COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [M]
Me Sébastien BERLAND
LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[I] [W]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 17 Février 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
non comparant, représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
BP19
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de Corinne MOREAU avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 15 Février 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 21 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M], en urgence et à la demande d'un tiers, en l'occurrence Madame [I] [W], sa mère.
Par requête du 25 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 10 février 2022, Monsieur [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale a visé cette procédure par écrit le 13 février 2023.
Par courrier du 12 février 2023,Monsieur [S] [M] a indiqué ne plus vouloir faire appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [M], le directeur du centre hospitalier et Madame [I] [W] n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Monsieur [S] [M] prend acte du désistement d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [S] [M] s'est désisté de son appel par courrier du 12 février 2023.
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,