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23/02/2023 | FRANCE | N°22/04383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 22/04383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/04383 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMH



AFFAIRE :



[K] [P]



[M] [G] épouse [P]



C/



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation suite à l'arrêt rendu le 26 Mars 2020 par la Cour d'appel de Versailles sur appel du jugement rendu le 25 Juillet 2018

par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 14/00355



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/04383 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJMH

AFFAIRE :

[K] [P]

[M] [G] épouse [P]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation suite à l'arrêt rendu le 26 Mars 2020 par la Cour d'appel de Versailles sur appel du jugement rendu le 25 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 14/00355

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 Mars 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 Mars 2020

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (35)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [M] [G] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (72)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005316, Représentant : Me Philippe GERARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30280

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 10] au prix de 260.000 euros, outre droits et frais de notaire représentant un total de 370.282 euros , M. [K] [P] et Mme [M] [G] son épouse ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France le 23 avril 2008, un prêt immobilier qui n'a fait l'objet d'aucune difficulté de remboursement, et un prêt relais de 310.400 euros remboursable sur 24 mois au taux de 5% avec un différé d'amortissement et d'intérêts dans l'attente de la revente de deux biens immobiliers, dont l'exécution a été retardée par les difficultés qu'ils ont rencontrées pour vendre leur maison situé à [Localité 7]. Le remboursement du prêt relais arrivant à terme le 6 mai 2010, un moratoire a été accordé jusqu'au 6 mars 2011, et le bien immobilier de [Localité 7] ayant été vendu le 25 février 2011, une somme de 217 .339 € a été versée à la banque.

La vente des deux biens immobiliers n'ayant pas permis de solder le prêt relais, la banque a accueilli favorablement la demande de restructuration des emprunteurs des divers prêts à leur charge, elle leur a présenté une offre de prêt immobilier d'un montant de 171.109 euros, remboursable sur 300 mois au taux de 4,15 % l'an hors assurance, et portant sur le regroupement du prêt relais pour un montant de 67.199 euros, du prêt immobilier pour un montant de 59.455 euros et d'un troisième prêt conclu avec le Crédit Agricole pour un montant de 40.904 euros. Après avoir accepté cette offre le 10 février 2012, les emprunteurs se sont rétractés.

Statuant sur la demande de la banque en remboursement du solde du prêt relais introduite par assignation du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Chartres, a par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2018 :

Rejeté la fin de non recevoir soulevée par M et Mme [P]

Condamné M et Mme [P] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 66.973,20 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du 9 mars 2011

Dit qu'il y aura lieu d'en déduire, par voie de compensation la somme de 1.000 euros

Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M et Mme [P] aux entiers dépens

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suite à l'appel des époux [P] à l'encontre de cette décision, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2020, le jugement susvisé a été infirmé en toutes ses dispositions et l'action en paiement du Crédit Foncier de France déclarée irrecevable comme prescrite.

Suite au pourvoi de la banque, par arrêt du 30 mars 2022 de la Cour de cassation, l'arrêt du 26 mars 2020 de la cour d'appel de Versailles a été cassé en toutes ses dispositions. Cette décision retient que lorsque les emprunteurs ont donné par écrit leur accord pour la restructuration de leurs prêts incluant la somme due au titre du prêt relais litigieux, l'acceptation par ceux -ci de l'offre de prêt du 10 février 2012, dont ils se sont rétractés , a été faite sous conditions impliquant un nouveau calcul de l'ensemble de la dette ainsi qu'une discussion portant sur une garantie, de telle sorte qu'elle ne présentait pas un caractère équivoque permettant de lui faire produire un effet interruptif.

Les époux [P] ont saisi le 1er juillet 2022 la cour d'appel de Versailles désignée cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 31 août et 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [P], appelants, demandent à la cour de :

Les déclarer recevables et bien fondés en déclaration de saisine et y faisant droit

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 25 janvier 2018

et statuant à nouveau,

Débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions

Juger que le taux effectif global mentionné dans les documents contractuels pour chaque prêt est irrégulier et déclarer nulle et de nul effet la stipulation conventionnelle d'intérêts et que le taux d'intérêt légal en vigueur y sera substitué

Condamner le Crédit Foncier de France à restituer aux appelants les intérêts indûment perçus seront restitués aux époux [P] sur la base des tableaux d'amortissement rectifiés, avec application du taux d'intérêt légal en vigueur sur chaque annuité d'emprunt [sic]

Condamner le Crédit Foncier de France au titre du préjudice causé aux époux [P] du fait de leurs manquements, fautes et obligations au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts

Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France , intimée, demande à la cour de :

Dire irrecevables et en tous cas mal fondés les époux [P] en l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, les rejeter

Confirmer en conséquence le jugement du 25 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Chartres en toutes ses dispositions

Condamner les époux [K] [P] à verser à la société Crédit Foncier de France les sommes suivantes :

Soixante six mille neuf cent soixante treize euros vingt centimes (66.973,20 € ) pour solde débiteur du prêt-relais octroyé le 23 avril 2008 aux époux [K] [P] avec intérêts conventionnels de retard au taux de 5 % l'an à compter du 9 mars 2011 jusqu'à parfait règlement dont à déduire la somme de 1.000,00 € revenant aux époux [K] [P] au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2016,

Cinq mille euros (5.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les époux [K] [P] en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Pichard-Devemy-Karm, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ses suites.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022, fixée à l'audience du 18 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé , une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles critiqué suite au pourvoi de la banque.

La présente juridiction désignée comme cour de renvoi, puis saisie à ce titre par les époux [P] doit par conséquent statuer sur le bien fondé de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chartres rendu le 25 juillet 2018 saisi de la seule demande en paiement du solde resté impayé du prêt relais.

Il sera précisé que les époux [P] ne soutiennent plus devant la présente cour, le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque à leur encontre au titre du solde impayé de ce prêt, retenu par la cour d'appel et objet de la cassation susvisée.

Sur la responsabilité de la banque

Les époux [P] font valoir à titre reconventionnel suite à la demande en paiement de la banque au titre du solde impayé du prêt relais qu'ils lui reprochent, comme devant le premier juge un manquement à son obligation de mise en garde et de conseil pour la réparation duquel, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils précisent que la prescription de cette action en responsabilité à l'encontre du prêteur ne peut être prescrite car le délai de prescription n'a pas pu commencé à courir avant le 31 janvier 2014, date de l'assignation de la banque en paiement du solde devant le tribunal de Chartres.

La banque répond que la demande reconventionnelle des époux [P] mettant en cause sa responsabilité est prescrite, le délai de prescription de 5 ans applicable étant expiré à la date de leurs conclusions du 5 septembre 2016, comme ayant commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt en date du 23 avril 2008 ou à titre subsidiaire comme retenu par le premier juge à la date des ventes des biens immobiliers.

Il résulte de l'article 2224 du code civil d'une part, que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde et de conseil se prescrit par cinq ans.

D'autre part, le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde et de conseiller un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

Il s'en déduit que le délai de prescription de 5 ans applicable a commencé à courir le jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Il convient de relever que la banque a accordé aux emprunteurs une prorogation de la date d'exigibilité du solde du prêt au 6 mars 2011, date à compter de laquelle le solde devait être versé et ne l'a pas été, date constituant dès lors le premier incident de paiement.

Le délai de 5 ans applicable était par conséquent expiré à la date des conclusions des emprunteurs du 5 septembre 2016 mettant en cause pour la première fois la responsabilité de la banque.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle des époux [P] mettant en cause la responsabilité de la banque et sollicitant une indemnisation.

Sur le quantum de la demande en paiement au titre du solde impayé du prêt relais impayé

Pour contester la créance de 66.973,20 euros, demandée par la banque au titre du solde du prêt relais resté impayé, les époux [P] semblent vouloir dire au fil de leurs écritures que cette somme ne peut être justifiée par le décompte produit, qu'il n'est pas tenu compte de la vente de la résidence secondaire en Bretagne en date du 12 septembre 2009, qu'il n'existe aucun décompte suite à la seconde vente du bien immobilier situé à [Localité 7], que les décomptes annuels sont inexistants, que le taux contractuel de 5% ne peut s'appliquer à compter du 30 novembre 2013.

La banque répond qu'elle leur a adressé chaque mois la situation de leur compte, justifiant du principal et des intérêts, prenant en compte le versement au titre de la vente du premier immeuble, que les conditions générales du prêt sont opposables aux époux [P] et qu'elle produit un décompte pour justifier du solde demandé.

Le décompte versé aux débats par la banque en pièce 23 mentionne un solde impayé au titre du prêt relais de 66.973,20 euros, prenant en compte le capital restant dû majoré des intérêts échus jusqu'au 9 mars 2011 et déduction faite du solde du prix des deux biens immobiliers, et précise que cette somme porte intérêts au taux contractuel applicable de 5% à compter de la date du 9 mars 2011, date d'exigibilité du solde conformément aux dispositions contractuelles et qu'il y aura lieu de déduire la somme de 1.000 euros allouée aux époux [P] suite à la décision du juge de la mise en état du 28 avril 2016.

Force est de constater qu'il est ainsi parfaitement justifié par la banque du solde susvisé impayé demandé.

Sur le caractère erroné du TEG

Les époux [P] soutiennent le caractère erroné du TEG à la fois du prêt relais et du prêt liberté.

Il sera rappelé que la présente cour de renvoi, suite à la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles statue sur le bien fondé de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chartres qui n'était saisi que de la demande en paiement du solde impayé du prêt relais, le second prêt ayant toujours été régulièrement remboursé comme le mentionnent les époux [P] eux mêmes dans leurs conclusions à plusieurs reprises. N'étant dès lors pas saisie d'une quelconque demande au titre de ce second prêt, les développements sur le caractère erroné de son TEG sont inopérants.

Il sera statué sur le caractère erroné du TEG du seul prêt relais.

La banque répond que cette prétendue erreur est irrecevable comme ayant été tardivement soulevée.

Les époux [P] n'ont pas répondu à ce moyen d'irrecevabilité.

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention.

Les époux [P] qui n'ont pas répondu à ce moyen ne soutiennent dès lors pas l'existence d'un quelconque motif qui aurai retardé à une date postérieure à celle de la conclusion du prêt leur connaissance du vice allégué affectant le TEG du prêt en cause, de telle sorte que le délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 23 avril 2008, date de sa conclusion et était expiré dès la date d'introduction de la procédure devant le 1er juge par assignation du 31 janvier 2014 et donc à la date de leurs conclusions du 31 août 2022, par lesquelles ils soulèvent pour la première fois devant la cour de renvoi l'irrégularité du TEG du prêt relais.

La contestation du TEG du prêt relais conclu le 23 avril 2008 par les époux [P] pour la première fois devant la présente cour de renvoi sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Au surplus, il convient de préciser d'une part que les époux [P] font valoir que le prêt relais mentionne un TEG de 5 % que cette indication est erronée puisque le TEG est de 5,83% en tenant compte de tous les frais bancaires, intérêts, frais et commissions, garanties et assurance obligatoire.

Or, force est de constater que l'offre de prêt acceptée et versée aux débats mentionne de façon très claire et lisible un taux contractuel de 5% et un TEG en page 3 non pas de 5% comme affirmé mais de 5, 37%.

D'autre part, pour prétendre à un TEG qui aurait du être calculé à 5,83%, les époux [P] font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de tous les frais bancaires, intérêts, frais et commissions, garanties et assurance obligatoire, sans préciser lesquels et ainsi sans préciser les éléments non compris dans le calcul du TEG mentionné qui auraient du l'être, ils ne justifient dès lors pas du TEG de 5,83% prétendu, alors que la banque explique au contraire avoir pris en compte dans ce calcul tous les frais devant être pris en compte en application des dispositions légales.

Enfin, il sera relevé que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [P] demandent à titre de sanction du caractère erroné du TEG la nullité de la clause conventionnelle d'intérêts, la substitution du taux d'intérêt légal et la restitution des intérêts perçus en application de cette stipulation conventionnelle d'intérêts.

Or, selon la doctrine de principe désormais affirmée par la Cour de cassation (Civ 1, 10 juin 2020 pourvoi N° 18-24.287) l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global du prêt. Le défaut d'une telle mention, auquel est assimilée une mention erronée, expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l'article L312-33 du code précité.

La demande tendant au prononcé d'une sanction non prévue par les textes, comme la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel demandée par les époux [P] est irrecevable.

Le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 25 juillet 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque à hauteur de la somme de 5.000 euros demandée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare M [K] [P] et Mme [M] [G] épouse [P] irrecevables en leur demande au titre du caractère erroné du TEG ;

Condamne M [K] [P] et Mme [M] [G] épouse [P] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [K] [P] et Mme [M] [G] épouse [P] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04383
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.04383 ?
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