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16/02/2023 | FRANCE | N°20/00584

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 février 2023, 20/00584


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FÉVRIER 2023



N° RG 20/00584 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-TY32



AFFAIRE :



[H] [Z]



C/



S.A.S. SODICO EXPANSION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F18/00294

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Séverine COLNARD-WUJCZAK



Me Sandrine BOULFROY



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FÉVRIER 2023

N° RG 20/00584 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-TY32

AFFAIRE :

[H] [Z]

C/

S.A.S. SODICO EXPANSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F18/00294

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Séverine COLNARD-WUJCZAK

Me Sandrine BOULFROY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixée au 26 janvier 2023 et prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 247

APPELANT

****************

S.A.S. SODICO EXPANSION

N° SIRET : 390 549 780

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERE, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La société Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc dans cette même ville. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M. [H] [Z], né le 14 novembre 1992, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2016, en qualité d'employé commercial, moyennant une rémunération initiale de 1 554,31 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Par courrier du 26 octobre 2017, la société Sodico Expansion a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé d'abord au 7 novembre 2017, puis reporté au 21 novembre 2017.

Par courrier du 29 novembre 2017 remis en main propre, la société Sodico Expansion a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Vous occupez les fonctions d'employé commercial au sein de notre société. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du lundi 16 octobre 2017 au samedi 21 octobre 2017 inclus et ce sans justificatif.

Selon les dispositions de la convention collective, vous devez prévenir votre employeur de votre absence par tous moyens et dans les meilleurs délais et communiquer les documents justifiant de celle-ci dans les trois jours.

Votre absence injustifiée a désorganisé la bonne marche de votre secteur et nous n'avions aucune information quant aux motifs de votre absence et de sa durée prévisible nous empêchant de pouvoir procéder à votre remplacement.

Une telle situation est inacceptable.

Au regard de ces faits nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Vous ne ferez plus partie de notre effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier.'

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a :

- dit que le licenciement [prononcé pour faute grave] de M. [Z] par la société Sodico Expansion était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Sodico Expansion de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure.

M. [Z] avait formulé les demandes suivantes :

- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sodico Expansion à lui payer les sommes suivantes :

. 550,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1 554,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 155,43 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 364,95 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

. 958 euros à titre d'indemnité de congés payés,

. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- exécution provisoire,

- intérêts au taux légal,

- dépens,

- remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document conformes à la présente décision.

La société Sodico Expansion avait quant à elle conclu au débouté de M. [Z] et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 février 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00584.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 novembre 2022.

Prétentions de M. [Z], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sodico Expansion à lui payer les sommes suivantes :

. 550,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1 554,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 155,43 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 364,95 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

. 958 euros à titre d'indemnité de congés payés.

L'appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Sodico Expansion, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sodico Expansion demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de faute grave en cause réelle et sérieuse,

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,

- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

La société intimée sollicite à titre accessoire une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement pour faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est fait grief à M. [Z] d'avoir été en absence injustifiée pendant une semaine, du lundi 16 au samedi 21 octobre 2016.

Cette absence est reconnue par le salarié.

M. [Z] explique que cette absence est consécutive à des congés payés pris pour partir en voyage de noces aux Antilles, qu'il s'est fait mordre par un animal, que pour éviter tout risque de rage, il a dû se faire vacciner et a mal supporté le vaccin. Il ajoute que s'agissant d'une suspicion de maladie contagieuse, il n'a pas eu d'arrêt maladie puisqu'il n'était pas malade mais seulement sous surveillance.

Il produit à l'appui de sa thèse un justificatif émanant du centre médical Pasteur selon lequel il a été vacciné trois fois, les 16 octobre, 26 octobre et 9 novembre 2017 (sa pièce 7).

Il résulte par ailleurs du compte rendu d'entretien préalable rédigé par Mme [V] le 21 novembre 2017 que le salarié a expliqué à cette occasion qu'il s'est fait mordre par un singe en fin de séjour ; qu'en rentrant en France, il a commencé à avoir des symptômes ; qu'il a contacté un médecin du SAMU qui lui a demandé de se rendre immédiatement à l'Institut Pasteur de [Localité 4] où il lui a été administré trois vaccins en trois semaines ; qu'après le premier vaccin, il a ressenti plusieurs symptômes comme des vertiges et des vomissements, raison pour laquelle il n'a repris le travail que la semaine suivante (pièce 9 du salarié).

Certes, comme le fait valoir justement l'employeur, M. [Z] n'est pas en mesure de verser au débat un arrêt de travail qui viendrait corroborer ses déclarations selon lesquelles il ne supportait pas le vaccin. Pour autant, la nécessité de la vaccination suffit à retenir comme avérées les véritables raisons de son absence telles qu'elles ont été décrites par le salarié.

Ces circonstances, que l'employeur ne remet pas sérieusement en cause, apparaissent ainsi établies.

Au delà du motif de son absence, ce que la société Sodico Expansion reproche au salarié aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, c'est de ne pas en avoir justifié dans les délais prévus à cet effet.

M. [Z] allègue pour sa part qu'il a immédiatement prévenu son employeur, ce qui est conforté, selon lui, par le fait qu'aucun courrier ne lui a été adressé durant son absence pour lui demander de reprendre son poste. Il a indiqué, dans le cadre de l'entretien préalable, qu'il avait contacté l'entreprise à plusieurs reprises par téléphone, particulièrement Mme [L], assistance RH, pour l'informer de son absence. Il ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de son allégation.

M. [Z] allègue encore qu'il n'a pas envoyé d'arrêt de travail à son employeur car si la convention collective prévoit un certain formalisme en cas d'absence, en réalité, la société Sodico Expansion faisait preuve de souplesse lorsque les salariés prévenaient de leur absence. Il fait état de la situation de M. [E] maintenu en poste, selon lui, alors qu'il a été en absences injustifiées plusieurs mois. L'employeur objecte cependant justement que la situation de ce salarié était différente, puisque celui-ci ne respectait pas ses horaires de travail et se voyait reprocher des retards. Ces seuls éléments non probants ne sont pas de nature à établir l'existence d'un usage appliqué dans l'entreprise, consistant à ne pas exiger de formalisme précis pour justifier d'une absence.

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a informé son employeur de son absence, ni qu'il a justifié du motif de celle-ci. Le grief est donc matériellement établi.

En revanche, s'agissant de la proportionnalité de la sanction, il sera relevé que M. [Z] n'avait aucun antécédent disciplinaire, que l'employeur ne justifie pas de perturbations du fonctionnement du magasin ni d'avoir adressé une quelconque mise en demeure de reprendre son travail au salarié, enfin que l'absence reprochée est survenue dans des circonstances très particulières rappelées ci-dessus.

Au regard de ces éléments, la sanction prononcée, aussi définitive et préjudiciable qu'un licenciement pour faute grave, apparaît manifestement disproportionnée par rapport au manquement reproché au salarié, de sorte qu'elle doit être dite mal fondée, la cour retenant qu'une sanction disciplinaire était suffisante aux manquements commis.

De surcroît, ainsi que le souligne M. [Z], la société Sodico Expansion ne pouvait, sans se contredire, le licencier pour faute grave et l'autoriser à revenir travailler pendant un mois, du lundi 23 octobre 2017 au 29 novembre 2017, démontrant ainsi que les faits reprochés, dont elle avait une parfaite connaissance, ne rendaient pas impossibles le maintien de celui-ci dans la société.

Compte tenu de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument supplémentaire du salarié, selon lequel son licenciement trouverait en réalité sa source dans sa participation à un mouvement de grève du 30 septembre 2017 afin de protester contre un rythme de travail excessif, celui-ci ayant fait le constat que la plupart des salariés ayant manifesté leur mécontentement ont été licenciés pour divers motifs.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du salarié

Conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son égard, M. [Z] peut prétendre à différentes indemnités.

Son ancienneté était inférieure à deux ans, du 14 juin 2016 au 29 décembre 2017 incluant le mois de préavis, soit environ 18,5 mois et, au vu des bulletins de salaire, son salaire s'élevait à 1 554,31 euros par mois outre des heures supplémentaires, soit 1 682,47 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en application de l'article 3.13.1 de la convention collective, s'élève à la somme de 550,49 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, doit être fixée à la somme de 1 554,31 euros outre les congés payés afférents.

Le salarié doit enfin bénéficier d'une indemnité pour rupture abusive en application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, correspondant au préjudice subi. Il sollicite à ce titre une somme de 3 364,95 euros correspondant à deux mois de salaires. Au regard de son âge au moment du licenciement (25 ans), de son ancienneté (18,5 mois), de son salaire (1 682,47 euros), certes en l'absence d'information sur les conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus à M. [Z] au titre du licenciement abusif à la somme de 3 364,95 euros.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les congés payés

M. [Z] prétend que son employeur ne lui a pas payé la totalité des congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il réclame à ce titre un rappel de salaire de 958 euros.

La société Sodico Expansion rétorque que le salarié ne donne pas la moindre explication s'agissant de cette demande, laquelle doit être rejetée de ce seul fait. Elle rappelle qu'elle lui a versé la somme de 1 373,27 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur son solde de tout compte correspondant à 6 jours restant à prendre et aux 12,5 jours en cours d'acquisition.

Au vu du dernier bulletin de salaire de novembre 2017, M. [Z] avait en effet droit à 6 jours restant à prendre et à 12,5 jours en cours d'acquisition (pièce 2 du salarié).

Il est justifié qu'il a reçu, dans le cadre de son solde de tout compte (pièces 10 et 13 de l'employeur), la somme brute de 1 373,27 euros correspondant à 19 jours de congés payés, qu'il ne justifie donc pas dans ces conditions qu'il n'a pas été rempli de ses droits, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour la créance indemnitaire.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [Z] est bien fondé à solliciter la remise par la société Sodico Expansion des documents de fin de contrat de travail, soit un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Sodico Expansion puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la décision rendue, le jugement de première instance, qui a condamné M. [Z] aux dépens et l'a débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code du procédure civile, sera infirmé de ces chefs.

La société Sodico Expansion, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Z] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.

La société Sodico Expansion sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 janvier 2020, excepté en ce qu'il a débouté M. [H] [Z] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Sodico Expansion à l'encontre de M. [H] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :

550,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 554,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

155,43 euros au titre des congés payés afférents,

3 364,95 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,

CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à M. [H] [Z] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur la créance indemnitaire,

ORDONNE à la SAS Sodico Expansion de remettre à M. [H] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE la SAS Sodico Expansion au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la SAS Sodico Expansion à payer à M. [H] [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Sodico Expansion de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00584
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;20.00584 ?
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