COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 17/05234
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVXT
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[J] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 15/04093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
Me Sophie POULAIN
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Anne karin KOUDELLA de la SELEURL KMD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17632
Représentant : Me Saméa DIDIMOULAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS C675 substituant Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [J] [P]
Via Beroldingen 26
[Localité 1])
2/ Monsieur [X] [V]
Via San Gottardo 92
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 46
INTIMES
3/ SOCIETE PROCOBAT
venant aux droits de la SOCIETE QUADRI PLUS
N° SIRET : B 950 009 480
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 217101
Représentant : Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 46
INTIMEE
4/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24317
Représentant : Me Gabriel BOURDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS P.275 substituant Me Laure VALLET de la SELARL GVB
INTIMEE
5/ SOCIETE AXIMUM
venant aux droits de la société B.R.S. ([Adresse 12])
RCS 582 081 782
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758059
Représentant : Me Natacha SINAI-SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de , vestiaire : 591
INTIMEE
6/ SAS SORREBA RHONE-ALPES
N° SIRET : 331.888.644
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne karin KOUDELLA de la SELEURL KMD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 93
Représentant : Me Rosa VALLEROTONDA de la SELAS ROOSEVELT CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2968
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
-------------
FAITS ET PROCEDURE :
En 1990, la commune de [Localité 13] a fait édifier une médiathèque.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- M. [J] [P] et [X] [V], architectes,
- la société Quadri Plus, économiste, aux droits de laquelle vient la société Procobat,
- la société Bureau Veritas, bureau de contrôle,
- la société [Adresse 12] (ci-après la société BRS) aux droits de laquelle vient la société
Aximum, qui s'est vue confier le lot « cuvelage » qu'elle a sous-traité à la société pour la réparation, la renforcement et l'étanchéité du béton armé Rhône-Alpes (ci-après, la société SORREBA).
La commune a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de l'Union des assurances de Paris (ci-après, l'UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa).
Le 16 novembre 1992, la commune de [Localité 13] a déclaré à son assureur dommages ouvrage un sinistre consistant en un défaut d'étanchéité du sol et des murs du bâtiment.
M. [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés de [Localité 13] du 2 février 1993 et a déposé son rapport définitif le 9 septembre 1994.
Le 20 décembre 1995, l'UAP a versé à la commune de [Localité 13] la somme de 246 174,49 euros au titre de l'indemnisation de ce sinistre.
Par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par l'UAP, en qualité de subrogée dans les droits de la commune de [Localité 13], tendant à la condamnation des intervenants à la construction à lui rembourser cette somme, au motif que les dommages indemnisés étaient apparus avant réception et avaient fait l'objet de réserves, et que les sommes versées ne pouvaient dès lors être considérées comme dues en application de la police souscrite. Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 14] a confirmé ce jugement.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Axa tendant aux mêmes fins sur les fondements de l'enrichissement sans cause et de la répétition de l'indu. Sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, il a retenu que l'enrichissement des constructeurs trouvait sa cause dans la libéralité faite par l'assureur à son assurée, puisque le paiement effectué n'était pas justifié par l'application de la garantie décennale. Sur celle fondée sur la répétition de l'indu, il a répondu qu'aucun paiement n'avait été fait aux constructeurs.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d'appel de [Localité 14] a infirmé ce jugement au motif que l'action au titre de la répétition de l'indu était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le contrat d'assurance conclu le 18 novembre 1991 ne pouvant être considéré comme un contrat administratif, alors même que l'appréciation des responsabilités dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
Par arrêt du 6 mai 2015, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par la société Axa contre cette décision.
Par actes des 10, 11 et 12 février et 12 mars 2015, la société Axa a fait assigner la société Aximum, la société SORREBA, la société Procobat, la société Bureau Veritas, M. [P] et [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation des intervenants à la construction de la médiathèque à lui rembourser la somme versée à la commune de [Localité 13] au titre de l'indemnisation du sinistre, sur le fondement de la répétition de l'indu.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Axa,
- condamné la société Axa à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Axa aux dépens avec recouvrement direct.
Le tribunal a retenu que l'action de la société Axa était irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 13 décembre 2007.
Par acte du 7 juillet 2017, la société Axa a interjeté appel.
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Versailles a, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- avant-dire droit au fond, invité les parties à conclure sur l'application de l'article 49 du code de procédure civile, s'agissant de la question préjudicielle à adresser au tribunal administratif de Grenoble, sur la responsabilité de M. [J] [P], [X] [V], et des sociétés Procobat, Bureau Véritas Construction, Aximum et SORREBA, à raison de la construction de la médiathèque de la commune de Chambéry.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Grenoble, afin qu'il soit statué sur les questions préjudicielles suivantes :
Les intervenants à la construction de la médiathèque de la commune de [Localité 13], à savoir M. [P] et [X] [V], architectes, et les sociétés Quadri Plus, aux droits de laquelle vient la société Procobat, Bureau Veritas, et BRS aux droits de laquelle vient la société Aximum, peuvent-ils ou non se prévaloir d'une éventuelle prescription relative à la mise en oeuvre de leur responsabilité au titre de la réalisation de cet ouvrage public'
Ces intervenants ont-ils engagé leur responsabilité à l'égard de la commune de [Localité 13] dans le cadre de l'exécution des marchés dont ils étaient titulaires pour l'édification de la médiathèque '
Si la prescription n'est pas acquise et si les intervenants ont engagé leur responsabilité, quel est le montant de leur dette et comment doit-elle être répartie '
- sursis à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a dit que :
- la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction de la médiathèque de la commune de [Localité 13] ne peut plus être recherchée par le maître d'ouvrage, s'agissant des dommages causés lors de l'exécution du lot n°3, depuis le 21 juin 1994,
- il n'y a donc pas lieu de statuer sur les questions préjudicielles 1 et 3 relatives à la prescription et à la répartition de la dette,
- les conclusions préventées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
En 2022, [X] [V] est décédé. L'instance n'a toutefois pas été interrompue, en l'absence de notification du décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 28 décembre 2022, la société Axa prie la cour de :
- lui donner acte ce qu'elle se désiste à l'égard de toutes les parties intimées de toute action et de son instance devant la cour saisie en appel à l'encontre du jugement déféré,
- condamner in solidum la société Procobat, M. [P] et 'M. [V]', la société Bureau Veritas Construction et la société Aximum et la société SORREBA aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 11 janvier 2023, la société Aximum prie la cour de :
- la recevoir en ses écritures et, y faisant droit,
- prendre acte de ce que la société Aximum accepte le désistement d'instance et d'action de la société Axa,
- juger que le désistement d'instance et d'action de la société Axa à l'égard de la société Aximum est parfait,
- condamner la société Axa à verser à la société Aximum la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner la même aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 janvier 2023, M. [P] prie la cour de :
- prendre acte de ce que M. [P] accepte le désistement de la société Axa,
- condamner la société Axa à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- donner acte à M. [P] de ce qu'il s'en rapporte à la justice quant à l'application des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile sous toute réserve de tous moyens et exceptions qu'ils pourraient opposer dans la défense de leurs intérêts devant le tribunal administratif.
Par dernières écritures du 19 décembre 2022, la société Bureau Veritas Construction prie la cour de :
- prendre acte que la cour d'appel de céans a pris en considération l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction en lieu et place de la société Bureau Veritas dans ses deux arrêts avant dire droit des 28 mars et 12 septembre 2019 qui ont été rendus à l'égard notamment de « Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas »,
- recevoir la société Bureau Veritas Construction en ses écritures, y faisant droit,
- prendre acte que par un arrêt avant dire droit du 28 mars 2019, la cour d'appel de céans a :
infirmé le jugement rendu le 7 juillet 2017 ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Axa,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- prendre acte que par un jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble, en réponse aux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 12 septembre 2019, a considéré que « la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction de la médiathèque de la commune de Chambéry ne peut plus être recherchée par le maître d'ouvrage s'agissant des dommages causés lors de l'exécution du lot n°3, depuis le 21 juin 1994 » et qu'il n'y avait « donc lieu de statuer sur les questions préjudicielles 1 et 3, relatives à la prescription et à la répartition de la dette »,
- prendre acte de ce que la société Bureau Veritas Construction accepte le désistement d'instance et d'action de la société Axa en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,
- juger que le désistement d'instance et d'action de la société en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à l'égard de la société Bureau Veritas Construction est parfait,
- condamner la société Axa à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société Axa en tous les dépens, et à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 décembre 2022, la société Procobat prie la cour de :
- lui donner acte du désistement notifié par la société Axa à son égard, sous réserve que soit mise à la charge de la société Axa une juste indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte de supporter devant la cour,
- condamner en conséquence la société Axa à verser à la société Procobat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SORREBA Rhone-Alpes n'a pas conclu depuis l'arrêt du 12 septembre 2019 de la cour d'appel de céans.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel de la société AXA France Iard accepté par les intimées, qui se désistent, pour celles qui en avaient formé, de leur appel incident et de prononcer le dessaisissement de la cour.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre de la société AXA France Iard est rejetée, le caractère abusif de l'appel exercé par cette dernière n'étant pas démontré, alors qu'elle a pu légitimement se tromper sur l'étendue de ses droits.
Il sera rappelé en tant que de besoin que les demandes de 'donner acte' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel par renvoi de l'article 405 du même code, la société AXA France Iard est condamnée aux dépens exposés en appel.
Les circonstances du litige justifient la condamnation de la société AXA France Iard à payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure à chacun des intimés, plus précisément la société Aximum, M. [P], la société Bureau Veritas Construction, la société Procobat.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de la procédure d'appel de la société AXA France Iard et l'acceptation de la société Aximum, M. [P], la société Bureau Veritas Construction, la société Procobat et l'extinction de l'instance,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Bureau Veritas Construction présentée à l'encontre de la société AXA France Iard,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Condamne la société AXA France Iard à payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure à chacun de la société Aximum, M. [P], la société Bureau Veritas Construction, la société Procobat,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par chacun des avocats de la cause pour ce qui le concerne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,