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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00830

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 22/00830


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/00830 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U72P



AFFAIRE :



[K] [J]





C/



[A] [B]



[X] [B] épouse [U]



[S] [B]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/09475



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS



Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/00830 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U72P

AFFAIRE :

[K] [J]

C/

[A] [B]

[X] [B] épouse [U]

[S] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/09475

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16]

de nationalité Française

Chez Monsieur [T] [F]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentant : Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier S210109

APPELANT

****************

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Madame [X] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4] (BELGIQUE)

Représentant : Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 - Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance du seizième arrondissement de Paris qui, au titre d'une dette locative, a condamné monsieur [K] [J] à verser à monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U] et madame [S] [B] (ci-après : les consorts [B]) une somme de 34.427,14 euros outre intérêts au taux légal ainsi que celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant en outre au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer convenu jusqu'à la libération des lieux, laquelle est intervenue le 21 octobre 2019,

Vu l'arrêt rendu le 09 avril 2021 par la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel de monsieur [J] à l'encontre de cette décision et le condamnant à verser aux consorts [B] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais non répétibles,

Vu, en vertu du jugement précité, le procès-verbal de saisie des droits d'associé et valeurs mobilières dont est détenteur monsieur [K] [J] dans le capital social de la Selas des Docks (exploitant une officine de pharmacie à [Localité 18]) instrumentée le 13 avril 2021 par la Scp Thomas Lesné et Rémi Maudens, huissiers de justice associés à [Localité 18], signifié à personne morale (« parlant à monsieur [J] [K], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie »),

Vu l'acte de dénonce de cette saisie au débiteur, monsieur [M] [J], instrumentée par la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice à [Localité 14], mentionnant : « l'an deux-mille-vingt-et-un et le vingt-et-un avril pour signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile »,

Vu l'assignation en contestation de cette voie d'exécution délivrée le 20 octobre 2021 à la requête de monsieur [J] et à l'encontre des consorts [B],

Vu le jugement contradictoire rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ainsi saisi qui, sur le fondement de l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution prescrivant notamment un délai d'un mois pour introduire une action en contestation a :

déclaré irrecevable la contestation formée par monsieur [K] [J] le 20 octobre 2021 en contestation de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières pratiquée le 13 avril 2021 et dénoncée le 21 avril 2021, pour un montant de 85.360,47 euros,

rejeté les demandes plus amples ou contraires,

dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Vu l'appel à l'encontre de cette décision interjeté par monsieur [J] selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2022,

Vu l'incident de faux formé par monsieur [M] [J] selon acte remis au greffe et dénoncé par voie électronique aux intimés le 18 mai 2022, assorti du pouvoir spécial de même date prévu à l'article 306 du code de procédure civile, par lequel il demandait à la cour, au visa des articles 306 et suivants de ce code, de juger que constitue un faux l'acte de dénonce au débiteur d'un procès-verbal de saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières supposé signifié le 21 avril 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice associés exerçant [Adresse 5],

Vu l'arrêt contradictoire rendu le 17 novembre 2022 par la présente chambre de la cour qui a :

rejeté les demandes présentées par monsieur [A] [B], [X] [B] épouse [U] et madame [S] comme inopérantes dans le strict cadre de cet incident de faux,

débouté monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir inscrire en faux l'acte de dénonce du procès-verbal de saisie de ses droits d'associé et valeurs mobilières précédemment dressé le 13 avril 2021, qui lui a été signifiée par procès-verbal du 21 avril 2021 établi par la Selarl Franck Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice à [Localité 14], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,

fixé au mardi 06 décembre 2022 la date à laquelle la procédure au fond sera clôturée et au mercredi 25 janvier 2023, à 14h, celle à laquelle l'affaire sera plaidée au fond devant la formation collégiale de la seizième chambre de la cour,

Vu les dernières conclusions (n° 4) notifiées le 02 décembre 2022 par monsieur [K] [J] par lesquelles il demande à la cour, visant la survenance en cause d'appel de l'acte de mainlevée signifié le 6 juillet 2022 au titre de la saisie de droits sociaux pratiquée le 13 avril 2021 au préjudice de monsieur [K] [J] :

au visa des articles 564 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,

d'infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués, statuant à nouveau,

de dire n'y avoir plus lieu à statuer sur la recevabilité de la contestation formée par monsieur [J] et la nullité de la saisie,

au visa de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

de condamner in solidum monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U], madame [S] [B] à payer à monsieur [K] [J] la somme de 25.000 euros en guise de dommages-intérêts,

au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

de condamner in solidum monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U], madame [S] [B] à payer à Monsieur [K] [J], outre dépens dont distraction au profit de maître Vincent Perrault, la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de débouter monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U], madame [S] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires qu'elles soient irrecevables ou, à défaut, mal fondées,

Vu les dernières conclusions (n° 3) notifiées le 1er décembre 2022 par monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U] et madame [S] [B] aux termes desquelles ils prient la cour, au visa des articles 1324 et 1690 du code civil, R 221-21 et suivants, R 232-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

de (les) recevoir en leur argumentation, y faisant droit,

de confirmer le jugement du 1er février 2022 en l'ensemble de ses dispositions,

de débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner monsieur [J] à payer une somme de 5.000 euros à chacun des consorts [B] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

de condamner monsieur [J] une somme [sic] de 2.000 euros à monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U] et madame [S] [B] et aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Dans sa déclaration d'appel, monsieur [J] poursuivait l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la mesure litigieuse et, invoquant un fait nouveau dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de dire ne plus avoir lieu de statuer sur sa recevabilité et sa nullité du fait que les consorts [B] en ont donné mainlevée au cours de l'instance d'appel.

C'est, toutefois, à juste titre que les intimés - exposant incidemment qu'ils ont vendu le bien immobilier qu'occupait monsieur [J], cédé en outre aux acquéreurs la créance qu'ils détenaient à l'encontre de ce dernier et que ceux-ci ont fait pratiquer une nouvelle saisie de ses droits d'associé qui fait l'objet d'une action en contestation pendante devant le juge de l'exécution de Versailles - rétorquent qu'il se déduit de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 rejetant l'incident de faux relatif au procès-verbal de dénonciation de la mesure, que la contestation aurait dû être introduite dans le délai d'un mois suivant sa signification conformément aux dispositions de l'article R 232-6 (2°) du code des procédures d'exécution (soit, en l'espèce, au plus tard le 21 mai 2021) et que l'action introduite par monsieur [J] le 20 octobre 2021 doit être déclarée irrecevable.

La cour ne peut statuer sur la saisie litigieuse et le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il en dispose ainsi.

Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [J]

Invoquant l'abus de saisie et les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant poursuit la condamnation des consorts [B] à lui verser la somme de 25.000 euros de ce chef et fait valoir que l'acte de vente du bien qui lui était précédemment donné à bail, à l'origine de la condamnation en paiement de la dette locative prononcée à son encontre, contenait la stipulation suivante :

«Impayés de monsieur [K] [J]

Le vendeur déclare qu'il n'existe à la date de ce jour aucun impayé de loyers, charges et indemnité d'occupation à l'exception de ceux restant dus par monsieur [K] [J].

L'acquéreur conserve à sa charge exclusive le recouvrement des impayés afférents ainsi que son bénéfice éventuel.

En cas de paiement entre les mains du vendeur de loyers ou autres créances d'impayés conservés postérieurement à ce jour et devant revenir à l'acquéreur, le vendeur devra en opérer le versement à l'acquéreur sous les quinze (15) jours ouvrés de l'encaissement.

Le vendeur cède, dans les termes des articles 1689 et suivants du code civil, à l'acquéreur qui accepte, la totalité de la créance d'impayés pour la somme arrêtée entre les parties à soixante-sept mille trois cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt trois centimes (67.359,83 euros).

Laquelle somme a été payée comptant par l'acquéreur ce jour par la comptabilité de l'Office Notarial en tête des présentes ainsi que le reconnaît le vendeur qui lui en donne bonne et valable quittance.

L'acquéreur fera son affaire personnelle tant du recouvrement de la créance cédée que de la signification du transport de créance résultant de la présente cession à ses frais. ».

Il en déduit que depuis le 29 octobre 2019, date de cet acte de cession - soit dès avant la mise en 'uvre de la voie d'exécution litigieuse (le 13 avril 2021), voire de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, les consorts [B] (qui n'ont cessé, relève-t-il, d'incriminer sa malhonnêteté durant la procédure d'expulsion) ne détenaient plus aucune créance à son encontre, ce dont ils se sont abstenus de l'informer, et que n'eût été la présente instance, ils n'auraient eu aucun scrupule à faire vendre ses droits sociaux en paiement d'une somme que leur acquéreur leur a déjà réglée.

Il qualifie de supposé le pouvoir pour agir en exécution forcée confié depuis le 29 octobre 2019 par les cessionnaires de la créance dont ses adversaires se prévalent en rappelant que nul ne plaide par procureur.

Il fait enfin état du préjudice moral et des désagréments matériels générés par cette poursuite selon lui injustifiée ainsi que de la publicité de la vente nominative de ses droits sociaux puisque le site du commissaire-priseur mandaté porte toujours la mention d'une vente « reportée ».

Ceci étant exposé, si monsieur [J] impute à faute aux consorts [B] le fait d'avoir fait diligenter la voie d'exécution litigieuse à son encontre alors qu'ayant cédé cette créance aux époux [L], acquéreurs du bien immobilier, et en ayant reçu paiement ils ne pouvaient sans abus y faire procéder, il ressort du « pouvoir » daté du 29 octobre 2019 versé aux débats par les intimés [pièce n° 8] que ces acquéreurs, visant l'acte de cession du bien immobilier du même jour ont expressément donné mandat de recouvrement de la créance cédée aux consorts [B] et plus précisément :

« (') de poursuivre la procédure engagée à l'encontre de monsieur [J] suite au jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris du 21 décembre 2018 qui l'a condamné avec exécution provisoire à leur verser une somme de 34.427,14 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Monsieur [A] [B], madame [X] [B] épouse [U] et madame [S] [B] ont également pouvoir pour engager et poursuivre toutes procédures d'exécution à l'encontre de monsieur [J] suite au jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris du 21 décembre 2018 » .

Cet acte donnant qualité pour agir en exécution forcée aux cédants, le grief à l'encontre des époux [B] ne saurait prospérer.

Il le peut d'autant moins, peut-il être relevé, qu'aux termes de l'assignation délivrée à sa requête le 11 août 2022 à l'encontre des époux [L] [pièce n° 14 des intimés] afin de voir le juge de l'exécution de Versailles saisi annuler la saisie de ses droits d'associé qu'ils ont fait pratiquer le 06 juillet 2022, monsieur [J] tire argument du défaut de signification à sa personne de la cession de créance de sorte qu'en application de l'article 1690 (ancien) du code civil elle ne lui est pas, à son sens, « utilement opposable » .

Ce faisant, ce n'est pas sans contradiction qu'il conteste devant la cour la qualité pour agir en exécution forcée des cédants et, devant le juge de l'exécution nouvellement saisi, sa propre qualité de débiteur cédé dont la qualité ressort, peut-il être encore relevé, de l'article 1324 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016, et dont il se prévalait, pourtant, devant le premier juge (page 2/4 du jugement entrepris).

Monsieur [J] sera, par conséquent, débouté de sa demande fondée sur l'abus de saisie.

Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [B]

Les intimés incriminent, quant à eux, le comportement fautif de monsieur [J] qui « aime à multiplier les procédures et s'est enfermé dans un acharnement procédural » en développant, dans une attitude dilatoire, une argumentation peu sérieuse plutôt que de proposer un mode d'apurement de sa dette alors qu'ils disposent d'un titre exécutoire devenu définitif.

S'agissant du moyen d'irrecevabilité de cette prétention soulevé par monsieur [J] sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions posé à l'article 910-4 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que les intimés entendent voir juger que monsieur [J] a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice et que l'appréciation de son comportement procédural qui porte notamment sur celui qu'il a adopté postérieurement aux premières conclusions relève des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité.

Il ne saurait dès lors être accueilli.

S'agissant du bien-fondé de cette demande, il convient de retenir que depuis désormais cinq ans, monsieur [J] est redevable d'une dette locative au montant non négligeable et qui ne fait que croître sans avoir manifesté le moindre effort pour s'en acquitter, déployant en revanche une activité procédurale intense afin de s'y soustraire en multipliant les procédures.

Si le fait de se défendre en justice et de contester des voies d'exécution ne peuvent être considérés comme fautifs, en soi, pas plus que l'erreur sur la portée de ses droits, force est de considérer en l'espèce que les multiples initiatives procédurales de monsieur [J], qui peuvent être regardées comme peu sérieuses, visent à retarder le paiement de la dette dont il est redevable en vertu d'un titre exécutoire, qu'il s'agisse de l'appel non soutenu à l'encontre du jugement de condamnation, de la contestation de la voie d'exécution pratiquée cinq mois après le délai imparti pour ce faire, de la saisine du délégataire du premier président de cette cour pour obtenir un sursis à exécution, de l'introduction tardive d'un incident de faux dont il n'a su faire la démonstration avec le sérieux requis ou des contradictions qu'il entretient sur sa qualité de débiteur cédé pour l'opposer tantôt aux cessionnaires tantôt aux cédants.

Ces circonstances particulières conduisent à considérer que monsieur [J] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et que les tracasseries inhérentes à son comportement procédural ont généré un préjudice, tant matériel que moral, subi par les consorts [B] qui, bien qu'ayant cédé leur créance ont reçu mandat d'en poursuivre le recouvrement puis, « de guerre lasse » précisent-ils, ont été conduits à donner mainlevée de la mesure.

Et à juger que ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros au profit de chacun d'entre eux.

Sur les frais non répétibles et les dépens

L'équité conduit à condamner monsieur [J] à verser à chacun des trois intimés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté de ce dernier chef, monsieur [J] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Déboute monsieur [K] [J] de sa demande indemnitaire ;

Condamne monsieur [K] [J] à verser à monsieur [A] [B], à madame [X] [B] épouse [U] et à madame [S] [B] la somme de 2.000 euros au profit de chacun à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamne monsieur [K] [J] à verser à monsieur [A] [B], à madame [X] [B] épouse [U] et à madame [S] [B] la somme de 2.000 euros au profit de chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00830
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00830 ?
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