COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVVO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[L] [Z]
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [13]
LE PROCUREUR GENERAL
ASSOCIATION AT92
ORDONNANCE
Le 17 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
APPELANTE
ET :
[L] [Z]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant, assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, aide juridictionnelle provisoire accordée
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
ASSOCIATION AT92
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 15 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [Z], né le 6 avril 1987 à [Localité 12] fait l'objet depuis le 5 mars 2021 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [13], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [L] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 février 2023 par Monsieur le préfet des Hauts de Seine, au motif que l'établissement [13] à [Localité 11] reçoit en hospitalisation sous contrainte des patients domiciliés sur le département du Val-d'Oise et des Hauts-de-Seine, qu'ils sont répartis par secteur en psychiatrie adulte, qu'il est donc normal que ce soit l'adresse de la CDSP des Hauts-de-Seine qui soit renseignée sur tous les arrêtés préfectoraux concernant Monsieur [L] [Z] qui est hospitalisé sur le secteur G4, qu'il est à noter que l'ARS assure le secrétariat que toutes les CDSP d'Île-de-France et est l'interlocuteur privilégié entre cette commission et les hôpitaux et les patients, que si le patient avait saisi la CDSP d'un autre département, sa demande aurait été automatiquement retransmise à la CDSP du Val-d'Oise par l'ARS, que cette erreur de notification n'a pas pu constituer un grief pour le patient, que lors des visites de cette commission dans l'établissement, elle examine indifféremment les dossiers de tous les patients, peu importe leur domicile et que Monsieur [L] [Z] aurait pu demander à la rencontrer à cette occasion.
Monsieur [L] [Z], l'établissement [13] et Monsieur le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2023.
L'audience s'est tenue le 15 février 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [13] et Monsieur le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [L] [Z] a indiqué que l'appel du préfet était irrecevable puisqu'il ne ressortait pas de la délégation de signature versée au dossier que la personne qui a signé l'acte d'appel ait qualité pour le faire en application de l'article 931 du code de procédure civile.
Il a également dit que si il est indiqué dans la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques avait bien été informée, il n'est versé aucun justificatif de cette information, que c'est le lieu de l'hospitalisation qui détermine la compétence de cette commission, que l'adresse qui était indiquée dans le dossier n'est pas la bonne, que le juge ne peut substituer son appréciation au médecin et que la CDSP est composée de médecins extérieurs, ce qui représente une garantie particulière pour les patients. De plus, il a dit que les mesures de soins qui durent plus d'un an doivent être examinées par cette commission, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier. Il a soutenu que l'arrêté préfectoral était daté du 5 janvier 2023 alors que le certificat médical était daté du 14 décembre 2023, que le grief était évident car l'arrêté ne tenait pas compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que d'ailleurs, le certificat médical du 14 décembre 2023 indique que Monsieur [Z] allait mieux et qu'aucun certificat médical ne mentionne plus la compromission de la sûreté des personnes et le trouble à l'ordre public. Sur le fond, il a dit que la mesure ne pouvait plus être maintenue au vu du dernier certificat, que Monsieur [Z] était en hospitalisation libre, qu'il s'était rendu au centre médico-psychologique et que le risque de rechute n'était pas un motif d'hospitalisation sous contrainte. Il a demandé à la cour d'accorder à Monsieur [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet a indiqué par courrier communiqué contradictoirement que son appel était recevable puisque l'arrêté de délégation de signature indiquait que la personne signataire pouvait signer tous « les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents relevant les missions du cabinet du préfet », que l'article trois de cet arrêté précisait bien qu'elle était responsable du suivi des dossiers d'hospitalisation sous contrainte, que l'information de la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas partie des pièces justificatives obligatoires transmises au juge, que dans l'hypothèse d'un défaut effectif de cette information, aucun élément n'établit une atteinte effective aux droits du patient, que les arrêtés préfectoraux concernant Monsieur [Z] contiennent bien l'adresse de la commission départementale des soins psychiatriques, avec la mention d'une possible saisine, que, concernant l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2023, la rédaction d'un certificat médical 'trop tôt' dans la procédure ne saurait entraîner la mainlevée que si cela entraîne un grief pour le patient, ce qui n'est pas le cas et que le certificat médical mensuel du 14 décembre 2022 respecte le cadre législatif puisque le précédent avait été établi le 16 novembre 2022.
Monsieur [L] [Z] a été entendu en dernier et a dit qu'il était en soins libres, qu'il se rendait toutes les semaines au CMP, que l'hospitalisation servait à soigner les gens, alors que l'incarcération servait à les punir, que les médecins avaient fait des demandes pour qu'il sorte, mais que le préfet avait refusé, que le médecin lui avait indiqué que, s'il arrêtait ses soins, il serait hospitalisé à vie même en UMD, qu'il prenait ses traitements, que le juge pouvait lui mettre un programme de soins si c'était nécessaire, qu'il faisait des prises de sang tous les mois pour vérifier qu'il prenait bien son traitement, qu'il était sorti depuis 10 jours, et qu'il s'était rendu à ses rendez-vous, qu'il n'avait pas de troubles de comportement et que ce serait contre-productif qu'il retourne à l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
En l'espèce, l'acte d'appel a été signé par Madame [J], sous-préfète, directrice de cabinet. La délégation de signature versée au dossier mentionne qu'elle peut signer « tous les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents relevant les missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, tels que définis par l'arrêté du 30 septembre 2022 ». Cet arrêté qui est l'arrêté « portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts de Seine » mentionne en son article 3 que Madame [J] est responsable du suivi des dossiers d'hospitalisation sous contrainte. La combinaison de ces deux articles ne donnent pas compétence à cette dernière pour interjeter appel au nom du préfet, et ce d'autant plus qu'une délégation expresse lui est donnée pour « signer les arrêtés en matière d'hospitalisation sans consentement des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les formes prévues par le code de la santé publique ». L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Accordons à monsieur [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclarons l'appel du préfet des Hauts de Seine irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,