COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/01999 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB64
AFFAIRE :
[Y] [U] [E]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/01339
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Guillaume ROLAND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 16 mars 2023 et prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Securitas France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est une société de gardiennage et de sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 juillet 1985.
M. [Y] [U] [E], né le 29 décembre 1975, a initialement été engagé par la société ACP Protection, selon contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2006, en qualité d'agent de sécurité.
Le 1er mars 2008, le contrat de travail de M. [I] a été repris, dans le cadre d'un transfert de marché, par la société Securitas France, le salarié ayant signé un avenant le 21 avril 2008 en qualité d'agent de sécurité incendie.
Par nouvel avenant à effet du 1er août 2011, M. [I] a été promu en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 645,31 euros.
Après un entretien préalable fixé au 3 août 2018, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre du 8 août 2018, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 3 août 2018 à 10 h (convocation par courrier recommandé avec AR n° 2C127 762 8200 9 en date du 24 juillet 2018).
Cet entretien s'est tenu le 3 août 2018 à 10 h dans nos locaux de [Localité 5] ([Adresse 3]. Vous avez été assisté par M. [H], salarié de notre entreprise, représentant syndical au CE et CHSCT, représentant syndical CFTC.
Au regard des explications recueillies au cours de cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs énoncés ci-après.
A diverses reprises, nous avons eu à attirer votre attention sur votre non-respect réitéré des consignes et règles régissant notre entreprise.
Or, force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte, puisque durant le mois de juillet 2018, nous avons eu à constater des manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles, et notamment des absences injusti'ées et non autorisées à votre poste de travail : notamment les 9, 10, 13 et 16 juillet, dates pour lesquelles vous n'étiez pas à votre poste de travail sans communiquer à votre employeur de justificatifs d'absence.
A ce titre, nous vous avons adressé les 12 et 19 juillet 2018 des courriers recommandés de mise en demeure vous mettant en demeure de justi''er vos absences et de reprendre votre poste dans les plus brefs délais.
. AR du 12 juillet 2018 n° 1A 095 265 2190 7
. AR du 19 juillet 2018 n° 2C 127 762 8443 0
Or, ces courriers sont restés sans réponse de votre part et à ce jour vous ne nous avez aucunement informé des raisons de vos absences. A ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Cette attitude contrevient gravement aux conditions d'exécution de votre contrat de travail et aux dispositions du règlement intérieur prévoyant aux termes des articles suivants :
- article 2.1 des conditions d'exécution de votre contrat de travail que « vous vous engagez en cas d'absence prévisible ou non, à prévenir immédiatement votre hiérarchie par tous moyens a'n qu'il puisse être pourvu à votre remplacement dans les délais les plus brefs ''
- article B-6.1 du règlement intérieur : « toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement »
Les explications recueillies lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de modi'er notre appréciation des faits : nous vous avons rappelé qu'il vous avait été adressé en respectant le délai de prévenance votre planning renseignant la localisation du site où vous étiez affecté, avec l'indication de la date et l'heure de prise de poste, vos horaires et mentionnant outre le nom du site client (HSBC) et votre poste, le fait que ce poste était un poste de SSIAP 2. Vous n'avez pas souhaité tenir compte de ces informations et avez alors considéré que vous pouviez vous dispenser de venir exécuter vos obligations contractuelles, vous mettant ainsi (et une nouvelle fois) en situation d'absences injustifiées. A date, nous n'avons reçu aucun justificatif. Vos agissements ont gravement porté atteinte à la qualité de la prestation que nous apportons à notre client auquel nous devons une continuité des services pour assurer la surveillance de ses actifs. (article 7 de la convention collective).
Dès lors, et au regard de la gravité des faits, de leur répétition et de l'absence d'explication convaincante recueillie au cours de l'entretien, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous tiendrons à votre disposition votre certi'cat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi et nous vous invitons dès lors à prendre contact avec notre assistante d'agence au 01.49. (...) afin de convenir d'un rendez-vous pour la remise des dits documents.
Nous vous rappelons que vous devez restituer, dès réception de la présente, votre uniforme, votre carte de service ainsi que tout document ou matériel appartenant à la société.
Vous demeurez tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments con'dentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de votre travail.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu également par une obligation de réserve conformément à l'article 9 du code de déontologie de la sécurité privée. ».
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 30 octobre 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2020, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses fins et demandes,
- débouté la société Securitas France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de M. [I].
M. [I] avait formulé les demandes suivantes :
- 18 521,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 704,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 370,43 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5 402,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 551,64 euros à titre de rappel de salaires,
- 355,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
- dépens à la charge du défendeur.
La société Securitas France avait conclu au débouté du salarié et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 septembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01999.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Prétentions de M. [I], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner la société Securitas France à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 521,15 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 704,30 euros,
. congés payés afférents : 370,43 euros,
. indemnité légale de licenciement : 5 402,10 euros,
. rappel de salaires : 3 551,64 euros,
. congés payés afférents : 355,16 euros,
. dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000 euros.
M. [I] sollicite en outre que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Securitas France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Securitas France demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est parfaitement fondé,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle sollicite enfin une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Securitas France fait grief à M. [I] de ses absences à son poste de travail les 9, 10, 13 et 16 juillet 2018.
Le salarié admet ces absences mais les considère justifiées au motif que son affectation en qualité de chef de poste serait incompatible avec sa qualification SSIAP 2 et constituerait à ce titre une modification de son contrat de travail, de sorte qu'il était en droit de ne pas se présenter sur son nouveau lieu de travail.
L'agent de sécurité, qui intervient dans la lutte contre la délinquance, doit en effet être distingué de l'agent de sécurité incendie qui consiste à lutter contre les incendies, bénéficiant de la qualification SSIAP 1 ou SSIAP 2 s'il est chef de poste.
Il résulte toutefois des dispositions de la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 12 août 2015, que le cumul par un même salarié de fonctions de surveillance et de sécurité incendie est possible dès lors que les deux fonctions sont prévues au contrat de travail et que le salarié est titulaire des agréments relatifs à la sécurité incendie et à la surveillance privée (pièce 13 de l'employeur).
Or, le contrat de travail de M. [I] stipule :
«1.3 Définition de la mission
(')
L'activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification substantielle du présent contrat ».
Il est constant qu'une telle clause, qui permet à l'employeur d'imposer une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, telle que sa qualification professionnelle, est valable à condition que celle-ci soit fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur.
Au cas d'espèce, il est justifié que M. [I] disposait des compétences et agréments nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité incendie, puisqu'il était titulaire du diplôme de SSIAP 2 (pièce 20 de l'employeur) et qu'il était également titulaire de la carte professionnelle d'agent de sécurité délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, lui permettant d'occuper un poste de la filière surveillance (pièce 21 de l'employeur).
M. [I], qui avait été précédemment affecté sur un poste de SSIAP 2, s'est vu par la suite notifier son affectation sur un poste relevant de la filière surveillance.
Cette affectation apparaît valable puisqu'elle a été envisagée en application de la clause de polyvalence, laquelle conditionne l'évolution proposée aux aléas des contrats clients et des sites de travail, qui sont des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur.
La société Securitas France explique à ce sujet que son activité de prestataire de service dépend des aléas des relations commerciales l'unissant à ses clients, ces derniers étant libres de modifier ses conditions d'intervention sur leurs sites ou de choisir de recourir à un autre prestataire, sans qu'elle ne puisse exercer le moindre contrôle.
Elle fait valoir que, suite à la perte du marché sur lequel M. [I] était affecté en qualité de SSIAP 2, il ne lui a pas été possible de réaffecter ce dernier sur un poste conforme à ses qualifications de sécurité incendie. Elle rappelle que son activité dominante relève de la surveillance privée pour environ 80 %, contre seulement 20 % relevant de la sécurité incendie, qu'elle dispose donc d'assez peu de postes de sécurité incendie par rapport à un nombre nettement plus important de postes de surveillance. Elle souligne que l'évolution des sites et des contrats clients crée ainsi très souvent, hors de tout contrôle de sa part, une pénurie de postes de sécurité incendie pouvant être confiés aux salariés SSIAP dans les limites de la mobilité géographique définie dans leur contrat de travail.
La société Securitas France explique encore que c'est précisément la situation dans laquelle s'est trouvé M. [I] et la raison pour laquelle elle n'a eu d'autre choix, conformément à la clause 1.3 de son contrat de travail, que de l'affecter à un poste de chef de poste agent de sécurité, ce que M. [I] ne discute pas.
Il n'est au demeurant pas remis en cause le fait que la nouvelle affectation portait sur un poste d'un niveau de classification comparable à son précédent poste de SSIAP 2 et que le salarié n'a subi aucune diminution de rémunération.
Enfin, l'employeur a assuré M. [I] que cette affectation était temporaire, dans l'attente de la disponibilité d'un poste de sécurité incendie d'un niveau équivalent à son précédent poste.
Dans ces conditions, le refus de M. [I] de se rendre sur son nouveau lieu d'affectation constitue une faute contractuelle, qui, au regard de l'avertissement déjà donné pour les mêmes faits et de la persistance du refus malgré les explications données par l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [I] sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de l'ensemble de ses demandes contraires, y compris le rappel de salaires au titre des mois de mars, avril et juillet 2018 non versés en raison des absences du salarié pour un motif jugé illégitime.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] prétend que la société Securitas France a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail dans la mesure où elle n'a pas hésité à le priver injustement d'une partie de sa rémunération sans explication concrète, qu'il a subi un préjudice financier indiscutable d'autant qu'il n'a perçu aucune indemnité de fin de contrat lors de son licenciement, que cette situation ne saurait être réparée par le seul versement d'un rappel de salaires. Il souligne que la société n'a pas entendu le planifier pendant plusieurs mois de janvier à mars 2018, que ce n'est que le 21 mars 2018 qu'il a enfin reçu un planning pour le mois d'avril 2018 pour effectuer des fonctions de chef de poste qui ne correspondaient pas selon lui à sa qualification professionnelle.
La société Securitas France prétend de son côté avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, au contraire du salarié. Elle suggère que cette dernière demande constitue un stratagème pour contourner les plafonnements d'indemnisation du licenciement et oppose quoi qu'il en soit que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte des différents échanges intervenus entre les parties au sujet de la dernière affectation du salarié que M. [I] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 29 mars 2018 ; que l'employeur lui a adressé un courrier recommandé le 9 avril 2018 pour lui demander de justifier de la raison de ses absences ; que le salarié a alors, par courrier du 12 avril 2018, expliqué que ses planifications au poste de chef de poste étaient selon lui incompatibles avec sa qualification de chef d'équipe sécurité incendie ; qu'il a renouvelé sa contestation par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 4 mai 2018 que l'employeur lui a répondu par courrier du 7 mai 2019 que son poste de chef de poste était compatible avec sa qualification, et lui a notifié un avertissement, que la société a de nouveau demandé à M. [I] une justification de ses absences postérieures au 9 avril 2018 ; que la société a par ailleurs écrit à son conseil le 2 juillet 2018 pour lui expliquer sa position ; que l'employeur a encore sollicité une justification des absences, par courriers des 12 et 19 juillet 2018, lesquels sont restés sans suite ; qu'il a en définitive engagé une procédure de licenciement.
Ces nombreux échanges démontrent que l'employeur a donné toutes les explications utiles au salarié sur sa position dans le litige qui les opposait et a répondu à ses arguments et que ce n'est qu'après que la discussion a échoué, confirmant la divergence de point de vue, qu'il a envisagé un licenciement.
Aux termes de son courrier du 2 juillet 2018, il a indiqué : « Nous vous confirmons que dans une volonté d'apaisement, nous avons positionné M. [I] sans perte de salaire, sur un poste SSIAP 1 et ceci de manière temporaire dans l'attente qu'un poste SSIAP 2 soit disponible. Ce poste n'entraînerait bien entendu aucune diminution de classification ni de sa rémunération. Nous espérons que ces propositions pourront lui agréer. » (pièce 8 de l'employeur).
Il ne peut être retenu dans ces conditions que la société Securitas France a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Par ailleurs, M. [I], qui justifie certes ne pas avoir reçu d'affectation de janvier à mars 2018, à l'exception de 7 jours sur la période, n'allègue toutefois aucun préjudice à ce titre, étant relevé qu'il a perçu sa rémunération, ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire (sa pièce 2), ce qui conduit à écarter cet argument.
M. [I] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. [I], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Securitas France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 200 euros.
M. [I] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [I] et qu'il a débouté la société Securitas de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 août 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la SARL Securitas France une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,