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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00373

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 mars 2023, 21/00373


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 21/00373

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJLK



AFFAIRE :



[E] [T]





C/



CPAM DES HAUTS DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02496





Copies exécut

oires délivrées à :



Me Ruben IFRAH



CPAM DES HAUTS DE SEINE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [T]



CPAM DES HAUTS DE SEINE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MARS 2023

N° RG 21/00373

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJLK

AFFAIRE :

[E] [T]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02496

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ruben IFRAH

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [T]

CPAM DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ruben IFRAH, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2017, M. [O] [T] et Mme [E] [T] ont complété une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et d'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé dans laquelle ils ont déclaré être mariés, avoir un enfant à charge ainsi que leurs ressources perçues au cours des douze mois civils précédents, soit de mars 2016 à février 2017.

Retenant un total de ressources de 15 067 euros, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accordé à Mme [T] l'attribution de la CMUC et, partant, la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé qu'ils ont engagées pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Le 8 août 2018, la caisse a notifié à Mme [T] que le contrôle de ses comptes bancaires avait révélé des ressources au cours de la période de référence pour l'octroi de la CMUC d'un montant de 216 304 euros et donc d'une somme de 201 237 euros de ressources non déclarées.

Le 22 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] l'annulation de la décision d'attribution de la CMUC et le recouvrement des prestations indues pour un montant de 181,87 euros.

Le recours gracieux de Mme [T] a fait l'objet d'un rejet le 11 janvier 2019.

Par courrier du 22 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] une pénalité financière de 8 000 euros pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources lors de sa demande de CMUC, la communication de ses revenus bancaires ayant fait apparaître des ressources non déclarées et dépassant le plafond d'attribution de cette prestation.

Le 5 décembre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une remise de la pénalité financière.

Par jugement en date du 17 décembre 2020 (RG n° 18/02496), le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant l'absence de déclaration d'un héritage, impliquant que le couple a pu réaliser des économies, et une pénalité financière fondée en son principe et en son montant, a :

- débouté Mme [T] de son recours ;

- condamné Mme [T] à régler la somme de 8 000 euros à titre de pénalité financière à la caisse

- condamné Mme [T] aux dépens.

Le 21 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022, annulée et remplacée par celle du 17 janvier 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour :

- d'infirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2020 ;

- de constater qu'elle est de bonne foi et qu'elle peut bénéficier du droit à l'erreur instauré par le législateur ;

- de constater que la pénalité appliquée n'est pas « juste et cohérente », c'est-à-dire proportionnelle aux sommes indûment perçues.

Mme [T] expose qu'elle a remboursé la somme dont elle a bénéficié, 181,87 euros ; que c'est l'assistante sociale de l'hôpital [4], où était hospitalisé son mari, qui a rempli la demande et qu'elle n'a fait que répondre à ses questions basées uniquement sur les revenus du couple.

Elle invoque le droit à l'erreur ; que même si la loi n'est pas applicable au présent litige car postérieure, il existait déjà une notion d'élément intentionnel qui fait défaut en l'espèce.

Elle estime donc la pénalité excessive.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La caisse affirme que Mme [T] a omis de déclarer un héritage, des aides financières et des salaires perçus par M. [T] ; qu'il s'agit donc bien d'une fausse déclaration, l'article prévoyant la pénalité financière ne visant pas la fraude ; que le fait d'effectuer une fausse déclaration, volontaire ou non suffit à appliquer la procédure de pénalité financière ; que Mme [T] ne conteste d'ailleurs pas cette omission de déclaration.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bénéfice de la CMUC

Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment de la demande de CMUC, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale précise que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

L'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale détaille les prestations et ressources diverses qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des revenus pris en compte pour vérifier si une personne peut bénéficier de la CMUC.

Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,

'I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...]

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;'

En l'espèce, Mme [T] n'a pas inclus dans ses revenus des salaires, des aides familiales et un héritage que son foyer a perçus durant la période de référence. Mme [T] ne conteste pas cette omission.

L'ensemble de ces revenus entraine le dépassement du revenu maximum pour bénéficier de la CMUC et Mme [T] n'aurait pu bénéficier de la CMUC si elle avait déclaré l'ensemble de ses revenus.

Le formulaire Cerfa que Mme [T] a signé précise de façon claire, agrémenté de pictogrammes explicatifs, que les aides financières, y compris les dons, les salaires ou toute forme de revenus, toutes les sommes d'argent perçues en France ou à l'étranger par le demandeur ou un membre de son foyer, doivent être déclarés. Des pénalités financières peuvent être appliquées en cas d'erreur.

Mme [T] ne pouvait ainsi ignorer les obligations imposées par le formulaire qu'elle reconnaît avoir signé, même si elle affirme, sans au demeurant en rapporter la preuve, qu'il a été complété par une assistante sociale qui n'a pu inscrire que les renseignements fournis par Mme [T].

L'enquête a fait apparaître que Mme [T] n'a pas déclaré pour la période à prendre en compte pour l'obtention de la CMUC une somme totale de 201 237 euros :

- 175 816,03 euros provenant de l'héritage de la mère de M. [T] ;

- 11 050, euros d'aide financière familiale et amicale ;

- des salaires obtenus par M. [T] ;

Aucune notion de fraude n'est évoquée par les textes susvisés et la caisse ne soutient d'ailleurs pas son existence.

La loi relative au droit à l'erreur n'a pas vocation à s'appliquer dans le présent litige, Mme [T] ayant par ailleurs rappelé dans ses conclusions que son application est postérieure aux faits litigieux.

En outre, Mme [T] ne peut expliquer comment elle a pu mentionner 15 067 euros de ressources, le plafond d'obtention de la CMUC étant à cette époque de 15 576 euros, en oubliant environ 200 000 euros d'autres ressources, alors qu'elle a dû rechercher les justificatifs de ressources à joindre au formulaire de demande de CMUC.

En conséquence, la pénalité financière d'un montant de 8 000 euros paraît justifiée et le jugement de première instance sera alors confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [T], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00373
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00373 ?
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