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30/03/2023 | FRANCE | N°20/02277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 mars 2023, 20/02277


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2023



N° RG 20/02277 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDGK



AFFAIRE :



[Y] [C] [S]



C/



S.A.S. ISS PROPRETE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : F19/00102



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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Adel JEDDI



Me Julie GOURION







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 20/02277 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDGK

AFFAIRE :

[Y] [C] [S]

C/

S.A.S. ISS PROPRETE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : F19/00102

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Adel JEDDI

Me Julie GOURION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [C] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013490 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée S.A.S. ISS PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

La société Iss Propreté nouvellement dénommée Iss Facility Services, dont le siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 6], est spécialisée notamment dans le nettoyage et l'entretien de tous locaux. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [Y] [C] épouse [S], née le 7 septembre 1954, a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Iss Propreté le 1er mars 2010 en qualité d'agent de propreté affecté sur le site de la banque HSBC à [Localité 7].

Par courrier en date du 17 novembre 2017, la société Iss Propreté a convoqué Mme [C] épouse [S] à un entretien préalable qui devait se dérouler le 28 novembre 2017 et qui a été reporté à la demande de la salariée.

Par courrier en date du 13 avril 2018, Mme [C] épouse [S] a été à nouveau convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 avril 2018.

Par courrier en date du 2 mai 2018, la société Iss Propreté a notifié à Mme [C] épouse [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Vous n'avez pas assumé vos fonctions sur votre site depuis le 11 août 2017 et ce, malgré l'envoi de notre courrier recommandé et simple en date du 21 mars 2018, vous mettant en demeure de reprendre vos fonctions à défaut de justifier légalement de votre absence.

Compte tenu de votre absence persistante, nous vous avons adressé une nouvelle mise en demeure, par courrier recommandé et simple en date du 29 mars 2018.

Or, force est de constater que vous n'avez jamais repris vos fonctions sur votre chantier d'affectation.

Vous êtes donc depuis le 11 août 2017 en absence irrégulière, ce que nous ne pouvons tolérer plus longtemps.

Vous comprendrez donc que nous ne pouvons dans de telles conditions poursuivre davantage votre (sic) collaboration.'

Par requête du 22 mars 2019, Mme [Y] [C] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement, en présentant les demandes suivantes :

- dire et juger que le licenciement de Mme [S] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- salaires mois d'août 2017 à mai 2018 : 2 456,76 euros,

- incidence sur congés payés : 245,67 euros,

- indemnité compensatrice de préavis (art. 4.11 de la convention collective) : 326,12 euros,

- incidence sur congés payés : 32,61 euros,

- indemnité de licenciement (art. L. 1234-9 du code du travail) : 896,83 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 2 935,08 euros,

- remise des bulletins de paie d'août 2017 à mai 2018, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi recti'és conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- exécution provisoire de la décision à intervenir au-delà de l'exécution provisoire de droit,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- intérêt légal,

- dépens.

La société Iss Propreté avait conclu au rejet des prétentions et demandé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2020, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit que le licenciement de Mme [C] épouse [S] est un licenciement pour faute grave,

- débouté Mme [C] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Iss Propreté de ses demandes 'reconventionnelles',

- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [C] épouse [S].

Mme [C] épouse [S] a interjeté appel de la décision par déclaration du 15 octobre 2020.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [Y] [C] épouse [S] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,

Et, statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Iss Facility Services au paiement des sommes suivantes :

° salaires mois d'août 2017 à mai 2018 : 2 456,76 euros,

° congés payés afférents : 245,67 euros,

° indemnité compensatrice de préavis (article 4.11 de la convention collective) : 326,12 euros,

° congés payés afférents : 32,61 euros,

° indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail - plus favorable) : 896,83 euros,

° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 935,08 euros nets (9 mois),

A titre subsidiaire :

- Juger que les griefs fondant le licenciement doivent être requalifiés en faute simple,

- Condamner la société Iss Facility Services au paiement des sommes suivantes :

° salaires mois d'août 2017 à mai 2018 : 2 456,76 euros,

° congés payés afférents : 245,67 euros,

° indemnité compensatrice de préavis (article 4.11 de la convention collective) : 326,12 euros,

° congés payés afférents : 32,61 euros,

° indemnité de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail - plus favorable) : 896,83 euros,

- Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois d'août 2017 à mai 2018, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamner la société Iss Facility Services au versement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil sur les créances de nature salariale en vertu de l'article 1153 du code civil, et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,

- Condamner la société Iss Facility Services aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les dépens d'exécution,

- Autoriser Maître Adel Jeudi à recouvrer ceux des dépens dont (il) aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Iss Facility Services demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,

- déclarer que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,

En conséquence :

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement critiqué :

- Déclarer que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Débouter Mme [C] de sa demande :

° de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° de rappel de salaire sur la période d'août 2017 à mai 2018,

° de paiement d'indemnité compensatrice de préavis,

A titre très subsidiaire,

- déclarer que Mme [C] ne démontre pas la réalité d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 mois de salaire,

En conséquence :

- fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire,

En tout état de cause :

- rejeter la demande d'astreinte,

- déclarer qu'il n'y a lieu à condamnation de la société Iss Propreté devenue Iss Facility Services en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens,

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 25 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement

L'appelante expose qu'elle était affectée sur le site de la banque HSBC de [Localité 7] et qu'elle n'a posé aucune difficulté à son employeur en près de neuf années d'ancienneté ; qu'elle a rencontré de sérieuses difficultés médicales notamment en cours de l'année 2016, qui ont conduit la société à la remplacer ; qu'à compter du mois de mai 2017, il lui a été demandé de ne plus se présenter sur le site, dans l'attente d'une nouvelle affectation ; que ses salaires n'ont plus été payés à compter du mois de juin 2017 ; qu'au cours d'un entretien le 3 juillet 2017 son employeur lui a dit d'attendre une nouvelle affectation, qu'elle n'a jamais eue malgré ses réclamations ; qu'après avoir été convoquée à un entretien de licenciement le 28 novembre 2017, auquel elle n'a pu se rendre car elle était hospitalisée, elle n'a plus eu de nouvelles avant une autre convocation le 25 avril 2018.

Elle réfute tout retard et toute absence injustifiée, non établis par l'employeur, et fait valoir que le retard à la licencier fait perdre le droit d'invoquer une faute grave. Elle soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société Iss Facility Services réplique que Mme [S] était souvent en retard et en absence injustifiée et que c'est elle qui a demandé une nouvelle affectation ; que ses quelques absences pour maladie en 2016 et 2017 n'étaient pas une raison pour la remplacer définitivement sur son poste et qu'il n'est pas démontré que la banque HSBC lui a demandé de ne plus venir travailler. Elle conteste lui avoir promis de l'affecter à un nouveau poste de travail. Elle fait valoir qu'elle a laissé du temps à Mme [S] pour régulariser sa situation mais que celle-ci n'a rien fait et n'a pas repris son poste, ce qui l'a conduite à la licencier.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, reproche à Mme [S] une absence injustifiée depuis le 11 août 2017.

L'employeur ne produit aucune pièce et se réfère aux pièces produites par l'appelante.

Il ressort des arrêts de travail, attestations de paiement des indemnités journalières et fiches de paye que Mme [S] a été placée en arrêt de maladie du 7 au 22 juillet 2016, du 5 au 13 septembre 2016 et du 11 au 14 janvier 2017. Elle a travaillé en mai 2017. Au mois de juin 2017, elle était en congés du 1er au 11 puis en arrêt de maladie du 12 au 27, avant de travailler les 28, 29 et 30. Elle a été en arrêt de maladie tout le mois de juillet 2017 et du 1er au 10 août 2017. Elle a été considérée comme en absence irrégulière à compter du 11 août 2017 et de septembre 2017 à janvier 2018.

Le 3 juillet 2017, un entretien a eu lieu entre Mme [S] et M. [Z], de la société Iss Propreté. L'employeur expose que cet entretien avait pour objet les retards et absences injustifiées de la salariée, laquelle a émis le souhait d'être affectée sur un autre poste. Mme [S] soutient que c'est son employeur qui lui a demandé de ne plus se présenter sur le site HSBC et qui lui a indiqué qu'elle recevrait une nouvelle affectation.

Dans un courrier du 21 octobre 2017, Mme [S] a affirmé que c'est lorsqu'elle a eu des ennuis de santé qu'elle a rencontré de plus en plus de difficultés avec le personnel de la banque HSBC qui lui refusait l'accès aux locaux ; que le directeur de la banque lui a demandé de rester chez elle pour se soigner et qu'il n'avait plus besoin de ses prestations ; qu'elle n'est plus allée sur le site pour ne pas nuire à la société Iss Propreté.

Elle ne justifie cependant par aucune pièce de cette demande du client, dont la réalité est contestée par l'employeur, ni même d'une demande de son employeur de ne plus se présenter sur son site habituel.

Dans un courrier du 11 décembre 2017, Mme [S] a écrit que depuis le 3 juillet, 'il ne m'a rien été proposé sauf de retourner à mon poste et j'avais expliqué à M. [Z] pourquoi ça ne m'était pas possible'. Dans un courrier du 5 avril 2018, le conseil de Mme [S] affirme encore que l'employeur a demandé à Mme [S] de retourner sur le site de HSBC. Il en ressort que c'est la salariée qui ne souhaitait plus retourner sur son site habituel et non son employeur qui lui avait demandé de ne plus s'y présenter. En tout état de cause, Mme [S] ne s'est plus présentée à son poste de travail à l'issue de son arrêt de maladie le 11 août 2017.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2017, la société Iss Propreté a écrit à Mme [S] qu'elle n'avait pas assumé ses fonctions sur le chantier HSBC [Localité 7] depuis le vendredi 11 août 2017 et qu'elle se trouvait en absence irrégulière, la mettant en demeure de reprendre son poste et d'adresser sous 48 heures la justification légale de son absence.

Par courrier recommandé daté du 11 octobre 2017 reçu le 16 octobre 2017 par la société Iss Propreté, Mme [S] a réclamé paiement de ses salaires depuis la mi juin 2017, soutenant qu'elle devait être affectée à un nouveau poste à l'issue de l'entretien du 3 juillet 2017.

La société Iss Propreté a encore demandé à la salariée de reprendre son poste par courriers recommandés des 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017.

Le 17 novembre 2017, elle a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler le 28 novembre 2017. Mme [S] justifie qu'elle était hospitalisée le jour de l'entretien.

Par courrier du 11 décembre 2017, Mme [S] a demandé à son employeur de régulariser sa situation.

Par courrier du 21 mars 2018, la société Iss Propreté a adressé à Mme [S] une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste. Le 13 avril 2018, elle l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, puis l'a licenciée.

Il est ainsi établi que Mme [S], sans justifier que le client ou l'employeur lui avaient demandé de ne plus se présenter sur son site habituel de travail, n'a pas repris son poste le 11 août 2017 à l'issue d'un arrêt maladie, malgré les demandes réitérées de son employeur. Elle ne justifie pas avoir été en arrêt de maladie entre le 11 août 2017 et le 16 mai 2018 et elle se trouvait donc en situation d'absence injustifiée, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

L'employeur ayant cependant laissé perdurer la situation plusieurs mois avant de licencier Mme [S], il ne peut être considéré que la faute de la salariée justifiait son départ immédiat et un licenciement pour faute grave exclusif de toute indemnité.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la faute grave fondant le licenciement et qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de remise des documents de fin de contrat.

Le licenciement de Mme [S] sera dit fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement des salaires des mois d'août 2017 à mai 2018 et des congés payés afférents, puisque Mme [S] était en absence injustifiée, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières

1 - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Il ressort de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Sur le fondement de l'article 4.11 de la convention collective applicable qui prévoit pourtant, comme l'article L. 1234-1 du code du travail, un préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté de la salariée, Mme [S] demande une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.

La somme de 326,12 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre, outre 32,61 euros au titre des congés payés afférents.

2 - sur l'indemnité de licenciement

En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, la salariée ayant une ancienneté de 8 ans et 3 mois à l'expiration du contrat, préavis compris, l'indemnité allouée sera fixée à la somme de 896,83 euros qui est sollicitée sans être discutée par l'intimée.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Mme [S] est bien fondée à se voir remettre par la société Iss Facility Services un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et confirmée s'agissant des frais irrépétibles.

La société Iss Facility Services sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de Mme [S] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu du sens de la décision et de la situation économique respective des parties, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [Y] [C] épouse [S] de ses demandes en paiement des salaires des mois d'août 2017 à mai 2018 et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Iss Propreté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

Dit que le licenciement de Mme [Y] [C] épouse [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Iss Facility Services à payer à Mme [Y] [C] épouse [S] les sommes de :

- 326,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 32,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 896,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

Condamne la société Iss Facility Services à remettre à Mme [Y] [C] épouse [S] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

Condamne la société Iss Facility Services aux dépens de première instance et d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile,

Autorise Maître Adel Jeudi à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Y] [C] épouse [S] et la société Iss Facility Services de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02277
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.02277 ?
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