COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/01391 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T523
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
G.I.E. IMAGERIE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 18/00543
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS
Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G]
né le 11 Août 1965 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
G.I.E. IMAGERIE [5]
N° SIRET : 443 790 993
Clinique [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du courant de l'année 2013, Monsieur [M] [G], qui déclarait une activité de conseil à titre libéral, est intervenu auprès du groupement d'intérêt économique Imagerie [5] (le GIE) pour exercer des fonctions de directeur des ressources humaines, à temps partiel.
Au début de l'année 2018, le GIE a informé Monsieur [G] de la cessation de leur relation de travail.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, afin notamment de voir requalifiée la relation de travail en contrat de travail durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses chefs de demande ;
- débouté le GIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur [G].
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] expose notamment que :
- alors que la présomption de non-salariat bénéficiant aux personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels telle qu'elle est posée par l'article L. 8221-6 du code du travail est une présomption simple, il démontre que les conditions de faits dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, compte tenu notamment de sa subordination au GIE, en sa qualité de directeur des ressources humaines, de la rémunération mensuelle fixe dont il bénéficiait, de son affectation physique dans les locaux du GIE ;
- la rupture de la relation de travail, à l'occasion de laquelle il n'a reçu aucune lettre de licenciement, est abusive ;
- dès lors que l'intimé n'a procédé à aucune déclaration préalable, qu'il ne lui a pas remis de bulletin de salaire et qu'il n'a pas réglé de cotisations correspondant à son poste de travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour travail dissimulé ;
- dans la mesure où les salariés étaient payés sur treize mois, un rappel de salaire au titre du treizième mois lui est dû.
Il demande donc à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
En conséquence,
- Ordonner la qualification ou la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Ordonner la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner le GIE à lui régler les sommes suivantes :
- 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 10.500 euros à titre de treizième mois ;
- 1.050 euros à titre des congés payés afférents ;
- Dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner le GIE à lui régler les sommes suivantes :
- 10.500 euros à titre d'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire ;
- 1.050 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4.229 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour licenciement brusque et vexatoire ;
- Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que les sommes susmentionnées produiront intérêts au taux légal ;
- Condamner le GIE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le GIE Imagerie [5], intimé, soutient en substance que :
- la demande formulée par l'appelant au titre du treizième mois est nouvelle en cause d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, cette demande est prescrite, l'effet interruptif de de prescription attaché à une demande ne s'étendant pas à une seconde demande, différente de la première par son objet ;
- les éléments de fait ne permettent pas de constater l'existence d'un contrat de travail propre à renverser la présomption simple de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail ;
- l'absence de lien de subordination le liant à l'appelant résulte de la pluralité de clients dont disposait ce dernier, de sa liberté dans l'aménagement de son temps de travail, de l'absence de contrainte quant à son lieu de travail, de la latitude dont il disposait dans l'exécution de ses missions et de ce que l'appelant lui a adressé chaque mois la facture de ses honoraires.
Par conséquent, il demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Juger que la demande en paiement du treizième mois sur trois ans, à hauteur de 10.500 euros, outre 1.050 euros au titre des congés payés afférents, est irrecevable car nouvelle ;
- A titre subsidiaire, juger que cette demande est prescrite ;
Sur le fond,
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
Il résulte de l'article L. 8221-6, I du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
L'article L. 8221-6, II du code du travail prévoit par ailleurs que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, s'agissant de la nature de la prestation effectuée par Monsieur [G] pour le compte de la société, les parties indiquent de façon convergente, qu'il exerçait des fonctions de directeur des ressources humaines.
Dès lors qu'il exerçait ses fonctions sous le statut de profession libérale et qu'il ne conteste pas qu'à ce titre qu'il était immatriculé auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, il appartient à l'appelant de renverser la présomption simple de non-salariat précitée, en démontrant qu'il était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du GIE.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles il était tenu de se conformer aux directives de Monsieur [F] [K], gérant du GIE, et était soumis au contrôle de ce dernier, l'appelant se réfère à différents courriers électroniques que lui a adressés ce dernier entre les années 2013 et 2017.
L'examen des pièces ainsi versées aux débats par l'appelant laisse apparaître qu'à différentes reprises, le gérant du GIE lui a adressé des demandes de prestations variées (par exemple, le 26 novembre 2013 afin qu'il gère un problème de voisinage, le 26 novembre 2013, afin qu'il gère la situation d'une salariée visée par une plainte, le 29 novembre 2013, afin qu'il rappelle une salariée à ses obligations, le 2 février 2014, afin qu'il sollicite des médecins travaillant avec le GIE la remise de différents documents administratifs, le 5 février 2014 afin qu'il examine une demande de prêt personnel formulée par une salariée, le 19 février 2014, afin qu'il adresse différents courriers électroniques à l'avocate du GIE, après les avoir insérés dans un document Word...).
Dans un contexte dans lequel les fonctions de directeur des ressources humaines exercées par l'appelant l'amenaient à travailler régulièrement des locaux du GIE, à être impliqué dans sa gestion quotidienne et à seconder le gérant à cette fin, il convient de souligner la tonalité directive (et néanmoins courtoise) des demandes qu'il a régulièrement reçues de ce dernier ('[M] merci de trouver une solution' par courrier électronique du 29 novebre 2013; '[M], [U], merci de vous concerter pour re cadrer [J]' par courrier électronique du 2 décembre 2013 ; '[M] voir avec la femme de ménage (...) si elle peut passer 2 jours dans la semaine - 15' - pour sortir les blouses et les mettre sur le stoyac' par courrier électronique du 4 février 2014 ; 'et [S] nous en somme où ' elle est encore en CDD chez nous ' si oui on l'a met en CDI ' demandez à [X] ce qu'il en pense' par courrier électronique du du 10 février 2014...).
En particulier, la cour relève :
- que, par courrier électronique du 18 décembre 2013, le gérant du GIE lui a indiqué qu'il travaillerait de son domicile, en indiquant qu'il 'pouv[aient] travailler par mail ou par tel' ;
- qu'en réponse à un courrier du 8 février 2014 par lequel Monsieur [G] lui a adressé un résumé des principaux dossiers de la semaine, le gérant de l'intimé lui a demandé le 12 février 2014 'de le faire toutes les semaines et dans un fichier excel'.
Ainsi, au-delà des prestations qu'un client est fondé à attendre d'un prestataire de services, les courriers électroniques versés aux débats par l'appelant laissent apparaître que, de manière régulière, le gérant du GIE lui a adressé des directives, visant à obtenir une action immédiate et/ou limitant sa liberté d'organisation.
En outre, le courrier électronique du 18 octobre 2017 par lequel le gérant du GIE a demandé à l'appelant de lui adresser un retour et un plan d'action concret en réaction à un certain nombre de dysfonctionnements (le gérant ayant notamment indiqué qu'il 'ne p[ouvait] être sur tous les fronts...') laisse apparaître qu'il faisait l'objet d'un contrôle exercé par l'intimé.
En ce sens, les courriers électroniques datés des 15 et 18 janvier 2018 adressés par le gérant du GIE à l'appelant démontrent que la cessation de la relation entre les parties a résulté de la volonté de l'intimée, souhaitant bénéficier d'un responsable des ressources humaines à temps complet et s'intègre dans un contexte de mécontentement et de dégradation du climat social.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'appelant travaillait sous l'autorité de l'intimé, lequel avait a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Ces éléments s'intègrent dans un contexte dans lequel l'appelant percevait mensuellement une somme fixe fixée à 3.500 euros (ainsi qu'il résulte des notes d'honoraires produites par les parties), en contrepartie de l'exécution de son travail.
Il en résulte que l'appelant exécutait en réalité une prestation de travail en étant placé dans un rapport de subordination à l'égard de l'intimé, en percevant une rémunération en contrepartie de l'exécution de cette prestation.
Au surplus, au-delà des conditions d'exécution de sa mission par l'appelant, la cour observe que le GIE a laissé paraître qu'il était son salarié, en lui attribuant une adresse de courrier électronique ne permettant pas de l'identifier en tant que prestataire ('[Courriel 7]') ou en le mandatant, en le présentant comme le directeur des ressources humaines du groupement, en vue de représenter ce dernier dans le cadre d'une audience judiciaire (comme le montrent le courrier du 29 juin 2016 adressé par le gérant au Président du tribunal de grande instance de Montmorency et le pouvoir remis à l'appelant).
Les éléments ainsi produits permettent de renverser la présomption simple de salariat prévue par l'article L. 8221-6, I du code du travail.
L'existence d'un contrat de travail entre les parties est ainsi établie.
La circonstance selon laquelle l'appelant aurait exercé une activité simultanée de directeur des ressources humaines pour le compte d'autres entités est sans incidence sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, telle qu'elle résulte des conditions d'exercice de ses fonctions par l'appelant.
De même, s'agissant d'un directeur des ressources humaines dont il avait été annoncé qu'il interviendrait à temps partiel et qui était au demeurant appelé à intervenir sur différents sites d'implantation du GIE, la circonstance selon laquelle il a pu être indisponible à différentes occasions et ne pas répondre à des demandes qui lui ont été adressées (ainsi qu'il résulte des courriers électroniques, SMS et attestations produits par l'employeur) n'est pas de nature à caractériser une autonomie exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
A titre préliminaire, il convient de préciser que la relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et que le GIE emploie au moins onze salariés.
Dès lors, d'une part, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, que le GIE a rompu celui-ci sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement (ainsi qu'il ne le conteste pas), la rupture des relations contractuelles entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la durée de la relation contractuelle, l'intimé, qui demeure excessivement imprécis sur ce point dans ses écritures, ne conteste pas que celle-ci a débuté le 17 juin 2013 et pris fin à l'issue du mois de mars 2018.
Par conséquent, le salarié, qui disposait d'une ancienneté de quatre ans et neuf mois et percevait un salaire moyen de 3.500 euros bruts au moment de la rupture, est fondé à percevoir le versement de différentes sommes.
Dès lors qu'il n'a pu accomplir son préavis d'une durée de trois mois bénéficiant au personnel cadre selon l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, il sera indemnisé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10.500 euros bruts, outre une somme de 1.050 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 4.156,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté au service de l'intimé, une somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'appelant de ces chefs.
Dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a été indemnisé par le versement d'une indemnité versée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et pour licenciement brusque et vexatoire :
Au-delà d'affirmations générales, le salarié ne fournit aucun élément probant propre à justifier l'allocation de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et pour licenciement brusque et vexatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de ce chef.
Sur la demande de régularisation des cotisations sociales :
Compte tenu de sa qualité de salarié, l'appelant est fondé à solliciter la régularisation des cotisations sociales afférentes à son contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il le déboute de ce chef.
Cependant, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est constant que le salarié n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable d'embauche, qu'il ne s'est vu remettre aucun bulletin de paie tout au long de la relation de travail et que l'intimé s'est soustrait à ses obligations en matière de salaires et de cotisations sociales.
Cela étant, alors que le salarié ne conteste pas qu'il s'était lui-même présenté comme auto-entrepreneur au cours de la période litigieuse, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que le GIE s'était intentionnellement soustrait à ses obligations d'employeur en recourant au service de l'appelant et que la relation de travail constatée ne résultait pas d'une dérive dans les relations entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre du paiement du treizième mois :
- Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que l'appelant a formulé devant la juridiction prud'homale une demande au titre du treizième mois et des congés payés y afférents.
Il en résulte que le GIE ne saurait valablement soutenir que la demande litigieuse constitue une demande nouvelle.
- Sur la prescription de la demande
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois est formulée de façon générale par l'appelant de sorte qu'il apparaît qu'elle concerne l'ensemble de la période contractuelle, qui est arrivé à terme au début de l'année 2018.
Si le salarié ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la date à laquelle il a formé sa demande au titre du paiement du treizième mois, il est constant que celle-ci a été formulée lors de l'audience de plaidoirie devant la juridiction prud'homale, le 14 novembre 2019.
Par suite, dans la mesure où le contrat litigieux a été rompu au mois de mars 2018, la demande du salarié n'est donc pas prescrite s'agissant de la période postérieure au mois de mars 2015.
- Sur le fond
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur ne conteste ni l'existence d'une prime de treizième mois au sein de sa structure, ni son absence de paiement à l'appelant.
Par conséquent, dès lors que le GIE ne fournit aucun élément prouvant le paiement de cet élément de rémunération dû à l'appelant, ce dernier sera justement indemnisé par le paiement d'une somme de 10.500 euros au titre du paiement du treizième mois. La prime de treizième mois étant payée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues, l'appelant sera débouté de sa demande de congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
S'agissant d'un salarié disposant de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entité employant au moins onze salariés, il y a lieu d'ordonner à l'intimé le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il n'y lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 4.000 euros à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit la demande en paiement du treizième mois formée par Monsieur [M] [G] recevable comme n'étant ni nouvelle, ni prescrite ;
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [M] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et pour licenciement brusque et vexatoire et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des dispositions infirmées et ajoutant :
Prononce la requalification de la relation de travail entre Monsieur [M] [G] et le groupement d'intérêt économique Imagerie [5] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Imagerie [5] à payer à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes :
- 10.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.050 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 4.156,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.500 euros au titre du paiement du treizième mois ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande de congés payés afférents au paiement du treizième mois ;
Ordonne la régularisation des cotisations sociales afférentes au contrat de travail de Monsieur [M] [G] auprès des organismes sociaux concernés ;
Ordonne la remise par le groupement d'intérêt économique Imagerie [5] à Monsieur [M] [G] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par le groupement d'intérêt économique Imagerie [5] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [M] [G] à concurrence de six mois ;
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Imagerie [5] aux dépens de première instance et d'appel
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,