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16/03/2023 | FRANCE | N°20/02182

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, 20/02182


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 20/02182 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCUI



AFFAIRE :



[M] [L]



C/



S.A.S. CLF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : 19/00200




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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mamadou DIALLO



Me Alexandre BARBOTIN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 20/02182 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UCUI

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

S.A.S. CLF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : 19/00200

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mamadou DIALLO

Me Alexandre BARBOTIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mamadou DIALLO, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. CLF

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 27 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 5 octobre 2020,

Vu les conclusions de M. [M] [L] du 29 décembre 2020,

Vu les conclusions de la société CLF du 9 mars 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société CLF, dont le siège se situe [Adresse 1]), a pour activité l'installation et la maintenance de systèmes fixes de protection automatiques contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.

M. [M] [L], né le 20 juin 1967, a été engagé par la société CFL par contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2004 à effet au 2 novembre 2004, en qualité de monteur tuyauteur.

M. [M] [L] occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe.

Par courrier du 27 juillet 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2018.

Par lettre en date du 12 septembre 2018, la société CLF a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue le 29 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société CLF au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

La société CLF a, quant à elle conclu, au débouté de M. [L] de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 août 2020, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- débouté M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société CLF Satrem de sa demande reconventionnelle [sic] ;

- laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.

Par déclaration du 5 octobre 2020, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 29 décembre 2020, M. [M] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 27 août 2020,

En conséquence,

Statuant à nouveau

- condamner la SAS CLF Satrem à lui payer les sommes suivantes :

- 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 500 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 350 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 2 450 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau [sic] code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 mars 2021, la société CLF demande à la cour de :

A titre principal

- constater qu'aucun chef du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 27 août 2020 ne lui est déféré par M. [M] [L], en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 27 août 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

En tout état de cause et ajoutant au jugement entrepris

- condamner M. [M] [L] à verser à la société CLF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur l'effet dévolutif de l'appel

L'intimée soutient que la déclaration d'appel de M. [L] n'énonce pas les chefs du jugement critiqués en contravention avec l'article 901 du code de procédure civile et qu'en conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, les conclusions ne pouvant pallier cette carence en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel.

L'appelant ne répond pas au moyen soulevé.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

[...]

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

[...]'

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [L] est ainsi rédigée : 'objet/portée de l'appel : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 000 euros ; indemnité de préavis 3500 euros ; congés payés sur préavis 350 euros ; indemnité légale de licenciement 2450 euros ; article 700 du NCPC 3000 euros intérêts légaux dépens article 700 du NCPC [sic]'.

M. [L] ne demande ni l'infirmation, ni la réformation du jugement querellé, ni son annulation, et n'indique pas dans sa déclaration d'appel, les chefs critiqués de la décision, l'objet du présent litige n'étant pas indivisible au sens de l'article 552 du code de procédure civile.

L'appelant se borne en effet à énoncer les demandes telles qu'elles avaient été formées devant le conseil de prud'hommes.

Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions de M. [L] ne pouvant pallier l'irrégularité contenue dans la déclaration d'appel.

Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [L].

La demande à ce titre de la société CLF sera rejetée.

M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Rejette la demande de la société CLF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02182
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.02182 ?
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