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08/03/2023 | FRANCE | N°21/00629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 08 mars 2023, 21/00629


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 8 MARS 2023



N° RG 21/00629

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKZU



AFFAIRE :



[E] [U]



C/



Association [8]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 2]

Section : AD

N° RG : F19/00183



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emilie GATTONE



Me Magali VERTEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 MARS 2023

N° RG 21/00629

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKZU

AFFAIRE :

[E] [U]

C/

Association [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 2]

Section : AD

N° RG : F19/00183

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emilie GATTONE

Me Magali VERTEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [U]

né le 19 septembre 1966 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : 000018 et Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693

APPELANT

****************

Association [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : T54

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] a été engagé en qualité d'entraîneur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 11 septembre 1995, par l'association d'éducation populaire Horizon de [Localité 6] section Volley Ball.

Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2001, il a été engagé en qualité d'entraîneur par l'association [9], nouvellement dénommée [8].

Cette association est spécialisée dans la pratique du volleyball au sein de la ville de [Localité 2]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.

Le 3 décembre 2017, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour des absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, non organisation des matchs avant les compétitions et agressivité orale et écrite envers certains membres du bureau.

A la suite d'un match du 3 décembre 2017, la commission centrale de discipline de la FF Volley, qui s'est réunie le 10 février 2018, a suspendu le salarié de compétition pendant 4 mois dont 3 avec sursis.

Par lettre du 23 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2018.

Il a été licencié par lettre du 11 juin 2018 pour faute grave en raison d'une attitude agressive et irrespectueuse envers les membres du bureau, envers les arbitres et les responsables d'autres associations, envers certains licenciés, d'une insubordination envers son employeur, d'une insuffisance professionnelle, de plusieurs absences injustifiées.

Le 6 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] aux fins de contestation son licenciement et en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] (section activités diverses) a :

en la forme,

- reçu M. [U] en ses demandes,

- reçu l'association [8] en ses demandes reconventionnelles,

au fond,

- dit que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,

en conséquence,

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [U] à payer à l'association [8] les sommes suivantes :

. 500 euros au titre de dommages-intérêts sur la base de la responsabilité civile de droit commun de l'article 1240 du code civil,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

- condamné M. [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.

Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2],

statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

en conséquence,

- juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave,

- condamner l'association [8] anciennement dénommée [9] à lui payer la somme de 100 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- annuler l'avertissement en date du 3 décembre 2017,

- condamner l'association [8] anciennement dénommée [9] à lui payer les sommes suivantes:

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive.

. 3 993 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 399,30 euros,

. 13 800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté,

. 16 664 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 666,40 euros,

. 9 600 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2017 au 11 juin 2018, outre 960 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2 000 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,

- juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 6 juin 2019,

- voir ordonner à l'association [8] anciennement dénommée [9] la remise d'un certificat de travail portant mention du préavis et d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- juger que la Cour se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société intimée,

- condamner l'association [8] anciennement dénommée [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [8] demande à la cour de :

à titre principal,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmation du jugement déféré,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes,

- dire et juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes d'indemnité de rupture,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de procédure de première instance outre les dépens,

en tout état de cause,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel et la somme de 3000 euros en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

MOTIFS

Sur l'avertissement du 3 décembre 2017

Le salarié fait valoir que tant dans le courrier de licenciement que dans la lettre d'avertissement, il lui est reproché l'attitude et le comportement de son fils [J] [U], capitaine de l'équipe et ancien joueur professionnel que le Club a fait venir à [Localité 2], âgé de 30 ans et donc entièrement responsable de ses propos, sa lettre de contestation (sa pièce n°5) démontrant qu'aucun grief ne repose sur une cause réelle sérieuse.

L'employeur objecte que le salarié était bien absent le lundi 27 novembre 2017, le mercredi 29 novembre et le 30 novembre 2017, qu'il a, sans recueillir l'accord de l'association, demandé à son fils de le substituer dans ses fonctions de coach ce qui est impensable, qu'il a fait preuve de négligence en ne respectant pas le code de la route en transportant plus d'enfants que la capacité de son véhicule ne l'autorisait, n'a pas prévenu des parents de la blessure de leur enfant, a brillé par sa désorganisation avant les compétitions, son agressivité étant connue de tous au sein de l'association.

***

A titre liminaire, la cour relève que la demande d'annulation de l'avertissement n'a pas été formée devant le conseil de prud'hommes, seulement saisi d'une demande de dommages-intérêts pour sanction abusive, dont la demande d'annulation de la sanction correspondante en est toutefois le complément nécessaire, ce qui n'est d'ailleurs pas critiqué par l'intimée.

Il convient donc d'examiner le bien-fondé de cet avertissement notifié le 3 décembre 2017 qui reproche au salarié des absences injustifiées, le non-respect des règles de sécurité, la non-organisation des matchs avant les compétitions, l'agressivité orale et écrite envers certains membres du bureau.

Sur les absences injustifiées

Il est reproché au salarié son absence injustifiée les 27 novembre 2017, mercredi 29 novembre 2017, jeudi 30 novembre 2017, vendredi 1er décembre 2017 (en réalité vendredi 31 novembre 2017) et samedi 2 décembre 2017, ces absences, excepté pour ce dernier jour, étant mentionnées sur les bulletins de paie correspondant.

Excepté le 2 décembre où il affirme qu'il était présent, ce qui est confirmé par le bulletin de paie ne mentionnant pas une absence à cette date, le salarié, qui ne conteste pas avoir été absent aux autres dates précitées, se borne à produire une lettre de contestation adressée à l'employeur le 12 janvier 2018, sans l'assortir d'aucun élément de preuve de nature à établir ses affirmations.

Sur le non-respect des règles de sécurité

Le fait d'avoir transporté sept jeunes, dans son véhicule personnel de sept places incluant le conducteur, n'est pas contesté par le salarié qui là encore, se borne à affirmer dans sa lettre de contestation que le parent devant assurer le transport avait fait défaut et que l'association n'a prévu aucun véhicule à disposition. Les faits sont confirmés par un autre membre du club qui, au retour, a transporté deux des sept joueurs transportés à l'aller par le salarié.

Il est par ailleurs établi par une lettre du 27 novembre 2017 adressée au Club par la maman d'un jeune joueur qu'elle n'a pas été informée que son fils [W] avait été blessé lors d'un entraînement le 11 octobre, au cours duquel il a continué à jouer malgré cette blessure, l'entraîneur ne lui signalant pas l'incident lorsqu'elle est venue le rechercher.

Sur la non-organisation des matchs avant les compétitions

Ces faits ne sont ni précis ni datés de sorte qu'ils ne sont pas établis.

Sur l'agressivité orale et écrite envers certains membres du bureau

L'employeur invoque des courriels du salarié des 3 et 5 octobre 2017 adressés aux membres du bureau de l'association et dont il ressort des propos irrespectueux. Il écrit notamment dans le premier courriel : 'je ne comprens pas votre mail M [H] : quel liste de joueurs encore, de quoi je me mel encore.'(sic). Et dans le second courriel : 'je pense que pour respect pour tout les membres de la famille du Volley Ball à [Localité 2] il est urgent que Mr Président change son discours (...) L'histoire de ce club n'a pas commencé qu'à partir du président [P] [K](...) Un point sur les subventions (...) c'est pas gracé [Z] [G] en personne mais plutôt gracé aux efforts de tous ceux qui ont formé CVB par le passé ([Z] [G] fait parti) (...) Payer les arbitres (sic), les frais de déplacement, ainsi que les frais d'engagement et récupérer des subventions font partie de chaque club au niveau national!!!Il faut arrêter de se prendre en photos et écrire les mails (...)'

L'agressivité du salarié envers certains membres du bureau est ainsi établie.

Les absences injustifiées, le non-respect des règles de sécurité et l'agressivité envers certains membres du bureau étant établis, l'avertissement était donc justifié. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 3 décembre 2017.

Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au cas présent, la lettre de licenciement pour faute grave est rédigée dans les termes suivants :

« (...) Vous avez déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations concernant votre comportement à travers des notifications orales, écrites et avertissements par les dirigeants du club. Malgré cela nous n'avons constaté aucune amélioration dans votre attitude. Nous observons au contraire une dégradation avec des faits nouveaux qui se sont produits depuis votre dernier avertissement. Ces nouvelles fautes vous ont été expliquées lors de l'entretien préalable du 16 Mai 2018, nous les reprenons dans le détail:

Attitude agressive et irrespectueuse envers les membres du bureau

Le 27 Mars 2018, à l'initiative du club, nous avons organisé une réunion de conciliation entre les dirigeants de l'association et vous-même. Préalablement à cette réunion, vous vous êtes montré désobligeant envers M. [V], membre bénévole et secrétaire adjoint du bureau. Vous lui manquez de respect et écrivez dans un mail datant du 26/03/2018 « Je ne sais s'il est intéressé par notre discipline volley ball mais je suis dispo pour tout complément d'information concernant votre sport mais pas demain !! ».

Concernant l'inscription à la Coupe d'Eure et Loir des équipes jeunes dont vous avez la responsabilité, et malgré plusieurs mails de relance de la part du Président du club (mails du 22/03/2018, du 16/04/2018 et 19/04/2018), vous avez refusé d'envoyer la liste des équipes à engager. Vous avez même essayé d'inscrire directement auprès du Comité d'Eure et Loir des équipes sans en prévenir le club (votre mail à [A] [D], responsable de la commission sportive, en date du 19/04/2018). Les 20 et 23/04/2018, vous écrivez des mails dans lesquels vous donnez des ordres et dénigrez les compétences du Président du club : « mais bon [N] [T] [K] va faire un effort et va inscrire cette équipe », « je cherche sur Wikipédia volley je ne trouve rien sur [N] [T] [K] !!».

Le 23 Janvier 2018, alors que les dirigeants du club vous contactent pour venir remettre aux jeunes de nouvelles tenues de match, vous vous montrez désobligeant à leur égard, je reprends vos propos : « vous êtes qui ' Les pères Noël tardives ' Vous pouvez déposer vos « cadeaux » chez l'entraîneur principal».

Ces trois exemples montrent votre contestation systématique, votre agressivité et manque de respect envers votre employeur et les dirigeants du club. Pourtant dans notre établissement du 03/12/2017 et sa confirmation du 09/02/2018, nous vous avions déjà signifié des problèmes de ce type et attendions de vous que cela ne se reproduise plus.

Attitude agressive et irrespectueuse envers les arbitres et les responsables d'autres associations

Le 20 Février 2018, la Fédération Française de Volley vous suspend de compétition pour une durée de 4 mois dont 3 avec sursis, pour le motif suivant « attitude menaçante d'un entraîneur envers un officiel pendant un match ». Nous pensions qu'à la suite de cette sanction votre attitude serait irréprochable.

Malgré cela, pendant cette suspension, un nouvel incident s'est produit lors d'un championnat jeune (Moins de 13 ans) le 24 Mars 2018.

Lors de cette journée, vous décidez de votre propre chef et sans nous en avertir de nommer votre fils coach de notre équipe M13 alors même que nous vous avions signifié dans notre confirmation d'avertissement du 09/02/2018 ne pas être d'accord pour qu'il vous remplace. Vous avez eu durant un match, vous et votre fils, une attitude irresponsable envers des arbitres de 12 ans. Votre attitude irrespectueuse envers ces jeunes officiels a fait l'objet d'un rapport disciplinaire de la part du responsable de la compétition. Votre fils, que vous aviez nommé coach alors qu'il s'agissait d'une équipe sous votre responsabilité, récoltant même d'un avertissement de la part du Comité d'Eure et Loir de Volley Ball. Le responsable de la commission sportive du comité départemental a également rappelé par mail le comportement que chaque entraîneur se devait d'avoir (mail du 26/03/2018), déplorant également « quelle image déplorable vis-à-vis des parents, des autres coachs, et surtout des jeunes joueurs et jeunes arbitres que ces attitudes, ces invectives et ces cris pour une simple décision d'un jeune arbitre ».

Le 23/04/2018, vous essayez de contacter à maintes reprises le responsable de la commission sportive du Comité d'Eure-et-Loir de Volley-Ball, M. [D], malgré sa demande de n'avoir qu'un seul interlocuteur et une seule inscription pour la Coupe d'Eure et Loir. Il réagit d'ailleurs à votre encontre par mail « Mon message n'a pas été suffisamment clair pour K. [U], merci de ne plus m'appeler surtout un dimanche soir ni à d'autres moments ».

Ces faits montrent que votre attitude agressive et irrespectueuse est également présente envers d'autres personnes et instances que [9], et notamment les arbitres. Cela pénalise et détériore grandement l'image de notre association ainsi que celle de notre sport auprès des licenciés, parents de joueurs, arbitres et dirigeants des autres clubs.

Attitude agressive et irrespectueuse envers certains licenciés

Le 24/03/2018, lors d'une réunion de bureau, nous avions remonté l'attitude non exemplaire d'un joueur de l'équipe première sous votre responsabilité (en l'occurrence votre fils), qui s'était porté volontaire pour aller chercher un véhicule loué par le club afin de faire des kilomètres avec et ainsi dépenser inutilement l'argent de notre association. Le lendemain de cette réunion, lors d'un entraînement, vous avez pris à partie, vous et ce licencié, certains joueurs de l'équipe pour leur reprocher de nous avoir rapporté ces propos, les insultant même à plusieurs reprises de « petites putes ». Votre réaction a été inappropriée, car au lieu de calmer tout le monde vous avez soutenu votre fils au détriment des autres licenciés, créant ainsi un climat anxiogène au sein de l'équipe.

Les licenciés de [9] sont des adhérents qui règlent une cotisation et envers lesquels nous nous devons de proposer la meilleure prestation possible. En tant qu'entraîneur, une partie de votre mission consiste à fédérer vos joueurs et à maintenir une bonne ambiance, et surtout ne pas accepter la violence qu'elle soit physique ou verbale. Il est inadmissible qu'un entraîneur salarié de notre association cautionne ou ait une attitude agressive et insultante, et cela démontre un manque total de respect de votre part envers nos adhérents et l'association à laquelle vous êtes affilié.

Insubordination envers votre employeur

En début de saison, le trésorier du club, M. [I], vous a fourni un formulaire à compléter pour demander des remboursements de notes de frais.

A plusieurs reprises nous vous avons rappelé l'obligation de remplir ce document (mails du 21/12/2017, du 08/02/2018, et du 22/04/2018), et malgré cela vous n'avez jamais complété ces documents. Le trésorier, pour vous aider, a complété lui-même vos demandes en Février, Mars et Avril 2018, que vous n'avez jamais retourné signées.

Le 20/04/2018, alors que nous vous avions demandé à trois reprises de communiquer la liste des équipes que vous souhaitiez engager pour la Coupe d'Eure et Loir, je vous fais part ainsi qu'aux autres entraîneurs de la liste finalement inscrite. Vous répondez sur un ton désinvolte : « N'ayant pas eu de retour de la part de [N] [T] [L], malgré plusieurs relances concernant les équipements, les caddies pour les ballons, les moyens de transport pour la compétition, j'engage hier soir les équipes [9] dont je suis responsable pour la Coupe d'Eure et Loir ».

Non seulement vous affirmez ne pas respecter notre demande, mais d'autre part vous ne respectez pas les efforts financiers fournis par le club cette saison pour équiper nos équipes en matériel et tenues de match, ainsi que ceux pour les déplacer sur les lieux de compétition.

Le 21/04/2018, je vous précisais dans un mail que votre fils [J] [U] n'était pas autorisé à manager des équipes pour la Coupe d'Eure et Loir organisée le 26/05/2018. Cette interdiction faisait suite à son comportement lors de précédentes rencontres et de l'avertissement dont il avait fait l'objet par le Comité d'Eure et Loir de Volley Ball datant du 28/03/2018, mais également à cause de la suspension dont il avait écopé par la Fédération Française de Volley le 20/02/2018 pour « propos grossiers d'un joueur envers un officiel pendant un match ».

Malgré cette interdiction, vous avez décidé le jour de la compétition de le nommer en tant qu'entraîneur d'une de nos équipes M11, laquelle était sous votre responsabilité.

Nous vous rappelons que vous avez des obligations et que vous devez respecter les consignes demandées par votre employeur, d'autant plus lorsque ces dernières concernent des documents contractuels nécessaires en cas de contrôle URSSAF ou fiscal.

Insuffisance professionnelle

Le 10 Février 2018, l'équipe M20 masculine dont vous êtes le responsable ne s'est pas déplacée à [Localité 14] pour le match prévu contre l'équipe du [16] (à cause de l'épisode neigeux). Le 15/02/2018, la Ligue Régionale, qui gère ce championnat, demande aux clubs de se mettre d'accord pour trouver une nouvelle date de match, et ce avant le 28/02/2018, précisant que « la Commission Sportive Régionale retiendra le forfait pour le club qui ne s'est pas déplacé », c'est-à-dire [Localité 2]. Pourtant, le jeudi 15/03/2018, vous n'avez toujours pas contacté le club de [Localité 14] pour trouver une nouvelle date.

La Ligue Régionale décide alors de nous laisser un délai supplémentaire (mail du 13/03/2018) jusqu'au Lundi 19 Mars 2018, faute de quoi le match se jouera le 12/05/2018. Cependant le 20/03/2018 la Ligue nous écrit à nouveau pour nous demander de prendre contact avec le club de [Localité 14], celui-ci ne pouvant nous accueillir le 12 Mai 2018. Je vous demande alors de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite et de nous tenir informé » dans un mail envoyé le 21/03/2018.

Lors de la réunion de conciliation du 27 Mars 2018 je vous demande à nouveau de faire le nécessaire, pour permettre à nos jeunes de jouer et d'éviter un forfait qui nous coûterait des points de pénalité au classement ainsi qu'une amende. Malgré ces nombreux rappels, nous n'avons aucune nouvelle de votre part et vous n'avez toujours pas fait le nécessaire pour trouver une nouvelle date de match.

Nous déplorons les nombreux forfaits intervenus au cours de cette saison avec les équipes que vous entraînez : le 17/02/2018 en M20 garçons contre [15], le 31/03/2018 en M20 garçons contre l'[11], mais également le 26/05/2018 lors de la Coupe d'Eure et Loir en M15 avec tous les matchs perdus sur tapis vert. Au-delà de la pénalité financière, cela pose également un problème vis-à-vis de nos adhérents qui ne peuvent pas jouer certains matchs et qui perdent des points au classement (pénalités). Cela est démotivant pour nos jeunes licenciés et envoie un signal négatif de la part de notre association envers les parents de joueurs et autres clubs. Nous notons également qu'il n'y a eu aucun forfait dans les autres équipes du club, notamment celles encadrées par nos bénévoles. Nous remarquons aussi que vous ne nous communiquez aucune information par rapport à ces forfaits.

Le samedi 21/04, suite au match M20 garçons à domicile contre [Localité 7], vous conservez la feuille de match alors qu'à l'accoutumée M. [I], trésorier du club, la récupère afin de réaliser la saisie sur internet du résultat et de l'envoi par courrier à la Ligue du Centre. M.[I] vous écrit alors un mail le dimanche 22/04/2018 pour vous informer des différentes tâches à effectuer, il précise donc qu'il faut « envoyer la feuille de match lundi soir au plus tard » (soit le 23/04/2018) en vous précisant ensuite l'adresse de la Ligue du Centre.

Cependant, vous n'avez pas suivi ces recommandations et avez dépassé le délai d'envoi de la feuille. En effet la Commission Sportive Régionale de la Ligue du Centre de Volley-Ball nous informe dans son mail du 15/05/2018 que la feuille de match a été postée hors délai, le 26/04/2018. De ce fait le club a écopé d'une amende financière.

La mauvaise organisation de votre travail entraîne des pénalités financières à notre association et de la frustration chez nos adhérents. Nous constatons que vous persistez dans cette voie malgré nos rappels ou ceux émanant d'autres entités. Votre attitude n'est pas celle attendue d'un professionnel.

Absences injustifiées

Malgré notre avertissement du 03/12/2018 et de sa confirmation du 09/02/2018, nous avons à déploré de nouvelles absences injustifiées de votre part, notamment les Lundi 12 et 18 Mars 2018, ainsi que le Jeudi 19/04/2018.

Comme nous vous l'avions déjà rappelé dans notre avertissement, vous devez prévenir votre employeur en cas d'absence. Vos absences à répétition témoignent du manque d'intérêt que vous avez pour votre travail, et cela nuit au développement de notre association.

D'autre part, nous vous avions rappelé dans un mail datant du 18/12/2017, la nécessité d'informer le club en cas d'annulation d'entraînement, et ce afin d'informer les services de la Ville qui mettent à disposition les créneaux dans les différents gymnases. Vous n'avez jamais respecté ces consignes, ce qui détériore l'image de notre association auprès de la Municipalité.

En conclusion, nous constatons votre entêtement à être en permanence conflit avec les dirigeants du club. De toute évidence vous refusez de travailler de concert avec nous et cela pénalise fortement le bon fonctionnement de notre association. Vous vous montrez également de manière récurrente irrespectueuse envers les membres dirigeants, ce qui nous empêche de pouvoir communiquer normalement avec vous.

Votre attitude méprisante et agressive envers nos adhérents, les arbitres ou les responsables d'autres structures renvoie une image négative de notre association, de même que votre manque de professionnalisme. Il est extrêmement difficile dans ces conditions de développer le club et de réaliser nos missions d'une manière acceptable.

Les explications recueillies au cours de notre entretien du 16 Mai 2018 ne nous ont par permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'exercice de vos fonctions s'avère impossible.

Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier.

Dès réception de celui-ci, vous pourrez contacter par mail le trésorier du club pour percevoir votre solde de tout compte et remettre le matériel appartenant au club (ballons, mies, tenues de match, etc.) »

Sur l'insubordination envers son employeur et l'attitude irrespectueuse envers les membres du bureau

S'agissant des notes de frais, l'employeur produit un courriel du trésorier adressé au salarié le 21 décembre 2017 lui rappelant la procédure applicable au remboursement des frais engagés et lui demandant un formulaire de note de frais pour chaque mois passé prenant en compte les frais réels entre son lieu de travail et les déplacements à l'extérieur. Il ressort d'un courriel du trésorier en date du 1er février 2018 que le salarié ne s'est pas conformé à cette demande, le trésorier y déplorant en outre le fait de ne pas arriver à avoir une discussion posée avec le salarié, qui ne souhaite plus lui dire bonjour ni lui serrer la main. Un nouveau courriel du trésorier du 8 février 2018 indique au salarié que 5 virements pour le remboursement de ses notes de frais sont passés, et lui demande de lui faire parvenir les 5 documents correspondants signés, ce courriel restant sans réponse, selon un dernier courriel du trésorier du 22 avril 2018.

Ensuite, il ressort du courriel du 19 avril 2018 (pièce 19E) du président de l'association qu'il n'a pas reçu la liste des équipes du salarié pour la Coupe Eure et Loir Jeune demandée pour le 16 avril, la date limite d'inscription étant le 21 avril. Le salarié y répond par courriel le lendemain qu'il n'a pas eu de retour sur ses demandes d'équipement et moyens de transport et indique au président les quatre équipes qu'il engage. Dans un courriel du 21 avril, l'organisateur, M. [D], (pièce 20E) indique avoir reçu des effectifs différents pour le club de [Localité 2], soit une fiche d'inscription envoyée par le président et un courriel envoyé par M. [U]. Il y rappelle qu'il ne demande qu'une fiche d'inscription par club pour connaître les effectifs par catégorie.

Dans un courriel du lundi 23 avril adressé au président du Club, M. [D] rappelle qu'il n'a pas à répondre téléphoniquement à M. [U] à ce sujet, surtout un dimanche soir ni à aucun autre moment. Il est ainsi établi que le salarié a essayé de contourner la procédure mise en place au sein du club pour la composition des équipes.

Enfin, s'il ressort des pièces produites que le salarié a annulé plusieurs entraînements, l'employeur n'établit pas autrement que par son propre courriel au salarié que ce dernier ne se serait pas conformé à une règle qui ne figure pas dans la note de service n°2 relative aux entraînements.

En revanche, il est établi que le salarié a tenu des propos irrespectueux dans un courriel du 23 janvier 2018 aux termes duquel il reproche aux dirigeants la remise tardive de nouveaux maillots à ses équipes, déjà oubliées lors le renouvellement des ballons.

Enfin, un jeune licencié du club atteste du refus du salarié de saluer ses dirigeants et de ses insultes lors des visites de M. [K] [L] aux entraînements. Cette ambiance dégradée et les différends opposant l'entraîneur aux dirigeants de l'association sont d'ailleurs relatés par les différents articles de presse produits par les parties.

L'insubordination du salarié envers son employeur et son attitude irrespectueuse envers les membres du bureau sont établies.

Sur l'attitude agressive et irrespectueuse

- envers certains licenciés

L'attestation de M. [C] produite, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est en tout état de cause pas probante, le témoin relatant des faits s'étant produit le 23 février 2018, cette date ne correspondant pas à celle évoquée dans la lettre de licenciement.

Dans une attestation du 4 novembre 2019, un licencié du club, M. [Y] relate avoir été l'objet d'insultes répétées de la part de M. [J] [U] en février 2018, ces faits, prescrits, ne concernant donc pas le salarié, auquel il est seulement reproché par l'intéressé de n'avoir 'rien fait contre', abondant dans ce sens.

L'attitude irrespectueuse envers les licenciés n'est donc pas établie.

- envers les arbitres et les responsables d'autres associations,

La pièce 16 de l'employeur, intituée 'rapport concernant l'incident sur le plateau M13 à [Localité 10] le 24 mars 2018" constitue en réalité une attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établie par la coach de l'équipe 1 de [Localité 13]. Elle n'est ni datée ni signée, et, dès lors, dépourvue de valeur probante. Toutefois, son contenu est repris par le courriel de M. [X], membre du club de [Localité 13], adressé le 26 mars 2018 au président de l'association, dont il résulte que le 'coach a passé son temps à hurler auprès de l'arbitre, de lui mettre la pression en cas de balle litigieuse', la coach de [Localité 13] étant amenée à intervenir 'de nombreuses fois pour lui demander de se calmer et pour lui rappeler que les jeunes arbitres sont en formation. Le coach de [Localité 2] ne s'est jamais calmé et a montré un comportement inacceptable vis à vis de jeunes de 12 ans et moins. Aucune communication n'était possible au contraire beaucoup d'agressivité verbale.'

A la suite de ce match, les différents clubs ont été destinataires d'un courriel de M. [D], membre de la commission excellence jeunes de la FFVB aux termes duquel il est demandé 'au club de [Localité 2] de rappeler tous les principes énumérés ci-dessus au coach M13 de [Localité 2] 1 : [J] [U] (...)'

S'il n'est donc pas établi que les faits du 24 mars 2018 reprochés soient le fait du salarié lui-même, en revanche il en résulte que c'était bien son fils qui était le coach de ce match, en contradiction avec les directives des dirigeants de l'association.

Sur ce point il sera relevé que le salarié ne conteste pas qu'il lui avait été fait interdiction de se faire remplacer par son fils comme entraîneur sans leur accord, cette interdiction étant formellement reprise par le président de l'association dans la lettre du 9 février 2018 répondant à la lettre du salarié de contestation de l'avertissement.

Les attestations produites par le salarié ne constituent pas une réfutation des différents faits reprochés, à l'exception de celle de M. [O] selon lequel il a été 'victime d'une accusation fausse du Tribunal du sport la saison dernière', insuffisamment explicite. Ces attestations se contentent d'indiquer en terme généraux et en substance, que le salarié était un entraîneur, professionnel et passionné, ce qui, en tout état de cause, ne l'exonérait pas de se comporter de façon respectueuse avec ses interlocuteurs.

La cour relève enfin que les conclusions du salarié ne réfutent en droit et en fait aucun des griefs, mais se bornent à reprendre in extenso le compte-rendu de l'entretien préalable au cours duquel ces griefs ont été évoqués.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que son attitude agressive et irrespectueuse envers les membres du bureau, les arbitres et les responsables d'autres associations, ainsi que l'insubordination envers son employeur sont établies.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les derniers griefs tirés d'une insuffisance professionnelle du salarié et de ses absences injustifiées, ces seuls faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié, nonobstant son ancienneté, au sein d'une petite structure sociale et financière qu'est cette association sportive, compte tenu de l'accumulation des incidents au sein et en dehors du club, malgré un avertissement déjà délivré peu de temps auparavant, et de la persistance du comportement à l'égard de l'ensemble de ses interlocuteurs.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave du salarié, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et les dommages-intérêts pour préjudice moral

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.

Le salarié se borne à soutenir que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont d'une particulière violence et mettent en cause sa dignité et son honorabilité, sans invoquer de circonstances vexatoires dans le cadre de la notification au salarié de la rupture de son contrat de travail, dont il a été précédemment jugé qu'elle reposait sur la faute grave invoquée par l'employeur.

Le salarié soutient en outre qu'il a été profondément affecté par la rupture de son contrat de travail, qui a engendré un syndrome anxiodépressif. Cependant, le licenciement pour faute grave était justifié, et, en tout état de cause, aucune preuve de ces allégations n'est versée aux débats.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral.

Sur les dommages-intérêts pour défaut de reprise d'ancienneté,

Le salarié expose qu'il a toujours travaillé en tant qu'entraîneur auprès de l'association [Localité 2]

Volley-Ball auparavant intitulée Horizon de [Localité 6], puis [9], et que c'est à tort que l'association [8] Ball refuse de reprendre son ancienneté au 1er septembre 1995.

L'employeur objecte qu'il ne pouvait y avoir de reprise d'ancienneté entre le salarié et l'association puisque cette dernière a été créée en 2001 et que celle-ci était une entité différente de la précédente.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] avec l'association [9] n'indique nullement que l'intéressé a antérieurement été engagé dans le cadre d'un précédent contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié, qui n'invoque pas l'existence d'un transfert de son contrat de travail d'une entité à l'autre, ni a fortiori son fondement juridique, ne produit aucun document de nature à établir que l'association [9] est venue aux droits de l'association avec laquelle il a contracté en 1995, étant relevé que les sièges sociaux de ces deux association sont l'un [Localité 5] l'autre [Localité 2].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires

Le salarié expose que le temps de travail figurant sur son contrat de travail est de 68 heures par mois sur 10 mois, alors qu'il a toujours effectué davantage d'heures, que les dirigeants lui ont dit que seuls eux pouvaient l'autoriser à faire des heures supplémentaires, alors même que ses missions ont été augmentées telles que la gestion des catégories M13 ' 15 ' M17 et M20, outre les déplacements des équipes lors des matchs notamment en régional avec les M17, les 68 heures mensuelles étaient largement dépassées. Il fait valoir que sur la demande de subvention adressée à la mairie (document officiel signé de la main de M. [K] [L]) il est indiqué un salarié (M. [U]) pour 1 196 heures annuelles, soit quasiment 2 fois 68 heures sur 10 mois.

L'employeur objecte que le salarié affirme avoir accompli 516 heures supplémentaires sans fournir de décompte jour par jour, mois par mois et année par année, de sorte que l'association n'est pas en mesure de vérifier l'existence ou non des heures supplémentaires, que le salarié ne détaille pas le travail qu'il aurait fourni lequel aurait nécessité l'accomplissement des heures supplémentaires, et ne communique pas l'accord écrit du président qui l'aurait autorisé à accomplir ses prétendues heures supplémentaires.

***

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, le salarié se borne à soutenir qu'il a effectué des heures complémentaires non rémunérées sans produire aucun décompte, ni calcul ni tableau ni pièces. La demande de subvention adressée à la mairie qu'il invoque dans ses conclusions, sans référence à une pièce de son bordereau de communication de pièces, n'y est pas mentionnée et ne figure pas dans le dossier de plaidoirie.

Faute de produire le moindre élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, il ne met pas l'association en mesure de répondre à sa demande, étant relevé que devant le conseil de prud'hommes le salarié a été débouté de sa demande pour ces mêmes motifs et qu'il lui appartenait de compléter en appel sa demande en ce sens.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2017 au 11 juin 2018

Le salarié soutient que sans aucun avenant à son contrat de travail, en 2006, le président du club, a réduit son salaire de 400 euros, soit environ 1 200 euros net, le club versant 'par chèque en virement' (sic) le complément pour parvenir aux 1 672,50 euros, puis que l'employeur a de nouveau, sans avenant au contrat de travail, diminué sa rémunération de 800 euros mais les virements ou chèques venaient compléter le salaire à hauteur de 1 672,50 euros, et enfin que, en juillet 2017, son salaire a été diminué de 50%, soit un virement unique de 880 euros. Il soutient qu'il n'a plus reçu la somme de 800 euros et c'est donc à juste titre qu'il réclame le règlement de la somme de 9 600 euros soit 800 euros x 12 mois. Parallèlement, il expose que son statut d'entraîneur national niveau 1 a été modifié, ses fiches de salaire faisant apparaître la fonction d'éducateur au lieu d'entraîneur, ce qui n'est pas conforme à la Convention Collective et aucun avenant signé par le salarié n'a été effectué démontrant son accord.

L'employeur objecte que le salarié confond son salaire et remboursement de frais professionnels, le salarié recevait auparavant systématiquement en sus de son salaire, un complément de 800 euros  représentant un forfait pour les frais professionnels, que l'association a changé le fonctionnement, tenant les comptes plus scrupuleusement, qu'il a alors été décidé que le salarié sera remboursé de ses frais professionnels sur justificatifs, le trésorier mettant en place un formulaire que le salarié devait systématiquement remplir et lui retourner par mois pour laisser une trace comptable et être ainsi transparent sous l'angle fiscal.

***

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic (Soc., 25 févr. 1998, n° 95-44.096 ; Soc., 9 janvier 2001, n° 98-44.833, Bull V n°1 ; Soc., 10 nov. 2004, n° 02-41.881 ; Soc., 15 juin 2005, n° 03-44.936 ; Soc., 13 févr. 2007, n° 04-45.389) ou au salaire minimum conventionnel.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail que la rémunération contractuelle mensuelle prévue est, non pas de 1 672,50 euros comme le soutient le salarié, mais de 1 082,39 euros bruts pour 68 heures par mois en qualité d'entraîneur, le contrat ne comportant pas de précisions sur le fait que cette rémunération serait complétée ou non d'une indemnité forfaitaire pour ses frais professionnels, notamment de déplacements, alors que ces déplacements sont induits par les fonctions exercées.

A ce titre, il n'est pas contesté que l'employeur lui a versé, en sus de la rémunération mensuelle précitée, une indemnité forfaitaire pour ses frais professionnels de 800 euros jusqu'en août 2017, date à laquelle les nouveaux dirigeants de l'association lui ont indiqué que le remboursement de ses frais se ferait désormais sur justificatifs (cf pièce 27E). La demande de rappel de salaire ici formulée concerne donc en définitive non pas un rappel de rémunération mais un remboursement de frais professionnels, qui n'est pas sollicité, même de façon subsidiaire.

En effet, il ressort des pièces produites que la rémunération contractuellement prévue a bien été réglée au salarié sur la période litigieuse. Ainsi, l'attestation Pôle emploi (pièce 8E) indique, pour la période faisant objet de la présente demande de rappel, un salaire mensuel brut de 1 143,37 euros bruts pour 68 heures travaillées, excepté en décembre 2017, ce qui est donc conforme aux stipulations contractuelles. Il ressort en outre d'un courriel du trésorier au salarié le 2 août 2017 que c'est bien cette somme que l'association lui verse, ce qui correspond à une rémunération nette mensuelle de 889,43 euros, figurant effectivement sur les bulletins de paie produits, et portées à 895,49 euros nets à compter de janvier 2018, que le salarié ne conteste pas avoir effectivement perçu sur l'ensemble de la période.

Enfin, le certificat de travail indique 'intitulé du poste : entraîneur', mention figurant bien dans tous les bulletins de paie à partir de février 2018, suite à la demande du salarié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 11 juin 2018, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi

Le salarié expose qu'il n'a pas reçu ses documents de rupture à l'issue de la notification de son

licenciement, que la remise tardive des documents de rupture a généré un préjudice important au salarié qui n'a pas pu faire valoir ses droits devant Pôle Emploi.

Or, il résulte des pièces produites que l'employeur, nonobstant le fait qu'ils soient quérables, a en tout état de cause adressé ces documents au salarié par lettre recommandée que l'intéressé n'est pas allé réclamer.

Par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle de l'association

Par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte également, les premiers juges ont condamné le salarié à verser à l'association la somme de 500 euros, cette décision devant être confirmée, aucun élément postérieur à cette décision n'étant produit par l'association pour étayer sa demande de majoration du quantum alloué par le conseil de prud'hommes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'association [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 3 décembre 2017,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [U] à payer à l'association [8] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] aux dépens de l'instance d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00629
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.00629 ?
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