COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/00145 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWFZ
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
S.A.S.U. AGENCE DE MOTARDS DE PRESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : 19/0002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pauline LE GUINIO
Me Patrice BACQUEROT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [W]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline LE GUINIO, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire ; E0920 constitué aux lieu et place de Me Camille LEENHARDT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D596, substitué à l'audience par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S.U. AGENCE DE MOTARDS DE PRESSE
N° SIRET : 539 925 297
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice BACQUEROT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2013, Monsieur [V] [W] a été engagé par la société Agence de motards de presse en qualité de motard de presse.
'
La société Agence motards de presse a comme activité la fourniture de prestations de transport à des journalistes sur les lieux de l'actualité.
'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse.
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Par requête du 29 novembre 2017, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, pour obtenir le paiement de rappels de salaire.
Cette affaire a été radiée puis rétablie sur demande du 19 décembre 2018.
'
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- annulé l'avertissement notifié à Monsieur [W] le 9 janvier 2018 sans que cette annulation soit de nature à condamner la société à verser des dommages et intérêts au salarié,
- débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
'
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision. C'est l'objet de la présente instance.
'
Par requête du 6 juin 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de contester la suppression de son véhicule de fonction. Par ordonnance de référé du 2 août 2019, Monsieur [W] a été débouté de ses demandes'; cette ordonnance étant définitive.
'
Par courrier du 7 juin 2019, la société a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
'
Par courrier du 20 juin 2019, la société a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse
'
Parallèlement, Monsieur [W] a saisi le 19 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt notamment en contestation de son licenciement. Les juges de premier ressort ont rendu un jugement dans cette affaire le 5 juillet 2021, jugement qui a 'prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et qui fait l'objet d'un appel devant la présente cour d'appel.
Par des conclusions notifiées par Rpva le 27 juin 2020, Monsieur [W] a demandé à la cour la condamnation de la société Agence de motards de presse, au versement de diverses sommes.
Par des conclusions d'incident notifiées par Rpva le 23 février 2022, la société Agence de motards de presse, a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W].
Par ordonnance du 31 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les demandes formées par Monsieur [V] [W] en paiement d'une prime de treizième mois pour l'année 2014 et des congés payés afférents à hauteur de 156,61 euros ainsi que de la demande tendant à la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel,
- déclaré les demandes formées par Monsieur [V] [W] relative à la réintégration des indemnités kilométriques dans sa rémunération, à l'indemnité de travail dissimulé, à la remise sous astreinte des bulletins de paie, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés, aux congés payés afférents à la prime de treizième mois pour l'année 2015 et aux rappels de salaire ( soit la somme de 531,13 euros), à la capitalisation des intérêts, recevables.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [W], appelant demande à la cour de :
«Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [W] de ses demandes suivantes :
- Dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [V] [W] est de 2.769,08 euros bruts ou à tout le moins 1911,29 euros bruts,
- Condamné la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 1711,29 euros bruts au titre de la prime de treizième mois de décembre 2015,
- Condamné la' SARL Agence de motards de presse au' paiement'de'la'somme de 2800'euros' bruts' au' titre' de' rappels' de' salaires' pour' non-respect' des' dispositions' relatives' l'égalité de salaires, et 280 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- Condamné la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 2000 euros' à' titre' de' dommages' et' intérêts' pour' exécution' déloyale' du' contrat' de travail,
- Annulé l'avertissement du 16 mai 2018,
- Condamné la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
- Condamné la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné' la' SARL' unipersonnelle' Agence de motards de presse aux' entiers dépens.
Y faisant droit, statuant à nouveau :
- Ordonner' la' réintégration' des' sommes' intitulées' « kilomètres' supplémentaires »' dans' le salaire soumis à cotisations jusqu'en avril 2019,
- Condamner' la' SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 10.267,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- Condamner' la' SARL unipersonnelle Agence de motards de presse Agence de motards de presse au paiement de la somme de 1711,29 euros bruts au titre de la prime de treizième mois de décembre 2015, outre 171,13 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner' la' SARL' unipersonnelle' Agence de motards de presse au paiement de la somme de 3600 euros bruts au titre de rappels de salaires pour non-respect des dispositions relatives à l'égalité de salaires, et 360 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- Condamner' la' SARL' unipersonnelle' Agence de motards de presse au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Annuler les avertissements notifiés à Monsieur [W]
- Condamner la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
- Condamner la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
- Condamner la SARL unipersonnelle Agence de motards de presse au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Assortir la condamnation aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil
- La condamner également aux entiers dépens.'»
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SASU Agence de motards de presse, intimée demande à la cour de':
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022,
Vu l'irrecevabilité des demandes de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard en prenant en compte au surplus la période de la fin de contrat (qui ne fait pas l'objet de la présente procédure) et la demande de condamnation à une prime de treizième mois de 1.576,10 euros pour 2014 et aux congés payés y afférents,
-' Débouter' Monsieur' [W]' de' l'intégralité' de' ses' demandes' et' prétentions comme étant mal fondées indéterminées et abusives,
-' Confirmer le' jugement' entrepris' en' toutes' ses' dispositions' à' l'exception' de l'annulation de l'avertissement en date du 9 janvier 2018
Y faisant droit à nouveau et à titre reconventionnel'
- Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 9 janvier 2018 à Monsieur [W]
- Condamner Monsieur [W] à payer à la société Agence de motards de presse une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la réintégration des sommes intitulées' « kilomètres supplémentaires » dans le salaire soumis à cotisations jusqu'en avril 2019
Monsieur [W] sollicite la réintégration des sommes intitulées « kilomètres supplémentaires » dans le salaire soumis à cotisations jusqu'en avril 2019 ;
Il fait essentiellement valoir à ce titre que son employeur lui versait des « indemnités kilométriques » en contrepartie du dépassement de la durée légale du travail afin d'échapper aux cotisations attachées au règlement d'heures supplémentaires, qu'il dépassait régulièrement dans l'exercice de ses fonctions la durée de 35 heures par semaine, en utilisant jusqu'au 15 avril 2019 un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société de façon permanente ;
La société intimée fait notamment valoir en réplique que Monsieur [W] ne formule aucune demande, ni même décompte ni calcul d'heures supplémentaires et qu'il procède par simple affirmation sans élément probant au soutien de sa thèse ; elle se réfère aux dispositions prévues au contrat de travail ;
La société Agence de motards de presse produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2013 mentionnant que Monsieur [V] [W] a été engagé par la société Agence de motards de presse en qualité de motard de presse'et comportant la signature du représentant de l'employeur et celle du salarié ;
Il est ainsi justifié que, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] dans ses écritures, un contrat a été signé entre les parties ;
L'article IV du contrat de travail stipule que :
« Monsieur [V] [W] bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 1 516,70 euros correspondant à un salaire mensuel de 151,67 heures.
Monsieur [V] [W] s'engage à remplir ses obligations professionnelles en fournissant une moto d'au moins 750 cm3 et d'âge de moins de dix ans d'ancienneté.
A ce titre, des indemnités kilométriques seront versées en plus mensuellement suivant un barème minimum de: à raison de 30 km par heure de travail effectuée et valorisée à 30% du nombre de kilomètres parcourus. »
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de contestation relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies mais demeurées impayées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Si, selon les échanges produits, Monsieur [W] a pu se voir prêter par son employeur un véhicule deux roues avec lequel il a eu un accident de la route en avril 2019 et qu'il a aussi acheté un véhicule deux roues personnel, force est de constater, comme le relève justement l'intimée, que Monsieur [W] ne formule non seulement aucune demande au titre d'heures supplémentaires ni même de décompte ni de calcul d'heures supplémentaires et qu'il formule seulement de façon générale la réintégration « des sommes intitulées kilomètres supplémentaires » dans le salaire soumis à cotisations jusqu'en avril 2019, sans autre précision et bien qu'affirmant que les montants éludés correspondent à des heures supplémentaires impayées ;
Il est au surplus relevé que ses bulletins de salaire produits aux débats font aussi apparaître que certains mois au cours de la relation de travail des heures supplémentaires ont été effectivement payées à Monsieur [W] ;
Si Monsieur [W] produit des échanges avec l'inspection du travail qu'il a saisi, il n'est pas justifié, au-delà de simples rappels de dispositions normatives, que le dispositif contractuel des indemnités kilométriques ait été sanctionné par l'inspection du travail, ni par l'URSSAF ;
La demande de réintégration des sommes intitulées « kilomètres supplémentaires » dans le salaire soumis à cotisations jusqu'en avril 2019 sera en conséquence rejetée ; le jugement est confirmé à cet égard ;
Sur le travail dissimulé
Monsieur [W] sollicite la somme de 10.267,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Compte tenu des motifs précédents le travail dissimulé allégué n'est établi ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel ;
En conséquence, le rejet de la demande indemnitaire formée à ce titre sera confirmée ;
Sur la prime de treizième mois
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société Agence de motards de presse au paiement de la somme de 1711,29 euros bruts au titre de la prime de treizième mois de décembre 2015, outre 171,13 euros au titre des congés payés afférents'; la société Agence de motards de presse fait valoir en réplique que ce treizième mois a été versé en décembre 2015';
Le contrat de travail ne contenait pas de dispositions relatives à un treizième mois ;
Les dispositions de la convention collective applicable prévoient en revanche que :
« Les employés, techniciens et cadres perçoivent en décembre un 13ème mois.
Le 13ème mois est égal au salaire total brut du mois de décembre': salaire de base, prime d'ancienneté, et éventuel complément personnel.
Le 13ème mois comprend également 1/12 du montant des heures majorées pour supplémentaires ayant été versées dans l'année. (...) » ;
Le bulletin de salaire de Monsieur [W] de décembre 2015 mentionne le versement de la somme de 1 925 euros sous l'intitulé « prime exceptionnelle » ;
Monsieur [W] ne s'explique pas, indépendamment de ce libellé, sur ce paiement complémentaire intervenu à son profit au mois de décembre, soit le mois visé par la convention collective, pour un montant total de 1 925 euros, comprenant 213,71 euros en plus de son salaire de base de 1 711,29 euros sur le même mois de décembre 2015, d'où il se déduit que ces sommes comprenaient la prime de 13ème mois revendiquée ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime de treizième mois de décembre 2015 et de congés payés afférents ;
Sur les rappels de salaires pour non-respect des dispositions relatives à l'égalité de salaires
Monsieur [W] sollicite la somme de 3600 euros bruts au titre de rappels de salaires sur la période de janvier 2018 à juin 2019 pour non-respect des dispositions relatives à l'égalité de salaires, et 360 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles'L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
En application de l'article1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ;
En l'espèce, Monsieur [W] se réfère à une rémunération de 1 911,29 euros de Monsieur [M] exerçant lui aussi les fonctions de motard de presse, soit un différentiel de 200 euros supplémentaires par rapport à sa propre rémunération ;
Il établit ainsi un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ;
Toutefois, la société Agence de motards de presse justifie notamment, par la production d'un courrier du gérant datant du 14 juin 2016, que Monsieur [M] se voyait confier la gestion de l'équipe de motards (plannings, permanence téléphonique) pendant les périodes d'absence'du gérant, lequel effectuait lui-même des courses pour les clients ;
L'employeur rapporte ainsi la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence'de rémunération ;
Le rejet de la demande de rappels de salaires formée au titre d'un non-respect des dispositions relatives à l'égalité de salaires est en conséquence confirmé ;
Sur l'annulation des avertissements
Monsieur [W] sollicite l'annulation des avertissements notifiés le 5 janvier 2018 et le 16 mai 2018'et le versement de la somme de 4 000 euros en réparation de ces préjudices ;
Il se borne dans ses écritures à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 5 janvier 2018, faute de preuve des manquements allégués et à infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement du 16 mai 2018, sans davantage d'explication au titre de ce second avertissement ;
Les premiers juges ont justement retenu que la preuve des manquements du salarié (défaut de présence sur le lieu de prise de poste) par l'employeur au titre du premier avertissement fait défaut, ce qui justifie son annulation, tandis que l'avertissement du 16 mai 2018 (irrespect de permanence au sein de France Télévisions) est justifié par des pièces notamment un courriel du responsable du pôle coordination des reportages, production de l'information et motards de presse'chez France Télévisions ;
Le jugement est donc confirmé tant en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 5 janvier 2018 qu'en ce en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 16 mai 2018 ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [W] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Il se réfère à ce titre à des manquements qu'il a précédemment invoqués et qui ont été rejetés et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;
Il y a lieu par suite de confirmer le rejet de la demande complémentaire de dommages et intérêts formée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W] ;
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens d'appel,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,