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17/02/2023 | FRANCE | N°23/00949

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 17 février 2023, 23/00949


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUV



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)































Copies délivrées le :

à :



[G] [C]



Me Sébastien BERLAND



LE PROCUREUR GENERAL



INSTITUT [L] [K]









ORDONNANCE





Le 17 Février 2023



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juill...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUV

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[G] [C]

Me Sébastien BERLAND

LE PROCUREUR GENERAL

INSTITUT [L] [K]

ORDONNANCE

Le 17 Février 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [U] [D] greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [G] [C]

Actuellement hospitalisée à l'institut [L] [K]

comparante, assistée de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575, commis d'office

APPELANTE

ET :

INSTITUT [L] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 15 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [U] [D], greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [C], né le 27 mai 1993 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 24 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut [L] [K], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 25 janvier 2023, Madame [G] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 février 2023 par le conseil de Madame [G] [C].

Madame [G] [C] et l'établissement [L] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 février 2023.

L'audience s'est tenue le 15 février 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [L] [K] n'a pas comparu.

La cour a mis dans les débats la règle de la « purge des irrégularités », une précédente décision du juge des libertés et de la détention ayant été rendue le 3 janvier 2023.

Le conseil de Madame [G] [C] a indiqué que cette dernière était fortement sédatée, qu'elle avait des difficultés à s'exprimer et à exprimer sa pensée, qu'elle supportait mal le médicament et qu'elle avait des difficultés à organiser sa parole. Il a constaté que l'isolement avait été levé le 6 février 2023. Il a ajouté qu'il reprenait l'ensemble des moyens soulevés dans son acte d'appel, à savoir qu'il n'y avait pas de justification de communication des documents à la commission départementale des soins psychiatriques, que les décisions de prolongation et de maintien doivent être transmises à cette commission, que cette absence d'information cause un grief à la patiente, puisque le rôle de la CDSP est différent de celui du rôle du juge, puisque cette dernière est composé de médecins, qu'il n'y avait pas l'adresse de la CDSP sur la notification et que le juge n'a pas statué sur la demande d'expertise. Sur le fond, il a dit qu'il y avait pu avoir rupture des soins et que Madame [G] [C] indique que le traitement ne lui convient pas. Il a ajouté que le moyen sur l'absence de transmission des pièces à la CDSP concernait la décision de prolongation du 24 janvier 2023.

Madame [G] [C] a été entendue en dernier et a dit qu'elle s'ennuyait à l'hôpital, qu'il n'y avait rien à faire là-bas, que cela ne servait à rien, que cela ne l'aidait pas, que le docteur lui avait donné comme traitement de l'Haldol, qu'il s'était énervé quand elle ne voulait pas le prendre, qu'elle ne voulait pas prendre les médicaments, qu'on l'avait forcé, qu'elle était toute seule, qu'elle était la plus gentille des patientes, qu'elle avait conseillé deux amis, qu'elle avait autre chose à faire de sa vie, que sa mère et sa s'ur avaient porté plainte contre elle, qu'elle avait un appartement à trouver, qu'elle était consciente, qu'elle était la première à reconnaître ses erreurs, que le médicament la faisait parler « comme ça », qu'elle voulait rentrer chez elle, aller travailler et être suivie à l'extérieur.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce, l'irrégularité soulevée par le conseil de Madame [G] [C] dans son acte d'appel concerne l'application de l'article L. 3212-5-1 qui prévoit la transmission de certains documents à la CDSP lors de l'admission de la personne. Cette irrégularité est antérieure à la saisine du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2022, ce même juge ayant statué le 3 janvier 2023. Ce moyen est donc irrecevable.

Le conseil de Madame [G] [C] a indiqué à l'audience que l'irrégularité portait sur l'absence d'information de la CDSP de la décision de maintien du 24 janvier 2023.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.

En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [G] [C].

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 24 janvier 2023 a été bien été notifiée à Madame [G] [C] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, quand bien même l'adresse n'est pas mentionnée.

De plus, Madame [G] [C] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure, ce qui a été le cas en l'espèce le 25 janvier 2023.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [G] [C].

Sur la demande d'expertise

Il convient de relever que le juge a expressément rejeté le moyen relatif à la demande d'expertise dans l'ordonnance critiquée. En effet, Madame [G] [C] n'est plus à l'isolement et les certificats médicaux versés au dossier sont extrêmement circonstanciés quant à l'état de santé de cette dernière et des troubles dont elle souffre, de sorte que le juge, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise, est à même de prendre une décision concernant le maintien de Madame [G] [C] en hospitalisation complète. La demande d'expertise sera rejetée.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 24 décembre 2022 et les certificats et avis suivants des 25, 27 et 29 décembre 2022 et des 24 et 27 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [G] [C]. L'avis médical motivé du 14 février 2023 du docteur [P] indique : « patiente admise via les urgences psychiatriques de [6] en soins sans consentement suite à des troubles du comportement et rechute psychotique délirante, avec notion de rupture de soins et arrêt des traitements.

A l'entretien de ce jour, contact reste difficile malgré une légère amélioration.

Discours reste délirant et persécutif avec parfois un regard noir, elle reste très persécutée par le regard des soignants, elle peut insulter dans un contexte d'intolérance à la frustration tout en restant victime, elle s'oppose aux soins d'une manière sélective.

Notion d'antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif grave avec 5 dépôts de plaintes contre elle en cours.

A l'entretien ce jour malgré l'aménagement de la prise en charge avec mise en place des sorties avec des bains thérapeutiques trois fois par semaine, mise en place de la psychomotricité et de l'ergothérapie, avec levée de l'isolement.

Le contact est assez correcte, reste parfois dans l'agressivité verbale, pas de conscience de la gravité de son comportement ni conscience de ses troubles des troubles psychiatriques.

Son comportement et son discours peut mettre en difficulté les autres patients.

Pas de critique de son état.

Notion de forte intolérance à la frustration avec risque d'hétéro-agressivité envers l'équipe médico-soignante.

Tension psychique importante, avec demandes excessives et inadaptées.

Délire de persécution persistant, reste important qui alimente le risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Risque de fugue et de se mettre en danger pour elle et autrui.

État clinique fragile nécessitant de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte et l'accompagner progressivement pour stabiliser son état et préparer un projet de sortie dans de bonnes conditions ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [G] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du conseil de Madame [G] [C] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00949
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;23.00949 ?
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