COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 18/04434 -
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SXNE
AFFAIRE :
SAS [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-02589
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE:
Salariée de la société [3] (la société), Mme [W] [J] (la victime) a, le 6 mai 2008, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, le 23 mai 2008, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de guérison, fixée au 31 mars 2009, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- dit la société recevable en sa demande ;
- dit que la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits à la victime en suite de l'accident du travail en cause est opposable à la société ;
- condamné la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 juin 2020 rectifié le 18 mars 2021, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonné une expertise judiciaire.
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 25 décembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail litigieux pour la période postérieure au 5 juin 2008. Elle demande à ce que la caisse soit condamnée à prendre en charge les frais d'expertise sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande que l'intégralité des prestations prises en charge soit déclarée opposable à la société et que les frais d'expertise soient mis à la charge de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
En l'espèce, il est constant que la victime a déclaré le jour de l'accident un blocage du dos. Le certificat médical initial mentionne une 'sciatique tronquée gauche' et prévoit un arrêt de travail. La date de guérison est fixée au 31 mars 2009.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que seul un arrêt de travail d'un mois peut être déclaré imputable à l'accident. L'expert note que la déclaration d'accident évoque un blocage du dos sans localisation précise et qu'aucune description détaillée de l'examen clinique n'a été réalisée. Il souligne qu'il existe un état antérieur connu au niveau du rachis lombaire, mais que l'évolution de cet état antérieur à la suite de l'accident n'est pas précisée.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la caisse, l'aggravation de l'état antérieur par l'effet de l'accident n'est pas médicalement caractérisée.
Les conclusions précises de l'expert suffisent à renverser la présomption d'imputabilité édictée par le texte susvisé et à considérer que l'accident survenu le 6 mai 2008 justifiait une prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 6 juin 2008 inclus. Les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 juin 2008 doivent, dès lors, être déclarés inopposables à la société, comme étant totalement étrangers au fait accidentel, avec toutes conséquences de droit.
Les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ne sont pas applicables ratione materiae au présent litige, de sorte que les frais de l'expertise en cause doivent être inclus dans les dépens.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2020, et rectifié le 18 mars 2021, par la cour d'appel de céans ;
Déclare inopposables, à compter du 7 juin 2008, à l'égard de la société [3], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [J] au titre de son accident du travail survenu le 6 mai 2008, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,