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23/02/2023 | FRANCE | N°22/04680

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 22/04680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/04680 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFQ



AFFAIRE :



[P] [F] [T]



C/



S.A.S. SOGEFINANCEMENT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 21/00650



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déli

vrées le : 23.02.2023

à :



Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D'OISE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/04680 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFQ

AFFAIRE :

[P] [F] [T]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de Pontoise

N° RG : 21/00650

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Cameroun)

de nationalité Camerounaise

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle RESSOUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 197

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 21 septembre 2022

INTIMÉE DÉFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Sannois le 15 mars 2018, et rendue exécutoire le 22 août 2018, la société Sogefinancement a fait procéder, selon procès-verbal de saisie-vente en date du 13 mai 2019, à la saisie à l'encontre de M. [T] de divers bien meubles, pour avoir paiement de la somme de 12 743,34 euros en principal, intérêts et frais.

Le 26 janvier 2021, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure.

Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

débouté M. [T] de ses demandes, formées à titre principal sur le fondement de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution,

déclaré nulle sous le visa de l'article R.221-53 du code des procédures civiles d'exécution la saisie-vente pratiquée par la SCP [X] [J], [E] [U], huissiers de justice associés, suivant procès-verbal de saisie du 13 mai 2019, en ce qu'elle porte sur les meubles désignés comme étant ' 1 table et 4 chaises',

ordonné par conséquent la mainlevée partielle de la saisie du 13 mai 2019 en ce qu'elle porte sur les meubles désignés comme étant ' 1 table et 4 chaises',

débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle,

rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit.

Le 13 juillet 2022, après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle, M. [T] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 18 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 3 janvier 2022, en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation et de main-levée totale de la saisie-arrêt du 13 mai 2019 pratiquée par la SCP [J] [U], et les demandes de dommages et intérêts, paiement des frais de procédure et dépens,

Et statuant à nouveau,

déclarer la société Sogefinancement mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter,

constater la propriété d'un tiers sur les objets saisis au domicile du débiteur, outre le caractère insaisissable des table et chaises,

ordonner la nullité de la saisie vente pratiquée le 13 mai 2019, et dire y avoir lieu à main-levée,

condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'acte de saisie-vente et de son maintien, malgré mise en demeure,

condamner la société Sogefinancement à verser à Maître [Y] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

condamner la défenderesse en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société Sogefinancement, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés le 21 septembre 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, et les conclusions de l'appelant le 3 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la contestation de la saisie

M. [T], comme il l'a fait devant le premier juge, soutient que, hormis le poste radio et les bibelots mentionnés dans le procès-verbal, les biens saisis à son domicile appartiennent à son fils [S] [V] [T], et qu'il n'en est pas lui-même le propriétaire. S'appuyant, comme il l'a fait en première instance, sur des factures d'achats des biens en cause, au nom de son fils, il estime que ces factures font foi de la propriété de celui-ci, sauf à démontrer la mauvaise foi du débiteur ce qui n'est pas fait en l'espèce, et qu'elles rendent équivoque la possession à son domicile des biens litigieux, soulignant, pour contredire la motivation du premier juge, que rien n'empêche que du mobilier soit offert à des enfants, et que les factures qu'il a produites sont bien antérieures à la saisie. Il considère que c'est à tort que le premier juge a écarté l'attestation établie par son fils de la propriété de l'ordinateur saisi, alors qu'il engageait régulièrement sa responsabilité de témoin. Il ajoute que le juge de l'exécution de Pontoise a antérieurement statué en sens contraire, et annulé une saisie-vente en date du 7 novembre 2014, portant sur les mêmes biens, en constatant qu'ils appartenaient à son fils.

En vertu de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de saisie-vente, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les biens saisis sont constitués de :

1 amplificateur,

1 imprimante,

1 table et 4 chaises,

2 canapés cuir,

1 fauteuil,

1 table basse,

1 meuble TV,

1 poste radio Philips,

1 meuble vitrine,

1 ordinateur portable Asus,

1 lot de bibelots,

2 téléviseurs,

1 fauteuil en cuir,

1 caisson de basse + 1 lot d'enceintes.

S'agissant des meubles désignés comme étant ' 1 table et 4 chaises', la saisie a été invalidée par le juge de l'exécution, et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident.

S'agissant du poste de radio et du lot de bibelots, M. [T] ne conteste pas qu'il en est bien le propriétaire. Ainsi, il ne saurait valablement, comme l'a à raison retenu le premier juge, demander la nullité de la saisie portant sur ces deux biens mobiliers.

S'agissant des autres biens saisis, excepté pour l'ordinateur de marque Asus, M. [T] produit des factures au nom de [S] [V] Kum, datées des années 2008, 2011, 2013, 2015 et 2016. Le premier juge a considéré que ces factures ne permettaient pas de combattre la présomption résultant de la possession des meubles en cause par l'appelant, et ce même en supposant que [S] [V] [T] vivait encore réellement au domicile de son père à la date de la saisie, ce dont il n'était au demeurant pas justifié, dès lors que lesdits meubles n'étaient pas des objets présentant les caractéristiques d'effets personnels permettant de soulever utilement le caractère équivoque de leur possession, en relevant également que M. [S] [V] Kum [ né le [Date naissance 3] 1995] était encore mineur en 2008, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir contracté les ventes en cause.

Si M. [T], contestant ce raisonnement, fait valoir que les coutumes locales africaines admettent couramment que du mobilier soit offert aux enfants, et ce dès l'âge de 8 ans, force est de constater qu'il n'étaye en rien ses dires, aucune précision n'étant donnée sur la provenance de ces dons, ni aucun justificatif, tel une attestation par exemple. Et le même raisonnement s'applique pour les achats effectués lorsque [S] [V] Kum était plus âgé : les factures à son nom ne prouvent pas qu'il est le propriétaire des biens en cause, alors que rien n'est ni dit avec précision, ni, a fortiori, établi, sur la manière dont il en aurait financé l'acquisition, ou sur l'identité de celui ou de ceux qui lui en auraient fait cadeau. Et enfin, alors que le premier juge a souligné qu'il n'était pas justifié que [S] [V] [T] vivait toujours au domicile de son père au moment de la saisie, ce constat n'est pas combattu en cause d'appel, où aucun justificatif de ce que [S] [V] Kum demeurait chez son père le 13 mai 2019 n'est produit.

S'agissant de l'ordinateur de marque Asus, la facture du 24 juin 2013 qui est produite aux débats ne comporte aucun nom. M. [T] produit deux attestations : l'une dont il est l'auteur, datée du 23 décembre 2015, l'autre établie par son fils [S] [V] Kum, le 3 juin 2021, qui témoigne avoir reçu l'ordinateur portable Asus dont les références figurent sur la facture susvisée de la part de son père le 23 décembre 2015, à titre de cadeau de Noël. L'attestation que M. [T] a lui-même établie, dans son propre intérêt, ne peut qu'être écartée, et le premier juge a à raison considéré que l'attestation du fils envers son père n'était pas suffisamment convaincante, eu égard à la présomption de propriété résultant de la possession par M. [T] des meubles saisis à son domicile, alors qu'il n'était pas justifié que [S] [V] [T] vivait effectivement au domicile de son père au moment de la saisie. Il sera d'ailleurs observé qu'aucune action en distraction n'a été entreprise par [S] [V] Kum, sensé être le propriétaire du bien saisi, dans l'intervalle de plus de 18 mois qui a séparé la saisie litigieuse de l'action en nullité introduite par M. [T].

En dernier lieu, l'argument tenant à l'existence d'une précédente décision concernant les mêmes biens ne peut prospérer, dès lors que le jugement qui a été rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 1er juin 2015, concernant un autre créancier et une autre dette, ne contient aucune indication quant aux biens saisis dans le cadre de la mesure en cause dans cette espèce distincte.

En l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause la pertinence des motifs retenus par le premier juge, M. [T] se bornant à contester le raisonnement qu'il a suivi sans apporter aucun élément objectif permettant d'en contredire efficacement le bien fondé, et faute pour M. [T] de prouver qu'il n'est effectivement pas le propriétaire des biens saisis à son domicile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa contestation.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [T] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral, au motif que la saisie a été poursuivie abusivement à son domicile, malgré la production de justificatifs établissant que les biens saisis étaient la propriété d'autrui.

La contestation de M. [T] en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'il ne serait pas le propriétaire des biens saisis à son domicile étant rejetée, c'est à raison que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, M. [T] en supportera les dépens. Il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Déboute M. [P] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04680
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.04680 ?
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