COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 52/2023
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBL
Du 17 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 3] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
CRA [Localité 5]
comparant,assisté de Me Sylla BOIARDI, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
et de madame [L] [M], interprète en langue creole et haïtien (assermentation à l'audience)
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 juillet 2022 à M. [F] [C] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de M. [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2023 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 février 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 février 2023 à 15h59, M. [F] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 février 2023 à 12h14, qui lui a été notifiée le même jour à 12h27 au CRA, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [F] [C] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2023 à 18h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'insuffisance de motivation,
L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [C] a soutenu les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Il a souligné que M. [C] a une famille, dont il s'occupe et une adresse fixe.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu n'a pas de passeport, n'apporte pas la preuve de sa participation à la vie du foyer.
M. [F] [C] a indiqué être en France depuis 2021 et ne pas avoir été aidé pour régulariser sa situation. Il ajoute participer à la vie de ses enfants.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé dans l'arrêté que celui-ci, mis en possession d'une carte de séjour du 7 septembre 2020 au 6 décembre 2020, n'a pas demandé son renouvellement à son expiration et se maintient depuis en situation irrégulière, qu'il ne dispose pas de document d'identité et de voyage et qu'il s'est déjà soustrait à sa précédente mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [F] [C] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France à [Localité 4], avec sa concubine et ses deux enfants, dont il s'occupe. Toutefois, comme l'a retenu le premier juge, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité, condition essentielle de l'assignation à résidence, et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 17 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;