La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°20/01922

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 mars 2023, 20/01922


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 23 MARS 2023



N° RG 20/01922



N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VW



AFFAIRE :





MGEN Action Sanitaire et Sociale

...



C/



[I] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le TJ de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° RG : 17/06398




<

br>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Carine LERENARD



Me Richard NAHMANY



Me Hervé KEROUREDAN



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS



Me Francis CAPDEVILA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 23 MARS 2023

N° RG 20/01922

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2VW

AFFAIRE :

MGEN Action Sanitaire et Sociale

...

C/

[I] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le TJ de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° RG : 17/06398

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Carine LERENARD

Me Richard NAHMANY

Me Hervé KEROUREDAN

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Francis CAPDEVILA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

[Adresse 5]

[Localité 15]

2/ MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548

Représentant : Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135

APPELANTES

****************

1/ Monsieur [I] [S]

[Adresse 12]

[Localité 21]

2/ Madame [J] [S]

[Adresse 12]

[Localité 21]

3/ Madame [F] [S] épouse [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 14]

4/ Monsieur [N] [S]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Représentant : Me Laurent WEDRYCHOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0126

INTIMES

5/ MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES 'MTA' ([Adresse 4]), représentée par son liquidateur Maître [D] [O] domicilié [Adresse 13]

6/ Maître [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 24]

7/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 10]

[Localité 25]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

INTIMES

8/ Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 1] 1971

[Adresse 7]

[Localité 18]

INTIME DEFAILLANT

9/ S.A.S.U. LES CARS PERRIER

RCS 589 725 266

[Adresse 20]

[Localité 16]

en qualité de commettant de Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 29] (78) demeurant [Adresse 7])

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20171035

Représentant : Me Tiphaine DUBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (L.0007) substituant Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

INTIMEE

10/ INSTITUT NATIONAL MARCEL RIVIERE

[Adresse 28]

[Localité 17]

INTIME DEFAILLANT

11/ S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1905813

Représentant : Me Christine LIMONTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

-----------

FAITS ET PROCEDURE :

[M] [S], né le [Date naissance 2] 1967, souffrant de problèmes psychologiques et psychiatriques, a été hospitalisé en urgence le 21 mai 2007, à la demande d'un tiers, à l'institut national Marcel Rivière, à la Verrière, qui est un établissement de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (ci-après, la MGEN).

Le 21 juin 2007, [M] [S] a été victime d'un accident mortel de la circulation causé par un bus conduit par M. [L] [Y] appartenant à la société Les Cars Perrier, assuré auprès de la Mutuelle des transports assurances (ci-après, la MTA).

Par actes du 21 juin 2017, les parents de [M] [S], M. [I] [S] et Mme [J] [S], ainsi que son frère et sa s'ur, M. [N] [S] et Mme [F] [S] épouse [E] (ci-après, les consorts [S]), ont assigné l'institut national Marcel Rivière, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), la MGEN, la Mutuelle assurance instituteurs de France (ci-après, la MAIF), la société Les Cars Perrier, M. [Y] et la MTA devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation des préjudices subis.

Me [D] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après, le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant procédé au retrait des agréments accordés à la MTA le 23 août 2016.

Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- mis hors de cause la MGEN et M. [Y],

- constaté l'intervention volontaire de Me [O] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après, le FGAO) au titre de la liquidation de la MTA,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Les Cars Perrier et par Me [O] et du FGAO au titre de la liquidation de la société MTA,

- condamné l'institut Marcel Rivière à payer à :

M. [I] et Mme [J] [S], au titre des frais d'obsèques.........2 989,30 euros,

M. [I] [S], au titre du préjudice d'affection...........................20 000 euros,

Mme [J] [S], au titre du préjudice d'affection..........................20 000 euros,

M. [N] [S], au titre du préjudice d'affection........................10 000 euros,

Mme [F] [S], au titre du préjudice d'affection......................10 000 euros,

- débouté les consorts [S] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa, de la société Cars Perrier, de Me [O] et du FGAO au titre de la liquidation de la MTA,

- débouté la MTA représentée par son mandataire liquidateur et le FGAO de leur demande particulière de condamner tout succombant à leur payer 6 000 euros,

- condamné l'institut Marcel Rivière à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné les consorts [S] à payer à la société Les Cars Perrier, d'une part, Me [O] et le FGAO, d'autre part, la société Axa, enfin, respectivement la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamné l'institut Marcel Rivière aux dépens avec recouvrement direct,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a mis hors de cause la MGEN et M. [Y], contre lesquels aucune demande n'était formulée, et constaté l'intervention volontaire de Me [O] et du FGAO au titre de la liquidation de la société MTA.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [S], le livret de famille produit en cours de délibéré établissant leur qualité de père, mère, frère et s'ur d'[M] [S].

Le tribunal a retenu, au visa des articles L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, L.1142-1 du code de la santé publique et 1240 du code civil, que l'institut national Marcel Rivière avait manqué à son obligation de surveillance et de sécurité du patient dont il avait la charge de sorte que sa responsabilité civile était engagée, dès lors qu'[M] [S], alors hospitalisé sous contrainte et sous la responsabilité de l'institut qui avait décidé de l'hospitaliser sans son consentement, était parvenu à quitter l'établissement et qu'aucun élément ne permettait d'établir le caractère complètement imprévisible de la fugue, ni les mesures de sécurisation et de surveillance prises et adaptées à son état.

Le tribunal a jugé, au visa des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1242 alinéa 5 du code civil, que la responsabilité de la société Cars Perrier n'était pas engagée dès lors que M. [Y], conducteur du bus, bien qu'en état d'alcoolémie, n'avait commis aucune faute à l'origine de l'accident, [M] [S] ayant traversé la voie puis subitement rebroussé son chemin pour se jeter sous les roues du bus, sans que le conducteur n'ait pu éviter la collision.

Sur l'action directe contre les assureurs, le tribunal a retenu, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, d'une part, que faute de rapporter la preuve d'un contrat d'assurance entre l'institut national Marcel Rivière et la société Axa, l'action directe à l'encontre de cette dernière en sa qualité d'assureur de l'institut devait être rejetée, d'autre part, que si l'institut était bien un établissement de la MGEN, aucune demande n'était formulée à l'encontre de son assureur, la MAIF, enfin, que la responsabilité de la société Les Cars Perrier n'ayant pas été retenue, toute action directe contre son assureur était sans objet.

Le tribunal a dès lors condamné l'institut Marcel Rivière à réparer les préjudices des consorts [S], à savoir les frais d'obsèques et leur préjudice d'affection.

Par acte du 4 avril 2020, les sociétés MGEN et MAIF ont interjeté appel.

Par ordonnance du 8 février 2021, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré caduc l'appel interjeté par les sociétés MGEN et MAIF à l'égard de la société Axa,

- condamné les sociétés MGEN et MAIF à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MGEN et MAIF aux dépens des incidents avec recouvrement direct.

Par courrier électronique du 21 mars 2021, les sociétés MGEN et MAIF se sont désistées, par l'intermédiaire de leur conseil, de leur incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision entreprise.

Les sociétés MGEN et MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel à M. [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses des 15 juillet et 27 août 2020. Elles ont également fait signifier la déclaration d'appel à l'institut national Marcel Rivière, par acte du 27 août 2020, remis à personne habilitée. Ces intimés n'ont toutefois pas constitué avocat.

Par arrêt rendu par défaut du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2021,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 mai 2022 et invité les parties à conclure en tenant compte de ce que l'institut Marcel Rivière est dépourvu de personnalité morale et que la MAIF est l'assureur de la MGEN,

- réservé les dépens.

Par dernières écritures du 14 juin 2022, la MGEN et la MAIF prient la cour de :

À titre principal,

- constater l'absence de demandes formées contre la MGEN dans le délai imparti à l'intimé et l'absence d'existence juridique de l'institut Marcel Rivière,

- constater que la MAIF est assureur de la seule MGEN,

En conséquence,

- débouter les consorts [S] de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de la MGEN et donc de l'assureur de cette dernière,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement du 5 mars 2020,

- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées,

- condamner la société les Cars Perriers, son assureur la MTA représenté par son liquidateur Me [O] et le FGAO à garantir la MGEN de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ou de son assureur la MAIF,

- condamner la société les Cars Perriers, son assureur la MTA représenté par son liquidateur Me [O] et le FGAO aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Par dernières écritures du 15 juin 2022, les consorts [S] prient la cour de :

- les recevoir en leurs conclusions, les déclarer bien fondés et faisant droit à leur demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'institut Marcel Rivière, établissement géré par la MGEN, assurée auprès de la MAIF, qui a commis une faute donnant lieu à réparation,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la MGEN,

- dire que la MAIF, assureur de la MGEN, sera tenue de garantir la MGEN qui gère l'institut Marcel Rivière,

- réformer le jugement concernant les condamnations réclamées et statuant à nouveau :

- condamner in solidum la MGEN et la MAIF à payer les sommes de :

à M. [I] [S] et Mme [J] [S]

au titre des frais d'obsèques................................................................2 989,30 euros,

à M. [I] [S] au titre du préjudice d'affection........................80 000 euros,

à Mme [J] [S] au titre du préjudice d'affection........................80 000 euros,

à M. [N] [S] au titre du préjudice d'affection......................50 000 euros,

à Mme [E] au titre du préjudice d'affection.................................50 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimés à payer à la société Les Cars Perrier, d'une part, Me [O] et le FGAO au titre de la liquidation de la MTA, d'autre part, la société Axa enfin, respectivement la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- juger que la MGEN qui gère l'institut Marcel Rivière ainsi que son assureur, la MAIF devront supporter in solidum l'intégralité de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel prononcées au profit de la société Les Cars Perrier, de Me [O] et du FGAO au titre de la liquidation de la MTA et de la société Axa, les consorts [S] n'ayant formulé aucune demande à leur encontre en cause d'appel.

- rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'institut Marcel Rivière aux dépens de première instance avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; ladite distraction devant être étendue aux intimés, demandeurs à la procédure, dans la mesure où ils n'ont pas succombé dans leurs prétentions,

- confirmer le jugement concernant l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge,

- juger que ladite indemnité sera payée in solidum par la MGEN et la MAIF,

Pour le surplus,

- condamner in solidum la MGEN et la MAIF à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la MGEN et la MAIF au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.

Par dernières écritures du 11 mai 2022, la société Les Cars Perrier prie la cour de :

A titre liminaire :

- juger irrecevable l'appel en garantie de la MGEN et de la MAIF dirigée à l'encontre de la société Les Cars Perrier et de son assureur, la MTA, représentée par Me [O] et le FGAO, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,

- prononcer la mise hors de cause de la société Les Cars Perrier en ce que les consorts [S] ne formulent plus aucune demande à son encontre,

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

constaté l'intervention volontaire de Me [O] et du FGAO au titre de la liquidation de la société MTA,

débouté les consorts [S] de leurs demandes à l'encontre de la société Les Cars Perrier,

condamné les consorts [S] à payer à la société Les Cars Perrier la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Dans cette limite et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que [M] [S] a commis une faute intentionnelle à l'origine exclusive de son dommage,

A titre subsidiaire,

- constater que M. [Y] a agi hors du cadre de ses fonctions de sorte que la responsabilité de la société Les Cars Perrier ne saurait être engagée,

En conséquence et en tout état de cause,

- constater l'absence de responsabilité de la société Les Cars Perrier dans la survenance du décès de M. [S],

- écarter toute demande, fin et prétention formulée à l'encontre de la société Les Cars Perrier,

A titre subsidiaire :

- ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées,

En tout état de cause :

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Les Cars Perrier,

- condamner in solidum la MGEN et la MAIF à payer à la société Les Cars Perrier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 17 mai 2022, la MTA, représentée par son mandataire liquidateur, Me [O], et le FGAO prient la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel en garantie de la MGEN et de la MAIF dirigé à l'encontre de la société les Cars Perrier et de son assureur la MTA, représentée par Me [O] et le FGAO s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,

- constater l'absence de demande de condamnation des consorts [S] devant la cour à l'encontre de la MTA représentée par Me [O] et du FGAO,

- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la MTA représentée par Me [O] et du FGAO, la cour n'étant saisie d'aucune demande de condamnation,

En tout état de cause,

- confirmant la décision entreprise,

- déclarer bien fondées les interventions volontaires de Me [O] et du FGAO au nom de la liquidation de la MTA,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO au nom de la liquidation de la MTA,

- condamner l'institut Marcel Rivière à payer à M. [I] [S] et Mme [J] [S] la somme de 2 989,30 euros au titre des frais d'obsèques ; à M. [I] [S] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ; à Mme [J] [S] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ; à M. [N] [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; à Mme [F] [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- débouter les consorts [S] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MTA représentée par son mandataire liquidateur, Me [O], et du FGAO,

- condamner les consorts [S] à payer à Me [O] et au FGAO au nom de la liquidation de la MTA, la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Subsidiairement, en cas d'infirmation,

- condamner la MGEN et la MAIF à payer à :

M. [I] [S] et Mme [J] [S] la somme de 2 989,30 euros au titre des frais d'obsèques,

M. [I] [S] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection,

Mme [J] [S] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection,

M. [N] [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

Mme [F] [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- prononcer la mise hors de cause de la MTA représentée par Me [O] et du FGAO qui ne garantissent pas les agissements d'un préposé ayant agi en dehors de ses fonctions,

- évaluer le préjudice d'affection de chacun des parents à 20 000 euros, le préjudice d'affection de chacun des frères et s'urs à 6 000 euros,

- condamner la MGEN et la MAIF à relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens la MTA représentée par son mandataire liquidateur, Me [O], et le FGAO,

En tout état de cause,

- condamner la MGEN et la MAIF à payer à la MTA représentée par son mandataire liquidateur, Me [O], et au FGAO une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MGEN et la MAIF aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 juin 2022, la société Axa prie la cour de :

- constater que l'appel interjeté par les sociétés MGEN et MAIF (appelants principaux) à l'égard de la société Axa a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état,

- juger que l'instance d'appel est éteinte à l'encontre de la société Axa, de sorte qu'elle n'est pas saisie des appels incidents dirigés contre la société Axa de surcroît formés en dehors du délai d'appel,

- subsidiairement et en tout état de cause constater que l'appel incident des consorts [S] dirigée contre la société Axa est particulièrement mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa et les a condamnés à payer à la société Axa la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir infirmer les dispositions du jugement dont appel les ayant condamnés à verser une indemnité de 800,00 euros à la société Axa au titre des frais irrépétibles,

- prononcer la mise hors de cause de la société Axa,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la MGEN et condamner la MGEN et la MAIF d'une part, et les consorts [S], d'autre part, à payer respectivement à la société Axa une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par les appelantes à M. [Y], par procès-verbal de vaines recherches dressé le 27 août 2020..

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

' sur la recevabilité de l'appel incident formé par les consorts [S] à l'encontre de la société AXA France Iard

La déclaration d'appel formée par la MGEN et la MAIF a été déclarée caduque à l'encontre de la société AXA France Iard, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2021.

Les consorts [S] ont formé appel incident par conclusions du 29 septembre 2020. Or la société AXA France Iard avait fait signifier le jugement à l'égard des parties courant avril 2020, notamment aux consorts [S] par acte du 6 avril 2020. L'appel incident formé par ces derniers à son encontre est en conséquence tardif et l'instance d'appel initiée à l'encontre de la société AXA France Iard est éteinte.

Cet appel incident formé à l'encontre de la société AXA en dehors du délai d'appel ne saisit pas la cour. En conséquence, il n'appartient pas à la cour de réexaminer la demande des consorts [S] tendant à l'infirmation du jugement qui les a condamnés à une indemnité de procédure à la société AXA France Iard

' sur l'intérêt à agir de la MGEN et de la MAIF et l'irrecevabilité des demandes

La société Les Cars Perrier affirme que la demande subsidiaire présentée par la MGEN et la MAIF tendant à sa condamnation et celle de son assureur, la MTA et le FGAO à garantir la MGEN de toutes demandes pouvant être prononcées à son encontre est une demande nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable.

Elle fait observer de plus que les consorts [S] ne formulent aucune demande au dispositif de leurs écritures à son encontre, de sorte qu'elle ne pourra qu'être mise hors de cause.

La MTA critique la MGEN et la MAIF pour avoir formé une demande subsidiaire de garantie à l'encontre de la société Les Cars Perrier et à son encontre, estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel, et non une demande reconventionnelle.

En réponse la MGEN et la MAIF répliquent que le tribunal a logiquement mis hors de cause la MGEN en l'absence de demande formée à son encontre. Elles soutiennent que les consorts [S] n'ont présenté aucune demande à l'encontre de la MGEN devant le premier juge, sollicitant la condamnation de l'institut Marcel Rivière dépourvu de la personnalité juridique, et qu'ils n'ont pas non plus formé de demande à son encontre dans le délai laissé aux intimés pour conclure (conclusions du 29 juillet 2020) et n'ont dirigé leur demande à l'encontre de la MGEN qu'à la faveur d'une réouverture des débats dans leurs conclusions du 18 mai 2022, de sorte que cette demande est tardive comme nouvelle. Elles ajoutent que les consorts [S] ne justifient pas que cette demande était l'accessoire, le complément ou la conséquence de celles formées par eux en première instance.

S'agissant de l'exception soulevée par la société Les Cars Perrier, elle la qualifie de vaine argutie, affirmant que sa demande présentée contre cette société devant la cour est la conséquence et le complément de ses prétentions exposées devant le tribunal, et qu'il appartient à la cour de vérifier, au besoin d'office, si la demande n'est pas liée à la demande formée devant le tribunal. Elle ajoute que cette demande de garantie est tout à la fois le prolongement des demandes de première instance et une demande reconventionnelle, recevable devant la cour comme telle.

Les consorts [S], qui demandent, au dispositif de leurs dernières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'institut Marcel Rivière établissement géré par la MGEN assurée auprès de la MAIF et sollicitent la condamnation in solidum de la MGEN et de la MAIF ne répondent pas sur les moyens d'irrecevabilité des demandes.

Sur ce,

Il est soutenu à juste titre par la MGEN et la MAIF que la demande qu'elles présentent à hauteur de cour en garantie de la société Les Cars Perrier n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais n'est que le prolongement de la demande de condamnation présentée à leur encontre, en cause d'appel seulement, par les consorts [S]. Elle est en conséquence recevable et ce moyen sera écarté.

La société Les Cars Perrier n'est pas plus fondée à solliciter sa mise hors de cause au motif que les consorts [S] ne formulent plus de demande à hauteur d'appel à son encontre. Si ces derniers ont abandonné toutes prétentions devant la cour contre la société de transport, la MGEN et la MAIF appellent en garantie cette société ainsi que son assureur, représenté par son liquidateur, et le FGAO. L'existence de ces demandes formées contre la société Les Cars Perrier exclut sa mise hors de cause.

La MGEN affirme à raison que les consorts [S] n'ont pas formulé dans leurs premières conclusions d'intimés le 7 juillet 2020 dans le délai imposé à l'article 908 du code de procédure civile de demandes à son encontre, réitérant ses demandes à l'encontre de l'institut Marcel Rivière.

A la suite de la réouverture des débats, et à la demande de la cour, les parties ont été invitées à conclure en tenant compte de ce que l'établissement Marcel Rivière est dépourvu de personnalité morale et que la MAIF est l'assureur de la MGEN.

C'est à la suite de cet arrêt avant-dire-droit que les consorts [S] ont modifié leurs demandes, sollicitant au dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Institut Marcel Rivière, établissement géré par la MGEN assurée auprès de la MAIF et la condamnation in solidum de la MGEN et de la MAIF à les indemniser des préjudices subis.

Il sera rappelé que la MGEN avait devant le tribunal, selon conclusions signifiées le 23 septembre 2019, conclu au débouté des consorts [S] et à titre subsidiaire à l'octroi de dommages-intérêts ramenés à de plus justes proportions. Le tribunal avait ainsi décidé sa mise hors de cause, sans prétention des parties en ce sens, en considérant l'absence de demandes à son encontre. Ainsi, le tribunal méconnaissait l'absence de personnalité juridique de l'établissement Marcel Rivière, en dépit du fait que la MGEN avait attiré son attention sur cette difficulté.

Cette situation a à nouveau été portée à la connaissance de la cour par la MGEN, appelante principale aux côtés de son assureur, la MAIF, et c'est dans ces conditions que la cour a ordonné la réouverture des débats, dans le but de permettre aux parties de présenter des demandes utiles et de rendre une décision susceptible d'exécution.

La MGEN et la MAIF ne peuvent ainsi exciper du caractère nouveau des demandes formées par les consorts [S] à leur encontre, alors qu'elles ont fait connaître avec insistance la difficulté, conduisant ainsi à la décision avant-dire-droit, laquelle a permis aux demandeurs à l'instance initiale de rectifier leurs demandes pour les diriger utilement. Cette demande est la conséquence de la demande initiale, mal dirigée, et la famille [S], qui formulait initialement ses prétentions à l'encontre d'un organisme sans personnalité juridique, reprend les mêmes demandes pour les diriger désormais contre la personne morale gérant cet établissement.

De surcroît, il sera rappelé que la MGEN et la MAIF sont appelantes principales dans cette affaire, qu'elles ont formé appel de l'ensemble des chefs de la décision, parmi lesquels la mise hors de cause de la MGEN et la condamnation de l'institut Marcel Rivière. Ce faisant, elles reconnaissent être celles contre lesquelles les demandes devaient être dirigées, peu important à ce stade qu'elles contestent le bien-fondé de l'action.

Ainsi les demandes sont identiques à celles formulées dans la déclaration d'appel, mais sont désormais dirigées à l'encontre de celui dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La MGEN et la MAIF ne sont pas fondées à exciper du caractère nouveau des demandes, qui sont recevables.

' sur la responsabilité de la MGEN et la garantie de son assureur

Les consorts [S], qui avaient recherché en première instance, la responsabilité de la MGEN et de la société Les Cars Perrier, se contentent désormais de solliciter la condamnation de la seule MGEN, au visa de l'article 1240 du code civil. Ils soutiennent que l'établissement psychiatrique est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, qu'un défaut de surveillance a été commis et une telle faute contractuelle peut être invoquée par tout tiers au contrat, comme les parents de la victime.

Ils reprochent à la MGEN le défaut de surveillance, puisque [M] [S], hospitalisé en chambre fermée, a pu quitter l'enceinte de l'établissement, alors qu'il n'y était pas autorisé, et ce sans aucun contrôle. Ils estiment que l'état du patient justifiait la mise en place de mesures supplémentaires.

Ils affirment que la MGEN doit indemniser les proches des préjudices causés par le décès de [M] [S], qui a été heurté par un bus alors qu'il était sorti de l'établissement dans un grand état de désarroi.

Ils ajoutent que l'assureur doit sa garantie.

La MGEN et son assureur répondent que la responsabilité encourue par un médecin à qui a été confié un malade psychiatrique dangereux pour lui ou pour autrui est de nature délictuelle, et que l'obligation est une obligation de moyens. La MGEN dit être tenue d'une obligation de surveillance, et qu'il est attendu un niveau normal de précautions, eu égard à la connaissance acquise de l'état du malade. Elle souligne que l'isolement d'[M] [S] n'était qu'une mesure provisoire, compte tenu de la difficulté d'une telle mesure, qui ne peut être prolongée au delà d'une certaine durée. Elle affirme que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, et repose sur l'idée que le fait que M. [S] ait pu sortir de l'établissement ne peut avoir été causée que par un défaut de surveillance.

La MGEN et la MAIF rappellent que la mesure d'isolement avait été levée, qu'un établissement psychiatrique, sauf les lieux d'isolement, ne prévoit pas un enfermement de type carcéral. Elles indiquent que M. [S] était connu de l'établissement , qui l'avait déjà reçu en soins un nombre important de fois, et que la fin de l'isolement avait été décidée avec autorisation de sortie, dans le but d'éviter une rupture du lien thérapeutique. Elles relèvent que le patient bien connu avait respecté les consignes jusqu'à la date de sa fugue, la précédente fugue datant de 1986. Elles soutiennent qu'en reprochant à l'Institut une faute du seul fait que M. [S] ait réussi à sortir de l'établissement, cela s'apparente à une obligation de résultat, raisonnement que les premiers juges ont suivi. Elles prétendent que les circonstances des faits ne révèlent pas un dysfonctionnement ou un défaut de surveillance de l'établissement, l'effectif présent ce jour là étant en nombre normal, les sorties et les entrées de l'établissement se faisant par un sas par lequel les sortants doivent passer, qu'[M] [S] était habillé en tenue civile. Elles arguent du caractère particulièrement imprévisible de la fugue, compte tenu du dossier médical de la victime.

Elles poursuivent en affirmant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la sortie de l'établissement et le décès par accident causé par un chauffeur ayant un taux d'alcoolémie supérieur à la norme admise. Elles soulignent par ailleurs que le patient souffrait d'une pathologie rendant prégnant le risque suicidaire, et que dans l'hypothèse où il était considéré un suicide de [M] [S], il faut considérer le risque important de passage à l'acte pour ce type de pathologie, sans pour autant que dans le cas du patient, ce risque n'ait pas été considéré comme majeur au moment de sa prise en charge. Elles affirment que le lien de causalité n'est établi qu'entre l'accident de la circulation et le décès, auquel s'ajoute l'état dans lequel se trouvait le conducteur, qui a été reconnu coupable d'une faute pénale. Elles estiment que le caractère prémédité du geste allégué de [M] [S] n'est pas établi et que le premier juge a retenu à tort l'absence de faute du chauffeur. Elles critiquent aussi le tribunal d'avoir considéré que la faute du conducteur exclut la responsabilité de son employeur. Elles soutiennent que la seule cause du décès est bien la faute de conduite du conducteur.

La société Les Cars Perrier, la MTA représentée par son liquidateur et le FGAO concluent à la responsabilité de la seule MGEN, à l'exclusion de toute responsabilité de la société Les Cars Perrier.

Sur ce,

La responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé est, conformément à l'article L1142-1 du code de la santé publique, soumise à l'exigence d'une faute dont la preuve incombe au patient ou à ses ayants droit. Cette faute peut consister dans un manquement à l'obligation de veiller à la sécurité du patient, cette obligation demeurant une obligation de moyens.

Un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité d'un patient, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état de ce dernier.

Il appartient à la MGEN d'établir qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires et appropriées à l'état d'[M] [S] pour prévenir autant que possible le risque suicidaire, dont il est dit par la MGEN elle-même qu'il est inhérent à la pathologie dont souffrait [M] [S]

Il est constant que la pathologie et la situation d'[M] [S] étaient connues, ce patient étant régulièrement suivi au sein de l'établissement Marcel Rivière.

Pour les besoins de la compréhension de ce litige, il sera rappelé les conditions de la prise en charge au sein de l'IMR, ce même si la prise en charge sur le plan médical n'est pas réellement mise en cause par la famille du défunt. La famille fait en effet le reproche principal à la MGEN d'avoir manqué à son obligation de surveillance.

Il est établi qu'[M] [S] était hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère) au sein de l'établissement Marcel Rivière depuis le 21 mai, date à laquelle cette mesure avait été prise en urgence. Le médecin, le docteur [C], entendu au cours de l'enquête pénale indique à son sujet qu'il était malade depuis 21 ans, qu'il se trouvait hospitalisé en chambre fermée avec des heures d'ouverture, avec une interdiction de sortir du pavillon et de l'institut, mais avait la possibilité de se déplacer pendant les heures d'ouverture dans l'enceinte du pavillon.

Le psychiatre précise à l'occasion de cette audition que, jusque-là, il s'était plié aux consignes sans difficulté, et qu'en considération de cela, il bénéficiait d'une ouverture partielle de sa chambre trois fois par jour entre 15 h et 16 h, 18h et 19 h, et de 10 h à 11 h le matin.

Le docteur [C] précise que le jour de l'accident, la porte de sa chambre avait été ouverte à 15h10, qu'il avait sollicité le concours des infirmières à plusieurs reprises puis qu'à 15h55, son service avait été avisé de l'accident. Il résulte par ailleurs de l'enquête que l'accident mortel est survenu sur la commune de [Localité 27] à 15h40, soit moins de 30 minutes après l'ouverture de sa chambre,

Il résulte du dossier médical concernant le patient décédé tenu par l'établissement de soins que celui-ci était connu depuis 1986, où il est hospitalisé la première fois pour bouffée délirante pendant une période de 6 mois. Par la suite, il avait été suivi par ce service à plusieurs reprises mais de façon discontinue, et également plusieurs fois hospitalisé au sein de cet établissement. Il suivait un traitement psychiatrique lourd (Haldol, Tercian et Tegretol entre autres) pour un diagnostic posé de 'probable schizophrénie dysthymique'.

La lecture du dossier médical rédigé au cours de cette hospitalisation permet d'établir le déroulement des faits.

Le 21 mai 2007, une HDT a été nécessaire, en raison du refus du patient d'être hospitalisé en dépit de son état, dont il est dit qu'il s'agit d'une 'décompensation psychotique chez un patient schizophrène dysthymique liée à une rupture de traitement.'

Au cours de cette hospitalisation, son état d'agitation s'étant aggravé, il a dû être transféré dès le 24 mai en chambre de sécurité (en raison de la destruction de la porte de sa chambre et des meubles de sa chambre) ; puis le 27 mai, il est noté qu'il a tenté de s'enfuir de sa chambre après avoir détruit la robinetterie. Le traitement est alors modifié dans un but 'anti-maniaque.' Le 29 mai, en raison d'une nouvelle tentative de fuite, il est transféré en chambre de sécurité le jour même. Il est noté au dossier un appel de son épouse résidant en Pologne qui dit être très inquiète pour son époux, qui a déjà présenté un état similaire, lequel avait nécessité la mise à l'isolement.

Le lendemain, une réunion clinique fait un bilan de la situation, incluant la réflexion bénéfices / risques. Les deux jours suivants, la situation s'améliore progressivement, [M] [S] présentant un état plus stabilisé et plus calme, respectant la chambre et ne présentant plus de signes d'agressivité.

Le 2 juin, le protocole de suivi en chambre fermée est reconduit et le traitement maintenu, puis le 4 juin, l'état semble s'améliorer progressivement, le médecin écrivant 'logorrhée avec coq à l'âne et une certaine exaltation toujours présentes, mais M. [S] ne présente plus de troubles du comportement.' Cette amélioration de son état clinique conduit à un retour au pavillon B2 (ce qui signifie une sortie de la chambre fermée)

Le 4 juin, le docteur [C] constate un 'mieux mais toujours logorrhéique et tachypsychique.'

Le 5 juin, une réunion clinique de l'ensemble des professionnels de santé prenant en charge [M] [S] au sein de l'IMR a eu lieu, qui conclut, au terme d'une réflexion 'bénéfices / risques' : 'ouverture de la PEC avec temps en chambre : 1 h le matin et 2 h l'après-midi.' Il a été relevé que le retour en chambre de sécurité a été effectué la veille, que le patient est un peu apaisé mais plus triste, pleure facilement. Il est prévu un 'entretien familial jeudi prochain.'

Il est fait état d'un patient toujours agité sur le plan moteur et psychique au cours des entretiens menés les jours suivants (7 juin, 11 juin, 12 juin, 18 juin), une insomnie quasi-totale s'étant ajoutée. Il est décidé le 18 juin, compte tenu de la persistance des troubles, d'augmenter le temps en chambre fermée pour lui permettre de s'apaiser et de s'isoler, outre une modification du traitement.

Le 20 juin, le docteur [C] note une amélioration du sommeil, mais une persistance de l'agitation psychomotrice avec graphorrhée dans la journée, sans modification de la prise en charge.

Le 21 juin, le docteur [C] note à son compte-rendu : 'le patient a fugué ce jour au moment de l'ouverture de sa chambre (chambre fermée à clé avec plusieurs heures d'ouverture par jour). S'est jeté sous un bus. Intervention du SAMU. Transféré au [Localité 26]. Parents prévenus.' Il est mentionné que le patient est décédé dans la soirée du 21 juin.

Au dossier médical, il est important de noter une tentative de suicide médicamenteuse en 1991. C'est la seule tentative qui figure au dossier médical, de sorte qu'il peut être considéré que le patient n'est pas connu pour des tentatives d'autolyse répétées ou multiples.

Il résulte de ces éléments que la prise en charge du patient a été modifiée en fonction de l'évolution de son état au cours de son hospitalisation, d'une part sur le plan médicamenteux, d'autre part sur le plan de sa surveillance. Il est fait état en fin de compte-rendu d'un diagnostic de 'schizophrénie, sans précision - F 20.09;"

Ainsi, s'il est certain que [M] [S] présentait un état d'agitation important, avec des troubles du comportement dans les jours précédent son décès, il résulte également des éléments médicaux ci-dessus rappelés que la prise en charge a été adaptée au fur et à mesure de son hospitalisation, pour tenir compte de l'évolution de son état, avec une prise en compte notée au dossier de l'élément 'bénéfices / risques' nécessaire pour adapter les contraintes et les restrictions aux libertés imposées dans le cadre d'une hospitalisation dite sur demande d'un tiers.

Il est également à noter l'absence de risque suicidaire connu de la part de ce patient suivi depuis près de 20 ans, pour une pathologie de schizophrénie, et une tentative de suicide isolée en 1991, soit plus de 15 ans auparavant.

La prise en charge et l'adaptation de celle-ci en fonction de l'évolution des symptômes d'[M] [S] ne révèlent aucun manquement de la part de l'établissement.

Il est par ailleurs établi qu'[M] [S] a profité d'un temps d'autorisation de sortie de sa chambre pour fuguer de l'établissement. C'est cette fuite qui est reprochée par la famille à la MGEN, au motif qu'elle révèle un défaut dans la surveillance qui s'imposait.

Il convient de rappeler les circonstances de l'accident pour apprécier le déroulement des faits dans les trente minutes entre l'ouverture de la porte et l'accident.

Les éléments recueillis au cours de l'enquête ont conduit les enquêteurs à conclure à un suicide d'[M] [S], dont le chauffeur de bus décrit qu'il a d'abord traversé la route, puis alors qu'il venait de parvenir de l'autre côté de la rue, a fait brusquement demi-tour avant de se jeter sous le bus. Il est établi qu'un impact a eu lieu sur le pare-choc avant droit, et un des passagers présents dans le bus a fait état d'un brusque freinage, sans pouvoir relater plus précisément l'accident qu'il n'a pas directement vu. Le chauffeur du bus a exposé n'avoir rien pu faire, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. L'affaire a été classée sur le plan pénal pour 'absence d'infraction,' ce qui corrobore l'hypothèse du suicide telle qu'avancée par la société Les Cars Perrier et son assureur.

Il est par ailleurs démontré que l'accident est survenu moins d'une trentaine de minutes après la sortie d'[M] [S] de sa chambre, et à une très courte de distance de l'établissement. Cette situation témoigne de ce qu'[M] [S] est sorti rapidement de l'établissement.

Les circonstances dans lesquelles [M] [S] a pu quitter l'établissement, alors qu'il n'y était pas autorisé, ne sont pas connues. Il est toutefois certain qu'il était libre de circuler au sein de l'établissement et qu'il a profité de cette autorisation pour se rendre à la sortie et quitter soudainement l'institut sans signaler son départ. Aucun élément ne permet de déterminer qu'il aurait été vu à cette occasion.

Il résulte par ailleurs de l'audition de sa mère, Mme [S] que celle-ci a mentionné qu'à sa connaissance il ne s'était jamais sauvé de l'établissement

S'agissant du fait qu'il est parvenu à sortir sans être vu, la MGEN ne donne pas d'explication particulière sur l'organisation de la surveillance à la sortie, de sorte que la cour n'est pas informée de l'organisation mise en place pour la circulation des personnes vers l'extérieur du bâtiment. Il n'est pas expliqué si un système existait, qui n'a pas fonctionné ce jour-là, pour empêcher un hospitalisé sur demande d'un tiers, qui n'a donc pas toute liberté d'aller et venir, de quitter l'établissement.

Si en effet, l'allégement des conditions d'enfermement d' [M] [S] lui permettait de circuler dans le pavillon, le fait qu'il ait réussi à sortir, en dépit du régime d'hospitalisation sous contrainte auquel il était astreint, sans même d'ailleurs que la MGEN parvienne à expliquer les circonstances de cette sortie, témoigne d'un défaut de surveillance de l'établissement, lequel caractérise une faute. La MGEN ne peut se contenter d'affirmer que le régime d'isolement est si contraignant qu'il ne peut être maintenu dans la durée. Le caractère très restrictif de ce régime n'a d'autre finalité que celle de protéger le patient lui-même du risque d'auto-agression, et la définition de strictes périodes d'ouverture de la chambre répondait à ce même souci de protection du patient, excluant bien évidemment qu'il puisse quitter l'établissement à sa guise.

Il est exact qu'[M] [S] n'était pas identifié comme susceptible de fuguer ni comme à risque suicidaire important. Il n'en demeure pas moins, cependant, que sa situation d'HDT d'une part, les difficultés rencontrées de sa prise en charge dans les jours précédents d'autre part, étaient autant d'éléments imposant une surveillance accrue, dans le but d'éviter à tout le moins qu'il ne quitte l'établissement. D'ailleurs le régime dans lequel il se trouvait hospitalisé, avec quelques heures seulement d'autorisation de quitter la chambre, induisait nécessairement que toute sortie sans autorisation en dehors de l'établissement n'était pas permise.

Les circonstances de ce départ, sur lesquelles la MGEN ne donne pas d'explication sérieuse, témoignent suffisamment d'un défaut de surveillance, lequel caractérise un manquement à l'obligation de moyens de la MGEN.

La MGEN ne peut pas soutenir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la présence d'[M] [S] à l' IMR et le fait qu'il ait été renversé par un car.

Il est certain et indéniable que ce défaut de surveillance a permis à [M] [S] d'échapper à la vigilance de l'établissement, et de rejoindre la route dans un temps rapide, sur laquelle il a été victime de cet accident. Le caractère imprévisible de cette fugue n'exonère pas l'établissement de son obligation de surveillance. En effet, il appartenait à l'établissement de démontrer que tout avait été mis en oeuvre pour assurer une surveillance suffisante des patients, dans le but d'éviter autant que possible une fuite, et une mesure d'auto-agression du patient.

Ce n'est en effet pas l'hospitalisation qui est en cause, ni même la prise en charge médicale, mais le défaut de surveillance, puisqu'il est bien démontré que c'est parce qu'il n'a pas été suffisamment surveillé qu'il a pu se trouver sur la voie publique et dans ces circonstances être renversé. Ainsi, il n'est pas reproché en tant que tel le décès du patient, mais bien que le défaut de surveillance, c'est à dire l'absence de mise en place de mesures spécifiques de contrôle à la sortie de l'établissement, dans le but d'éviter l'accident, sans que cette obligation de surveillance puisse être analysée comme une obligation de résultat. S'il est certain que de telles pathologies favorisent le risque de passage à l'acte et que l'établissement ne peut certainement pas éviter tout comportement à risque, c'est bien le défaut de mesures adaptées et proportionnées dans la surveillance qui a pu conduire à la fuite et à l'accident.

Les circonstances de l'accident, telles que décrites par le conducteur du bus, conduisent à retenir l'existence d'une volonté d'en finir de la part de [M] [S]. S'il est exact que le seul témoin est le conducteur du bus, il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de l'accident, les personnes présentes dans le bus, qui disent n'avoir pas vu l'accident, confirment cependant le freinage brutal.

Le défaut de surveillance est à l'origine de cet accident et du décès d'[M] [S]. Il sera rappelé que les consorts [S] ont renoncé à leurs demandes présentées à l'encontre de la société Les Cars Perrier, et il n'appartient plus à la cour de rechercher si les circonstances du décès révèlent ou non une faute inexcusable de la victime, en l'absence de demande de condamnation in solidum.

La MGEN, garantie par la MAIF, doit seule réparer le dommage causé aux consorts [S].

' sur la réparation du préjudice

Les consorts [S] sollicitent la réparation de leur préjudice patrimonial constitué par les frais d'obsèques, et de leurs préjudices extra-patrimoniaux, à savoir leur préjudice d'affection, compte tenu de l'immense souffrance subie par les membres de la famille du fait de ce décès.

Ils critiquent l'évaluation faite par le premier juge, tandis que la MGEN et la MAIF réclament une évaluation dans des proportions plus modérées.

Sur ce,

S'agissant des frais d'obsèques, le montant alloué par le tribunal n'est pas remis en cause par les parties et sera confirmé.

En ce qui concerne le préjudice d'affection, les parents d'[M] [S] sollicitent pour chacun d'entre eux la somme de 80 000 euros et chacun des frère et soeur du défunt une somme de 50 000 euros.

Si le lien unissant le défunt à ses parents est parfaitement démontré, compte tenu de la présence constante de ses parents aux côtés de leur fils, de l'aide matérielle régulièrement apportée à ce dernier dans le but de le soulager des difficultés financières qu'il rencontrait avec son épouse, les sommes sollicitées par les parents ne correspondent pas aux montants habituellement accordés aux proches.

De même, les demandes présentées par le frère et la soeur d'[M] [S] qui ne résidaient pas à proximité du défunt, avec lequel ils n'avaient que des relations peu régulières, du seul fait de la distance les séparant, l'un des deux résidant d'ailleurs dans un pays éloigné, ne sont pas non plus justifiées.

Les sommes allouées par le tribunal seront confirmées, en ce qu'elles correspondent aux montants classiquement accordés, les circonstances du décès et les liens d'affection établis ne justifiant pas de condamner la MGEN dans des proportions plus importantes.

' sur l'appel en garantie dirigé contre la société Les Cars Perrier et la MTA, représentée ès-qualités par Me [O] et le FGAO :

La MGEN appelle en garantie la société Les Cars Perrier et la MTA, représentée par son liquidateur, au motif que l'accident est survenu sans faute de la victime, justifiant que la société de transports la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

La société Les Cars Perrier sollicite la confirmation du jugement en ce qu'aucune faute n'a été reconnue à son encontre. La MTA s'associe à cette demande.

Sur ce,

Il sera observé que la société Les Cars Perrier conclut au rejet des prétentions à son encontre affirmant que la victime s'est jetée sous les roues du car conduit par M. [Y], et qu'il est établi qu'il s'agit d'un suicide.

Les différents éléments rappelés ci-dessus, à savoir les déclarations faites par le seul témoin direct de l'accident, le conducteur du bus, les constatations faites par les services de police, les déclarations des occupants du bus, confirmant que le car a brutalement freiné, ensemble d'éléments ayant d'ailleurs conduit le parquet à opérer un classement sans suite, au motif de l'absence d'infraction, permettent de considérer qu' [M] [S] a agi délibérément, brutalement et sans avertissement particulier, et qu'il a ainsi cherché à en finir.

Un tel comportement caractérise une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qui exclut tout droit à réparation de la victime lorsque la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Ces éléments factuels justifient de rejeter l'appel en garantie formé par la MGEN contre la société Les Cars Perrier, les circonstances démontrant que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le droit à réparation du dommage était exclu, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'état dans lequel le conducteur du bus conduisait.

' sur les autres demandes

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure mise à la charge des époux [S] au profit de la société AXA France Iard.

La MGEN et la MAIF sont condamnées in solidum à payer aux consorts [S] ensemble, à la société Les Cars Perrier, enfin à la MTA et au FGAO ensemble, la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.

La demande d'indemnité de procédure présentée par la société AXA France Iard à l'encontre des consorts [S] est rejetée

La MGEN et la MAIF sont condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de la MTA et du FGAO, rejeté les demandes formées contre la société Les Cars Perrier et la MTA, représentée par Me [O], ès-qualités, et en ce qui concerne les sommes allouées en réparation du préjudice matériel et du préjudice d'affection des consorts [S],

Statuant à nouveau,

Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel incident formé par les consorts [S] à l'encontre de la société AXA France Iard,

Déclare recevables les demandes formées à hauteur de cour par la MGEN et par les consorts [S],

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Les Cars Perrier,

Déclare responsable la MGEN d'un défaut de surveillance à l'origine du décès d'[M] [S],

Condamne in solidum la MGEN et la MAIF à payer à :

- M. [I] et Mme [J] [S], au titre des frais d'obsèques................................2 989,30 euros,

- M. [I] [S], au titre du préjudice d'affection.................................................20 000 euros,

- Mme [J] [S], au titre du préjudice d'affection..................................................20 000 euros,

- M. [N] [S], au titre du préjudice d'affection...............................................10 000 euros,

- Mme [F] [S], au titre du préjudice d'affection..............................................10 000 euros

Rejette l'appel en garantie présenté par la MGEN à l'encontre de la société Les Cars Perrier et la MTA, représentée par Me [O] ès-qualités,

Y ajoutant

Condamne in solidum la MGEN et la MAIF à payer aux consorts [S] ensemble, à la société Les Cars Perrier, à la MTA et au FGAO ensemble la somme de 2 000 euros à chacun à titre d'indemnité procédurale,

Rejette la demande d'indemnité de procédure présentée par la société AXA France Iard,

Condamne in solidum la MGEN et la MAIF aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01922
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.01922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award