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23/02/2023 | FRANCE | N°21/04485

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 21/04485


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 21/04485 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUMV



AFFAIRE :



[A] [J]



[X] [Z]



[U] [P]



[S] [K]



[L] [R]



C/



S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 21/04485 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUMV

AFFAIRE :

[A] [J]

[X] [Z]

[U] [P]

[S] [K]

[L] [R]

C/

S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 16/14810

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 14]

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentant : Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 - Représentant : Me Amélie MATHIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 - N° du dossier 21-010

APPELANTS

****************

S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE

N° Siret : 410 736 169 (RCS Nanterre)

[Adresse 17]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier SOGELEAS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2013, la société Sogelease France a conclu avec la société Manger un premier contrat de crédit-bail portant le numéro 000932677-00, ayant pour objet le financement d'un bloc de cuisson adossé de 65.129,68 euros HT.

Ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 6 premiers loyers d'un montant de zéro euro puis de 54 loyers d'un montant de 1.333,91 euros HT chacun.

Par actes sous seing privé des 5 et 19 mars 2013, M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] se sont portés cautions solidaires dudit contrat, pour une durée de 72 mois, dans les proportions

suivantes :

31.940 euros s'agissant de M [A] [J]

5.323 euros s'agissant de M [X] [Z]

5.323 euros s'agissant de M [U] [P]

5.323 euros s'agissant de M [S] [K]

5.323 euros s'agissant de M [L] [D].

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la société Sogelease France a conclu avec la société Manger un deuxième contrat de crédit-bail portant le numéro 000941437-00, ayant pour objet le financement de deux chambres froides ainsi que d'un meuble de cuisine de 50.000 euros HT.

Ce contrat conclu pour une durée irrévocable de 60 mois prévoyait le règlement de 3 premiers loyers d'un montant de zéro euro puis de 57 loyers d'un montant de 965,07 euros HT chacun.

Par actes sous seing privé des 5 et 19 mars 2013, M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] se sont portés cautions solidaires dudit contrat, pour une durée de 72 mois, dans les proportions suivantes :

24.416 euros s'agissant de M [A] [J]

4.069 euros s'agissant de M [X] [Z]

4.069 euros s'agissant de M [U] [P]

4.069 euros s'agissant de M [S] [K]

4.069 euros s'agissant de M [L] [D].

Enfin, par acte sous seing privé en date du 13 mars 2013, la société Sogelease France a conclu avec la société Manger un troisième contrat de crédit-bail portant le numéro 000944947-00, ayant pour objet le financement de matériels de laverie, de cuisine et un ensemble avant bar de 75.595,50 euros HT.

Par actes sous seing privé des 5, 18 et 19 mars 2013, M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] se sont portés cautions solidaires dudit contrat, pour une durée de 72 mois, dans les proportions suivantes :

37.073 euros s'agissant de M [A] [J]

6.179 euros s'agissant de M [X] [Z]

6.179 euros s'agissant de M [U] [P]

6.179 euros s'agissant de M [S] [K]

6.179 euros s'agissant de M [L] [D].

Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Manger, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2015, désignant la société BTSG en qualité de liquidateur.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 août 2015, la société Sogelease France a déclaré ses créances à la procédure collective de la société Manger et a sollicité la récupération des matériels financés, ce dont elle a informé les cautions. Elle a adressé à chacune des cautions une copie de ces déclarations de créances.

Les créances ont été intégralement admises au passif, les matériels financés restitués et vendus. Le 23 septembre 2016, la société Sogelease France a à nouveau déclaré sa créance à titre définitif.

Suite à une mise en demeure par lettre recommandée en date du 23 septembre 2016, adressée à chacune des cautions restée infructueuse, par acte d'huissier du 26 novembre 2016, la société Sogelease France a fait assigner M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K] et M [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes en leur qualité de caution.

Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 avril 2021 a :

Déclaré irrecevable la communication de pièces formée par les défendeurs devant le tribunal

Condamné M [A] [J] en sa qualité de caution de la SAS Manger à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

*13.789,61 euros HT et 39.645,06 euros TTC au titre du contrat n° 000932677-00 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 dans la limite de la somme de 31.940 euros

*9.988,91 euros HT et 27.695,06 euros TTC au titre du contrat n° 00094137-00 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 dans la limite de la somme de 24.416 euros

*13.787,17 euros HT et 46.837,93 euros TTC au titre du contrat n° 000944947-00 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 dans la limite de la somme de 37.073 euros

Condamné M [X] [Z], en sa qualité de caution de la SAS Manger à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

*13.789,61 euros HT et 39.645,06 euros TTC au titre du contrat n° 000932677-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 5.323 euros

*9.988,91 euros HT et 27.695,06 euros TTC au titre du contrat n° 00094137-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 4.069 euros

*13.787,17 euros HT et 46.837,93 euros TTC au titre du contrat n° 000944947-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 6.179 euros

Condamné M [U] [P] en sa qualité de caution de la SAS Manger à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

*13.789,61 euros HT et 39.645,06 euros TTC au titre du contrat n° 000932677-00 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 dans la limite de la somme de 5.323 euros

*9.988,91 euros HT et 27.695,06 euros TTC au titre du contrat n° 00094137-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 4.069 euros

*13.787,17 euros HT et 46.837,93 euros TTC au titre du contrat n° 000944947-00 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 dans la limite de la somme de 6.179 euros

Condamné M [S] [K] en sa qualité de caution de la SAS Manger à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

*13.789,61 euros HT et 39.645,06 euros TTC au titre du contrat n° 000932677-00 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 dans la limite de la somme de 5.323 euros

*9.988,91 euros HT et 27.695,06 euros TTC au titre du contrat n° 00094137-00 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 dans la limite de la somme de 4.069 euros

*13.787,17 euros HT et 46.837,93 euros TTC au titre du contrat n° 000944947-00 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 dans la limite de la somme de 6.179 euros

Condamné M [L] [D] en sa qualité de caution de la SAS Manger à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

*13.789,61 euros HT et 39.645,06 euros TTC au titre du contrat n° 000932677-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 5.323 euros

*9.988,91 euros HT et 27.695,06 euros TTC au titre du contrat n° 00094137-00 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2016 dans la limite de la somme de 4.069 euros

*13.787,17 euros HT et 46.837,93 euros TTC au titre du contrat n° 000944947-00 avec intérêts à compter du 26 novembre 2016 2016 dans la limite de la somme de 6.179 euros

Dit que le recouvrement des ces condamnations ne pourra excéder le montant total dû par la SAS Manger pour chacun des trois contrats

Condamné in solidum M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] à payer à la SAS Manger la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision

Condamné M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] aux entiers dépens

Rejeté toutes les autres demandes.

M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022, ont été écartées des débats les pièces numérotées 13.2, 17.1, 17.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 21, 22.1, 22.2, 23, 24, 25.1, 25.2, 27.2, 28.2, 30.1, 30.2, 32.2, 36.2, 29 page 2 et page 3, 31 page 3 et page 4 produites par les appelants, défendeurs à l'incident.

Dans leurs premières et dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D], appelants, demandent à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondés [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K], M [L] [D] , en leur appel,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution

Juger que les engagements de caution souscrits par M [A] [J] auprès de la SASU Sogelease France au titre des contrats n°000932677-00, n°00094137-00 et n°000944947-00 sont disproportionnés au regard de ses facultés contributives, ce à la date de souscription dudit engagement

Juger que les engagements de caution souscrits par M [X] [Z] auprès de la Sasu Sogelease France au titre des contrats n°000932677-00, n°00094137-00 et n°000944947-00 sont disproportionnés au regard de ses facultés contributives, ce à la date de souscription dudit engagement

Juger que les engagements de caution souscrits par M [S] [K] auprès de la SASU Sogelease France au titre des contrats n°000932677-00, n°00094137-00 et n°000944947-00 sont disproportionnés au regard de ses facultés contributives, ce à la date de souscription dudit engagement

Juger que, par son choix de se partager les engagements envers la société Sogelease France et ce, à des montants différents, M [U] [P] a fait du maintien de la totalité de ses cautions la condition déterminante de son propre engagement

Juger que, par son choix de se partager les engagements envers la société Sogelease France et ce, à des montants différents, M [L] [R] a fait du maintien de la totalité de ses cautions la condition déterminante de son propre engagement

Juger que la disproportion des engagements de M [A] [J], [X] [Z] et [S] [K] a pour effet de provoquer la nullité des engagements des autres cautions, soit M [U] [P] et [L] [R]

Juger que la société Sogelease France succombe dans l'administration de la preuve qui lui appartient seule de la surface financière des cautions à la date à laquelle elle les a appelées en paiement

En conséquence,

Prononcer la déchéance de la Société Sogelease France de tout droit au titre des engagements de caution souscrits par M [A] [J], [X] [Z] et [S] [K]

Prononcer la nullité des engagements de caution de M [U] [P] et [L] [R]

A titre subsidiaire : sur la violation du devoir de mise en garde

Juger que la société Sogelease France a violé son devoir de mise en garde à l'égard de M [A] [J], M [X] [Z], M [U] [P], M [S] [K] et M [L] [R]

Juger que cette violation a causé à M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R], un préjudice équivalent aux montants réclamés à ces derniers en leur qualité de cautions solidaire par la société Sogelease France

En conséquence,

Condamner la Société Sogelease France à verser à M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] des dommages et intérêts couvrant les créances dont elle se prévaut envers ces derniers, soit à hauteur de 93.429 euros au bénéfice de M [A] [J] et 15.571 euros à chacun de M [X] [Z], [S] [K], [L] [R] et [U] [P]

A titre très subsidiaire : sur la faute contractuelle commise par la société Sogelease

Juger que la société Sogelease France a commis une faute contractuelle en ne permettant pas aux cautions d'être en mesure de racheter le matériel financé,

Juger que cette faute contractuelle a causé à M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] un préjudice équivalent aux montants réclamés la société Sogelease France au titre des intérêts, clause pénale, option d'achat de fin de contrat, indemnité contractuelle et commission contractuelle

En conséquence,

Condamner la société Sogelease France à verser à M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] les sommes suivantes

6 596,94 (66.87 + 653,46 + 651,30 + 4.333,64 + 891,67 ) euros au titre du premier contrat de crédit-bail

4.918,34 (48,43 + 473,36 + 500 + 3.138,22 + 758,33 ) euros au titre du [ second] sic contrat de crédit-bail

8.543,92 (76.07 + 380,86 + 758,45 + 5.987,54 + 1.350 ) euros au titre du troisième contrat de crédit-bail

Dire et Juger que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir

Echelonner sur deux ans le paiement des sommes dues par M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] à la société Sogelease France

En tout état de cause,

Condamner la société Sogelease France à verser à M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] une somme de 4.000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la Société Sogelease France aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Amélie Mathieu, avocat aux offres de droit, qui en recouvrira le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

que chacun des engagements de M [A] [J], [X] [Z] et [S] [K] est disproportionné au sens de l'article L341-4 du code de la consommation et qu'il n'est pas justifié par la partie adverse d'un retour à meilleure fortune,

que la disproportion des engagements de ces trois cautions a pour effet de provoquer la nullité des engagements de caution de M [U] [P] et de M [L] [R],

à titre subsidiaire, que la Société Sogelease France est tenue d'un devoir de mise en garde et qu'elle ne l'a pas rempli,

à titre encore plus subsidiaire, que la partie adverse n'a pas permis aux cautions de racheter le matériel financé, ce qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Sogelease France, intimée, demande à la cour de :

Débouter M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et M [L] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamner solidairement M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et M [L] [R] à payer à la société Sogelease France une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel

Condamner M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et [L] [R] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

M [U] [P], M [L] [R] et [S] [K] ne justifient pas de leurs biens et revenus à la date de la souscription de leurs engagements de caution, ils ne rapportent dès lors pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste alléguée,

M [U] [P] et M [L] [R] ne démontrent pas avoir fait de l'existence des autres cautionnements une condition déterminante de leur propre engagement,

n'étant pas une banque, elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde,

il n'est pas justifié que l'opération financière présentait un risque d'endettement excessif,

elle a permis aux cautions de racheter le matériel financé par les crédits baux garantis.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixée à l'audience du 18 janvier 2018 puis mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la disproportion des engagements de M [A] [J], M [X] [Z] et M [S] [K] en qualité de caution

Aux termes de l'article L 341-4 devenu l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, compte tenu de la date de conclusion des garanties, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

Il sera tout d'abord relevé que les parties s'accordent quant à l'application de ces dispositions au présent contrat.

Le premier juge n'a pas retenu la disproportion alléguée pour les garanties souscrites par M [A] [J], M [X] [Z] et M [S] [K] , considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la disproportion qui leur incombaient en l'absence de production aux débats d'un quelconque élément relatif à leur biens et revenus contemporain de cette souscription.

Il sera rappelé que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement de la caution, que la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l'invoque et qu'en l'espèce les parties s'accordent quant à l'absence de fiche patrimoniale demandée par la banque lors de la conclusion des cautionnement par M [A] [J], M [X] [Z] et M [S] [K].

Alors que le premier juge n'a pas retenu la disproportion de son engagement faute de justificatifs, en cause d'appel, M [A] [J] ne verse aux débats qu'une seule pièce de nature à justifier de ses biens et revenus, en mars 2013 date de ses trois engagements de caution, à hauteur de 31.940 euros, 24.416 euros et 37.073 euros ; non pas son avis d'imposition de 2014 sur les revenus de 2013, comme mentionné au bordereau en pièce n° 16 et dans ses conclusions mais un justificatif d'impôt sur le revenu de l'année 2013, comme effectivement versé aux débats en pièce 16.

Il en résulte qu'il percevait la somme annuelle de 19.778 euros à titre de salaires mais également, la somme de 2 euros de revenus et capitaux mobiliers et la somme de 15.012 euros à titre de revenus fonciers.

Il s'en déduit que M [A] [J] ne justifie que de ses revenus et s'abstient de produire une quelconque pièce relative à ses biens alors que le justificatif d'impôt versé aux débats par ce dernier démontre qu'il est propriétaire de biens immobiliers et de valeurs mobilières devant être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion alléguée. Au surplus, la banque fait valoir qu'il détient des parts sociales dans différentes sociétés, ce qu'il n'a pas utilement contesté.

Force est de constater que M [A] [J] échoue dans la preuve qui lui incombe de démontrer que le total de ses engagements à hauteur de la somme de 94.429 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de mars 2013, de telle sorte que le tribunal a à bons droits écarté l'exception de disproportion.

De la même façon alors que le premier juge n'a pas retenu la disproportion des engagements de caution de M [X] [Z] , il convient de relever que la seule pièce versée aux débats par ce dernier de nature à justifier de ses biens et revenus en mars 2013 date de ses engagements de caution à hauteur de 5.323 euros, 4.069 euros et 6.179 euros est son avis d'imposition de 2014 sur les revenus de 2013.

Il en résulte qu'il a perçu en 2013 la somme de 11.138 euros à titre de salaire.

Il s'en déduit que M [X] [Z] ne justifie que de ses revenus et s'abstient de toute information ou pièce relative à ses biens alors que la banque fait valoir qu'il détient des parts sociales dans les sociétés suivantes:

la SARL MANGOTINE (RCS 515 161 727) dont le chiffre d'affaires pour l'année 2011 était de 130.600 euros

la SARL BOOSTER CONSULTING (RCS 442 012 027), ce que ce dernier n'a pas utilement contesté.

Force est de constater que M [X] [Z] échoue dans la preuve qui lui incombe de démontrer que le total de ses engagements à hauteur de la somme de 15.571 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de mars 2013, de telle sorte de telle sorte que le tribunal a à bons droits écarté l'exception de disproportion.

En revanche, il n'est versé aux débats par M [S] [K] aucune pièce de nature à justifier de ses biens et revenus en mars 2013, de telle sorte qu'il ne peut être justifié de la disproportion manifeste prétendue par ce dernier de ses engagements à hauteur de la somme totale de 15.571 euros avec ses biens et revenus.

Il s'en déduit que [S] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste des garanties souscrites.

Sur la demande de nullité des cautionnements de M [U] [P] et [L] [R]

M [U] [P] et M [S] [K] soutiennent que l'efficacité des engagements des autres cautions était une condition déterminante de leur engagement, de telle sorte que la disproportion des engagements de M [A] [J] et M [X] [Z] et de M [S] [K] serait une cause de nullité de leur propre garantie.

Or, il vient d'être jugé qu'aucun des autres cautionnements garantissant les créances également garanties par M [U] [P] et M [S] [K] n'était manifestement disproportionné, ce moyen est dès lors inopérant. La demande d'annulation de ces cautionnements sera rejetée par voie de confirmation.

Aucun des cautionnements contractés par M [A] [J], M [X] [Z] et M [S] [K] en mars 2013 au profit de la société Sogelease France n'était disproportionné à la date de leur conclusion et la demande de nullité des cautionnements de M [U] [P] et M [L] [R] est rejetée . L'intimée peut donc se prévaloir de chacune de ces garanties.

Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.

Sur le manquement au devoir de mise en garde de la société Sogelease France

À ce titre , le premier juge a notamment retenu d'une part qu'il n'était pas justifié que l'opération financière présentait un risque d'endettement excessif et que d'autre part les cautionnements n'étaient pas disproportionnés.

La société Sogelease France fait valoir que n'étant pas une banque, elle n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit.

Les cautions répondent que la société Sogelease France est tenue d'une telle obligation en sa qualité d'établissement dispensateur de crédit. Elles ajoutent qu'étant des cautions non averties et que l'engagement de caution de chacune d'elle étant à la date de sa souscription disproportionné à ses biens et revenus, la banque devait les mettre en garde ce dont elle ne justifie pas.

Il sera rappelé que, l'établissement de crédit est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

La Cour de cassation a étendu l'obligation de mise en garde à d'autres crédits, et notamment au crédit-bail et par conséquent fait application à l'établissement dispensateur de crédit-bail des principes applicables à la responsabilité du banquier en matière de fourniture de crédit.

Il s'en déduit que la société Sogelease France en sa qualité de crédit bailleur est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions dans les conditions susvisées.

Il a été précédemment jugé que la disproportion manifeste ne pouvait être retenue pour M [A] [J], M [X] [Z] et M [S] [K], contrairement à leurs affirmations. Par ailleurs, M [U] [P] et M [L] [R] ne justifient par aucun élément de leurs situations financières en mars 2013, de telle sort qu'aucune des cautions ne rapporte la preuve de l'inadaptation d'une des garanties accordées à leurs capacités financières.

Par ailleurs, l'ouverture de la procédure collective de la société Manger en février 2015 n'est pas de nature à justifier d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, compte tenu de l'inadaptation de ces crédits accordés en février et mars 2013 aux capacités financières de cette société.

Il s'en déduit que la société Sogelease France n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard des cautions ; ce manquement ne peut lui être reproché.

La demande d'indemnisation des cautions à ce titre sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur le rachat par les cautions du matériel financé

Les appelants reprochent à la société Sogelease France de ne pas leur avoir permis de racheter le matériel financé.

La société Sogelease France répond que les cautions ont été invitées à solliciter le rachat des matériels mais n'ont pas donné suite. Elle précise que le prix de vente des ces matériels vendus aux enchères a été régulièrement déduit du montant des soldes impayés demandés.

Force est de constater, que par courrier du 20 août 2015, comme rappelé par les cautions elles mêmes, la société Sogelease France, a informé chacune d'elle de la possibilité de se porter acquéreur des biens objet des trois contrats de financement cautionnés pouvant faire une offre de rachat avant le 20 septembre suivant.

Il n'est pas utilement contesté par les appelants qu'aucun d'eux n'a fait une quelconque proposition de rachat, de telle sorte, que les appelants ne peuvent sérieusement reprocher à la partie adverse de ne pas leur avoir permis de racheter le matériel financé.

La faute reprochée à la partie intimée n'est pas établie et les demandes d'indemnisation à ce titre seront rejetées.

Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement

Les appelants sollicitent des délais de paiement en application de l'article 1343-5 al 1er du code civil.

Cet article énonce que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Force est de constater que les appelants alors qu'ils sollicitent l'application de ces dispositions ne justifient pour aucun d'eux de leur situation financière actuelle permettant à la cour d'apprécier s'ils peuvent bénéficier des délais de paiement sollicités.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogelease France à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CE MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contestée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne solidairement M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et M [L] [R] à payer à la société Sogelease France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [A] [J], [X] [Z], [U] [P], [S] [K] et M [L] [R] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04485
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;21.04485 ?
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