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15/03/2023 | FRANCE | N°20/02612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 20/02612


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 20/02612



N° Portalis DBV3-V-B7E-UFHM



AFFAIRE :



S.A.S. GSF GRANDE ARCHE



C/



[D] [S]

...



Syndicat SFP CFDT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre : >
N° Section : C

N° RG : F 15/01281



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)



Me Harold HERMAN



Copie certifiée conforme délivrée à :



Syndicat SFP CFDT





le ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 20/02612

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFHM

AFFAIRE :

S.A.S. GSF GRANDE ARCHE

C/

[D] [S]

...

Syndicat SFP CFDT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 15/01281

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

Me Harold HERMAN

Copie certifiée conforme délivrée à :

Syndicat SFP CFDT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GSF GRANDE ARCHE

N° SIRET : 794 514 356

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97

APPELANTE

****************

Madame [D] [S]

née le 08 Mai 1951 à [Localité 17] ( ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE

N° SIRET : 542 016 951

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

INTIMEES

****************

Syndicat SFP CFDT

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de sa reprise du contrat de prestations de nettoyage de locaux du groupe L'Oréal au sein desquels était affectée [D] [S] en qualité d'agent de service, jusqu'alors exécuté par la société Iss Propreté, la société Gsf Grande Arche s'est vu transférer le contrat de travail de cette salariée à effet au 1er juillet 2012 en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

La salariée était affectée sur le site Campus L'Oréal [Localité 14].

Par arrêt du 6 mars 2018, la 6ème chambre de la présente cour, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la salariée et du syndicat francilien de propreté Cfdt (ci-après le syndicat), a, infirmant partiellement la décision, condamné la société Gsf Grande Arche à payer à la salariée à titre de provision une somme au titre du 13ème mois à compter du 10 juillet 2015.

Par arrêt du 29 mai 2019, la cour de cassation, considérant que le moyen de cassation invoqué par la société Gsf Grande Arche à l'appui de son pourvoi n'était pas de nature à entraîner la cassation, a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2018 sus-mentionné.

Le 16 avril 2015, [D] [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir principalement la condamnation de la société Gsf Grande Arche à lui payer des indemnités au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage, de l'entretien des vêtements de travail, du temps de pause obligatoire quotidien et des dommages et intérêts pour absence de formation. En cours d'instance, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et la société Gsf Grande Arche a appelé en intervention forcée la société Iss Propreté.

Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- pris acte du désistement de [D] [S] et du syndicat à l'encontre de la société L'Oréal, formulé à l'audience de jugement du 20 décembre 2018,

- condamné la société Gsf Grande Arche à payer à [D] [S] les sommes suivantes :

* 108 euros au titre de l'indemnité d'entretien de vêtement de travail,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Iss Propreté doit être mise hors de cause et que la présente décision ne vaut pas jugement commun,

- débouté les parties des autres demandes,

- dit que les dépens seront à la charge de la société Gsf Grande Arche.

Le 22 novembre 2020, la société Gsf Grande Arche a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 juillet 2021 et signifiées aux autres parties par acte d'huissier du 3 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Gsf Grande Arche demande à la cour de :

- in limine litis, déclarer les conclusions de [D] [S] et celles du syndicat nulles, subsidiairement irrecevables,

- au fond,

Sur l'appel formé par elle-même

infirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes mises à sa charge, en son rejet de ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il dit que la société Iss Propreté doit être mise hors de cause et en ce qu'il statue sur les dépens, statuant à nouveau, condamner [D] [S] à lui rembourser la somme de 5 352,94 euros nets au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mars 2018 et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile,

déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Iss Propreté, débouter cette dernière société de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident formé par [D] [S]

déclarer irrecevables la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du retard de paiement du 13ème mois et les demandes nouvelles au titre du versement du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 et les congés payés afférents et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, à défaut débouter [D] [S] de ces demandes,

infirmer le jugement en sa condamnation à paiement d'une prime d'entretien des vêtements de travail,

confirmer le jugement en ses déboutés des autres demandes de [D] [S],

Sur l'appel incident formé par le syndicat Sfp-Cfdt

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes, débouter celui-ci de ses plus amples demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe par son défenseur syndical le 5 novembre 2021 et notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [D] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations de la société Gsf Grande Arche à lui payer les sommes pour les montants et les chefs retenus, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- ordonner la remise d'un avenant au contrat conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard trente jours après la notification de l'arrêt, la cour ordonnant au conseil le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société Gsf Grande Arche à lui payer les sommes suivantes :

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de la remise de l'avenant au contrat,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance et le retard de paiement de 13ème mois à partir de l'année 2012,

* 1 277,04 euros au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage de janvier 2014 à juillet 2016,

* 127,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 580 euros à titre d'indemnité d'entretien de vêtement de travail de janvier 2014 à juillet 2016,

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'action de prévention de risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, d'action de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de formation professionnelle, d'absence de documents uniques et pour perte de chance,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la 'déférence' de traitement, la discrimination salariale et syndicale,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts aux tau légal à compter du prononcé de l'arrêt, majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et aux dépens y compris l'intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.

Par conclusions remises au greffe par son défenseur syndical le 4 mai 2021 et notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat Sfp-Cfdt demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Gsf Grande Arche à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination salariale et à l'appartenance syndicale,

* 6 000 euros au titre du non-respect des accord syndicaux d'entreprise et résistances à l'application des décisions des magistrats de la cour d'appel de Versailles et de Paris à compter de 2014,

* 6 000 euros au titre de la violation des règles des articles 3.5, 6.2.1.1, 6.2.4.1 de la convention collective de propreté, les articles L. 4121-1 et suivants et les articles L. 6321-1, L. 6315-1 et L. 6111-2 du code du travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris l'intégralité des frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice,

avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt de la cour.

Par dernières conclusions remises au greffe sur le Rpva le 13 janvier 2023 et signifiées aux parties par acte d'huissier du 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Iss Facility Services, anciennement dénommée Iss Propreté, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé qu'elle doit être mise hors de cause et que la décision ne vaut pas jugement commun, de débouter la société Gsf Grande Arche de l'ensemble de ses demandes à son encontre, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la présente cour, statuant sur l'incident formé par la société Gsf Grande Arche aux fins de voir déclarées nulles, subsidiairement irrecevables, à défaut de signature, les conclusions d'intimé et d'appel incident de [D] [S] et du syndicat, a rejeté les demandes de la société Gsf Grande Arche et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle les trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquels :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./ Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte./ La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Sur la demande formée in limine litis par la société Gsf Grande Arche

Par ordonnance du 21 mars 2022 sus-mentionnée, le conseiller de la mise en état a statué sur la demande aux fins de nullité et d'irrecevabilité des conclusions de [D] [S] et du syndicat pour défaut de signature. Il convient par conséquent de constater le caractère sans objet de cette demande de la société Gsf Grande Arche qui n'a pas actualisé ses conclusions devant la cour postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 et des congés payés afférents

La société Gsf Grande Arche conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel formées par la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 et des congés payés afférents, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

La salariée ne fait pas valoir d'argumentation en défense à cette demande.

En l'espèce, en premier lieu, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sus-rappelé, la salariée ne forme pas de demande au titre du 13ème mois pour les années 2019 et 2020, ce dont il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une telle demande. La demande d'irrecevabilité d'une telle demande est donc sans objet.

Par ailleurs, eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 avril 2015, il s'ensuit que la demande nouvelle formée en appel par la salariée au titre de l'exécution déloyale qui dérive du même contrat de travail est recevable.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Gsf Grande Arche sur ce point.

Sur la demande de prime au titre de l'entretien des vêtements de travail

La société Gsf Grande Arche conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'entretien de vêtements de travail pour les années 2016 à 2018 et au débouté de cette demande en faisant valoir qu'une machine à laver et un sèche-linge ont été mis en place notamment sur le site Campus L'Oréal à [Localité 14] à compter du 17 avril 2013 pour permettre l'entretien et le nettoyage des tenues de travail des salariés.

La salariée fait valoir qu'en application des dispositions légales et règlementaires du code du travail, l'employeur doit assumer l'entretien de la tenue de travail ; que la machine mise en place sur le site L'Oréal Dak est réservée au nettoyage du matériel. Elle forme une demande d'indemnisation à hauteur de 20 euros mensuels, soit 5 euros par semaine en prenant comme base de calcul l'indemnité mentionnée sur le bulletin de paie d'une salariée de la société Iss Propreté.

L'article R. 4321-4 du code du travail dispose quel'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et qu'il veille à leur utilisation effective.

L'article R. 4323-95 du même code dispose en son premier alinéa que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

En l'espèce, il est constant que le port d'une tenue est obligatoire dans l'entreprise et inhérent à l'emploi de la salariée, ce dont il s'ensuit que l'employeur doit assumer la charge de son entretien.

Outre une facture du 2 février 2013 et des duplicata de factures de juillet 2012 d'achat de machines à laver et sèche-linge, la société Gsf Grande Arche produit en particulier un procès-verbal établi le 9 juillet 2013 par maître [N] [L], huissier de justice, exposant s'être rendu sur le site situé [Adresse 3] (92 300) et avoir constaté dans le premier local affecté à la société Gsf Grande Arche la présence d'une machine à laver et d'un sèche-linge et des vêtements en cours de séchage, que deux polos retirés du sèche-linge portent l'enseigne Gsf et sont marqués au nom de '[U]', que dans le second local affecté à la société Gsf Grande Arche, comprenant notamment les vestiaires, une note d'information à destination des salariés de Gsf est affichée, reproduite in extenso dans le procès-verbal. Cette note informe les salariés de la mise à leur disposition d'une organisation permettant l'entretien des tenues de travail, à savoir une machine à laver et un sèche-linge sur le site L'Oréal Dak, [Adresse 2], que les tenues de travail devant être nettoyées seront déposées dans le local ménage Dak au 1er sous-sol dans le panier destiné à cet effet, que le nettoyage des tenues sera assuré par la personne en charge de la permanence et que les tenues seront restituées l'après-midi même pour les salariés intervenant le soir ou le lendemain pour les salariés intervenant seulement le matin, la note étant signée par les membres du Chsct, Mme [B] et Mme [H]. Le procès-verbal mentionne enfin la présence sous cette note d'un bac à linge sale contenant des vêtements.

Les éléments produits par la salariée pour démontrer que les machines à laver mises en place par l'employeur servaient au nettoyage du matériel de travail et non des vêtements, à savoir des clichés photographiques ne comportant aucune précision quant aux dates et circonstances de leur réalisation ainsi que des attestations de salariés rédigées dans des termes insuffisamment précis et circonstanciés, sont insuffisants à remettre en cause les constats effectués par l'huissier de justice.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur a mis en place une organisation et des moyens offrant à la salariée l'entretien de sa tenue de travail.

Dans ces conditions, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de la prime d'entretien des vêtements de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de la société Gsf Grande Arche de remboursement par la salariée de la somme de 5 352,94 euros nets

La société Gsf Grande Arche demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement par la salariée de la somme de 5 352,94 euros nets versée en exécution de l'arrêt du 6 mars 2018 comprenant le 13ème mois, les frais de procédure et les intérêts légaux et la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme versée. Elle fait valoir que l'accord collectif de la société Iss Propreté lui est inopposable ; que la salariée n'a jamais perçu de 13ème mois quand elle était salariée de la société Iss Propreté ; que la salariée ne justifie pas d'une contractualisation d'un 13ème mois et qu'elle-même n'a pris aucun engagement par accord collectif du 29 juin 2012 de créer au bénéfice des salariés des sites L'Oréal une prime de 13ème mois dès lors que son seul engagement à la reprise était de maintenir le montant de la rémunération effectivement versée par la société Iss Propreté avant le transfert conventionnel.

Sans fournir d'argumentaire en réponse à la demande de remboursement de la somme demandée, la salariée fait valoir qu'à la suite de pétitions et négociations, un accord signé par la société Iss Propreté a prévu un 13ème mois pour les salariés du site où elle était affectée ; que par un protocole d'accord du 29 juin 2012, la société Gsf Grande Arche s'est engagée à maintenir notamment le 13ème mois lors de la reprise des contrats de travail des salariés ; que cependant, la société Gsf Grande Arche ne lui a jamais payé de 13ème mois.

Il résulte des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services annexes applicable au litige qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions, le contrat de travail se poursuivant au sein de l'entreprise entrante.

L'article 7.2 en son paragraphe II B de la même convention collective intitulé : 'modalités du maintien de la rémunération' est ainsi rédigé : 'Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris'.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

- à la suite d'une pétition des salariés affectés sur le même site L'Oréal que la salariée, la société Iss Propreté, précédent employeur de cette dernière, s'est engagée par accord du 29 novembre 2010 signé par cette société, par le syndicat Cfdt représenté par M. [Y], délégué syndical central et par les salariés L'Oréal représentés par Mme [W], à verser à chaque salarié notamment un 13ème mois à compter de l'année 2011 ; par lettre datée du 14 janvier 2011, la société Iss Propreté a confirmé au syndicat Sfp-Cfdt l'obtention d'un 13ème mois subordonnée à une ancienneté d'un an complet sur le chantier, pour les agents affectés sur différents chantiers L'Oréal dont celui sur lequel était affectée la salariée ;

- un protocole d'accord a été signé le 29 juin 2012 entre la société Gsf Grande Arche représentée par M. [P], chef d'établissement de Genevilliers et M. [K], chef d'établissement de [Localité 13], et par le syndicat Sfp Cfdt représenté par M. [Y] et M. [V], aux termes duquel il est indiqué que la société Gsf Grande Arche s'engage à assurer la reprise des salariés travaillant sur les sites L'Oréal repris remplissant les conditions de l'annexe 7 et notamment que la société 'Gsf Grande Arche s'engage à maintenir les éléments de rémunération et notamment les éléments de salaires particuliers individuels acquis par les salariés des Campus (13ème mois, primes, véhicule de service, tickets restaurant)', étant précisé que les 'Campus' renvoient aux sites dénommés [Adresse 15], [Localité 16], [Localité 14] et [Localité 12], soit un des sites sur lesquels était affectée la salariée.

Il résulte des constatations qui précèdent que lorsque son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel au bénéfice de la société Gsf Grande Arche, la salariée bénéficiait d'un 13ème mois issu d'un engagement de la société Iss Propreté et que cet élément de rémunération s'imposait donc à l'entreprise entrante par l'effet de l'article 7 de la convention collective applicable, le fait que les éléments de rémunération transmis par l'entreprise sortante ne mentionnent pas de 13ème mois et le fait que le 13ème mois n'a pas été contractualisé, étant à cet égard inopérants.

Par ailleurs, les formulations retenues par l'accord du 29 juin 2012 qui reprend l'obligation imposée à l'entreprise entrante de maintien du salaire en application de l'article 7 de la convention collective applicable sus-rappelée comme attesté par M. [P] et M. [K], signataires de l'accord, sont sans portée sur l'obligation pour l'entreprise entrante de maintenir le salaire de la salariée y compris dans la partie découlant du statut collectif de la société sortante.

La société Gsf Grande Arche étant donc dans l'obligation de verser à la salariée un 13ème mois à compter de la reprise conventionnelle du contrat de travail, il n'y a par conséquent pas lieu à faire droit à la demande de remboursement de la somme versée par la société Gsf Grande Arche à la salariée en exécution de l'arrêt de la présente cour du 6 mars 2018 infirmant partiellement l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 février 2016 et condamnant la société Gsf Grande Arche à verser à la salariée à titre de provision au titre du 13ème mois à compter du 10 juillet 2015.

Le jugement sera confirmé en son débouté de la demande de remboursement de somme formée par la société Gsf Grande Arche.

Sur la demande de remise d'un avenant au contrat de travail sous astreinte et de dommages et intérêts pour refus de remise de l'avenant

La salariée demande en appel la condamnation de la société Gsf Grande Arche à lui remettre sous astreinte un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions conventionnelles applicables ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts pour refus de remise de l'avenant.

La société conclut au débouté de ces demandes au motif que d'une part, l'avenant a été remis à la salariée comme elle le reconnaît dans ses écritures, mais que celle-ci ne le produit pas de sorte qu'il ne peut être discuté contradictoirement de son contenu et que d'autre part, la salariée ne justifie pas d'un préjudice causé par le manquement qu'elle lui impute.

Si des avenants à des contrats de travail d'autres salariés transférés au sein de la société Gsf Grande Arche sont produits par la salariée et si celle-ci indique dans ses écritures qu'à la suite des audiences de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 avril 2014, la société Gsf Grande Arche a envoyé par courrier aux salariés des avenants non conformes aux textes conventionnels car mentionnant notamment un faux chantier de travail, force est de constater qu'aucun avenant au contrat de travail établi en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable au bénéfice de la salariée n'est produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la réalité d'une telle remise et la conformité d'un tel document contractuel aux dispositions conventionnelles.

Dans ces conditions, il sera ordonné à la société Gsf Arche de remettre à la salariée un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable.

La salariée sera déboutée de sa demande d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire.

La salariée ne justifiant par aucun élément d'un préjudice causé par le défaut de remise de l'avenant considéré, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour refus de remise de l'avenant.

Sur la demande de contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage

La salariée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage en faisant valoir que l'employeur imposant le port d'une tenue de travail est tenu de lui accorder une contrepartie au titre du temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage qu'elle estime à deux fois dix minutes par jour, représentant 4 heures 33 mensuelles ; elle forme une demande de paiement de somme de ce chef.

La société Gsf Grande Arche fait valoir qu'elle rémunère en temps de travail effectif le temps passé par la salariée à son habillage et à son déshabillage, la tenue ne se composant que d'une seule blouse et le temps correspondant de quelques secondes pour s'habiller et se déshabiller n'étant pas significatif. Elle conclut par conséquent au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement sur ce point.

L'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er août 2008 au 10 août 2016 dispose que : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. / Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif'.

L'article L. 3121-3 du code du travail issu des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.

Il ressort d'un compte-rendu d'enquête du Chsct en vue de la préparation du bilan hygiène et sécurité au sein de l'établissement d'[Localité 10], comprenant le site sur lequel est affectée la salariée (ainsi qu'il résulte de la liste des Campus L'Oréal transférés à la société Gsf Grande Arche à compter du 1er juillet 2012 produite par la salariée), signé par Mme [O] et M. [F], membres du Chsct, daté du 25 août 2017, que les membres du Chsct ont constaté que sur l'ensemble des sites visités (Dak, Magnum, [Localité 11], [Localité 12] et SO France), les salariés arrivent sur site à l'heure de prise de poste, mettent leur tenue de travail sur leur temps de travail et vont ensuite à leur poste de travail, qu'ils quittent leur poste quelques minutes avant l'heure prévue de fin de prestation pour se déshabiller et partent du site à l'heure de fin de prestation.

La société Gsf Grande Arche établit ainsi que le temps nécessaire d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail de la salariée, de l'ordre de quelques minutes par jour, est inclus dans le temps de travail de la salariée et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'action de prévention des risques professionnels, d'entretien professionnel, d'action d'adaptation, de développement des compétences, d'information et de formation de sécurité, de formation professionnelle, d'absence de documents uniques et pour perte de chance

La salariée conclut à l'infirmation du jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts de ce chef en soutenant n'avoir jamais bénéficié véritablement de formation professionnelle, ni de sécurité au sein de la société Gsf Grande Arche, aucun véritable entretien professionnel n'ayant été organisé et que son préjudice est constitué par l'absence de possibilité d'évoluer dans son poste et d'acquérir des compétences spécifiques lui permettant de gravir les échelons.

La société fait valoir que d'une part, la salariée ne produit pas d'éléments de fait au soutien de ses prétentions quant à l'absence de formation et d'évolution dans l'emploi et que d'autre part, aucune démonstration n'est apportée caractérisant une perte de chance, la salariée ne s'expliquant notamment pas sur l'éventualité favorable de son évolution de carrière en termes d'évolution de postes et/ou de compétences et que celle-ci doit donc être déboutée de cette demande.

La salariée se borne à invoquer de manière générale des manquements de l'employeur dans son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail lui permettant une évolution de carrière alors que la société Gsf Grande Arche produit des pièces établissant le suivi de formations et l'existence d'entretiens professionnels de la salariée et justifie des évaluations des risques dans l'entreprise.

En tout état de cause, la salariée ne justifie en rien du préjudice que lui auraient causé les manquements qu'elle invoque, ni ne fournit d'argumentation démontrant une perte de chance dans son évolution de carrière.

Dans ces conditions, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et syndicale et de la 'déférence' de traitement

La salariée forme à hauteur d'appel une demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et de la différence de traitement en faisant valoir que malgré le protocole d'accord, la société Gsf a refusé le paiement du 13ème mois pour les salariés des Campus Dak, Magnum, [Adresse 15] et un salarié de [Localité 12] élu Cfdt dans la société sortante ; que pour des raisons purement discriminatoires, elle a payé le 13ème mois pour les salariés de Campus River Plaza appartenant au même pays que le directeur d'agence des Campus L'Oréal, M. [A], la Serbie.

La société réplique que la salariée ne produit aucun élément de fait, autre que les propres allégations non démontrées du syndicat Cfdt laissant supposer une discrimination salariale et syndicale et une différence de traitement entre les salariés et qu'il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, force est de constater qu'au soutien de ses allégations de discrimination syndicale et salariale et d'inégalité de traitement, la salariée se borne à produire des courriers émanant du syndicat Cfdt reprochant à la société Gsf Grande Arche son refus d'appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. Ces courriers ne sont corroborés par aucun élément concret et précis laissant supposer une discrimination dont la salariée serait l'objet ou susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement au détriment de la salariée.

Dans ces conditions, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et syndicale et de la différence de traitement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée forme en cause d'appel une demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Gsf Grande Arche en invoquant l'absence de remise de l'avenant, l'absence du paiement régulier du 13ème mois et sa résistance au paiement de ce dernier, l'absence de formation de sécurité obligatoire, de formation professionnelle et d'entretien professionnel ainsi qu'une discrimination syndicale et salariale.

La société conclut au débouté de cette demande.

En l'espèce, la salariée ne justifie par aucun élément du préjudice qu'elle aurait subi du fait des manquements invoqués au titre de l'exécution loyale du contrat de travail.

La salariée sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance et du retard de paiement du 13ème mois

Sur la recevabilité de la demande

La société Gsf Grande Arche conclut à l'irrecevabilité de la demande de la salariée formée au titre de la résistance et du retard de paiement du 13ème mois au motif que cette demande n'est évoquée qu'au dispositif des conclusions sans être soutenue dans les conclusions.

La salariée ne fait pas valoir d'argumentation en défense à cette demande d'irrecevabilité.

Le fait que la salariée ne produise pas d'argumentation au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et pour retard de paiement du 13èmemois qui figure au dispositif de ses conclusions ne rend pas cette demande irrecevable.

La fin de non-recevoir formée par la société Gsf Grande Arche sur ce point sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande

La salariée ne produit pas d'élément établissant un abus dans le non-paiement du 13ème mois par la société Gsf Grande Arche et ne justifie pas d'un préjudice distinct causé par le retard de paiement du 13ème mois qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires attachés à sa créance au titre du 13ème mois.

Elle sera déboutée de sa demande, nouvelle en appel, de ce chef.

Sur la mise hors de cause de la société Iss Propreté

La société Gsf Grande Arche demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Iss Propreté en faisant valoir qu'elle dispose d'un intérêt à voir déclarer commune la décision à cette société, à savoir que celle-ci a manqué à son égard à son obligation d'information d'entreprise sortante et à son obligation de loyauté en ne l'avisant pas dans le cadre du transfert qu'un accord avait été signé le 26 novembre 2010 prévoyant le versement d'un 13ème mois, et qu'elle se réserve toute action à l'encontre de cette société de ce chef.

La société Iss Propreté conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en faisant valoir que la société Gsf Grande Arche ne formule aucune prétention à son encontre, ni ne justifie d'un intérêt direct et légitime à agir en déclaration de jugement commun, relevant qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles et que l'accord qu'elle a signé le 29 novembre 2010 n'était pas applicable à la société Gsf Grande Arche.

La salariée ne fait pas valoir d'argumentation en défense à cette demande.

Aucune demande n'étant formée à l'encontre de la société Iss Propreté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis cette société hors de cause.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat au titre de la discrimination salariale et l'appartenance syndicale, du non-respect des accords salariaux et résistances à l'application des décisions de justice et de la violation des dispositions légales et conventionnelles

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a débouté le syndicat des demandes de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société Gsf Grande Arche sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Iss Propreté et le syndicat Sfp-Cfdt seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

DECLARE sans objet les demandes aux fins de nullité et d'irrecevabilité des conclusions de [D] [S] et du syndicat Sfp-Cfdt, ainsi que la demande au titre du versement du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 et des congés payés afférents,

REJETTE les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de [D] [S] et au titre de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour résistance et retard de paiement du 13ème mois,

INFIRME le jugement en sa condamnation de la société Gsf Grande Arche au paiement d'une indemnité d'entretien de vêtement de travail,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DEBOUTE [D] [S] de sa demande d'indemnité d'entretien de vêtement de travail,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Gsf Grande Arche la remise à [D] [S] d'un avenant au contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,

DEBOUTE [D] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour refus de remise de l'avenant au contrat et d'astreinte, de dommages et intérêts pour 'déférence' de traitement et discrimination salariale et syndicale, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour résistance et retard de paiement du 13ème mois,

CONDAMNE la société Gsf Grande Arche aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Gsf Grande Arche à payer à [D] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02612
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.02612 ?
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