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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00488

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 22/00488


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80F



16e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/00488

N° Portalis DBV3-V-B7G-U647



Jonction avec le RG 22/00575 par ordonannce du magistrat délégué par le premier président en date du 19 avril 2022



AFFAIRE :



S.A.R.L. AU FIN GOURMET



SELARL V&V



C/



[T] [M] [D]



Monsieur [A] [J]



Madame [P] [W]



S.E.L.A.R.L. [V]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/04216



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Mickaël CHOURAQUI de la...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/00488

N° Portalis DBV3-V-B7G-U647

Jonction avec le RG 22/00575 par ordonannce du magistrat délégué par le premier président en date du 19 avril 2022

AFFAIRE :

S.A.R.L. AU FIN GOURMET

SELARL V&V

C/

[T] [M] [D]

Monsieur [A] [J]

Madame [P] [W]

S.E.L.A.R.L. [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/04216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AU FIN GOURMET

Représentée par son gérant Monsieur [E] [R] et assistée par son administrateur judiciaire, la SELARL V&V prise en la personne de Me [H] [G]

N° Siret : 797 546 611 (RCS Pontoise)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SELARL V&V

Prise en la personne de Maître [H] [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AU FIN GOURMET

[Adresse 5]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21

APPELANTES

****************

Madame [T] [M] [D]

née le 26 Septembre 1977 à Vila Verde

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229 - N° du dossier 2022/189

INTIMÉE

Monsieur [A] [J]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Hussiers le 09 février 2022

Madame [P] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 09 février 2022

S.E.L.A.R.L. [V]

Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL AU FIN GOURMET »

[Adresse 1]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 09 février 2022

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Au fin Gourmet est propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boissons situé au [Adresse 2].

Suite à la cession de parts sociales, un litige est né entre les différents détenteurs de parts sociales de cette société.

Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :

condamné Mme [D] [T], M [J] [A] et Mme [W] in solidum à rembourser à la société Au Fin Gourmet les frais de mission passée et à venir du mandataire judiciaire désigné

ordonné à Mme [D] [T] et M [J] [A] in solidum de restituer les clés du siège social de la Sarl Au Fin Gourmet et les éléments administratifs, comptables, bancaires, matériels, sociaux et fiscaux de l'entreprise, au gérant qui sera désigné lors de la prochaine assemblée générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7° jour de sa désignation pendant une durée d'un mois après quoi il appartiendra, le cas échéant au gérant de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution seul compétent également pour liquider l'astreinte.

Le jugement susvisé a été signifié aux parties défenderesses les 19 et 25 janvier 2021 et 3 février 2021.

Par jugement du 12 mars 2021, la SARL Au Fin Gourmet a été placée en redressement judiciaire, la Sarl V et V, prise en la personne de maître [H] [G] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL de Keating en la personne de M [Z] [V] a été désignée en qualité de mandataire.

M [E] [R] a été désigné en qualité de nouveau gérant de la Sarl Au Fin Gourmet par assemblée générale du 18 mai 2021, signifiée à Mme [D] [T] et M [J] [A] la 3 juin 2021.

Faisant valoir le défaut d'exécution des obligations de faire ordonnées par le jugement du tribunal de commerce sous astreinte, par assignation en date du 13 août 2021, la Sarl Au Fin Gourmet, représentée par son gérant M [E] [R] a fait citer Mme [D] [T], M [J] [A] et Mme [W] et la Selarl [V] es qualités, devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé.

Le jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [W] et la Selarl de Keating, du juge de l'exécution de Pontoise en date du 7 janvier 2022 a :

pris acte de l'intervention volontaire de la Selarl V et V prise en la personne de maître [H] [G] comme assistant de la Sarl Au Fin Gourmet, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de cette société

s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte

condamné Mme [D] [T] et M [J] [A] à verser à la Sarl Au Fin Gourmet représentée par son gérant en exercice M [E] [R] et assisté de la Selarl V et V prise en la personne de maître [H] [G], en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire, la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée et ordonnée par le jugement du 8 janvier 2021 pour la période du 9 juin au 9 juillet 2021

dit que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 janvier 2021, obligeant Mme [D] [T] et M [J] [A] à restituer les clés du siège social de la SARL Au fin Gourmet et les éléments administratifs, comptables, bancaires, matériels, sociaux et fiscaux de l'entreprise, non encore transmis au gérant M [E] [R] sera assortie d'une nouvelle astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée d'un mois

dit que cette ultime astreinte est définitive et qu'il ne peut être prononcé aucune nouvelle astreinte provisoire après celle-ci, son inexécution ne pouvant donner lieu qu'à sa liquidation définitive

s'est déclaré incompétent en l'absence de mesure d'exécution forcée pour se prononcer sur les demandes nées des suites de la condamnation de Mme [D] [T], Mme [W] et M [J] in solidum à rembourser à la Sarl Au fin Gourmet les frais de mission passée et à venir du mandataire judiciaire désigné, prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 8 janvier 2021

rejeté la demande de dommages et intérêts

condamné in solidum Mme [D] [T] et M [J] [A] aux dépens de la présente instance

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Sarl Au fin Gourmet a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022 et a intimé Mme [D] [T], Mme [W], M [J] et la SELARL [V] es qualités.

La Sarl V et V et la Sarl Au fin Gourmet ont relevé appel de cette même décision par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2022 et ont intimé Mme [D] [T], Mme [W] et M [J].

Par ordonnance du magistrat délégué en date du 19 avril 2022, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée pour se poursuivre sous le numéro RG 22/488.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sarl Au Fin Gourmet et la Selarl V et V en qualité d'administrateur, appelantes, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte,

Infirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant de nouveau,

Condamner in solidum Mme [T] [D] et M [A] [J] d'avoir à payer à la société au Fin Gourmet la somme de 3.100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement du 8 janvier 2021 pour la période du 25 mai 2021 au 25 juin 2021,

Dire que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 janvier 2021, obligeant Mme [T] [D] et M [A] [J] à restituer les clefs du siège social de la Sarl au Fin Gourmet et les éléments administratifs, comptables, bancaires, matériels, sociaux, et fiscaux de l'entreprise, non encore transmis au gérant M [E] [R] sera assortie d'une nouvelle astreinte définitive et liquidée à la somme de 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Fixer le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de la période d'application de l'astreinte définitive, pendant une durée de trois mois,

Condamner solidairement Mme [T] [D], M [A] [J] et Mme [P] [W] à payer à la société Au Fin Gourmet la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement Mme [T] [D], M [A] [J] et Madame [P] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner solidairement Mme [T] [D], M [A] [J] et Mme [P] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

Condamner solidairement Mme [T] [D], M [A] [J] et Madame [P] [W] aux entiers dépens de l'instance.

Elles font valoir que :

le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021,

l'obligation de faire impartie par le jugement susvisé n'a pas été exécutée,

l'astreinte a couru du 25 mai 2021 au 25 juin 2021 et au taux plein de 100 euros par jour de retard de telle sorte qu'elle doit être liquidée à la somme de 3.100 euros,

les débiteurs n'ayant toujours pas à ce jour exécuté l'obligation de faire ordonnée sous astreinte par le jugement du tribunal de commerce, il convient de fixer une nouvelle astreinte

aucune somme n' a été versée au titre du remboursement des frais et honoraires au titre de la mission du mandataire ad'hoc contrairement aux dispositions du jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2023, alors qu'il est justifié de frais à ce titre à hauteur de la somme globale de 14.190 euros TTC, ce qui justifie d'une résistance abusive devant être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [T] [M], intimée, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 janvier 2022 et ainsi, statuer de nouveau de la manière suivante :

Constater que M [R] [E] est gérant de fait en mars 2021 et de droit depuis le 8 juin 2021 au sein de la Sarl Au Fin Gourmet

Constater qu'aucun constat d'huissier ni rapport des experts désignés ne fait état de non restitution de clés ni d'absence de documents comptables, administratif et fiscaux

Constater, dire et juger que le commissaire-priseur dans sa note au vu du contrôle du 21 mai 2021, indique avoir récupéré les clés de la Sarl Au Fin Gournet pour le compte du Mandataire, Me [G]

Dire et juge qu'au regard des documents administratifs, financiers et des rapports et notes (versés au débat) des experts désignés, la Sarl Au Fin Gournet a été destinataire de tous les documents comptables, administratif et fiscaux par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire

Constater qu'aucune réclamation de la part de l'administration fiscale pour non déclaration fiscale ni pour non transmission des documents comptables n'a jamais eu lieu et qu'aucun rapport fait par l'expert dans ce sens ne confirme les allégations de la SARL Au Fin Gourmet portant sur la non-transmission des documents administratif, comptables et financiers

Débouter la Sarl Au Fin Gournet de toute demande portant sur l'astreinte au delà de la période du 12 mars 2021

Constater que, comme tous les restaurants et débits de boissons en France pendant la crise sanitaire, la Sarl au Fin Gournet, société en redressement judiciaire, a été incontestablement victime de la crise sanitaire (COVID 19)

Constater que la responsabilité de gestion de Mme [D] n'a jamais été engagée et ainsi débouter la Sarl de sa demande portant sur le remboursement des frais et honoraires du mandataire judiciaire

Dire et Juger qu'il n'y aucun lien de cause à effet entre la gestion de la Sarl Au Fin Gournet et son redressement judiciaire et par conséquent de la question du remboursement des frais et honoraire du mandataire judiciaire

Constater que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2021 a rejeté la cinquième résolution tendant à adopter le montant des honoraires de Maître [H] [G]

Dire et juger que la question de dommages et intérêts n'a aucun fondement juridique dans cette procédure

Débouter la Sarl Au Fin Gourmet de toute ces demandes

Condamner la Sarl Au Fin Gourmet à verser à Mme [D] [T] [M], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

les clés ont été restituées au mandataire judiciaire désigné et les seuls documents existants au conseil de la partie adverse ainsi qu'également au mandataire tout comme les différents documents en sa possession,

la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas justifiée l'obligation de faire à sa charge ayant été exécutée,

la demande en dommage et intérêts n'est pas justifiée.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 9 février 2022, à la personne de Me [V], par remise à l'étude pour M [A] [J] et Madame [P] [W] et les conclusions de l'appelante par acte du 11 mars 2021.

Aucun d'eux n'a constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022, fixée à l'audience du 18 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de relever que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente demande de liquidation d'astreinte ainsi que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte.

L'appelante demande la confirmation de cette décision de ce chef.

Il sera constaté qu'en cause d'appel Mme [T] [D] ne conteste plus la compétence matérielle du juge de l'exécution saisi par la partie adverse pour statuer sur ces demandes.

Le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021, entre autres dispositions, ordonne des obligations de faire sous astreinte et prévoit expressément que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider l'astreinte prononcée. Il ne s'en est à l'évidence pas réservé la liquidation de telle sorte qu'il appartient au juge de l'exécution et à la cour en appel de ses décisions d'y procéder.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021

Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour liquider l'astreinte, le juge tient compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Le jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [P] [W], du tribunal de commerce du 8 janvier 2021, signifié par actes extra judiciaires des 19 et 25 janvier 2021 et 3 février 2021 a entre autres dispositions, ordonné à Mme [T] [D] et à M [A] [J] in solidum de restituer les clés du siège social et les éléments administratifs, comptables, bancaires, matériels, sociaux et fiscaux de l'entreprise au gérant qui sera désigné par la prochaine assemblée.

Cette décision prévoit qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard court à défaut d'exécution de ces obligations de faire à compter du 7° jour de la désignation du nouveau gérant pendant une durée d'un mois.

M [E] [R] a été désigné en qualité de nouveau gérant par l'assemblée générale du 18 mai 2021.

Il sera tout d'abord précisé que d'une part cette décision n'ordonne aucune obligation de faire à l'encontre de Mme [P] [W], partie intimée par la SARL Au Fin Gourmet à la présente procédure et que d'autre part les appelantes ne sollicitent pas sa condamnation au paiement de la somme sollicitée au titre de la liquidation de l'astreinte.

Le délai accordé par la décision susvisée ordonnant l'obligation de faire était expiré le 25 mai 2021.

Il appartient aux débiteurs de l'obligation de faire de démontrer qu'il ont exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du tribunal de commerce susvisé dans le délai ou de justifier des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui les a mis dans l'impossibilité d'exécuter.

Force est de constater, que la société appelante prétend à la non exécution de l'obligation de restitution, malgré une mise en demeure à l'encontre de Mme [T] [D] et M [A] [J] transmettre les documents litigieux en date du 3 juin 2021.

Elle précise que les éléments ci dessous listés, devaient être restitués à M [E] [R] en exécution de l'obligation de faire prononcée par la décision susvisée :

l'ensemble des documents administratifs de la société au Fin Gourmet, en ce compris les registres légaux et notamment le registre des assemblées générales

les documents sociaux et notamment le livre du personnel, les contrats de travail, bulletins de salaire et soldes de tout compte des anciens salariés

les documents bancaires : relevés bancaires, talons de chèque

les documents fiscaux : bilans des exercices clos, pièces comptables, factures fournisseurs, déclarations fiscales, clé de programmation de la caisse enregistreuse, rapports journaliers des ventes

les éléments matériels appartenant à la société Au Fin Gourmet : machine à café, machine à glaçons, téléviseur, frigo, cuisinière, four, micro-onde, matériel à chicha, matériel de restauration, petit électroménager

les clefs de l'établissement exploité par la société Au Fin Gourmet.

Le premier juge a retenu, pour faire droit à la demande de liquidation d'astreinte, que ni les clés du local, ni l'ensemble des documents visés par la décision n'avaient été transmis dans le délai imparti, constituant le manquement à l'obligation de faire, alors qu'il n'était fait état d'aucune difficulté ou impossibilité.

Pour prétendre au contraire à l'exécution des obligations de faire ordonnées par la décision susvisée Mme [T] [D] explique que les clés et l'ensemble des documents relatifs à la société en sa possession ont été transmis à Mme [L] [C], employée du mandataire désigné. Elle ajoute que le fonds de commerce fonctionne et que pour ce faire, il n'est pas justifié que les portes aient été forcées.

Les parties s'accordent quant à la poursuite de l'activité de la société au Fin Gourmet dans le cadre du redressement judiciaire, poursuite confirmée notamment par le rapport de l'administrateur judiciaire du 6 septembre 2021.

La poursuite de l'activité de la société appelante, nécessite l'accès au siège social, lieu de l'exploitation de son fonds de commerce de brasserie, bar, café, restaurant au [Adresse 2] et comme à nouveau établi par le rapport de l'administrateur susvisé, cette exploitation démontre par conséquent que les clés litigieuses ont bien été transmises à son temps au gérant.

Il convient dès lors de constater que l'obligation de restituer les clés du siège social ordonnée par le jugement susvisé a été exécutée.

Il résulte à nouveau également du rapport de l'administrateur judiciaire en date du 17 mai 2021 que Mme [T] [D] devait remettre à l'expert comptable tous les états et pièces comptables en sa possession.

Par mail en date du 20 juillet 2021, Mme [Y] [N], expert comptable fait connaître à la société au Fin Gourmet qu'au vu du peu d'éléments remis, très peu de factures et aucun état de caisse, la comptabilité n'a pu être établie. .

Force est de constater, qu'il n'est pas utilement contesté que certains documents relatifs à la société au Fin Gourmet ont été transmis par les intimés dans le délai imparti de l'obligation de faire, que les documents non transmis de nature à justifier la demande de liquidation de l'astreinte dont s'agit ne sont pas précisés par la partie appelante dans ses écritures devant la cour statuant en appel de la liquidation d'astreinte et qu'il est démontré que la société Au Fin Gourmet compte tenu notamment des conflits entre les différents détenteurs de parts sociales dysfonctionnait, difficultés se traduisant entre autre par l'absence de comptabilité.

Il s'en déduit qu'il ne peu être retenu un défaut de transmission d'éléments administratifs, comptables, bancaires, matériels, sociaux et fiscaux au gérant, cette obligation de faire ayant pour objet la transmission des documents existants de cette société et non pas la transmission des documents qui auraient du exister par les intimés, documents qui pour la plupart faisaient justement défaut compte tenu de la gestion calamiteuse de cette société, ce que la partie appelante reconnaît au moins pour partie dans ses conclusions en affirmant elle même qu'aucune comptabilité n'était établie.

Il convient dès lors de constater que les intimés ont satisfait à l'obligation de faire à leur charge dans le délai imparti.

La demande de liquidation de l'astreinte prononcée compte tenu du défaut d'exécution de cette obligation de faire sera rejetée en totalité par voie d'infirmation.

Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte définitive et provisoire

Comme préalablement expliqué, l'obligation de faire ayant été exécutée, la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte sera rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Au Fin Gourmet

La société Au Fin Gourmet demande la condamnation solidaire de Mme [T] [D] M [A] [J] et Mme [P] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle explique que le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021 a notamment condamné in solidum de Mme [T] [D] M [A] [J] et Mme [P] [W] à lui payer les frais de mission passés et à venir du mandataire judiciaire désigné, qu'elle a à ce titre acquitté des frais et honoraires à hauteur de la somme globale de 14.190 euros TTC et que cette somme n'a fait l'objet d'aucun remboursement par les intimés.

Elle demande par conséquent à l'encontre de ces derniers l'indemnisation du préjudice consécutif à cette résistance abusive.

Il sera relevé que devant le premier juge, la société au Fin Gourmet avait sollicité la condamnation de Mme [T] [D] M [A] [J] et Mme [P] [W] au paiement des frais de mission du mandataire et que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

Mme [T] [D] répond qu'une telle demande n'est pas justifiée.

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Il convient de préciser que ce pouvoir indemnitaire du juge de l'exécution doit résulter d'une résistance fautive à l'exécution d'un titre exécutoire.

Force est de constater l'absence de voie d'exécution ou commandement de payer portant sur la condamnation à rembourser les frais du mandataire. Le juge de l'exécution n'a par conséquent aucun pouvoir pour accorder les dommages et intérêts demandés. Cette demande sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les parties à la présente procédure succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contesté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021 et en fixation d'une nouvelle astreinte ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2021 ;

Rejette la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de condamnation à des dommages et intérêts de la société Au Fin Gourmet ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00488
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00488 ?
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