COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [G]
Me Sébastien BERLAND
PREFET DES YVELINES
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
UDAF CURATEUR
ORDONNANCE
Le 17 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
comparant, assisté de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575, commis d'office
APPELANT
ET :
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
UDAF CURATEUR
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 15 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [G], né le 16 février 1965 à Argentueil fait l'objet depuis le 31 janvier 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Théophile Roussel à [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 6 février 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 février 2023 par Monsieur [Z] [G].
Monsieur [Z] [G], l'établissement Théophile Roussel, Monsieur le Préfet des Yvelines et l'UDAF ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2023.
L'audience s'est tenue le 15 février 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement Théophile Roussel, Monsieur le Préfet des Yvelines et l'UDAF n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Z] [G] a indiqué que l'appel était sans objet.
Monsieur [Z] [G] a été entendu en dernier et a dit qu'il était content.
L'affaire a été mise en délibéré.
Un arrêté du préfet des Yvelines daté du 14 février 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure a été transmis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ayant été prise le 14 février 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Monsieur [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G]
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,