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23/02/2023 | FRANCE | N°22/04697

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, 22/04697


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 22/04697 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHC



AFFAIRE :



[J] [I]



[K] [Z] épouse [I]



C/



S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK



[S] [T]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/07850>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :



Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au b...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2023

N° RG 22/04697 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKHC

AFFAIRE :

[J] [I]

[K] [Z] épouse [I]

C/

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

[S] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/07850

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.02.2023

à :

Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [K] [Z] épouse [I]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier 16304

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

N° Siret : 304 187 701 (RCS Nanterre)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220703

INTIMÉE

****************

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Virginie STRAWA BAILLEUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A - N° du dossier VSB120

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions jurdictionnelles.

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021 de la SCP [E], huissiers de justice, au visa d'un compromis de vente reçu aux minutes de maître [X] [B], notaire à [Localité 11], en date du 28 décembre 2018, M [J] [I] a une saisie-attribution à l'encontre de la société Bouygues Immobilier pour le paiement de la somme totale de 83.392,92 euros, représentant les indemnités d'immobilisation de 2020.

Cette saisie a été dénoncée à la société Bouygues Immobilier le 7 janvier 2021.

La contestation par le débiteur de cette saisie-attribution a été déclarée irrecevable par jugement en date du 14 octobre 2021 et l'appel relevé par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de cette décision est toujours pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2021, de la SCP [M], huissiers de justice, au visa du même compromis de vente susvisé, M [J] [I] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, entre les mains de la société Crédit Agricole CIB, pour un montant de 40. 865,04 euros, représentant le montant des indemnités d'immobilisation du 1er et 2° trimestre 2021.

Cette seconde saisie fait l'objet d'aucune contestation par la société Bouygues Immobilier a été fructueuse à hauteur de la totalité

En revanche, faisant valoir le défaut de réponse de la SA Crédit Agricole CIB en sa qualité de tiers saisi sur la première saisie, par assignation délivrée à cette dernière le 13 septembre 2021, M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de la condamnation de la SA Crédit Agricole CIB au paiement des causes de la saisie.

Le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022 a :

Déclaré M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] recevables en leurs prétentions

Rejeté la demande de M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] tendant à voir condamner le 'Crédit Agricole' à leur payer les causes du procès verbal de saisie attribution du 5 janvier 2021 soit la somme, sous réserve de parfaire de 83.392,92 euros, outre intérêts moratoires à compter de l'assignation, et tendant à ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de celle-ci

Rejeté la demande de M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] tendant à condamner le 'Crédit Agricole' au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive

Condamner solidairement de M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] à payer à la SA Crédit Agricole Corporate and Investiment Bank la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] aux entiers dépens

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l' exécution provisoire.

M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022.

Par assignation en intervention forcée en date du 14 novembre 2022, M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] ont fait citer M [S] [T], commissaire de justice, pour le voir intervenir à la cause et ordonner à son encontre la production sous astreinte de l'original de l'acte de saisie-attribution du 5 janvier 2021.

Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I], appelants, demandent à la cour de :

Déclarer irrecevables devant la cour les moyens et prétentions de Me [T] tendant à la nullité de l'assignation, à l'extinction de l'instance, à la recevabilité des demandes des époux [I] pour défaut d'intérêt à agir et de sa mise en cause

Subsidiairement,

L'en débouter comme mal fondé comme de ses prétentions accessoires au titre des frais irrépétibles et aux dépens

Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il déboute les concluants de leurs prétentions

Statuant à nouveau,

Condamner le Crédit Agricole CIB à payer aux concluants les causes du procès verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2021, soit la somme, sous réserve de parfaire de 83.392,92 euros outre aux intérêts moratoires à compter de l'assignation

Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de celle-ci

Condamner en outre le Crédit Agricole [sic] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et déloyauté judiciaire et celle de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles

et en tant que de besoin et à défaut ,

vu l'article 555 du code de procédure civile, ensemble 331,

voir intervenir Maître Rémi Maudens [sic]

Ordonner la production aux débats par ses soins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'original du procès verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2021 portant mention manuscrite sur place du 'parlant à'

Voir déclarer commun à Maître Rémi Maudens l'arrêt à intervenir

Tenant le mutisme du requis contraignant à sa mise en cause [sic]

Le condamner dans tous les cas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Agricole Corporate and Investiment Bank, intimée, demande à la cour de :

Dire et juger mal fondés M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] en leurs demandes, les en débouter

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2022

Subsidiairement, juger nul le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 janvier 2021 par la SCP Thomas Lesne et Rémi Maudens, huissiers de justice à Versailles

En tout état de cause,

Débouter les appelants de toutes leurs demandes

Condamner solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] à payer la SA Crédit Agricole Corporate And Investment Bank - CACIB une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [T], intervenant forcé, demande à la cour de :

In limine litis,

Déclarer nulle l'assignation en date du 14 novembre 2022

En conséquence,

Dire l'instance éteinte à l'encontre de Monsieur [S] [T]

Subsidiairement,

Déclarer irrecevables M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] en leur action à l'encontre de l'intervenant forcé pour défaut de droit d'agir

En conséquence,

Débouter M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'intervenant forcé, M [S] [T]

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la Cour délivrée à M [S] [T] par acte du 14 novembre 2022,

En conséquence,

Débouter M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'intervenant forcé, M [S] [T]

A titre éminemment subsidiaire,

Débouter M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'intervenant forcé, M [S] [T]

En tout état de cause,

Condamner solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] à verser à M [S] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2023, fixée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera noté que les différents motifs d'irrecevabilité de l'action de M [J] [I] et de Mme [K] [Z] épouse [I] à l'encontre de la société Crédit Agricole CIB rejetés par le premier juge ne sont plus soutenus devant la cour.

Sur la recevabilité de la contestation de la validité de l'assignation en intervention forcée du 14 novembre 2022 à la présente procédure de M [S] [T] devant la cour

Il sera tout d'abord précisé que la présente procédure d'appel est instruite et jugée conformément à la procédure dite à brefs délais résultant des articles 905 et suivants du code de procédure civile, en application de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution.

Les époux [I] font valoir l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assignation en intervention forcée présentée à la cour comme étant du seul pouvoir du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Force est de constater que les dispositions susvisées prévoient la compétence du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédures et non pas sur la validité d'une assignation en intervention forcée. À défaut de compétence exclusive du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président pour statuer sur la validité d'une assignation en intervention forcée, une telle demande présentée à la cour est dès lors recevable.

Sur la validité de l'assignation en intervention forcée du 14 novembre 2022 à la présente procédure de M [S] [T]

Pour prétendre à la nullité de son assignation en intervention forcée, M [S] [T] fait valoir que cette assignation lui a été délivrée sur son lieu de travail mais ne lui a pas été remise à sa personne, ce qui justifie sa demande d'annulation.

Les dispositions des articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile, prévoyant l'exigence de la signification à personne et sur lesquelles M [S] [T] fondent sa demande d'annulation, ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour ce dernier qui invoque cette irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause.

Pour satisfaire à l'exigence du grief susvisé, M [S] [T] fait valoir l'importance de la règle transgressée.

Force est de constater qu' il ne ne justifie pas d'un motif d'exonération du grief exigé au regard de l'importance de la règle transgressée ni d'un grief alors qu'il a constitué et conclu dans les délais impartis par la procédure à brefs délais, ce qui démontre que même non touché à sa personne, l'acte lui est parvenu sans retard.

La demande d'annulation de l'assignation de M [S] [T] en date du 14 novembre 2022 sera rejetée.

Sur la mise en cause de M [S] [T] devant la cour par assignation en intervention forcée en date du 14 novembre 2022

Force est de constater que de M [J] [I] et de Mme [K] [Z] épouse [I] mettent en cause à la présente procédure en cause d'appel par assignation du 14 novembre 2022 en intervention forcée M [S] [T] en vue de la production pas ses soins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de l'original du procès verbal de la saisie attribution du 5 janvier 2021 portant la mention manuscrite sur place du 'parlant à'.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution , tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s'en déduit que le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions dispose des mêmes pouvoirs que ce dernier et ne peut ordonner une astreinte dans la seule hypothèse où une condamnation a au préalable été prononcée par un autre juge et dans ce cas assortir cette décision d'une astreinte, de telle sorte qu'il n'a pas le pouvoir de condamner une partie à produire une pièce sous astreinte si tel n'est pas l'objet du litige dont l'astreinte servirait à assurer l'exécution.

La demande des époux [I] tendant à la condamnation de M [S] [T] à produire sous astreinte l'original du procès verbal de la saisie attribution du 5 janvier 2021 portant la mention manuscrite sur place du 'parlant à' est dès lors irrecevable comme n'étant pas du pouvoir de la cour puisque le litige tend à la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et que l'obligation de communication d'un acte d'huissier n'aurait pas pour effet d'assurer l'exécution d'une telle condamnation à paiement si elle était prononcée.

Au demeurant, il est versé aux débats l'acte de saisie du 5 janvier 2021, mentionnant que la saisie est effectuée entre les mains de la société Crédit Agricole CIB et auprès de laquelle la société Bouygues Immobilier a un compte bancaire ainsi que sa signification à la SA Crédit Agricole, éléments non contestés par aucune des parties, de telle sorte que la production de l'original du procès verbal de la saisie attribution du 5 janvier 2021 portant la mention manuscrite sur place du 'parlant à, comme demandé par les époux [I] est sans intérêt quant à la solution du présent litige dont la cour est saisie. Les époux [I] ne sollicitent d'ailleurs pas le sursis à statuer de leur demande en paiement à l'encontre de la société Crédit Agricole CIB dans l'attente de la production de la pièce susvisée sous astreinte par M [S] [T], démontrant ainsi eux mêmes que cette pièce n'est pas nécessaire à la solution du présent litige.

Il ne sera par conséquent pas statué sur les différents motifs d'irrecevabilité de l' intervention forcée de M [S] [T] et la demande des époux [I] tendant à la production pas ses soins, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de l'original du procès verbal de la saisie attribution du 5 janvier 2021 portant la mention manuscrite sur place du 'parlant à' déclarée irrecevable.

L'équité commande de condamner les époux [I] à payer à M [S] [T] la somme demandée par M [S] [T] de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande des époux [I] en vue de la condamnation du Crédit Agricole CIB des causes de la saisie du 5 janvier 2021 en sa qualité de tiers saisi

Il convient de préciser que les époux [I] recherchent par le présent appel, la condamnation du Crédit Agricole CIB en sa qualité de tiers saisi au paiement des causes de la seule saisie-attribution du 5 janvier 2021 ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R211-5 du code des procédures collectives.

Le premier juge a retenu que les époux [I] ne peuvent reprocher au Crédit Agricole CIB en sa qualité de tiers saisi de ne pas avoir fourni les renseignements prévus, faut de s'être vu signifier le procès verbal de saisie attribution du 5 janvier 2021, ce procès verbal ayant été signifié à la SA Crédit Agricole qui est une personne morale distincte.

Au soutien de leur appel, les époux [I] font valoir que l'intimée n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu l'acte et qu' au surplus elle le produit aux débats de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer en être destinataire.

Ils ajoutent que l'acte a été reçu par une personne habilitée pour le compte de la SA Crédit Agricole qui n'a pas mentionné que cette dernière n'était pas concernée, puisqu'elle n'est pas un établissement de dépôts.

Ils ajoutent que l'erreur commise par l'huissier est sans conséquence puisqu'il ne peut y avoir aucun doute quant au destinataire de l'acte, puisque la SA Crédit Agricole et la CACIB sont situés sur le même site et que M [W] qui a reçu l'acte de saisie contestée est un employé de la CACIB.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être procédé à la saisie attribution par acte d'huissier signifié au tiers tenu d'une somme d'argent envers le débiteur, faute de quoi, il ne reçoit pas la qualité de tiers saisi et ne peut dès lors être tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Force est de constater que l'acte de saisie du 5 janvier 2021 prévu pour être diligenté , à la demande de M [I] entre les mains du Crédit Agricole CIB a été signifié selon les termes du procès verbal de signification à la SA Crédit Agricole et remis à M [W] [L], personne habilitée à recevoir l'acte en qualité de responsable technique et dès lors nécessairement pour le compte de la SA Crédit Agricole à laquelle l'acte était signifié.

L'acte de saisie a dès lors été signifié à la SA Crédit Agricole immatriculée au RCS sous le n° 784 608 416, ayant pour objet la coordination et le contrôle des établissements de crédit agricole mutuel centralisation et gestion des excédents de dépôt et d'épargne des caisses régionales de Crédit agricole mutuel financement des caisses régionales par mobilisations ne peut être confondue Crédit Agricole CIB, immatriculée au RCS sous le n° 304 187 101, détenteur des sommes pour le compte de la SA Bouygues Immobilier, qui est une personne morale distincte de la SA Crédit Agricole et par conséquent pour laquelle aucune signification de la saisie n'est justifiée peu importe que ces deux sociétés exercent leur activité à la même adresse.

Lors de la réception de la signification de l'acte, M [L] [W] avait pour seule obligation de recevoir l'acte pour le compte de la personne morale à laquelle l'acte était signifié.

Il n'est pas contesté que l'acte était signifié à la SA Crédit Agricole, société pour le compte de laquelle il a effectivement été reçu par ce dernier. Il ne peut dès lors être reproché à M [L] [W] un défaut de transmission à la Crédit Agricole CIB, bien que cette dernière était mentionnée sur l'acte de saisie comme détenant les fonds de la débitrice.

Il convient de préciser que la seconde saisie attribution par acte d'huissier du 2 juillet 2021, effectuée à la demande de M [I] à l'encontre de la SA Bouygues entre les mains du Crédit Agricole CIB a bien été signifiée au Crédit Agricole CIB et que ce dernier, a par courrier du 5 juillet 2021 donné connaissance à l'huissier instrumentaire du solde créditeur des comptes du débiteur saisi, conformément à l'article R211-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Le premier juge sera par conséquent totalement approuvé d'avoir considéré que les appelants n'ayant pas justifié avoir signifié à l'établissement bancaire la SA Crédit agricole CIB le procès verbal de saisie attribution du 5 janvier 2021, ils ne pouvaient, lui reprocher de ne pas avoir fourni les renseignements prévus et obtenir pour ce motif sa condamnation aux causes de la saisie et à des dommages et intérêts.

Le jugement critiqué ayant rejeté l'ensemble de ces demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Agricole CIB à hauteur de la somme demandée de 3.000 euros.

PAR C ES MOTIFS,

La Cour, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare M [S] [T] recevable en sa demande de nullité de son assignation du 14 novembre 2022 ;

Rejette la demande d'annulation de l'assignation de M [S] [T] en date du 14 novembre 2022 ;

Déclare irrecevable la demande des époux [I] tendant à la production par M [S] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard l'original du procès verbal de la saisie attribution du 5 janvier 2021 portant la mention manuscrite sur place du 'parlant à' ;

Condamne solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] à payer à M [S] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] à payer à la société Crédit Agricole Corporate and Invesment Bank la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M [J] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04697
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.04697 ?
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