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16/03/2023 | FRANCE | N°20/02117

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, 20/02117


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 20/02117 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLV



AFFAIRE :



[V] [T]



C/



S.A.S. PATER HOLDING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F14/03006


>









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claire PIOLE



Me Stéphanie TERIITEHAU



le :



Copies certifiées conformes délivrées à :



Pôle emploi



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 20/02117 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLV

AFFAIRE :

[V] [T]

C/

S.A.S. PATER HOLDING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F14/03006

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire PIOLE

Me Stéphanie TERIITEHAU

le :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 mars 2023 et prorogé au 16 mars 2023, dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Claire PIOLE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 585 et Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELAS CABINET D'AVOCAT ANNE-VICTORIA FARGEPALLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0249

APPELANT

****************

S.A.S. PATER HOLDING

N° SIRET : 534 084 157

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SAS Pater Holding, dont le siège social est situé à [Localité 3], est la société holding du groupe Pater, lequel compte plus de 1 000 salariés. Elle emploie pour ce qui la concerne moins de 11 salariés, tous directeurs, et applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Le groupe développait des activités de photographie en maternité et en milieu scolaire et de marketing direct auprès des jeunes familles, comme par exemple la vente de cadeaux de naissance.

M. [V] [T], né le 1er février 1963, a initialement été engagé par la société Prima MD, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010, en qualité de directeur business unit (BU), statut cadre.

Le 1er juin 2011, son contrat a été transféré à la société Primavista selon une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et M. [T] est devenu directeur BU direct digital.

Le contrat de travail de M. [T] a, une nouvelle fois, été transféré le 15 avril 2013 à la société Pater Holding, holding de l'ensemble des sociétés du groupe Primavista, détenant 100 % du capital de chaque structure, pour exercer les fonctions de directeur international moyennant une rémunération de 9 000 euros outre une part variable.

Il gérait les filiales étrangères du groupe (Pologne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Croatie) et était en charge du développement international du groupe. Il gérait plus spécifiquement l'activité hors France de la filiale Family Service/cadeaux de naissance.

Le 14 mars 2014, la société Pater holding a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique :

« 'Comme nous vous l'avons exposé, la société Pater et l'ensemble du groupe Primavista sont confrontés à des difficultés financières extrêmement importantes.

Vous n'êtes pas sans savoir que la société Pater n'ayant qu'une activité d'holding, les résultats des filiales du groupe doivent nécessairement être pris en considération pour apprécier ces difficultés.

Or, il est avéré que les filiales du groupe se trouvent actuellement dans une situation préoccupante.

Les difficultés réelles et sérieuses sont attestées par les éléments suivants :

- L'année 2012 s'est clôturée par une perte significative de l'ordre de 2 700 000 euros.

- Sur les 11 premiers mois de l'année 2013, on constate une perte du chiffre d'affaires de 10 %.

- Les créances clients sont au mois d'octobre 2013 supérieures à 3 millions d'euros.

- A la fin septembre, le groupe devait à ses fournisseurs 7 200 000 euros.

Au regard de ce qui précède, et compte tenu de l'absence de redressement de l'activité, il apparaît clairement que les pertes de 2012 ne seront pas résorbées mais surtout, que les pertes de 2013 vont très probablement s'alourdir.

Il appartient désormais à la nouvelle direction de Primavista de procéder à des réorganisations significatives.

Dans le cadre de ces réorganisations, il est envisagé la suppression du poste de directeur international.

En effet, compte tenu de la réalité des difficultés économiques, la priorité est le redressement et la mise en 'uvre d'une gestion rigoureuse centrée sur les fondamentaux du groupe.

Ainsi, à court et moyen termes, Pater et le groupe Primavista n'ont plus besoin de poste de directeur international, raison pour laquelle il est envisagé sa suppression.

Il nous semble utile pour votre parfaite information, de vous préciser par écrit les principales caractéristiques du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)' »

Le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 28 mars 2014, après que celui-ci a accepté le bénéfice du CSP le 24 mars 2014.

M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue le 9 octobre 2014.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- pris acte que la SAS Primavista n'était pas concernée par la procédure, que le mandataire judiciaire, Me [P] [W], l'administrateur judiciaire, Me [C], ainsi que l'AGS CGEA IDF Ouest sont mis hors de cause,

- dit le licenciement de M. [V] [T] fondé sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Pater Holding à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :

. 59 280 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement de la contrepartie de cette clause,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit à la priorité de réembauche,

. 5 000 euros au titre de du bonus 2013/2014,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la société Pater Holding.

M. [T] avait présenté les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :

- 102 433 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cas de licenciement nul,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires,

- 59 280 euros à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence,

- 22 500 euros au titre du bonus variable 2013/2014,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du salarié de son droit à priorité de réembauche,

- 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens.

La procédure d'appel

M. [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02117.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2023.

Prétentions de M. [T], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :

. dit son licenciement fondé sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Pater Holding à lui verser la seule somme de 1 000 euros au titre du non-paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence (au lieu des 10 000 euros accordés page 7/8 du jugement),

. condamné la société Pater Holding à lui verser la seule somme de 5 000 euros au titre du titre bonus 2013-2014,

. condamné la société Pater Holding à lui verser la seule somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformant et statuant à nouveau de ces chefs,

- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique, sinon nul du fait de l'absence de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

- condamner la société Pater Holding à lui payer la somme de 102 433 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cas de licenciement nul,

subsidiairement,

- sommer le groupe Pater Holding d'avoir à communiquer une copie du registre unique du personnel sur l'ensemble des sociétés du groupe Pater Holding en 2013 et 2014,

au surplus,

- condamner la société Pater Holding à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts vu les circonstances vexatoires dans lesquelles son licenciement est intervenu,

- rejeter toutes les conclusions de Pater Holding comme étant infondées,

- juger que la demande au titre des congés payés sur l'indemnité de non-concurrence est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile comme étant une simple demande additionnelle et complémentaire de la demande d'indemnité de salaire,

- condamner la société Pater Holding au paiement des congés payés de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit 5 928 euros avec intérêts au taux légal augmentés de 5 points depuis la date du jugement du conseil de prud'hommes à savoir le 10 juillet 2020,

- condamner la société Pater Holding à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence,

- condamner la société Pater Holding à lui payer la somme de 22 500 euros (en brut) au titre du bonus variable 2013/2014 outre les congés payés afférents soit 2 250 euros (en brut) et ce avec intérêt aux taux légal augmenté de 5 points depuis la date de la rupture de son contrat de travail à savoir le 14 mars 2014,

- ordonner à la société Pater Holding la délivrance d'un bulletin de paie conforme aux condamnations à caractère salarial ou équivalent (primes, congés payés sur contrepartie financière de la clause de non-concurrence),

- et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Pater Holding à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pater Holding aux entiers dépens.

Prétentions de la société Pater Holding, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Pater Holding demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. dit le licenciement de M. [T] fondé sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,

. débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. 59 280 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement de la contrepartie de cette clause,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit à réembauchage,

. 5 000 euros au titre du bonus 2013/2014,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

jugeant à nouveau,

- juger le licenciement pour motif économique fondé,

- juger que les objectifs financiers conditionnant le versement de la rémunération variable n'ont pas été atteints,

- juger que M. [T] ne démontre pas le quantum de ses demandes, ni l'existence d'un préjudice distinct,

- juger irrecevable la demande de congés payés sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

en conséquence,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés pour ceux qui la concerne par la société Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement économique

M. [T] sollicite que son licenciement soit dit nul en l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant les départs pour motif économique de l'entreprise. Il demande également que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif économique valable et du fait de l'insuffisance des mesures de reclassement internes prévues.

S'agissant de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

M. [T] rappelle que lorsqu'il existe une unité économique et sociale (UES), les conditions imposant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) s'apprécient au niveau de l'UES. Il soutient qu'en l'espèce, le groupe est composé d'une multitude d'entités distinctes qui constituent en réalité une UES de sorte que son départ du groupe est entaché de nullité en l'absence de PSE.

La société Pater Holding conteste que les dispositions relatives à l'établissement d'un PSE soient applicables en l'espèce, faute de remplir les conditions d'effectif et en l'absence de toute UES.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1233-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, : « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. ».

Il est constant que l'effectif de dix salariés sur une période de trente jours n'est pas réuni en l'espèce, ainsi que l'admet M. [T] lui-même.

Par ailleurs, si les conditions de mise en place d'un PSE peuvent s'apprécier au niveau de l'UES lorsque la décision de licencier a été prise à ce niveau, il n'est pas établi ici qu'une UES a été reconnue, soit par voie d'accord collectif, soit par voie judiciaire, de sorte que cette argumentation est inopérante.

M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.

S'agissant du motif économique

M. [T] prétend que les motifs économiques allégués par l'employeur pour le licencier sont inexistants. Il soutient que son poste n'a pas été supprimé et que les difficultés économiques alléguées ne sont pas justifiées.

La société Pater Holding soutient au contraire que la réalité des difficultés économiques est incontestable.

L'alinéa 1 de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

Il résulte de ces dispositions que le motif économique comprend deux composantes, à savoir une cause économique et une incidence sur l'emploi.

S'agissant de la cause économique

Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. La société Pater Holding, sur qui pèse la charge de la preuve, ne s'explique toutefois pas sur la consistance du groupe, ni sur le secteur d'activité concerné tandis que le salarié revendique qu'il soit tenu compte des résultats obtenus à l'étranger, puisqu'il gérait les filiales étrangères du groupe et était en charge du développement international du groupe.

Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la société intimée se limite à indiquer que l'exercice clos le 31 mars 2013 affichait une perte pour la société Pater Holding de 2 710 000 euros, que pour la même période, la perte nette au niveau du groupe s'est élevée à 5 152 000 euros, que l'exercice clos au 31 mars 2014 affichait une perte pour la société Pater Holding de 47 000 000 euros et que pour la même période, la perte nette au niveau du groupe s'est élevée à 50 000 075 euros, correspondant à des données extraites des rapports du commissaire aux comptes pour les années 2013 et 2014 (pièces 1 à 4 de la société).

M. [T] critique cependant utilement ces données en faisant valoir pour sa part que ces mêmes rapports font état de chiffres d'exploitation positifs à hauteur de 122 926 000 euros au 31 mars 2013 et à hauteur de 1 109 887 euros au 31 mars 2014.

Le salarié souligne également de façon pertinente que la société Pater Holding, étant une holding, se limite à additionner les comptes consolidés de ses filiales à des fins économiques et fiscales de sorte qu'exerçant des fonctions support, elle n'avait pas à son niveau de difficultés économiques.

Cette analyse sur les fonctions propres de la holding est corroborée par la liste (donnée par le salarié et non remise en cause par la société) des neuf salariés de la société, avec l'indication de leurs fonctions, lesquels sont tous membres du comité de direction du groupe :

M. [S] [K], PDG,

M. [D] [A], directeur opérationnel,

M. [F] [Y], directeur financier du groupe,

Mme [R] [U], DRH du groupe,

Mme [O] [X], directrice marketing du groupe,

M. [V] [T], directeur international,

M. [B] [J], directeur des systèmes d'information du groupe,

Mme [L] [G], responsable des relations maternité,

Mme [H] [Z], responsable juridique du groupe.

M. [T] souligne encore à juste titre que la société Pater Holding ne produit aucune information utile permettant de connaître la situation économique exacte du secteur d'activité du groupe, qu'elle ne définit quoi qu'il en soit pas.

Il s'ensuit que l'employeur ne justifie ni du périmètre d'appréciation, ni des difficultés économiques alléguées.

S'agissant de la suppression de poste

La lettre de licenciement mentionne : « Dans le cadre de ces réorganisations, il est envisagé la suppression du poste de directeur international.

En effet, compte tenu de la réalité des difficultés économiques, la priorité est le redressement et la mise en 'uvre d'une gestion rigoureuse centrée sur les fondamentaux du groupe.

Ainsi, à court et moyen termes, Pater et le groupe Primavista n'ont plus besoin de poste de directeur international, raison pour laquelle il est envisagé sa suppression. »

La suppression d'emploi n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées, celles-ci pouvant être réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise.

M. [T] indique à ce sujet que les fonctions qu'il exerçait ont été maintenues et qu'elles ont été confiées à M. [E]. Or, celui-ci étant entré dans l'entreprise en 2010, ainsi que cela résulte de son profil Linkedln (pièce 27 du salarié), il apparaît que les fonctions de M. [T] ont, selon ses propres dires, été attribuées à un salarié demeuré dans l'entreprise et n'ont donc pas été supprimées.

En définitive toutefois, faute pour l'employeur de justifier des difficultés économiques alléguées, il sera dit le licenciement de M. [T] par la société Pater Holding dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de reclassement.

Sur l'indemnisation du salarié

M. [T], employé au sein de la société Pater Holding qui compte moins de onze salariés, relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige. Il peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [T] explique qu'il a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi, qu'il est allé au bout des indemnités de chômage (trois ans) et qu'il occupe un emploi de catégorie inférieure avec une baisse de rémunération importante. Il précise qu'après trois ans de chômage pris en charge d'abord à 90% pendant un an puis à 50 % pendant deux ans, il a finalement occupé le poste de président au sein de la société Jym Clic avec une rémunération égale au SMIC.

La société Pater Holding fait quant à elle valoir que le salarié ne démontre pas qu'elles ont été ses charges depuis son licenciement, ni ses recherches effectives d'emploi.

Tenant compte de ces éléments, eu égard à son ancienneté (4 ans), à son âge au moment du licenciement (54 ans), à la rémunération qui lui était versée (9 881,66 euros) et au vu des pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les dommages-intérêts dus au salarié en réparation de la perte de son emploi, à la somme de 70 000 euros.

Sur les conditions vexatoires du licenciement

M. [T] sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur ce fondement. Il fait valoir qu'il a été contraint de quitter son emploi le jour même de l'entretien préalable, qu'il lui a été demandé de remettre immédiatement ordinateur, téléphone, badge d'accès et qu'il a été reconduit par la sécurité à la sortie de l'immeuble. Il ajoute que la société n'a effectué aucune démarche auprès de Pôle emploi, entraînant un retard important dans son indemnisation.

La société Pater Holding rétorque qu'elle n'est nullement responsable des difficultés rencontrées avec Pôle emploi, dont la défaillance est seule à l'origine du retard de l'inscription de M. [T].

Il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement abusif et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.

Les circonstances de son départ, telles que décrites par M. [T] et non remises en cause par la société qui reste taisante à ce sujet, apparaissent en effet disproportionnées, voire brutales alors même que le salarié faisait l'objet d'un licenciement pour un motif non inhérent à sa personne.

Quant au retard de prise en charge par Pôle emploi, l'examen des pièces produites par les parties à ce sujet montre que la société n'est pas en mesure de justifier avoir adressé l'attestation avant le 18 avril 2014 et que, relancée le 22 juillet 2014 par M. [T] au motif que Pôle emploi aurait retourné cette attestation comme étant incomplète, Mme [N], DRH s'est contentée de répondre en ces termes : « [V], Jusqu'à présent, ADP, notre prestataire de paie depuis janvier 2014 a géré les CSP sans la moindre anicroche en générant automatiquement au bon interlocuteur Pôle emploi l'attestation demandée. Mis à part toi, je n'ai pas de demande de salarié qui rencontrerait les problèmes de cet ordre. N'hésite pas à leur donner mes coordonnées si besoin est. » sans proposer au salarié une aide plus concrète face aux difficultés qu'il prétendait rencontrer.

Ces circonstances imputables à l'employeur ont causé un préjudice à M. [T], qu'il convient d'indemniser par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la priorité de réembauche

Pour solliciter l'allocation d'une somme de 5 000 euros sur ce fondement, M. [T] soutient qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauche et qu'il n'a reçu aucune information à ce sujet.

La société Pater Holding n'a pas conclu sur ce point.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige, : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. »

En application de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.

Il sera constaté que la lettre du 14 mars 2014, contenant les motifs économiques et des informations sur le CSP, ne fait pas état de la priorité de réembauche (pièce 7 du salarié).

M. [T] a de ce fait subi un préjudice, consistant en la perte d'une chance de demander le bénéfice de cette priorité de réembauche.

Il y a lieu de lui allouer à ce titre des dommages-intérêts qui seront évalués, au regard des circonstances rappelées précédemment, à 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Sur la clause de non-concurrence

M. [T], qui prétend ne pas avoir été délié de son obligation de non-concurrence, sollicite le paiement de :

- la contrepartie financière de la clause,

- les congés payés afférents,

- des dommages-intérêts.

Concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Le contrat de travail liant les parties en date du 1er juin 2011 contient une clause de non-concurrence, qui prévoit une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle de non-concurrence fixée à un montant global brut égal à 25 % de la rémunération perçue par M. [T] au cours de ses douze derniers mois de présence au sein de la société. Cette clause est stipulée applicable pendant une période de deux ans à compter de la date d'expiration du contrat de travail aux territoires de l'Union Européenne où la société commercialise ses produits.

Cette clause figurait déjà dans le contrat de travail liant M. [T] à la société Prima MD du 1er février 2010.

La société Pater Holding a, par avenant du 11 avril 2013, étendu la clause de non-concurrence à l'ensemble de l'Europe et a stipulé que les autres conditions de la clause restaient inchangées.

Aux termes de ses conclusions de première instance, la société Pater Holding reconnaît ne pas avoir délié formellement M. [T] de sa clause en indiquant « qu'à la suite d'une omission, il n'a pas été formellement délié de son obligation de non-concurrence » (pièce 15 du salarié).

Aux termes de ses conclusions d'appel, l'employeur fait valoir qu'à la suite de la rupture, il n'a pas souhaité imposer à M. [T] le respect d'une obligation de non-concurrence et ce afin de lui permettre de retrouver rapidement un emploi. Il ajoute qu'en ne payant pas la contrepartie financière de la clause, il a marqué sa volonté de ne pas contraindre M. [T] à la respecter.

Il est rappelé que, si l'employeur peut renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, cette renonciation ne se présume pas, de sorte qu'il doit exprimer sa volonté de manière claire et non équivoque.

Or en l'espèce, la société Pater Holding ne se prévaut d'aucun écrit et ne peut utilement soutenir avoir marqué sa volonté de délier le salarié de son obligation en ne payant pas la contrepartie financière, en l'absence d'accord de ce dernier et après son départ effectif de la société.

Dans ces conditions, il sera retenu que l'employeur n'a pas renoncé valablement à la clause de non-concurrence.

La société Pater Holding soutient, à titre subsidiaire, que le salarié ne démontre pas le bien-fondé du quantum de sa demande. Elle oppose que l'assiette brute de la contrepartie financière correspond aux salaires perçus du mois de mars 2013 au mois de février 2014 mais que le salarié, qui ne produit pas les bulletins de salaire correspondants, ne justifie pas du quantum de 118 580 euros.

Il résulte toutefois de l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur lui-même que les salaires des douze derniers mois, de mars 2013 à février 2014 inclus, s'élèvent au total à la somme de 118 580 euros (pièce 24 du salarié).

Dès lors, sur cette base, M. [T] est bien fondé à réclamer la somme de 59 280 euros à titre de contrepartie financière sur deux ans.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Concernant les congés payés afférents

M. [T] réclame pour la première fois devant la cour les congés payés afférents.

La société Pater Holding oppose qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et sollicite qu'elle soit déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que l'indemnité compensatrice de non-concurrence, de nature salariale, donne lieu à l'acquisition de congés payés.

La demande de congés payés étant l'accessoire de la demande de paiement de la contrepartie financière, elle doit être déclarée recevable.

M. [T] apparaît dans ces conditions bien fondé à réclamer paiement de la somme de 5 928 euros à ce titre.

Concernant les dommages-intérêts

M. [T] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi. Il explique à ce sujet qu'il est resté sans percevoir cette indemnité, de mars 2014 à octobre 2020, date de son règlement, soit plus de six ans, alors qu'il se trouvait dans une période très délicate financièrement et professionnellement, sans pouvoir rechercher un travail dans son propre secteur d'activité.

Toutefois, ainsi que le soutient la société Pater Holding, M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par la condamnation de l'employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie des intérêts moratoires.

Il sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.

Sur le bonus 2013/2014

M. [T] réclame le paiement de l'intégralité de son bonus 2013/2014 (pour 15 000 euros) et de son bonus dit « business » (pour 7 500 euros), faisant valoir, sans distinction claire des deux bonus, que ses objectifs ne lui ont pas été notifiés pour cette période.

La société Pater Holding prétend au contraire, s'agissant du bonus 2013/2014 que les objectifs ont bien été fixés et qu'ils n'ont pas été atteints et, s'agissant du bonus business, qu'il n'y a pas eu de lancement effectif de l'activité photo, faute pour M. [T] d'avoir satisfait aux démarches préparatoires, de sorte que le bonus n'est pas dû.

S'agissant de la rémunération variable 2013/2014

L'alinéa 2 de l'article 5 du contrat de travail du 1er juin 2011 stipule : « M. [V] [T] pourra également bénéficier d'un bonus variable annuel lié à l'atteinte d'objectifs préalablement fixés compris entre 0 et 15 000 euros bruts. Ces objectifs seront révisables annuellement par la Direction Générale, après discussion avec M. [V] [T] et seront remis pour la première fois à M. [V] [T] au sein d'une annexe au présent contrat signée par les deux parties. » (pièce 3 du salarié).

En opposition avec M. [T], la société Pater Holding prétend avoir fixé des objectifs pour la période allant d'avril 2013 à mars 2014. Elle se prévaut de l'accord de paiement de la rémunération variable et du plan du bonus 2013/2014 du salarié, qui sont produits par M. [T] lui-même (ses pièces 18 et 19).

Or, le premier document, qui ne vise que la période d'avril 2012 à mars 2013 et qui mentionne : « conformément à nos engagements et à la fixation des objectifs personnels, la rémunération variable du collaborateur au titre de la période écoulée est de 5 000 euros » et est signé par le salarié avec la mention « Versement conforme à la réalisation des objectifs de la période écoulée » ne peut être retenu comme valant fixation des objectifs sur la période considérée.

Le deuxième document rédigé en anglais, non traduit, n'est pas daté et ne contient, contrairement à ce qu'indique l'employeur, aucun élément utile permettant de retenir que la société a effectivement fixé des objectifs à M. [T] pour la période allant d'avril 2013 à mars 2014.

Par ailleurs, la reconduction des objectifs de la période antérieure, telle qu'elle est envisagée dans le contrat de travail du 1er juin 2011, à la supposer valable, doit être écartée dès lors que M. [T] a changé de fonctions à compter du 15 avril 2013, pour devenir directeur commercial avec des objectifs nécessairement différents.

Il est rappelé qu'en l'absence de fixation des objectifs pour la période considérée, il est dû l'intégralité de la rémunération variable.

M. [T] est dans ces conditions légitime à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre outre les congés payés afférents.

S'agissant du bonus « business » relatif à l'implantation des programmes photos dans différents pays

M. [T] fait état d'un bonus minimum de 7 500 euros concernant l'implantation des programmes photos en Croatie, en Pologne et dans d'autres pays, sans justifier d'un engagement en ce sens de l'employeur tandis que ce dernier rappelle qu'il n'y a eu aucun lancement effectif de l'activité photo, de sorte que le salarié ne remplissait quoi qu'il en soit pas les conditions d'éligibilité à ce bonus.

Ainsi, faute de produire tout élément utile à l'appui de sa demande, de nature à démontrer la réalité de l'engagement de l'employeur, M. [T] doit être débouté de cette demande.

Il y a lieu en conséquence à infirmation du jugement de ce chef.

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

Il est rappelé que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit de droit que le taux des intérêts des sommes dues en vertu d'un jugement est majoré de 5 points deux mois après que ce jugement est devenu exécutoire, sans que le point de départ de cette majoration ne puisse être avancé.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [T] est bien fondé à solliciter la remise par la société Pater Holding d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Pater Holding puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

La société Pater Holding, qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Pater Holding sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.

La société Pater Holding sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pater Holding au paiement des dépens et à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DIT recevable la demande de congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 juillet 2020, excepté en ce que la SAS Pater Holding a été condamnée à payer à M. [V] [T] la somme de 59 280 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement économique prononcé par la SAS Pater Holding à l'égard de M. [V] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Pater Holding à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :

70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauche,

5 928 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

15 000 euros au titre du bonus 2013/2014,

1 500 euros au titre des congés payés afférents,

DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

CONDAMNE la SAS Pater Holding à payer à M. [V] [T] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision en ayant fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,

ORDONNE à la SAS Pater Holding de remettre à M. [V] [T] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,

DÉBOUTE M. [V] [T] de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE la SAS Pater Holding au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SAS Pater Holding à payer à M. [V] [T] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Pater Holding de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02117
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.02117 ?
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