COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NM
AFFAIRE :
[G] [F] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 15/01098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dhouha KADRI
Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
le :
copie certifiée conforme délivrée à :
l'Urssaf du Val d'Oise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Dhouha KADRI, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0046
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Isabelle SAMAMA-SAMUELconstitué / plaidant avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de Bobigny.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4], qui a pour activité la boulangerie et la pâtisserie, emploie moins de onze salariés, et relève de la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie.
Mme [G] [F], qui déclare avoir été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2003 sans avoir été déclarée par la société Aux délices de [Localité 4], puis l'avoir été faussement à temps partiel à compter du 1er novembre 2007, quand elle exerçait à plein temps, a saisi le 11 août 2011, le conseil de prud'hommes de Montmorency et a demandé de voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, notifié le 15 juin 2020, le conseil a statué comme suit :
Constate que Mme [F] a été embauchée le 1er novembre 2007 ;
Fixe la rupture du contrat de travail en date du 4 octobre 2011 par une prise d'acte lors du bureau de conciliation ;
Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute la société Aux délices de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 11 juillet 2020, Mme [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2022, Mme [F] demande à la cour d'annuler et infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit qu'elle a été embauchée le 1er novembre 2007, fixe la rupture de son contrat de travail au 4 octobre 2011 par une prise d'acte lors de l'audience de conciliation, la déboute de l'intégralité de ses prétentions et de :
Dire et juger qu'elle a été embauchée le 1er juillet 2003;
Dire et juger qu'elle a bien été salariée au sein de la société Aux délices de [Localité 4] du 1er juillet 2003 au 5 juillet 2011 ;
En Conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Aux délices de [Localité 4], en application de l'article 1184 du code civil.
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de rappel de salaires une somme de 38 208,86 euros au 5 juillet 2011...........................38 208,86 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de salaires du 5 juillet 2011 au 16 octobre 2018 :
' du 6 juillet 2011 à juin 2012
SMIC de 1 365 euros (juillet 2011) ' 176,31 euros ....................................1 188,69 euros
SMIC de 1 365 euros (août 2011 à décembre 2011) x 5 ................................. 6 825 euros
SMIC de 1 398,37 euros (janvier 2012 à juin 2012) x 6............................. 8 390,22 euros
Total du .................................................................................................... 16 403,91 euros
' de juillet 2012 à juin 2013
SMIC de 1 425,67 euros (juillet 2012 à décembre 2012) x 6 .....................8 554,02 euros
SMIC de 1 430,22 euros (janvier 2013 à juin 2013) x 6..............................8 581,32 euros
Total du .....................................................................................................17 135,34 euros
' de juillet 2013 à juin 2014
SMIC de 1 430,22 euros (juillet 2013 à décembre 2013) x 6 .....................8 554,02 euros
SMIC de 1 445,38 euros (janvier 2014 à juin 2014) x 6..............................8 672,28 euros
Total du .................................................................................................... 17 226,30 euros
' de juillet 2014 au 30 juin 2015
SMIC de 1 445,38 euros (juillet 2014 à décembre 2014) x 6 .................... 8 672,28 euros
SMIC de 1 457,52 euros (janvier 2015 à juillet 2015) x 6...........................8 745,12 euros
Total du .....................................................................................................17 417,40 euros
' de juillet 2015 au 30 juin 2016
SMIC de 1 457,53 euros (juillet 2015 à décembre 2015) x 6 .................... 8 745,12 euros
SMIC de 1 466,62 euros (janvier 2016 à juillet 2016) x 6 ......................... 8 799,72 euros
Total du .....................................................................................................17 544,84 euros
' de juillet 2016 au 30 juin 2017
SMIC de 1 466,62 euros (juillet 2016 à décembre 2016) x 6 .................... 8 799,72 euros
SMIC de 1 480,27 euros (janvier 2017 à juillet 2017) x 6 ..........................8 881,62 euros
Total du ......................................................................................................17 681,34 euros
' de juillet 2017 au 30 juin 2018
SMIC de 1 480,27 euros (juillet 2017 à décembre 2017) x 6 .................... 8 881,62 euros
SMIC de 1 498,47 euros (janvier 2018 à juillet 2018) x 6 ......................... 8 990,82 euros
Total du......................................................................................................17 872,44 euros
' de juillet 2018 au 16 octobre 2018
SMIC de 1 498,47 euros (juillet 2018 au 16 octobre 2018) x 3 ¿''''5 244,645 euros
' d'octobre 2018 à octobre 2020
SMIC de 1 498,47 euros (juillet 2018 au 16 octobre 2018) x 24....................35 867 euros
Total dû du 6 juillet 2011 au 31 octobre 2020 .........................................162 390,30 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des heures supplémentaires non réglées, une somme de 14 520,84 euros ...................14 520, 84 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'indemnité pour repos compensateur une somme de 543,75 euros : ............................ 543,75 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des dimanches travaillés une somme de : ................................................................ ..........3 171,01 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des jours fériés travaillés une somme de : .......................................................................... 7 288,04 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des frais de transport une somme de................................................................................1 320,50 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de non-respect de la procédure de licenciement, une somme de :
- sur les salaires''.........................................................................................1 365 euros
- sur les heures supplémentaires ......................................................................... 252 euros
soit une somme de ............................................................................................1 617 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- au montant du SMIC à ce jour de 1 498,47 x 2 soit ''..........................2 915,04 euros
- sur les heures supplémentaires 276,64 euros x 2 soit'.................................553,28 euros
Total .............................................................................................................3.468,32 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de :
- sur les salaires ...........................................................................................6 399,12 euros
- sur les heures supplémentaires ..................................................................1 452,08 euros
Total .............................................................................................................7 851,20 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
- sur les salaires...............................................................................................291,50 euros
- sur les heures supplémentaires ''...............................................................55,33 euros
Total ...............................................................................................................346,83 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité de licenciement :
' sur les salaires 3746,18 + 2 622,32 ........................................................... 6 368,50 euros
' sur les heures supplémentaires.......................................................................... 378 euros
Total ........................................................................................................... 6 746, 50 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de
- sur les salaires 1 498,47 x 18.................................................................. 26 976,46 euros
- sur les heures supplémentaires 252 x 18 ... ................................................... 4 536 euros
Soit une somme de .....................................................................................31 508,46 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de Dommages Intérêts pour licenciement brutal, une somme de .........................................7 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de Dommages Intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier des points de retraite, une somme de ............................................................................................ 10.000 euros
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] devra verser les intérêts légaux.
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] devra procéder au règlement des contributions et cotisations sociales.
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] devra lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- un certificat de travail
- les bulletins de salaire
- la lettre de licenciement
- l'attestation ASSEDIC
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros.
Subsidiairement
Au cas où par impossible la cour ne prononcerait pas la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, il est demandé à la cour de,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger qu'il s'agit d'une rupture unilatérale de son contrat de travail du fait de la société Aux délices de [Localité 4] au 5 juillet 2011,
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de rappel de salaires du 1er juillet 2003 au 5 juillet 2011, une somme de....................38 208,86 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre des heures supplémentaires non réglées, une somme de............................................14 520,84 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'indemnité pour repos compensateur, une somme de ..................................543,75 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des dimanches travaillés une somme de : ........................................................................... 3 171,01 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des jours fériés travaillés une somme de : .......................................................................... 7 288,04 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre des indemnités de transport une somme de .............................................................................1 320,50 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de non-respect de la procédure de licenciement, une somme de
- sur les salaires ............................................................................................... 1 365 euros
- sur les heures supplémentaires ......................................................................... 252 euros
soit une somme de ........................................................................................... 1 617 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- sur les salaires 1 365 x 2 soit ....................................................................... 2 730 euros
- sur les heures supplémentaires 2 x 252 soit .................................................... 504 euros
soit une somme de .......................................................................................... 3 234 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, une somme de :
- sur les salaires .......................................................................................... 6 399,12 euros
- sur les heures supplémentaires ................................................................. 1 452,08 euros
Total ............................................................................................................7 851,20 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
- sur les salaires ................................................................................................. 273 euros
- sur les heures supplémentaires ..................................................................... 50,40 euros
Total ............................................................................................................. 323,40 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser à titre d'indemnité de licenciement :
' 1/4 x 1 365 euros x 8 ans de juillet 2003 à juin 2011 ................................... 2 730 euros
' 1/4 x 252 euros x 6 ans .................................................................................... 378 euros
Soit une somme de .......................................................................................... 3 108 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de
- sur les salaires 1 365 x 18 ...................................................................... 26 972,46 euros
- sur les heures supplémentaires : 252 x 18......................................................4 536 euros
Total ......................................................................................................... 31 508,46 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, à titre de dommages -intérêts pour licenciement brutal, une somme de ..................................... 7 000 euros
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser, au titre du préjudice lié à son impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite, à une somme de ...10 000 euros
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] devra verser les intérêts légaux.
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] devra procéder au règlement des contributions et cotisations sociales.
Ordonner que la société Aux délices de [Localité 4] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- un certificat de travail
- les bulletins de salaire
- la lettre de licenciement
- l'attestation ASSEDIC
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société Aux délices de [Localité 4] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La société Aux délices de [Localité 4] a constitué avocat, mais n'a pas régulièrement conclu.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I ' sur la nullité du jugement
Mme [G] [F] poursuit la nullité du jugement pour dénaturation de ses pièces, en ce qu'il énonce qu'elle n'apporte la preuve des heures supplémentaires.
L'article 458 du code de procédure civile énonce que « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. »
Dès lors le moyen n'est pas opérant, en ce qu'il ne se range dans aucune des prescriptions énoncées et qu'en plus il porte sur l'appréciation des faits par la juridiction, laquelle ne saurait jamais être une cause de la nullité du jugement.
Cette prétention doit être rejetée.
II ' sur la réformation du jugement
Sur la relation de travail
Mme [G] [F] expose avoir été employée comme vendeuse à temps plein sans être déclarée par la société Aux délices de [Localité 4] du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 octobre 2007, moyennant 400 euros par mois, 6 heures du mardi au samedi, 3h30 les dimanches, de 14 heures 30 à 21 heures les jours fériés, jusqu'au 30 juin 2005 et ensuite, 6h30 du mardi au vendredi, 7 heures les samedis et dimanches, de 14h30 à 21 heures les jours fériés. Elle précise avoir été déclarée à temps partiel de 20 heures par semaine par contrat à durée déterminée dès le 1er novembre 2007, poursuivi sans autre forme jusqu'au 5 juillet 2011, quoique ses horaires n'aient pas changé, et que son employeur la congédia alors.
Mme [G] [F] soutient rapporter la preuve de la relation de travail par la teneur de nombreux témoignages émanés d'autres salariés, d'anciens clients ou de commerçants, et en critique leur dénaturation par le jugement.
Le jugement dit : « le conseil constate au vu des éléments fournis un début de contrat en date du 1er novembre 2007. »
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
En l'occurrence, Mme [G] [F] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à effet du 1er novembre 2007 jusqu'au 30 avril suivant, de 20 heures par semaine, ainsi que les bulletins de paie afférents.
Elle produit ensuite de nombreuses attestations assorties de la pièce d'identité de personnes résidant à [Localité 4] ou à proximité, se disant clientes à l'occasion assidues, voire quotidiennement, de la boulangerie située [Adresse 1] à [Localité 4], siège de l'intimée, et y avoir été servies par l'intéressée parfois depuis 2003, 2005 ou 2006, ou régulièrement, y compris les fins de semaines. M. [V] [J] se disant boulanger depuis 2004 durant 8 ans dans cet établissement atteste que Mme [G] [F] était la « vendeuse du matin de 7h00 à 13h30 du mardi au vendredi et de 7h00 à 14h00 les samedi et dimanche. Elle travaillait aussi les jours fériés et pendant les fêtes de Noël où elle commençait même à 4h30 du matin jusqu'à 21 heures ». Ces témoignages, quoique rédigés dans des termes très généraux, sont concordants et précis dans leur expression que l'intéressée était la vendeuse habituelle de l'établissement depuis de nombreuses années, et, pour la plupart, dès l'année 2003.
Par ailleurs, l'appelante justifie du dépôt en banque le 15 février 2006 de 400 euros en espèces, qui corrobore son assertion sur le salaire.
Par ces éléments, Mme [G] [F] établit tant sa prestation, sa rémunération et le lien de subordination, puisqu'elle était, par convention, vendeuse salariée en novembre 2007, que la société Aux délices de [Localité 4] ne se prévaut d'aucun lien familial ou amical avec ses dirigeants, ou n'apporte de précisions sur sa présence habituelle avant cette date, et qu'il est démontré qu'elle était vendeuse bien avant.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que la requérante n'avait été embauchée qu'à compter du 1er novembre 2007.
Faute pour l'intimée d'apporter aucun élément contraire à cet égard et au vu des témoignages, il sera considéré que Mme [G] [F] a été engagée le 1er juillet 2003 dans ses fonctions de vendeuse.
Cela étant, l'intéressée prétend que la société revêtait avant 2007 un autre nom et qu'en tout état de cause, elle acquit le fonds dans lequel elle travaillait déjà en sorte que son contrat de travail aurait été transmis par application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Sous l'observation, vu l'extrait Kbis, que la société Aux délices de [Localité 4] a été créée le 23 janvier 2007 par acquisition du fonds de commerce et qu'elle n'a qu'un établissement situé [Adresse 1] à [Localité 4], il doit être tenu pour acquis que le contrat de travail dont s'agit lui a été transféré de droit en application de l'article L.122-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les demandes salariales
Le salaire minimum
Mme [G] [F], qui expose avoir été payée de sa prestation de travail à raison par mois de 400 euros du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2007 en espèces, et ensuite, par chèques, de 735,82 euros du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008, de 757,49 euros du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, de 764,42 euros du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, plus une prime annuelle de 363,90 euros, de 767,89 euros l'année 2010, plus une prime annuelle de 353,84 euros, de 780,03 euros en janvier 2011, de 793 euros jusqu'au 30 juin 2011, pour des montants inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut et pas du tout du 1er au 5 juillet 2011, réclame paiement du complément restant dû à compter du 1er juillet 2006.
En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient au débiteur d'une obligation d'établir sa libération.
Par ailleurs, l'article L.122-12-1 du code du travail dit qu'« à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. »
N'étant pas prétendu que la cession du fonds de commerce en janvier 2007 participerait d'une exception visée à l'article L.122-12-1 précité, en sorte qu'il doit être considéré que la société Aux délices de [Localité 4] est tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, et la société Aux délices de [Localité 4], débitrice du salaire depuis l'origine de la relation conventionnelle, défaillant à établir son paiement à raison des minima légaux, faute de produire aucune pièce à cet égard, il sera fait droit aux prétentions de l'appelante, calculées au regard de la garantie de salaire instituée par les articles L.141-2 du code du travail et suivants, devenus L.3231-1 et suivants, pour ce qui concerne la relation antérieure à la conclusion écrite d'un contrat à durée déterminée, pour 13.771,64 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Les heures complémentaires ou supplémentaires
Mme [G] [F] exprime avoir travaillé 40 heures par semaine, réparties selon une durée de 6 heures 30, du mardi au vendredi, et de 7 heures, les samedis et dimanches, qu'elle arrondit à 20 par mois. Ailleurs, elle indique avoir travaillé de 7h à 13h30 du mardi au vendredi, de 7h à 14h les samedis et dimanches, à compter notamment du 1er novembre 2007.
Le jugement relève qu'elle n'aurait jamais émis de réclamation en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires et qu'elle n'apporte, par des attestations évasives sur l'horaire, aucun élément en démontrant la réalisation.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que Mme [G] [F] chiffre précisément ses horaires, au reste, globalement corroborées par l'attestation de M. [V] [J] et celle de M. [Z] [W], également boulanger, qui dit avoir été employé en 2008 une année dans ce même établissement et que Mme [G] [F] en était la vendeuse le matin de 7h00 à 13h30 du mardi au dimanche et travaillait les samedis et dimanches de 7 heures à 14 heures, qu'expose ainsi travailler en réalité à plein temps et faire 5 heures de plus que la durée légale de 35 heures par semaine, l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressée quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, des dispositions de l'article L.212-5 devenu L.3121-22 du code du travail, il convient de lui allouer d'une part au titre des heures complétant son temps partiel jusqu'à 35 heures, la somme de 24.437,22 euros bruts, d'autre part, au titre des 5 heures dépassant la durée légale à taux plein de 35 heures par semaine, celle de 14.520,84 euros bruts ainsi que, pour cette dernière somme, 1.452,08 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Aux délices de [Localité 4] sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les dimanches
Mme [G] [F] expose avoir travaillé tous les dimanches de l'année durant 7 heures, depuis le mois de juillet 2006.
Etant précisé que le jugement a rejeté cette prétention des motifs déjà exposés, il lui sera alloué au regard des éléments déjà cités et de la carence de l'employeur à démontrer ses jours de travail qu'il n'énonce pas même, en application des dispositions des articles L.141-2 du code du travail et suivants, devenus L.3231-1 et suivants, et de l'article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue le 21 juin 1978 instituant une majoration de 20%, une somme de 3.146,62 euros au titre de la majoration du dimanche, du moment que l'employeur n'établit pas sa libération. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les jours fériés
Mme [G] [F] expose avoir travaillé 7 heures 30, 11 jours fériés dans l'année, et le jugement a rejeté cette demande.
Au regard des éléments déjà cités, de la carence de l'employeur à démontrer ses jours de travail et en application de l'article 27 de la convention collective instituant le doublement du salaire, des dispositions de l'article L.222-1 du code du travail devenu L.3133-1 et de celles fixant le salaire minimum de croissance, il lui sera alloué 6.874,65 euros au titre de la majoration due de ce chef, du moment que l'employeur n'établit pas sa libération. Le jugement sera réformé de ce chef.
Le repos compensateur
Mme [G] [F] expose que le contingent d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail étant de 220 heures par an, elle en accomplit 20 en plus, lui ouvrant droit à un repos compensateur de 10 heures par an, qu'elle chiffre en moyenne sur la période de juillet 2006 à juin 2011 à la somme de 543,75 euros.
Ce quantum, non disputé, lui sera alloué, en application de l'article L.212-5-1 du code du travail devenu, pour les entreprises de 20 salariés au plus, l'article L.3121-27.
L'indemnité de transport
Mme [G] [F] réclame 1.320,50 euros de ce chef sur la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008, au visa de l'article L.3261-2 du code du travail.
Cependant, l'article invoqué issu de la loi du 17 décembre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer aux périodes considérées. En tout état de cause, l'appelante n'établit pas avoir exposé aucuns frais à ce titre. Sa demande doit être rejetée et il sera ajouté au jugement de ce chef.
L'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [G] [F] expose n'avoir pris aucun congé et n'en avoir jamais été réglée, et elle se prévaut des dispositions de la convention collective pour la liquidation de l'indemnité compensatrice.
Etant précisé que la convention collective renvoie à la réglementation et en application des articles L.223-11, L.223-14 du code du travail devenus L.3141-24, L.3141-28, et que l'employeur ne justifie pas de sa libération, les bulletins de paie versés aux débats ne portant aucune mention à cet égard, il sera alloué à l'intéressée la somme de 7.851,20 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résolution judiciaire
Mme [G] [F] soutient que la société, sans forme, empêcha la poursuite de la relation de travail sans la licencier, et que la rupture lui est imputable. Elle poursuit la résiliation du contrat de travail au visa de l'article 1184 du code civil, devenu 1229, du moment que l'employeur a manqué à ses obligations de déclaration et de règlement des sommes dues, en termes de salaire minimum, de majoration, d'heures supplémentaires, d'indemnités de transport ou de congés payés, en rappelant avoir droit aux salaires jusqu'à la date du prononcé de la décision ainsi qu'aux indemnités de rupture.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Le jugement est ainsi motivé que l'intéressée prit acte de la rupture de son contrat de travail le 4 octobre 2011 devant le bureau de conciliation, et en déduit le rejet de la demande de résiliation, en observant qu'elle ne revendiqua pas, depuis cette date, la volonté de reprendre son poste quand l'employeur avait par ailleurs satisfait aux obligations nées du contrat.
Cela étant, il ne saurait résulter des mentions portées sur la cote du dossier par le bureau de conciliation du 4 octobre 2011 : « prise d'acte de rupt[ure] le 4/10/11 (') chefs de dde inchangés » que l'intéressée ait adressé à l'employeur ce jour, une prise d'acte de la rupture dont ne saurait pas témoigner, en soi, ces mentions contradictoires.
Cependant, du moment que la salariée énonce elle-même que la relation de travail a été rompue par l'employeur qui l'empêcha de prendre son poste le 5 juillet 2011, qu'elle n'exprime pas qu'elle l'eût jamais repris, que la société Aux délices de [Localité 4] ne justifie par aucun document ni de la pérennité de l'emploi de Mme [G] [F], ni d'un départ à l'initiative de la salariée qu'elle ne soutient pas, il doit être considéré que l'intéressée a été congédiée le 5 juillet 2011, ainsi qu'elle l'énonce, et qu'ainsi le contrat de travail était déjà rompu à l'initiative de l'employeur quand la salariée saisit, en août 2011, le conseil de prud'hommes de sa requête en résolution judiciaire.
Sa demande en ce sens étant sans objet, elle sera rejetée et le jugement confirmé dans son expression conforme.
Sur la cause du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dit que tout licenciement pour motif personnel est motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Du défaut de cause énoncée, il se déduit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'est pas fondée sur un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, il sera alloué à Mme [G] [F] la somme réclamée de 3.108 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur la base du salaire minimum de croissance.
Sur le fondement de l'article 32 de la convention collective disposant d'un délai-congé de 2 mois, elle est fondée à prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis de 3.234 euros, outre 323,40 euros pour les congés payés afférents.
L'employeur ne justifiant pas du respect de la procédure et le jugement précisant que l'entreprise emploie moins de 11 salariés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, il sera alloué à Mme [G] [F], qui n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations faute de convocation préalable au licenciement et n'en a pas connu les causes, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Etant précisé que la salariée perçoit depuis le 1er juin 2014 une pension d'invalidité à titre temporaire de 3.379,92 euros par an, encore servie en 2017, et qu'elle ne justifie pas autrement de sa situation sinon qu'elle fut malade du mois de juin 2013 au mois d'avril 2014, vu sa rémunération comme son ancienneté, son dommage en lien avec le licenciement abusif sera justement indemnisé par l'allocation de 15.000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de la rupture.
Si Mme [G] [F] fait valoir le caractère subit de son licenciement après avoir été victime d'un accident du travail et en demande réparation à raison de 7.000 euros, elle ne justifie pas de cet arrêt ni, en tout état de cause, que le licenciement ait été brutal, en sorte qu'en application de l'article 1147 du code civil, sa demande sera rejetée sous la précision que les irrégularités de la procédure ont déjà été réparées.
Sur les autres conséquences
En application des articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail dans leur rédaction régissant le litige, la société Aux délices de [Localité 4] sera enjointe à communiquer à Mme [G] [F] son certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance-chômage, sous astreinte dans les termes précisés au dispositif. En vertu de l'article L.143-3 devenu L.3243-2 du code du travail, elle sera enjointe de lui communiquer sous la même sanction, des bulletins de paie de régularisation pour chacun des rappels consentis, pour la période s'étalant du 1er juillet 2003 au 4 juillet 2011 inclus.
En revanche, l'irrégularité de la procédure ayant été indemnisée, il n'y a lieu d'enjoindre à l'employeur de rédiger la lettre d'un licenciement vieux de 12 ans, également réclamée.
Sur les cotisations sociales
Mme [G] [F] demande qu'il soit procédé par la société Aux délices de [Localité 4] au règlement de ses cotisations et contributions sociales. Il sera fait droit à sa demande, copie de la décision étant adressée aux organismes chargés du recouvrement de ces droits.
En revanche, elle ne saurait dans le même temps solliciter l'indemnisation du préjudice lié à son impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite faute de versement des cotisations, qui n'est, en l'état, qu'éventuel. Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [G] [F] d'annulation du jugement faute de motivation ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] [F] en résolution du contrat de travail, en communication de la lettre de licenciement, en indemnisation du caractère brutal du licenciement, en indemnisation du préjudice subi faute de versement des cotisations, en paiement des indemnités de transport ;
Et statuant sur les chefs infirmés :
Constate que Mme [G] [F] a été employée par la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] ou son auteur du 1er juillet 2003 au 4 juillet 2011 inclus ;
Dit que Mme [G] [F] a été licenciée sans motif réel et sérieux le 5 juillet 2011 ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] à payer à Mme [G] [F] :
13.771,64 euros bruts pour complément de la garantie du salaire minimum pour la période antérieure au 1er novembre 2007 ;
24.437,22 euros bruts au titre de ses heures complémentaires du 1er novembre 2007 au 4 juillet 2011 inclus ;
14.520,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires ainsi que 1.452,08 euros bruts de congés payés afférents ;
3.146,62 euros bruts au titre de la majoration du dimanche ;
6.874,65 euros bruts au titre de la majoration des jours fériés ;
543,75 euros bruts au titre de repos compensateur ;
7.851,20 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;
3.108 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3.234 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,40 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif du licenciement ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Enjoint à la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] de communiquer à Mme [G] [F] :
Son certificat de travail ;
L'attestation pour l'assurance-chômage ;
Ses bulletins de paie de régularisation pour chacun des rappels de salaire ci-avant accordés ;
conformes à la présente décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Ordonne à la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] de procéder au règlement des cotisations et contributions sociales pour l'emploi de Mme [G] [F] du 1er juillet 2003 au 4 septembre 2011 délai-congé inclus ;
Dit que copie de la présente décision est transmise à l'Urssaf du Val d'Oise ;
Rejette le surplus des demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] à payer à Mme [G] [F] 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Aux délices de [Localité 4] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,