COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/00682 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULAM
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
S.C.S. MANKIEWICZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de
la AARPI JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 9 mars 2023 prorogé au 16 mars 2023 dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représenté par Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J058 -
APPELANT
****************
S.C.S. MANKIEWICZ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210215, substitué par Me Bruno WEIL, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] a été engagé à compter du 1er juin 2012 en qualité de Responsable Commercial France, par la société Mankiewicz France - filiale d'un groupe allemand spécialisé dans la peinture industrielle - qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.
Au cours de l'année 2017, M. [K] se voyait confier la responsabilité des Grands Comptes.
En mai 2019, le salarié était convoqué à deux entretiens afin d'évoquer une éventuelle rupture conventionnelle, proposition à laquelle il ne donnait pas suite.
Convoqué le 27 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juin suivant, M. [K] a été licencié par lettre datée du 17 juin 2019 énonçant une faute grave.
La société Mankiewicz France a saisi, le 26 juin 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rambouillet afin qu'il ordonne des mesures provisoires et conservatoires tendant notamment à interdire à M. [K] d'utiliser et de divulguer les informations indûment détournées et à détruire, sans conserver de copie, l'ensemble de ces informations.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a, pour l'essentiel dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 1455-5 du code du travail et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Saisie d'un appel de cette décision, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 27 février 2020, réformé cette décision et rejeté les demandes de la société Mankiewicz France et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle de M. [K].
Parallèlement, la société a saisi, le 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet au fond, aux fins d'entendre juger que M. [K] a commis des agissements relevant de la violation du secret des affaires et condamner le salarié à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral.
Le salarié s'est opposé aux demandes et a contesté reconventionnellement le bien fondé de son licenciement, sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que M. [K] n'a pas commis d'agissements relevant de la violation du secret des affaires,
Déboute la société de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
Condamne la société à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement pour faute sérieuse,
Fixe la moyenne mensuelle des salaires sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à la somme de 8 922,43 euros,
Condamne la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 26 767,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 676,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 34 975,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9 986 euros au titre de rappel de prime pour l'année 2019,
Déboute la société de sa demande concernant le versement d'un article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de l'intégralité de ses autres demandes,
Condamne la société à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique les 25 février et 4 mars 2021. Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 mars 2021.
Suivant décision rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'avait pas commis des agissements relevant de la violation du secret des affaires, débouté la société de l'ensemble de ses demandes formulées au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice économique fondé sur une prétendue violation du secret des affaires, condamné la société à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommage-intérêts pour procédures abusives, fixé la moyenne mensuelle des salaires sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 à la somme de 8 922,43 euros et condamné la société à lui payer les sommes de 26 767,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 676,73 euros au titre des congés payés afférents, 34 975,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 9 986 euros au titre de rappel de prime pour l'année 2019, et débouté la société de sa demande concernant le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de l'infirmer en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement pour faute sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses autres demandes,
et statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 71 379,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement vexatoire,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 août 2021, la société Mankiewicz France demande à la cour de :
Sur les demandes portant sur la violation du secret des affaires,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [K] n'avait pas commis d'agissements relevant de la violation du secret des affaires, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre et l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [K] a commis des agissements relevant de la violation du secret des affaires,
Condamner en conséquence M. [K] à lui payer la somme de :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice commercial,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'autoriser à publier au sein de l'entreprise et sur son site internet la décision à venir relative à la violation du secret des affaires par M. [K],
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en un licenciement pour faute sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [K] les sommes de 26 767,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 676,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 34 975,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 986 euros au titre du rappel de prime pour l'année 2019.
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être versée à M. [K] ne saurait être supérieur à 3 mois de salaire brut et débouter M. [K] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 juin dernier, afin d'échanger avec vous sur les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Lors de cet entretien, vous n'avez formulé aucun commentaire sur les faits évoqués, vous contentant de tout nier en bloc sans apporter le moindre début d'explication. Dans ces circonstances, l'entretien n'a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché au sein de notre petite entreprise en juin 2012 et occupez les fonctions commerciales de Responsable Grands Compte, statut Cadre. Il s'agit d'un poste à responsabilités qui vous donne accès aux informations commerciales névralgiques de notre petite entreprise et du groupe auquel elle est rattachée.
Nous avons constaté ces derniers mois un désengagement de vos responsabilités et des négligences répétées dans la gestion des clients que vous suivez, entraînant le mécontentement d'un certain nombre d'entre eux. En outre, vous avez adopté vis-à-vis d'eux une attitude déplacée et non professionnelle à leur égard à plusieurs reprises.
Nous avons dès lors identifié un risque certain de perte de plusieurs de nos clients grands comptes et de destruction des bonnes relations commerciales historiques que notre petite entreprise avait réussie à développer au fil des années avant que ces clients ne vous soient confiés. Face à cette grave menace de déperdition de clientèle au profit de la concurrence, nous avons souhaité explorer avec vous la possibilité d'une séparation amiable et en bonne intelligence. Nous vous avons donc proposé, le 13 mai dernier, de discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle. Vous n'avez jamais donné suite à cette offre, nous laissant sans retour de votre part.
En revanche, trois jours après que nous vous ayons approché en ce sens, soit le 16 mai 2019, vous avez procédé à un volume très significatif de photocopies et impressions, sans raison apparente, profitant de ce que le reste de l'équipe était en réunion à un autre étage.
Nous avons par la suite également découvert que vous avez transféré de votre messagerie professionnelle vers votre messagerie personnelle, à de nombreuses reprises et ce depuis le 29 avril 2019, des informations commerciales confidentielles très sensibles appartenant à notre petite entreprise et au groupe.
Notamment, vous vous êtes transféré le rapport d'activité annuel 2018 de l'ensemble du groupe Mankiewicz, qui contient des informations extrêmement détaillées sur les clients et chiffres d'affaires réalisées par toutes les filiales dans le monde.
Vous vous êtes également transféré un volume très significatif de devis, liste de prix, proposition commerciales, suivis d'avancement de projets stratégiques et contrats commerciaux, afférent entre autres à nos clients grands comptes PSA, Valeo, Reydel, Byton ou Demo Injection.
Vous aviez accès à ces informations hyper-sensibles du fait de vos fonctions, et les avez détournées pour votre usage personnel avant même que vous réalisiez que nous étions alertés sur votre désengagement et le grave risque de déperdition de clientèle qui en découlait.
Vous avez ainsi détourné indûment les secrets d'affaires de notre petite entreprise et du groupe Mankiewicz, ce qui revêt une qualification pénale. En votre qualité de cadre, vous êtes tenu à une obligation de loyauté renforcée que vous avez manifestement déjà violée à plusieurs reprises. Nous donnerons toutes suites appropriées à ces détournements.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de détruire immédiatement, sans conserver sur aucun support que ce soit, l'ensemble des secrets d'affaires appartenant à Mankiewicz.
Toute utilisation de ces informations, pour votre compte ou celui d'un tiers, ne ferait qu'aggraver votre responsabilité tant civile que pénale.
Ces détournements répétés de nos secrets d'affaires, qui touchent au c'ur même de notre activité, constituent autant de fautes graves qui rendent impossibles la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
Il s'ajoute que vous avez également (eu) une attitude agressive et méprisante envers votre collègue Mme [I], Assistante Commerciale, que vous avez humilié à plusieurs reprises devant le reste de l'équipe et notamment lors de la réunion de diagnostic Administration des Ventes du 16 mai dernier. Si un tel harcèlement moral est inacceptable envers tout salarié, il l'est d'autant moins envers Mme [I] qui est handicapée et se trouve ainsi particulièrement affectée et fragilisée par ces agressions répétées.
Ces fautes graves sont constatées dans un contexte général de désengagement flagrant de vos fonctions.
A titre d'illustration, vous n'avez pas donné suite à la demande d'offre budgétaire formulée par notre client Plastivaloire le 19 avril dernier, suscitant une relance de leur part à laquelle vous n'avez pas non plus réagi.
De même, vous n'avez pas répondu aux demandes répétées du client Maier Group qui vous interrogeait sur les spécificités techniques de nos produits.
Vous n'avez pas non plus su présenter, justifier, négocier et faire accepter nos augmentations de prix auprès de nos clients Plastivaloire, Demo injection et Maier, ce qui a braqué vos interlocuteurs, menaçant de passer à la concurrence. Il s'agit pourtant d'un volet essentiel de nos responsabilités.
Ceci est d'autant moins acceptable que nous ' vous-même, [U] [R] de notre maison-mère et moi-même ' avons rencontré, pour vous assister et vous aider, le client stratégique Plastivaloire début février 2019 et avons réussi lors de cette réunion à négocier une augmentation des prix de 10%. Au lieu de développer le chiffre d'affaires en bénéficiant de cet acquis, vous n'avez pas donné suite à cet accord que vous n'avez jamais mis en 'uvre, privant de tout effet cette négociation réussie.
Tout au contraire, vous avez braqué votre interlocuteur, sans mesurer le risque de perte de ce client stratégique.
En ce qui concerne le client Demo Injection, vous avez laissé la situation se dégrader et avez dissimulé ces difficultés sans juger utile de m'impliquer pour tenter d'y remédier. Vous vous êtes retranché derrière des indications émises par d'autres personnes du groupe à qui vous ne reportez pas et qui ne connaissent pas nos clients comme nous les connaissons et ne pouvaient donc pas apprécier les modalités de mise en 'uvre des augmentations de prix, lesquelles relèvent de vos seules responsabilités.
Il vous appartenait, en votre qualité de Responsable Grand Compte et de Cadre, de discerner, discuter, négocier, expliquer et faire accepter à nos clients français les augmentations de prix décidées par le groupe, en tenant compte des spécificités du marché et de la culture française, des techniques de négociation en France et en soignant le relationnel avec vos interlocuteurs.
Vous n'avez pas fourni le moindre effort en ce sens, provoquant ainsi des situations de blocage très dommageables pour notre petite entreprise.
Vous m'avez d'ailleurs indiqué par téléphone le 30 avril dernier que vous ne négocieriez nos augmentations de prix auprès de nos clients que si vous étiez promu « Directeur », à défaut de quoi vous refusiez d'accomplir ce travail qui pourtant vous incombe.
Vos insuffisances sont également démontrées par le fait que depuis le début de cette année, vous n'avez fourni que deux rapports d'activité KAM, de surcroît très incomplet, alors que vous devez envoyer un rapport chaque mois.
Vos horaires de présence au sein de notre entreprise, les jours où vous y travailliez, ne font que confirmer votre manque total d'implication, à savoir : arrivée en milieu de matinée et départ en milieu d'après-midi.
Ces défaillances répétées sont maintenant mises en perspective avec les détournements de secrets d'affaires auxquels vous vous êtes livré, qui ne font que confirmer que votre intention est en réalité de faire concurrence à notre entreprise.
Ces multiples violations de votre obligation de loyauté pendant l'exécution de votre contrat de travail caractérisent une concurrence interdite. Nous sommes contraints de maintenir votre obligation de non-concurrence et serons bien évidemment, dans le contexte décrit, particulièrement attentifs à son respect.
Votre licenciement prend effet à la date de la première présentation du présent courrier, sans
préavis ni indemnité.
Par courrier RAR du 3 juin dernier, vous tentez de présenter une version des faits à votre avantage, qui est en réalité entièrement tronquée et démentie par les nombreux éléments de preuve en notre possession.
Cette attitude de votre part est tout à fait déplacée et regrettable, qui plus est dans un contexte où nous vous avons toujours soutenu depuis des années, tant au travers des difficultés personnelles que vous avez pu traverser, que dans notre accompagnement face à certaines lacunes en compétences commerciales que nous avons tenté de combler grâce à plusieurs formations.
Nous vous adressons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. '.
Par lettre adressée le 3 juin 2019 à l'employeur, antérieurement à l'entretien préalable, le salarié rappelait son investissement au sein de l'entreprise, les conditions dans lesquelles M. [T] avait insisté à son retour de congés, pour conclure une rupture conventionnelle, et les circonstances dans lesquelles il a été convoqué à l'entretien préalable après avoir refusé la proposition de l'employeur, précisant avoir été extrêmement choqué psychologiquement par ces agissements violents et vexatoires.
Il résulte des articles L. 1331-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas de caractère fautif, un même fait ne peut à la fois être qualifié de fautif et relever de l' insuffisance professionnelle. Toutefois, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fonde le licenciement pour faute grave sur trois séries de griefs :
en premier lieu, le fait d'avoir procédé à un nombre important de photocopies sur son lieu de travail, durant ses heures de travail ainsi que de s'être transféré des mails de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle. Il s'agit là d'un grief disciplinaire.
En deuxième lieu, le fait d'avoir adopté une attitude agressive, méprisante et humiliante envers Mme [I], grief là encore disciplinaire.
En troisième lieu, un désengagement dans l'accomplissement de ses missions, qui s'analyse en un grief objectif relevant de l'insuffisance professionnelle.
1) sur l'établissement de photocopies et le transfert de documents confidentiels touchant au droit des affaires :
Se prévalant des dispositions légales codifiées sous les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, l'employeur soutient rapporter la preuve de ce manquement, que le salarié réfute en objectant qu'il n'y avait dans les documents transférés ni secret des affaires, ni obtention, utilisation ou divulgation d'informations confidentielles mais qu'il avait simplement tenté de préparer sa défense.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait du droit à la preuve un élément du procès équitable, la Cour de cassation a introduit en la matière un contrôle de proportionnalité.
Si la loi institue le principe selon lequel il ne doit pas être porté atteinte à un secret juridiquement protégé ou à un droit fondamental, la protection qui y est attachée n'est pas absolue et peut céder devant les intérêts légitimes du demandeur à la preuve, tel le salarié visé par une procédure de licenciement ou la volonté clairement exprimée par l'employeur de rompre le contrat de travail.
Il s'ensuit qu'un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer.
En l'espèce, la société à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave reprochée établit :
- que le 29 avril, le salarié s'adresse un message relatif aux négociations sur les prix avec le client Valéo dont il a la charge,
- par le message adressé par M. [W] à M. [T] le 3 juin 2019, que ce témoin a vu M. [K] faire des photocopies le 16 mai précédant, qu'il a placées dans 'trois grandes enveloppes'.
- que parallèlement, il s'est adressé divers messages du 13 au 27 mai 2019.
Il est par ailleurs constant, d'une part, qu'en sa qualité de responsable commercial des grands comptes, M. [K] s'était vu confier la mission en début d'année 2019 d'informer les clients de la décision du groupe d'augmenter significativement les prix et ce dans un contexte fortement concurrentiel et, d'autre part, qu'il a été informé le 13 mai, à son retour de congés, par M. [T] de la volonté de l'employeur de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle dans la perspective de laquelle il recevra le salarié les 13 et 21 mai.
En premier lieu, M. [K] objecte utilement que dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, laquelle n'était pas achevée au 29 avril et alors qu'il s'absentait pour des congés du 1er au 12 mai, il a pu se transférer un message relatif aux négociations engagées avec la société Valéo à seule fin de pouvoir disposer des éléments nécessaires pour traiter, le cas échéant, ce dossier durant cette période. Le caractère unique de cet envoi, dans ce contexte avéré d'information/négociation avec les clients des augmentations de prix décidées par l'employeur, la veille de ses congés, objective la légitimité de cette transmission dans le cadre de la continuité de son activité professionnelle dans l'intérêt de la société, l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait pu accéder à cet échange par l'intermédiaire de son téléphone portable professionnel n'étant pas de nature à jeter un quelconque discrédit sur ce fait unique, à tout le moins au bénéfice du doute.
En deuxième lieu, confronté soudainement le 13 mai, jour de retour de ses congés, à la proposition formulée par l'employeur de rompre à l'amiable le contrat de travail, sans que l'employeur allègue ni a fortiori justifie de la moindre alerte préalable, M. [K] était fondé, dans la préservation légitime de ses intérêts et de la défense de ses droits, de photocopier ou de se transférer des échanges de courriels professionnels de nature à attester de la qualité du travail fourni et de contrecarrer les éventuels griefs ou insuffisance qui pourraient lui être faits, l'intéressé n'envisageant pas d'accéder à la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail.
Le seul rappel du caractère confidentiel des messages, lequel est rappelé par une mention figurant en bas de page, ne suffit à caractériser que les informations qui y sont contenues relèvent effectivement du secret des affaires.
En l'état des pièces communiquées, il ressort que M. [K] s'est transféré du 13 au 27 mai 2019, en tout et pour tout, abstraction faite du message du 29 avril, ci avant analysé concernant l'augmentation des prix Valéo, 12 échanges de messages, et notamment (pièces n° 7 à 11 de la société intimée) :
- le 13 mai un échange de courriels avec un représentant de la société SMRC dont l'un fait état du taux d'augmentation de deux gammes de prix applicable au 1er mai,
- le 16 mai la communication de son chiffre d'affaires 2018,
- un échange avec des responsables du service achat du groupe Plastivaloire, qui atteste de l'âpreté des négociations, aux termes duquel ses interlocuteurs considèrent que la communication des nouveaux prix ne constitue qu'une 'demande d'augmentation', à laquelle ils ne souhaitent pas donner suite, courriels dont les responsables du salarié, MM. [T] et [U] sont en copie, et portant in fine sur l'organisation d'une rencontre entre les responsables des deux sociétés ; au sein de cet échange des indications de prix figurent sur un message en date du 10 avril 2019,
- un échange avec Mme [Z], responsable achats de la société Demo SAS comportant en pièces jointes des éléments de prix selon références et volumes ainsi que les références commandées depuis 2018.
Il est remarquable de relever que les messages ainsi transférés par le salarié entre le 13 et le 27 mai concernent précisément l'un des manquements qui vont lui être reprochés au titre de l'insuffisance professionnelle à savoir le fait de ne pas s'être impliqué suffisamment pour parvenir à faire accepter les augmentations de prix.
Il s'ensuit que le salarié ayant fait le choix de s'adresser non pas certains messages mais de manière plus cohérente et pertinente dans la perspective de la preuve de la qualité de son travail, des 'suites' de courriels, certains des éléments qu'il s'est transféré comportaient effectivement des éléments relatifs aux prix fixés par la société, susceptibles d'être utilisés par la concurrence, ainsi que le plaide à juste titre l'employeur, et non pas simplement de pourcentages d'augmentation de prix inutilisables comme le plaide le salarié et l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Pour autant, il est constant que le salarié ne s'est pas 'approprié' des éléments étrangers à son activité mais qu'il s'est simplement transféré des échanges auxquels il participait directement, outre celui concernant le chiffre d'affaires de son portefeuille, autant d'éléments donc de nature à justifier de sa parfaite implication et du respect des instructions données, et dont il avait eu donc connaissance au cours de l'exercice de ses fonctions en tant que Sales Manager et Key Account Manager.
Strictement aucun élément probant ne vient étayer la thèse de la divulgation d'un quelconque de ces éléments à des tiers.
M. [K] qui objecte utilement que l'employeur ne saurait lui reprocher d'avoir recherché un emploi, objecte utilement que la candidature à laquelle il a répondu en décembre 2019, en qualité de COO 'au sein d'une petite structure dans le domaine des machines spéciales' et non de la peinture industrielle, ne développait pas une activité concurrente à celle de la société Mankiewicz, laquelle sur la même période a continué à lui verser la contrepartie à son obligation de non concurrence. Par ailleurs, le profil Linkedin, renseigné avantageusement par le salarié qui était alors indemnisé par Pôle-emploi en se présentant comme 'directeur marketing commercial indépendant', à destination d'éventuels recruteurs, ne présente strictement aucune valeur probante de l'utilisation hypothétique qu'il aurait pu faire de ces quelques courriels.
Compte tenu de la mission qui lui avait été confiée, de faire accepter les augmentations de prix décidée par le groupe, il se déduit de la chronologie et du fait que ces éléments litigieux s'inséraient dans des suites d'échanges avec les responsables achats des grands comptes, que nonobstant quelques indications de prix y figurant, ces éléments étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans la perspective de la rupture de son contrat de travail, laquelle, de facto, n'a pas manqué d'intervenir dans les semaines suivant la vaine proposition de rupture conventionnelle. Ces transferts étant proportionnés et justifiés par la défense de ses intérêts, ils ne caractérisent pas un manquement fautif susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour les mêmes motifs, l'employeur n'a pu se méprendre sur la portée des agissements qu'il qualifia improprement de faute.
C'est donc par une analyse pertinente et argumentée que la cour approuve, que les premiers juges ont retenu que le salarié rapportait la preuve de la nécessité pour lui de se procurer ces éléments de preuve auxquels il avait accès à seule fin de pouvoir préparer sa défense et ont écarté ce grief.
2) Sur l'attitude agressive et méprisante adoptée envers Mme [I], Assistante Commerciale.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, qu'il ressortait des courriels adressés par Mme [I] à la direction les 17 et 20 mai 2019, reproduits dans ses conclusions, et du message adressé par Mme [H], consultante, ont dit que l'employeur rapportait la preuve d'un comportement fautif du salarié à l'égard de sa collaboratrice.
Il y sera ajouté que contrairement à ce que M. [K] soutient, 'à la lecture de ce mail', à savoir qu' 'aucun fait objectif concret ne peut lui être reproché', Mme [I], qui précise dans son message répondre effectivement à une sollicitation de la direction, cite des événements précis, à savoir outre les critiques voilées lors de la réunion de formation du 16 mai relativement à son manque d'intérêt et de curiosité, les propos que M. [K] a tenus devant un témoin, le 21 mars, à savoir qu' 'à l'issue de son remplacement son départ ne serait pas une perte', ou encore le fait qu'il n'a jamais appliqué son engagement de faire un point hebdomadaire avec elle sur les dossiers en cours qu'il avait pris lors de la réunion commerciale secteur automobile fin février.
L'hypothèse formulée par l'appelant selon laquelle 'Mme [I] aurait mal vécu une situation de tension au travail', qu'il ne s'agirait que 'd'un ressenti personnel' de sa collaboratrice, qui 'a interprété ses propos en se les appropriant pensant qu'ils lui étaient destinés', soulignant que l'intéressée évoque dans son message des sous entendus ['J'avoue avoir très mal pris sa réponse à la question de ce que les commerciaux pouvaient faire pour améliorer le binôme qu'ils formaient avec les ADV. En effet, il avait répondu sur ce qu'il avait l'habitude de faire avec [G] [N] (envoi systématique des devis par mail) et que cela se passait très bien avec elle (sous-entendu que cela n'était pas le cas avec moi) mais que pour cela il fallait de l'intérêt et de la curiosité (sous-entendu que je n'en avais pas)'] sans que l'intéressé précise à quoi ou qui ses propos, tenus en réunion de travail, faisaient référence et dont le caractère déplacé a pu être relevé par Mme [H], ne convainc pas la cour.
En outre et surtout, il ne formule aucune observation sur l'incident dénoncé par la salariée survenu le 21 mars en présence d'un témoin : ' [...] Ses constantes comparaisons avec [G] sont allées jusqu'à ce qu'il me dise que lorsque je terminerai son remplacement, cela ne sera pas une grosse perte. C'était le 21 mars dernier en présence de [A] [F] [']'.
Alors que le salarié s'abstient de contester les éléments précis portés à la connaissance de la direction par Mme [I] relativement aux réunions hebdomadaires non organisées et les propos blessants ainsi tenus devant témoin le 21 mars, le seul fait que Mme [I] était alors engagée à cette époque en contrat de mission et dans une situation contractuelle précaire n'accrédite pas la thèse de l'instrumentalisation par la direction de l'intéressée qu'il présente comme 'une salariée sensible' en raison de sa 'situation de handicap'.
Sans retenir le handicap dont est affectée Mme [I], dans la mesure où il n'est pas précisé si celui-ci était ou non connu de M. [K] au jour des dits agissements, et l'impact que les agissements dénoncés par la salariée ont pu avoir sur sa santé, ainsi qu'elle l'évoque, une telle attitude non coopérative, à tout le moins dévalorisante, voire humiliante le 21 mars, réitérée dans le temps, est fautive et caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les faits distincts reprochés au titre d'un désengagement de ses fonctions, lesquels n'auraient pu, en toute hypothèse, justifier le licenciement pour faute grave, la société Mankiewicz rapporte ainsi la preuve de manquements ne caractérisant pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que de celui des conséquences financières de la requalification du licenciement en cause réelle et sérieuse, à savoir de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle, calculées conformément aux dispositions conventionnelles, à l'ancienneté et au salaire du salarié.
II - Sur la demande reconventionnelle :
Il suit de ce qui précède que le transfert des messages sur sa boîte personnelle d'éléments portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, était justifié par le droit de M. [K] à la preuve et de préparer sa défense.
Aucun élément ne vient étayer la thèse de l'employeur d'une violation par M. [K] du secret des affaires et d'une quelconque divulgation à des tiers des dits messages, observation faite de surcroît, que l'employeur n'a pas reproché au salarié une faute lourde.
Enfin, la société Mankiewicz ne justifie d'aucun préjudice.
Dès lors, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef.
III - Sur le rappel de rémunération variable 2019 :
Il ressort du bilan d'entretien annuel pour l'année 2018 dont se prévaut l'employeur, lequel est signé par le salarié que ce dernier s'est vu fixer les objectifs suivants pour l'année 2019 :
- Atteindre les objectifs de chiffre d'affaires sur les clients Locaux et Globaux ;
- Réaliser une revue par an concernant les clients KAM ;
- Edition mensuelle des résultats des comptes transverses ;
- Réaliser un team building avec un interlocuteur de chez PVL (Plastivaloire),
- Faire passer les augmentations de prix ;
Si l'employeur relève à juste titre que ce document établit que le salarié s'était bien vu confier des objectifs, force est de relever que le conseil a pu à bon droit relever que deux des dits objectifs (atteinte du chiffre d'affaires et team building avec JB et PVL) ne sont pas caractérisés par des critères d'évaluation précis et mesurables de sorte qu'ils sont inopérants. Il ressort en outre que la question de l'acceptation des augmentations par les clients était en cours d'exécution.
En l'état de ces éléments et alors que la charge de la preuve de la non atteinte des objectifs assignés incombe à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 9 986 euros bruts prorata temporis.
IV - Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l'espèce, M. [K] soutient le caractère artificiel de la procédure de licenciement qui ne repose sur aucun des griefs formulés, qu'il détenait une ancienneté de 7 années, qu'il a été brutalement évincé après avoir refusé une rupture conventionnelle qui ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles, qu'il a été convoqué à l'entretien préalable, sans ménagement, par signification d'huissier, puis remplacé une semaine après son licenciement par une salariée venant d'une société concurrente.
Il est établi que l'employeur a fait délivrer au salarié, par actes d'huissier signifiés les 27 et 28 mai 2019 la notification de sa convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, puis d'une sommation à remettre à l'huissier instrumentaire l'ensemble des outils professionnels dont l'ordinateur portable.
Si le remplacement du salarié licencié postérieurement à la date de rupture n'appelle aucune critique, la société soulignant l'importance du poste occupé par M. [K], l'engagement de la procédure de licenciement quelques jours seulement après le refus opposé par le salarié de consentir à une rupture conventionnelle dans les circonstances ci-avant décrites où l'employeur ne pouvait se méprendre sur la légitimité des agissements qualifiés de fautifs par l'employeur, en faisant intervenir un huissier de justice à deux reprises au domicile du salarié présente objectivement un caractère de brutalité, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
V - Sur l'indemnisation de procédures abusives :
La société intimée conteste le caractère abusif des procédures initiées par elle en référé, devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, et au fond.
Alors que l'employeur n'a pu se méprendre, ainsi que ci-avant relevé, sur la légitimité des agissements du salarié de se prémunir d'éléments de preuve de son implication et du sérieux mis dans l'exécution des missions confiées, c'est à bon droit que le conseil a retenu le caractère abusif des procédures initiées par l'employeur en référé et au fond.
Dans la mesure toutefois, où le salarié qui contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement, devait nécessairement saisir la juridiction prud'homale ce qu'il fera en formant des demandes reconventionnelles devant le bureau de jugement statuant au fond, l'indemnisation du préjudice en résultant pour M. [K] sera plus justement ramené à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a, d'une part, fixé à 6 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour procédures abusives et, d'autre part, débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Mankiewicz France à verser à M. [K] les sommes suivantes
- 3 000 euros pour procédures abusives,
- 1 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président