COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 20/01479 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NJ
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 15/01117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dhouha KADRI
Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
le :
copies certifiées conformes délivrées à :
l'Urssaf du Val d'Oise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Dhouha KADRI, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0046
APPELANTE
***
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de Bobigny
INTIMEE
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4], qui a pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de onze salariés, et relève de la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie.
Mme [E] [W], alléguant avoir été employée sans être déclarée par cette société en qualité de vendeuse, a saisi le 11 août 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency et a demandé de voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, notifié le 11 juin 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que Mme [W] n'avait pas de lien de subordination avec la société Aux délices de [Localité 4] et qu'elle ne peut se prévaloir de demandes liées à l'existence d'un contrat de travail;
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute la société Aux délices de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 11 juillet 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2022, Mme [W] demande à la cour d'annuler et infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit qu'elle n'avait pas de lien de subordination avec la société Aux délices de [Localité 4] et qu'elle ne peut se prévaloir des demandes liées de l'existence d'un contrat de travail et qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau de :
Constater la réalité de son travail au sein de la société Aux délices de [Localité 4];
Dire et juger qu'elle a bien été salariée au sein de la société Aux délices de [Localité 4] du 1er juillet 2005 au 5 juillet 2011 ;
En conséquence et à titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Aux délices de [Localité 4]
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de règlement des salaires dus au 5 juillet 2011, une somme de .....................................18 802,28 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de salaires du 5 juillet 2011 au 31 octobre 2020 :
' de juillet 2011 à juin 2012
SMIC de 1 365 euros (juillet 2011) ' 176,31 euros ....................................1 188,69 euros
SMIC de 1 365 euros (août 2011 à décembre 2011) x 5 ................................. 6 825 euros
SMIC de 1 398,37 euros (janvier 2012 à juin 2012) x 6............................. 8 390,22 euros
Total du .................................................................................................... 16 403,91 euros
' de juillet 2012 à juin 2013
SMIC de 1 425,67 euros (juillet 2012 à décembre 2012) x 6 .....................8 554,02 euros
SMIC de 1 430,22 euros (janvier 2013 à juin 2013) x 6..............................8 581,32 euros
Total du .....................................................................................................17 135,34 euros
' de juillet 2013 à juin 2014
SMIC de 1 430,22 euros (juillet 2013 à décembre 2013) x 6 .....................8 554,02 euros
SMIC de 1 445,38 euros (janvier 2014 à juin 2014) x 6..............................8 672,28 euros
Total du .................................................................................................... 17 226,30 euros
' de juillet 2014 au 30 juin 2015
SMIC de 1 445,38 euros (juillet 2014 à décembre 2014) x 6 .................... 8 672,28 euros
SMIC de 1 457,52 euros (janvier 2015 à juillet 2015) x 6...........................8 745,12 euros
Total du .....................................................................................................17 417,40 euros
' de juillet 2015 au 30 juin 2016
SMIC de 1 457,53 euros (juillet 2015 à décembre 2015) x 6 .................... 8 745,12 euros
SMIC de 1 466,62 euros (janvier 2016 à juillet 2016) x 6 ......................... 8 799,72 euros
Total du .....................................................................................................17 544,84 euros
' de juillet 2016 au 30 juin 2017
SMIC de 1 466,62 euros (juillet 2016 à décembre 2016) x 6 .................... 8 799,72 euros
SMIC de 1 480,27 euros (janvier 2017 à juillet 2017) x 6 ......................... 8 881,62 euros
Total du .................................................................................................... 17 681,34 euros
' de juillet 2017 au 30 juin 2018
SMIC de 1 480,27 euros (juillet 2017 à décembre 2017) x 6 .................... 8 881,62 euros
SMIC de 1 498,47 euros (janvier 2018 à juillet 2018) x 6 ......................... 8 990,82 euros
Total du......................................................................................................17 872,44 euros
' de juillet 2018 au 16 octobre 2018
SMIC de 1 498,47 euros (juillet 2018 au 16 octobre 2018) x 3 ¿'''.5 244,645 euros
' d'octobre 2018 à octobre 2020
SMIC de 1 498,47 euros (juillet 2018 au 16 octobre 2018) x 24''''....35 867 euros
Total dû du 6 juillet 2011 au 31 octobre 2020 ........................................144 711,80 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des heures supplémentaires non réglées, une somme de 9 891,10 euros ..................... 8 314,78 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des dimanches travaillés une somme de : ...........................................................................3 397,53 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des jours fériés travaillés une somme de : .................................................................. 7 288,04 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des indemnités de transport une somme de................................................................................3 240 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- sur les salaires 1 498,47 x 2 soit ''......................................................2 996,94 euros
- sur les heures supplémentaires 158,08 x 2 soit ''...................................316,16 euros
soit une somme de .......................................................................................3 313,10 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de :
- sur les salaires ...........................................................................................9 345,41 euros
- sur les heures supplémentaires .....................................................................987,39 euros
Total ..........................................................................................................10 332,80 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
- sur les salaires...............................................................................................299,69 euros
- sur les heures supplémentaires ''...............................................................31,62 euros
Total ...............................................................................................................331,31 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité de licenciement :
' ¿ x 1 498,47 euros x 10 ans .................................................................... 3 746,18 euros
' 1/3 x 1 498,47 euros x 3 ans et 3mois ..................................................... 1 623,34 euros
' ¿ x 144 euros x 6 ans ..................................................................................... 216 euros
Soit un total de .......................................................................... 5 585,52 euros au 16 octobre 2018
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de
- correspondant à 18 mois de salaire sur le SMIC 2018 de 1 498,47 x 18..........26 972,46 euros
- correspondant à 18 mois d'heures supplémentaires au SMIC 2018 : 158,08 x 18 ..2 845,44 euros
Total ..........................................................................................................29 817,80 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de Dommages Intérêts pour licenciement brutal, une somme de........................................7 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de Dommages Intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier des points de retraite, une somme de .................................................................................. 10 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre du travail dissimulé une somme de
' correspondant au SMIC de 1 498,47 euros x 6 ....................................... 8 990,82 euros
' augmenté des heures supplémentaires (144 euros x 6) ................................... 864 euros Total ........................................................................................................... 9 854,82 euros
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de verser les intérêts légaux.
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de procéder au règlement des contributions et cotisations sociales.
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- un certificat de travail
- les bulletins de salaire
- la lettre de licenciement
- l'attestation ASSEDIC
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5000 euros.
Subsidiairement
Au cas où par impossible la cour ne prononcerait pas la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société.
Dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger qu'il s'agit d'une rupture unilatérale de son contrat de travail du fait de la société Aux délices de [Localité 4].
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de règlement des salaires dus au 5 juillet 2011, une somme de ..................................... 18 802,28 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des heures supplémentaires non réglées, une somme de.................... .......................... 8 314,78 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des dimanches travaillés une somme de : ........................................................ 3 397,53 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des jours fériés travaillés une somme de : ................................................................ . 7 288,04 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des indemnités de transport une somme de ............................................................................. ..3 240 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- sur les salaires 1 365 x 2 soit ....................................................................... 2 730 euros
- sur les heures supplémentaires 144 x 2 soit .................................................... 288 euros
soit une somme de .......................................................................................... 3 018 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de :
- sur les salaires .......................................................................................... 9 345,41 euros
- sur les heures supplémentaires ................................................................. 987,39 euros
Total ........................................................................................................ 10 332,80 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
- sur les salaires ............................................................................................ 299,69 euros
- sur les heures supplémentaires ..................................................................... 31,62 euros
Total ............................................................................................................. 331,31 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité de licenciement :
' 1/5 x 1 365 euros x 6 ans .............................................................................. 1638 euros
' 1/5 x 144 euros x 6 ans .............................................................................. 172,80 euros
Soit un total de ........................................................................................... 1810,80 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de non-respect de la procédure de licenciement, une somme de
- sur les salaires ............................................................................................... 1 365 euros
- sur les heures supplémentaires ......................................................................... 144 euros
soit une somme de ........................................................................................... 1 509 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de
- correspondant à 18 mois de salaire : 1 365 x 18 ......................................... 24 570 euros
- correspondant à 18 mois d'heures supplémentaires : 144 x 18 : 2 592 euros
Total ......................................................................................................... ....27 162 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de dommages -intérêts pour licenciement brutal, une somme de .......................................7 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre du préjudice lié à son impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite, à une somme de 10 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre du travail dissimulé une somme de :
- sur les salaires 1 365 euros x 6 ..................................................................... 8 190 euros
- sur les heures supplémentaires 144 x 6 ............................................................864 euros
Total ................................................................................................................ 9 054 euros
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de verser les intérêts légaux.
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de procéder au règlement des contributions et cotisations sociales.
Ordonner à la société Aux délices de [Localité 4] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- un certificat de travail
- les bulletins de salaire
- la lettre de licenciement
- l'attestation ASSEDIC
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La société Aux délices de [Localité 4] a constitué avocat mais n'a pas régulièrement conclu.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023.
Le conseiller rapporteur a soulevé, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement de l'indemnité de transport en ce qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, vu les conclusions visées en 1ère instance le 12 novembre 2019 et la mention portée sur la note d'audience du conseil de prud'hommes que la requérante s'en tenait à ses conclusions.
Les parties ne firent parvenir aucune note en délibéré sous cet aspect dans les 8 jours qui leur étaient impartis.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I ' sur la nullité du jugement
Mme [E] [W] poursuit la nullité du jugement faute de motivation, du moment qu'il écarte ses prétentions en raison d'attestations peu crédibles et contradictoires, sans s'en expliquer mieux.
L'article 458 du code de procédure civile énonce que ce qui est prescrit par le 1er aliéna de l'article 455, disant notamment que le jugement doit être motivé, doit être observé à peine de nullité.
Ici, le jugement définit la relation de travail, en tirant la nécessité d'avoir à caractériser le lien de subordination et exprime en fait : « attendu que les seuls documents présentés au conseil par Madame [E] [W] à l'appui de ses demandes, sont différents témoignages attestant de la présence de Madame [E] [W] dans la boulangerie, sans pour cela préciser, l'heure, le jour ou la fréquence.
« Attendu que dans [ces] attestations, les dires n'apportent pas les mêmes éléments, sont contradictoires et peu crédibles.
« Madame [E] [W] n'apporte aucun autre élément au conseil permettant de justifier sa relation professionnelle, ou un quelconque lien de subordination avec la SARL Aux délices de [Localité 4] (')
« Le conseil considère que sur une période de plus de 6 années de travail, Madame [E] [W] aurait pu solliciter par écrit, en envoi recommandé, la régularisation de sa situation et fournir au conseil des éléments permettant de justifier d'une relation de travail salarié.
« Aussi, Madame [E] [W] n'apporte aucun élément financier tels que : des relevés de banque, un avis d'imposition, attestation de la perception d'une rémunération équivalente à ses déclarations justifiant d'un revenu mensuel conformément à la relation de travail qu'elle expose.
« Attendu que dans [ces] conditions, il n'est pas établi de lien professionnel et donc ne permet pas de déduire l'existence d'un lien de subordination.
« Attendu que Madame [E] [W] n'apporte aucun élément au conseil permettant d'établir un quelconque lien de subordination et que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie. »
Cela étant, le jugement ne manque pas à une motivation en fait, rapportée au droit, en sorte que l'appelante, qui en dispute en réalité le bien-fondé, ne peut voir accueillir sa demande en nullité du jugement.
II ' sur la réformation du jugement
Sur la relation de travail
Mme [E] [W] expose avoir été employée comme vendeuse à temps plein sans être déclarée par la société Aux délices de [Localité 4] du 1er juillet 2005 jusqu'au 5 juillet 2011, durant 6 heures en semaine sauf le lundi, 7 heures les samedis et dimanches, de 4 heures 30 à 21 heures tous les jours fériés, et que son employeur la congédia sans forme.
Au jugement qui impute au salarié la charge de la preuve de la relation de travail et relève l'imprécision et la contradiction des attestations versées aux débats, Mme [E] [W] oppose la teneur de ces témoignages émanés d'autres salariés, d'anciens clients ou de commerçants, et en critique la dénaturation. Elle fait valoir à titre d'indices le chèque tiré à son profit par l'intimée le 1er juin 2009, la convention de stage la désignant comme tutrice, la correspondance d'une cliente. Elle souligne au demeurant le demi-aveu dérivant de l'allégation de l'intimée qu'elle prit acte de la rupture du contrat devant le bureau de conciliation, valant démission.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
En l'occurrence, Mme [E] [W] verse aux débats de nombreuses attestations assorties de pièces d'identité de personnes résidant à [Localité 4] ou à proximité, se disant clientes à l'occasion assidues, voire quotidiennement, de la boulangerie située [Adresse 2] à [Localité 4], siège de l'intimée, et y avoir été servies par l'intéressée parfois depuis 2003, 2005 ou 2006, ou régulièrement, y compris les fins de semaines. M. [C] [J] se disant boulanger depuis 2004 durant 8 ans dans cet établissement atteste que Mme [E] [W] était la « vendeuse de l'après-midi 14h00 à 20h00 du mardi au vendredi et de 7h00 à 14h00 les samedi et dimanche. Elle travaillait aussi les jours fériés et pendant les fêtes de Noël où elle commençait même à 4h30 le matin jusqu'à 21h00 ». M. [V] [R], également boulanger, dit avoir été employé en 2008 une année dans ce même établissement et que Mme [E] [W] en était la vendeuse l'après-midi du mardi au dimanche de 14h à 20h, mêmes les jours fériés, et le week-end, qu'elle travaillait le matin. Contrairement à ce qu'énonce le jugement, ces témoignages, quoique rédigés dans des termes très généraux, sont concordants et précis dans leur expression que l'intéressée était la vendeuse habituelle de l'établissement depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, l'appelante justifie avoir reçu une carte postale à l'adresse de la boulangerie ainsi nommée. Elle établit détenir un chèque de cette société libellé à son nom, daté du 1er juin 2009, de 1.100 euros, dont aucune cause n'est apportée en défense. Elle justifie suffisamment avoir signé en qualité de tutrice la convention officielle de stage d'une collégienne, le 2 mars 2011, supportant le timbre de la boulangerie et sa signature similaire à celle de son passeport.*
Par ces éléments, Mme [E] [W] établit tant sa prestation, que la nécessité de sa rémunération quelle qu'elle soit, dont témoigne l'effet du 1er juin 2009. Le lien de subordination dérive de sa qualité au reste apparente de vendeuse, la société Aux délices de [Localité 4] ne disant pas qu'elle n'eut aucun lien familial ou amical avec ses dirigeants, ou n'apportant de précisions sur sa présence habituelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la requérante n'avait pas de lien de subordination avec la société Aux délices de [Localité 4] et qu'elle ne peut se prévaloir de demandes liées à l'existence d'un contrat de travail.
Faute pour l'intimée d'apporter aucun élément contraire à cet égard et au vu des témoignages, il sera considéré que Mme [E] [W] a été engagée le 1er juillet 2005 dans ses fonctions de vendeuse.
Cela étant, l'intéressée prétend que la société revêtait avant 2007 un autre nom et qu'en tout état de cause, elle acquit le fonds dans lequel elle travaillait déjà en sorte que son contrat de travail aurait été transmis par application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Sous l'observation, vu l'extrait Kbis, que la société Aux délices de [Localité 4] a été créée le 23 janvier 2007 par acquisition du fonds de commerce et qu'elle n'a qu'un établissement situé [Adresse 2] à [Localité 4], il doit être tenu pour acquis que le contrat de travail dont s'agit lui a été transféré de droit en application de l'article L.122-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les demandes salariales
Le salaire minimum
Mme [E] [W], qui expose avoir été payée de sa prestation de travail en espèces à raison par mois de 950 euros de 2005 à 2007, de 1.000 euros de 2007 à 2010, de 1.100 euros dès 2010, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut, réclame paiement du complément restant dû à compter du 1er juillet 2006.
En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au débiteur d'une obligation d'établir sa libération.
Par ailleurs, l'article L.122-12-1 du code du travail dit qu'« à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. »
N'étant pas prétendu que la cession du fonds de commerce en janvier 2007 participerait d'une exception visée à l'article L.122-12-1 précité, en sorte qu'il doit être considéré que la société Aux délices de [Localité 4] est tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, et la société Aux délices de [Localité 4], débitrice du salaire depuis l'origine de la relation conventionnelle, défaillant à établir son paiement à raison des minima légaux, faute de produire aucune pièce à cet égard, il sera fait droit aux prétentions de l'appelante, calculées au regard de la garantie de salaire instituée par les articles L.141-2 du code du travail et suivants, devenus L.3231-1 et suivants, pour 18.696,83 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a repoussé cette demande.
Les heures supplémentaires
Mme [E] [W] exprime avoir travaillé « 38 » heures par semaine, réparties selon une durée de 6 heures, du mardi au vendredi, et de 7 heures 30, les samedis et dimanches, qu'elle arrondit à 12 par mois. Ailleurs, elle indique avoir travaillé de 14h à 20h du mardi au vendredi, de 7h à 14h les samedis et dimanches.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que Mme [E] [W] chiffre précisément ses horaires, au reste, globalement corroborées par l'attestation des boulangers employés dans le même établissement, sur la base de 3 heures supplémentaires en concordance avec ses allégations de travailler de 7 heures à 14 heures les samedis et dimanches, ailleurs exposées, l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, des dispositions de l'article L.212-5 devenu L.3121-22 du code du travail, il convient d'allouer à l'appelante 8.298,56 euros bruts, à ce titre, ainsi que 829,85 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Aux délices de [Localité 4] sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les dimanches
Mme [E] [W] expose avoir travaillé tous les dimanches de l'année durant 7 heures 30.
Cela étant, il a été considéré que l'intéressée travaillait 7 heures les dimanches, au regard de ses propres déclarations, à l'occasion diverses, et de l'attestation de M. [C] [J].
Etant précisé que le jugement a rejeté cette prétention, il lui sera alloué, en application des dispositions des articles L.141-2 du code du travail et suivants, devenus L.3231-1 et suivants, et de l'article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue le 21 juin 1978 instituant une majoration de 20%, une somme de 3.146,62 euros au titre de la majoration du dimanche, du moment que l'employeur n'établit pas sa libération. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les jours fériés
Mme [E] [W] expose avoir travaillé 7 heures 30, 11 jours fériés dans l'année, et le jugement a rejeté cette demande.
En application de l'article 27 de la convention collective instituant le doublement du salaire, des dispositions de l'article L.222-1 du code du travail devenu L.3133-1 et de celles fixant le salaire minimum de croissance, il lui sera alloué 6.874,65 euros au titre de la majoration due de ce chef, du moment que l'employeur n'établit pas sa libération. Le jugement sera réformé de ce chef.
L'indemnité de transport
Mme [E] [W] réclame 3.240 euros de ce chef rejeté par le jugement, faute de cause.
Cela étant, l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions.
Parce que la note de l'audience tenue le 12 novembre 2019 devant le conseil de prud'hommes exprime que la requérante s'était référée à ses écritures visées ce jour et que celles-ci ne comprennent pas cette prétention, elle sera déclarée irrecevable en cause d'appel.
L'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [E] [W] expose n'avoir pris aucun congé et n'en avoir jamais été réglée, et elle se prévaut des dispositions de la convention collective pour la liquidation de l'indemnité compensatrice.
Etant précisé que la convention collective renvoie à la réglementation et en application des articles L.223-11, L.223-14 du code du travail devenus L.3141-24, L.3141-28, et que l'employeur ne justifie pas de sa libération, il sera alloué à l'intéressée la somme de 7.866,34 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résolution judiciaire
Mme [E] [W] soutient que la société, sans forme, empêcha la poursuite de la relation de travail dès le 5 juillet 2011, et que la rupture lui est imputable. Elle poursuit la résiliation du contrat de travail au visa de l'article 1184 du code civil, devenu 1229, du moment que l'employeur a manqué à ses obligations de déclaration et de règlement des sommes dues en termes de salaire minimum, de majoration, d'heures supplémentaires, d'indemnités de transport ou de congés payés, en rappelant avoir droit aux salaires jusqu'à la date du prononcé de la décision ainsi qu'aux indemnités de rupture. Elle dément au reste n'avoir jamais pris acte de la rupture du contrat.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Cela étant, du moment que la salariée énonce elle-même que la relation de travail a été rompue par l'employeur qui l'empêcha de prendre son poste le 5 juillet 2011, qu'elle n'exprime pas qu'elle l'eût jamais repris, que la société Aux délices de [Localité 4] ne justifie par aucun document ni de la pérennité de l'emploi de Mme [E] [W], ni d'un départ à l'initiative de la salariée qu'elle ne soutient pas, il doit être considéré que l'intéressée a été congédiée le 5 juillet 2011, ainsi qu'elle l'énonce, et qu'ainsi le contrat de travail était déjà rompu à l'initiative de l'employeur quand la salariée saisit, en août 2011, le conseil de prud'hommes de sa requête en résolution judiciaire.
Sa demande en ce sens étant sans objet, elle sera rejetée et le jugement confirmé dans son expression conforme.
Sur la cause du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dit que tout licenciement pour motif personnel est motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Du défaut de cause énoncée, il se déduit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'est pas fondée sur un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, il sera alloué à Mme [E] [W] la somme réclamée de 1.810,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur la base du salaire minimum de croissance.
Sur le fondement de l'article 32 de la convention collective disposant d'un délai-congé de 2 mois, elle est fondée à prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis de 3.018 euros bruts, outre 301,80 euros pour les congés payés afférents.
L'employeur ne justifiant pas du respect de la procédure et le jugement précisant que l'entreprise emploie moins de 11 salariés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, il sera alloué à Mme [E] [W], qui n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations faute de convocation préalable au licenciement et n'en a pas connu les causes, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Etant précisé que la salariée retrouva un emploi non pérenne en septembre 2014, et vu sa rémunération comme son ancienneté, son dommage en lien avec le licenciement abusif sera justement indemnisé par l'allocation de 15.000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de la rupture.
Si Mme [E] [W] fait valoir le caractère subit de son licenciement après avoir été victime d'un accident du travail et en demande réparation à raison de 7.000 euros, il ne résulte pas de l'arrêt de travail du 11 au 15 novembre 2010 et du certificat hospitalier d'accident du travail du même jour, que le licenciement ait été brutal, en sorte qu'en application de l'article 1147 du code civil, sa demande sera rejetée, sous la précision que les irrégularités de la procédure ont déjà été réparées.
Sur les autres conséquences
En application des articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail dans leur rédaction rédaction régissant le litige, la société Aux délices de [Localité 4] sera enjointe à communiquer à Mme [E] [W] son certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance-chômage, sous astreinte dans les termes précisés au dispositif. En vertu de l'article L.143-3 devenu L.3243-2 du code du travail, elle sera enjointe de lui communiquer sous la même sanction, des bulletins de paie de régularisation pour chacun des rappels consentis, pour la période s'étalant du 1er juillet 2005 au 4 juillet 2011 inclus.
En revanche, l'irrégularité de la procédure ayant été indemnisée, il n'y a lieu d'enjoindre à l'employeur de rédiger la lettre d'un licenciement vieux de 12 ans, également réclamée.
Sur la déclaration d'emploi
Mme [E] [W] se plaint de n'avoir pas été déclarée.
L'article L.324-10 du code du travail devenu l'article L.8221-5 répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320.
En l'occurrence, la société Aux délices de [Localité 4] ne justifie pas avoir déclaré auprès des organismes sociaux, l'emploi de Mme [E] [W], qui, durant 6 ans, était sa vendeuse habituelle. Il s'en déduit suffisamment l'intention frauduleuse visée aux dispositions précitées.
En application de l'article L.8223-1 du même texte, elle a droit dans les suites de la rupture du contrat à l'indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire et sa réclamation de 9.054 euros sera accueillie. Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Mme [E] [W] demande qu'il soit procédé par la société Aux délices de [Localité 4] au règlement de ses cotisations et contributions sociales. Il sera fait droit à sa demande, copie de la décision étant adressée aux organismes chargés du recouvrement de ces droits.
En revanche, elle ne saurait dans le même temps solliciter l'indemnisation du préjudice lié à son impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite, faute de versement des cotisations, qui n'est, en l'état, qu'éventuel. Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [E] [W] d'annulation du jugement faute de motivation ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] [W] en résolution du contrat de travail, en communication de la lettre de licenciement, en indemnisation du caractère brutal du licenciement et en indemnisation du préjudice subi faute de versement des cotisations ;
Et statuant sur les chefs infirmés :
Constate que Mme [E] [W] a été employée par la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] ou son auteur du 1er juillet 2005 au 4 juillet 2011 inclus ;
Dit que Mme [E] [W] a été licenciée sans motif réel et sérieux le 5 juillet 2011 ;
Dit irrecevable la demande de Mme [E] [W] formée au titre de l'indemnité de transport ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] à payer à Mme [E] [W] :
18.696,83 euros bruts pour complément de la garantie du salaire minimum ;
8.298,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires ainsi que 829,85 euros bruts de congés payés afférents ;
3.146,62 euros bruts au titre de la majoration du dimanche ;
6.874,65 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés ;
7.866,34 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;
1.810,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3.018 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 301,80 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif du licenciement ;
9.054 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Enjoint à la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] de communiquer à Mme [E] [W] :
Son certificat de travail ;
L'attestation pour l'assurance-chômage ;
Ses bulletins de paie de régularisation pour chacun des rappels de salaire ci-avant accordés ;
conformes à la présente décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Ordonne à la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] de procéder au règlement de ses cotisations et contributions sociales pour l'emploi de Mme [E] [W] du 1e juillet 2005 au 4 septembre 2011 délai-congé inclus ;
Dit que copie de la présente décision est transmise à l'Urssaf du Val d'Oise ;
Rejette le surplus des demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] à payer à Mme [E] [W] 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,