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23/03/2023 | FRANCE | N°20/00908

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 23 mars 2023, 20/00908


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 23 MARS 2023



N° RG 20/00908 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2UN



AFFAIRE :



[M] [H]





C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01741





Copies exécutoires délivré

es à :



[M] [H]



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE







Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [H]



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 23 MARS 2023

N° RG 20/00908 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2UN

AFFAIRE :

[M] [H]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01741

Copies exécutoires délivrées à :

[M] [H]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [H]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ni comparant, ni représenté,

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparante, ni représentée,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H] est affilié à l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles en qualité de profession libérale.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er juillet 2015, la Réunion des assureurs maladie (RAM) des professions libérales a notifié à M. [H] une mise en demeure établie à son encontre le 30 juin 2015 d'avoir à payer les cotisations (1 334 euros) et majorations de retard (87 euros), d'un montant total de 1 421 euros, au titre des échéances de février et mai 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [H], la RAM des professions libérales a notifié à ce dernier une mise en demeure établie à son encontre le 28 janvier 2016 d'avoir à payer les cotisations (1 334 euros) et majorations de retard (93 euros), d'un montant total de 1 427 euros, au titre des échéances d'août et novembre 2015.

Par acte d'huissier de justice, l'union pour les recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF), venant aux droits de la RAM des professions libérales, a signifié le 22 novembre 2018 à M. [M] [H] la contrainte émise le 7 novembre 2016 portant sur la somme de 2 093 euros, représentant 1 854 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard, au titre des échéances de février, mai et août 2015.

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, M. [H] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.

Par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire en date du 18 février 2020 (RG n° 18/01741), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté que l'opposition de M. [H] formée le 3 décembre 2018 à l'exécution de la contrainte signifiée le 22 novembre 2018 à la requête de l'URSSAF est recevable mais mal fondée ;

- dit que la contrainte émise le 7 novembre 2016 et signifiée le 22 novembre 2018 était justifiée dans la limite de 1 676 euros au titre des cotisations et 83 euros au titre des majorations de retard de l'année 2015, échéances de février, mai et août 2015.

- condamné M. [H] à verser à l'URSSAF la somme ramenée à 1 676 euros au titre des cotisations et 83 euros au titre des majorations de retard de l'année 2015, échéances de février, mai et août 2015.

- condamné M. [H] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné M. [H] aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue le 31 mars 2020, M. [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2021.

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour a rouvert les débats afin de permettre à M. [M] [H] de conclure sur la question de la recevabilité de son appel en raison du montant réclamé et à l'URSSAF de produire la signification de la contrainte en son intégralité, comprenant le mode de signification.

M. [H] n'ayant pas été cherché la notification de l'arrêt valant convocation à l'audience, celui-ci a été assigné à l'audience du 24 janvier 2023 par acte du 30 décembre 2022, par dépôt à l'étude d'huissier. L'assignation comprenait la convocation à l'audience, les conclusions de l'URSSAF et les pièces produites par l'URSSAF.

M. [H] n'a pas comparu.

A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de constater que l'appel interjeté par M. [H] est irrecevable, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,

'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.

En l'espèce,le tribunal a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 759 euros, somme réclamée par l'URSSAF, et se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.

La cour observe que le tribunal judiciaire a qualifié le jugement en dernier ressort et rappelé que la décision était susceptible de pourvoi en cassation.

L'appel de M. [H] doit donc être déclaré irrecevable.

M. [H], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [H] à l'encontre du jugement entrepris ;

Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00908
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.00908 ?
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