les documents versés aux débats.
Elle demande à la cour de constater que M. [O] [F] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Elle indique verser aux débats l'offre de prêt contenant le bordereau de rétractation ainsi que l'intégralité de la liasse contractuelle reçu par M. [O] [F] dont il est resté en possession.
Sur ce,
L'article L 311-48 du code de la consommation alors en vigueur dispose que 'le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L 311-6 ou L 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-11, L 311-12, L 311-16, L 311-18, L 311-19, L 311-29, le dernier alinéa de l'article L 311-17 et les articles L 311-43 et L 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation qu'un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il importe, en conséquence, à la société Cofidis de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à M. [F] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.
En l'espèce, la société Cofidis, qui se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt signé par M. [F] , selon laquelle il reconnaît 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation',verse ce document aux débats, ainsi que l'offre de contrat de crédit produite par la société de crédit où le bordereau de rétractation figure en page 21/25 de l'exemplaire emprunteur " à conserver ", en sorte qu'elle rapporte la preuve lui incombant que ce formulaire a bien été fourni à l'emprunteur.
La signature par M. [F] de la mention d'une telle clause avec de tels éléments complémentaires versés aux débats, permet de prouver l'exécution par la société Cofidis de son obligation de délivrance d'un bordereau de rétractation à l'emprunteur.
Par suite, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis demande la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 20 736, 30 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5, 58% à compter du 18 juin 2021 ou subsidiairement de l'assignation au titre du solde du crédit.
A l'appui de sa demande, la société Cofidis produit aux débats en cause d'appel :
- l'offre de contrat de prêt signée le 3 décembre 2019,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la preuve de la consultation du FICP,
- les relevés de compte depuis l'origine,
- deux lettres recommandées de mise en demeure et de déchéance du terme en date du 4 juin 2021 et 18 juin 2021,
- un décompte de créance au 22 juillet 2021.
Dès lors, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit :
capital restant dû outre les échéances impayées : 20 736, 30 euros
Il convient donc de condamner M. [F] à verser à la société Cofidis cette somme de 20 736,30 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5, 58 % à compter du 18 juin 2021, date de la déchéance du terme.
Les dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation, qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner M. [F], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il y a lieu de condamner M. [F] à verser à la société Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [F] à verser à la société Cofidis la somme de 20 736, 30 euros au titre du solde du crédit du 3 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 18 juin 2021,
Déboute la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [F] à verser à la société Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,