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06/04/2023 | FRANCE | N°20/02475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 avril 2023, 20/02475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 20/02475 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEJ4



AFFAIRE :



[P] [X]



C/



S.A.S. NOVO NORDISK PRODUCTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 18/00374<

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean christophe LEDUC



Me François SOUCHON







le :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 20/02475 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEJ4

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

S.A.S. NOVO NORDISK PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 18/00374

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC

Me François SOUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANTE

****************

S.A.S. NOVO NORDISK PRODUCTION

N° SIRET : 451 375 638

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentants : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 et Me Typhanie BALLAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 139

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SAS Novo Nordisk Production, dont le siège social est situé à [Localité 3] en Eure-et-Loir, est un site de production spécialisé dans la fabrication d'insuline et de matériel pour l'auto-injection par les patients souffrant de diabète. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Mme [P] [X], née le 8 octobre 1972, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2002, en qualité d'opérateur de production moyennant un salaire initial de 1 283 euros brut mensuel.

Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2015, l'employeur précisant qu'elle a chuté en s'asseyant sur une chaise à roulettes, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 5 septembre 2018.

À l'issue d'une visite médicale du 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste.

Après un entretien préalable fixé au 26 octobre 2018, Mme [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 2 novembre 2018, dans les termes suivants :

« Madame,

Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 26 octobre 2018 auquel nous vous avons convoquée par lettre recommandée en date du mercredi 17 octobre et auquel vous vous êtes présentée assistée de [N] [T].

Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

En effet, lors de la visite médicale du 18 septembre 2018, vous avez été déclarée inapte au poste d'opérateur de production que vous occupez au sein de notre entreprise.

L'avis émis le 18 septembre 2018 par le docteur [A] [D], médecin du travail est le suivant :

« L'état de santé de Mme [X] [P] est incompatible avec ce poste non aménagé. Elle doit, soit bénéficier d'un aménagement tel que demandé dans l'attestation de suivi du 11/09/2018, soit d'un reclassement professionnel sur un autre poste de travail respectant les restrictions médicales suivantes : pas de travaux les bras en hauteur (mains au-dessus du plan des épaules) ni de port de charge répété supérieur à 5 kg.

Elle peut également bénéficier de formations la préparant à occuper un poste de travail adapté à son état de santé (article L. 1226-410 du code du travail pour les AT/MP). ''

Conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, et conformément à l'étude de poste de travail du 29 juin 2018, nous avons recherché les postes compatibles avec les aptitudes par le médecin du travail à exercer une ou plusieurs tâches existantes au sein de l'entreprise et qui permettrait de vous proposer un poste de travail, au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement de votre temps de travail et, éventuellement, après une formation.

Le médecin du travail nous a indiqué vos aptitudes résiduelles par courriel en date du 19 septembre 2018. Le médecin du travail a confirmé les restrictions de l'avis d'inaptitude à savoir :

« L'état de santé de Madame [P] [X] est incompatible avec ce poste de travail non aménagé. Elle doit, soit bénéficier d'un aménagement tel que demandé dans l'attestation de suivi du 11/09/2018, soit d'un reclassement professionnel sur un autre poste de travail respectant les restrictions médicales suivantes : pas de travaux les bras en hauteur (mains au-dessus du plan des épaules) ni de port de charge répété supérieur à 5kg. Elle peut également bénéficier de formations la préparant à occuper un poste de travail adapté à son état de santé. Il n'y a pas de recommandation particulière sur le rythme de travail. »

Nous avons également procédé à une recherche de reclassement sur l'ensemble des départements du site de [Localité 3] et du site de la Défense du groupe Novo Nordisk.

L'ensemble des départements du site de [Localité 3] ainsi que le site de La Défense du groupe Novo Nordisk nous ont répondu qu'ils n'avaient pas de poste à vous proposer correspondant à vos compétences et à vos restrictions médicales.

Le 27 septembre 2018, nous avons procédé à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités pour votre reclassement.

Compte tenu des réserves émises par le médecin du travail et de la structure de notre entreprise, nous n'avons pas pu identifier de solution de reclassement.

Les postes ouverts dans l'entreprise sont :

- Les postes d'ingénieur qualité, d'ingénieur AQ validation PF, d'assistant de production (executive assistant), de chef de projets, d'ingénieur FMS BMS, d'ingénieur validation, d'ingénieur QMS et d'ingénieur validation FP et support requérant un degré de compétences managériales et /ou techniques important, ne peuvent être retenus compte tenu de :

. l'importance d'être opérationnel rapidement pour ces postes critiques pour l'organisation,

. une montée en compétences trop longue à acquérir et incertaine.

- Le poste de technicien utilités requérant un degré de compétences techniques important et contenant des contraintes de port de charge supérieur à 5kgs et de travaux les bras en hauteur ne peut être retenu.

- Les postes d'opérateur, d'opérateur régleur, d'opérateur coordinateur et de magasinier cariste ne peuvent être retenus car ils contiennent des contraintes de port de charge supérieur à 5 kg et de travaux les bras en hauteur contraires aux restrictions médicales émises par le médecin du travail.

Nous avons, en même temps, étudié la possibilité d'adapter votre poste actuel en fonction des restrictions émises par le médecin du travail. Aucune adaptation n'a malheureusement pu être trouvée.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Nous vous informons que votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle de votre préavis d'une durée de deux mois. En vertu de l'article L. 1226-4 alinéa 3, la rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement, sans exécution, ni paiement du préavis.

Cependant, la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de votre ancienneté servant à déterminer le montant de votre indemnité de licenciement. Nous vous adressons, par courrier séparé, votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.»

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2020, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Chartres a :

- déclaré bien fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [X],

en conséquence,

- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Novo Nordisk Production de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Mme [X] avait formulé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner la société Novo Nordisk Production à une indemnité pour licenciement illégitime de 50 000 euros,

- condamner la société Novo Nordisk Production à une indemnité pour exécution déloyale et mauvaise du contrat de travail de 5 000 euros,

- condamner la société Novo Nordisk Production à une indemnité pour violation de l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi de 5 000 euros,

- condamner la société Novo Nordisk Production à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros,

- le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens.

La société Novo Nordisk Production avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 novembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02475.

Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2023.

Prétentions de Mme [X], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger illégitime le licenciement notifié à la date du 2 novembre 2018,

- condamner en conséquence la société Novo Nordisk Production à lui verser les sommes de :

. 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégitime,

. 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

. 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi,

. 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Novo Nordisk Production de toutes demandes plus amples ou contraires,

- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions de la société Novo Nordisk Production, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Novo Nordisk Production demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement « illégitime », pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, pour violation de l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter la condamnation de Mme [X] au titre de sa demande d'indemnité pour licenciement « illégitime » au montant des préjudices prouvés,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'obligation de reclassement

L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »

Mme [X] conteste le sérieux de la recherche de reclassement de la société Novo Nordisk Production et soutient, en premier lieu, que l'employeur ne justifie pas du périmètre de reclassement, de sorte qu'il est impossible de savoir si l'ensemble des sociétés du groupe, sur le territoire national a été interrogé sur l'hypothèse d'un reclassement.

Il est rappelé qu'il appartient en effet à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement.

S'il est admis que la société Novo Nordisk Production appartient au groupe danois Novo Nordisk, l'employeur ne donne aucune information, aux termes de ses conclusions, sur les sociétés du groupe implantées sur le territoire français. Elle produit certes un document (sa pièce 10) duquel il résulterait que le groupe aurait deux sites en France, à [Localité 4] et à [Localité 3], et emploierait plus de 1 400 personnes. Ce seul document apparaît toutefois insuffisant à justifier du périmètre de reclassement, faute d'indication de son origine et faute de précision que ces sites sont limitatifs.

Ainsi, faute de justifier du périmètre de reclassement, la société Novo Nordisk Production ne met pas la cour en mesure d'apprécier si l'ensemble des sociétés du groupe ont été sollicitées.

Mme [X] soutient encore que la société Novo Nordisk Production n'a pas procédé à une recherche effective, loyale et personnalisée de reclassement sur un poste disponible et compatible avec les préconisations médicales.

Dans le courrier de rupture du 2 novembre 2018, la société Novo Nordisk Production a rappelé les termes de l'avis d'inaptitude, mentionné la consultation des délégués du personnel et conclu à l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise et le groupe ainsi que l'impossibilité d'adaptation du poste.

La société Novo Nordisk Production indique avoir interrogé l'ensemble des directeurs des différents services des entités du groupe situés en France.

Faute de justifier du périmètre de reclassement, faute aussi de justifier des différents services consultés, il n'est pas possible de s'assurer que la recherche a été exhaustive.

L'employeur produit un courriel circulaire, adressé à onze responsables de service le 18 septembre 2018, et six réponses, toutes négatives (pièce 5 de la société).

Mme [X] souligne à juste titre que les réponses ont été données très rapidement, l'une d'elles, émanant de M. [H] [K], ayant même été adressée seulement deux minutes après la réception du message (à 18h05, le message ayant été adressé à 18h03). Même si, comme l'indique l'employeur, les directeurs ont la possibilité d'être réactifs dans la mesure où un outil leur permet de visualiser en quelques clics, si des postes sont disponibles, la rapidité de l'ensemble des réponses (la plus tardive étant intervenue le lendemain à 11h52), au regard des enjeux du reclassement et de l'importance des données communiquées, conduit à retenir le caractère artificiel de la démarche de consultation.

Mme [X] reproche également à la société Novo Nordisk Production de ne pas lui avoir proposé un aménagement de poste, puisque le médecin du travail avait conclu à une inaptitude au poste non aménagé mais avait préconisé un aménagement de poste sans travaux les bras en hauteur, ni port de charges répété supérieures à 5 kg.

Interrogé par la société le 18 septembre 2018 sur les capacités résiduelles de Mme [X], le médecin du travail a répondu le 19 septembre 2018 en ces termes : « Bonjour, je vous confirme, par ce retour de mail, les conclusions émises le 18 septembre 2018 à l'issue de l'examen de Mme [P] [X] : il est nécessaire soit d'adapter son poste de travail tel que demandé sur la fiche de fin de visite du 11 septembre 2018 ou de procéder à un reclassement professionnel si un tel aménagement s'avère impossible à mettre en place. Ce reclassement doit respecter les restrictions détaillées dans un courrier du 18 septembre 2018 accompagnant l'avis d'inaptitude. Il n'y a pas de recommandation particulière sur le rythme de travail. » (pièce 12 de l'employeur).

La société Novo Nordisk Production, qui allègue avoir étudié la possibilité d'adapter le poste occupé en dernier lieu par la salariée, en fonction des restrictions émises par le médecin du travail et n'avoir trouvé aucune adaptation, ne justifie pas de cette recherche alors qu'elle y était invitée par les termes de l'avis d'inaptitude.

S'agissant de la recherche de postes de reclassement, la société Novo Nordisk Production a été amenée à produire, à la demande formulée par le juge départiteur en première instance, le registre du personnel du site de [Localité 3].

Mme [X] observe, au vu de ce document, qu'alors qu'elle aurait dû reprendre le travail le 6 septembre 2018, c'est précisément à cette date que la société a choisi d'engager Mme [B] sur un poste de coordinateur qu'elle aurait pu occuper, fut-ce avec un aménagement. Elle observe encore, que la société aurait pu lui proposer le même poste a posteriori puisqu'elle a enregistré la sortie d'un coordinateur, Mme [V], le 2 novembre 2018.

Mme [X] produit en outre des articles parus dans la presse locale, attestant des propositions d'embauche massives de la société Novo Nordisk Production. Ainsi, le 5 septembre 2018 est paru dans l'Echo Républicain, un article intitulé « Industrie pharmaceutique : Cent postes à saisir chez Novo Nordisk à [Localité 3] » ou dans le magazine de [Localité 3] Métropole « Votre agglo » présentant Novo Nordisk comme la société du mois, avec notamment un article intitulé « Novo Nordisk recrute » (pièces 11 et 13 de la salariée).

Le fait que l'employeur annonce envisager de recruter de nombreux salariés aurait dû être de nature à favoriser le reclassement de la salariée, ce qui n'a pourtant pas été le cas, sans que la société Novo Nordisk Production ne fournisse aucune explication à ce sujet.

De surcroît, la société Novo Nordisk Production rétorque de façon générale qu'elle ne peut aménager qu'un nombre limité de postes, qu'un aménagement implique nécessairement le report de tâches ne pouvant être effectuées par un collaborateur sur les autres membres de l'équipe, qu'un tel report sur les salariés sans restriction médicale expose ces derniers à une aggravation des facteurs de risques auxquels ils sont exposés, pouvant les conduire à leur tour vers des restrictions d'aptitude, que c'est précisément cet engrenage qu'elle souhaite éviter en limitant le nombre d'aménagements de poste au sein des équipes.

Il ressort dès lors de ses propres déclarations qu'elle n'a pas entendu envisager un aménagement de poste pour Mme [X].

Mme [X] reproche encore à la société de ne pas lui avoir proposé le poste de coordinateur qualité.

Interrogé par la société le 25 septembre 2018 sur les possibilités d'aménagement de poste pour trois salariés déclarés inaptes, le médecin du travail a répondu le 27 septembre 2018 en ces termes : « Bonjour, Pour répondre à votre mail sur les possibilités de proposition de reclassement, je ne vois aucun des postes pour M. [O] et Mme [F]. Seul le poste de coordinateur qualité pourrait être envisagé pour Mme [X]. Sous réserve de confirmer par une étude de poste. » (pièce 18 de la salariée)

Même si le médecin du travail a, de façon surprenante, indiqué le contraire le 31 octobre 2018 après une étude de poste, la société Novo Nordisk Production ne justifie pas avoir étudié cette possibilité, au moins au cours de la période précédant l'avis contraire du médecin du travail.

Il résulte du compte rendu d'entretien préalable établi par M. [T] le 10 novembre 2018 que Mme [X] a interrogé Mme [U] et M. [R], membres de la direction, sur la possibilité d'occuper un poste de coordinateur qualité en ces termes :

« Mme [X] : le poste de coordinateur qualité, cela n'est pas possible '

Mme [U] : Oui, car il y a des opérations de production dans ce poste.

M. [R] : il y a effectivement de plus en plus d'opérations de production dans ce poste.

Mme [X] : Je sais que lorsqu'il y a des arrêts pour panne nous devons lever des cartes machines, pour moi, il suffirait d'adapter le poste en mettant juste des marches-pieds, comme cela je n'aurai plus à lever les bras au-dessus des épaules. Et je sais que l'alimentation des machines à ce poste ne me pose pas de problème particulier car elles sont presque à terre. J'ai déjà occupé ce poste à plusieurs reprises.

Mme [U] : Je n'ai pas étudié les postes en direct, moi je me base sur les conclusions du médecin (...), je n'ai aucun jugement personnel.

Mme [X] : Cela reste étonnant, car en connaissance de ce poste, je me vois très bien à ce poste à ce jour malgré mes inaptitudes, car je sais que cela me sera possible sans que je souffre.

Mme [U] : Peut-être que vous vous y voyez, mais le médecin, lui ne vous y voit pas.

M. [T] : Peut-on avoir les critères qui ont fait que le docteur [D] a identifié ce poste incompatible avec les restrictions de Mme [X] '

Mme [U] : Non. Il ne précise pas pourquoi. Il a dû considérer qu'il y avait des contraintes physiques.

(...)

Mme [X] : C'est dommage que le médecin du travail ne m'a pas consultée à propos de ces postes, j'aurais pu lui dire que j'étais physiquement capable de tenir ces postes. C'est vraiment dommage, je n'attends que cela de prendre un poste comme cela, si demain vous me dites « on fait un essai », je suis partante ! » (pièce 10 de la salariée).

Ils ont par ailleurs échangé de façon générale sur les modalités du reclassement au sein de la société en ces termes :

« M. [T] :Ce qui me gêne dans ce dossier, c'est que depuis 17 ans que je suis chez Novo Nordisk, cela va être la première fois qu'un employé ne va pas être reclassé suite à un accident du travail qui lui a provoqué des restrictions médicales. Jusqu'à ce jour, l'entreprise a toujours reclassé les salariés ayant eu un accident du travail, malgré de multiples restrictions. On passe une nouvelle étape.

(')

Mme [X] : j'ai entendu qu'il y avait un poste de revieweuse qui se libérait dans deux mois pour cause de départ à la retraite d'une salariée. Ce poste me conviendrait et serait adapté pour moi. 

Mme [U] : Ce poste est effectivement identifié, mais malheureusement, vous n'êtes pas la seule à avoir été déclarée inapte avec des restrictions médicales, ce poste va être pourvu par une autre personne qui, elle aussi, a des restrictions, mais qui a été déclarée avant vous.

M. [T] : Ces restrictions font suite à un accident du travail concernant cette personne '

Mme [U] : Non, je ne crois pas.

M. [T] : Pour moi ce critère est un critère de priorité, car si Mme [X] a des incapacités de travail au poste à ce jour, c'est que l'employeur n'a pas su éviter son accident du travail, l'employeur a failli à son obligation de protection physique et morale. Voilà pourquoi l'employeur doit à mon sens prioriser son reclassement.

Mme [X] : Cela veut dire que ces postes sont réservés sans que l'on ait d'information qu'ils soient disponibles '

Mme [U] : Effectivement, oui. Comme nous savons que nous avons un certain nombre de salariés à reclasser, nous gardons des postes qui pourraient convenir à ces salariés. » (pièce 10 de la salariée).

Mme [X] a identifié d'autres postes qui étaient disponibles qui auraient pu lui être proposés, comme des postes d'opérateur préleveur ou un poste de revieweuse.

Elle a par ailleurs adressé un courriel à son employeur le 8 novembre 2018 dans lequel elle réaffirme sa détermination à trouver une solution, indiquant même « je voulais vous informer que ma s'ur [I] [Y] vous a envoyé un courrier pour une rupture conventionnelle donc il y aurait un poste à récupérer, merci » (pièce 9 de la salariée).

La société Novo Nordisk Production ne justifie pas avoir répondu précisément aux différentes sollicitations de la salariée.

La société Novo Nordisk Production n'explique pas non plus pourquoi elle n'a pas envisagé une formation au bénéfice de la salariée pour lui permettre d'occuper un poste adapté alors que, dans le même temps, la presse locale relaie qu'elle forme ses collaborateurs tout au long de leur évolution professionnelle et qu'elle s'est dotée à ce titre d'un centre de formation interne.

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que la société Novo Nordisk Production n'a pas rempli son obligation de recherches d'un reclassement et d'une adaptation du poste, avec sérieux et loyauté.

Le licenciement de Mme [X] sera en conséquence dit sans cause réelle et sérieuse de ce seul chef, par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation de la salariée

En conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [X] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. »

L'alinéa 1er de l'article L. 1235-3-1 du même code énonce : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »

Il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur que Mme [X] a perçu la somme totale de 16 947,89 euros au titre des salaires des six derniers mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressée à hauteur de 2 884,75 euros selon l'employeur, de son âge au moment du licenciement (46 ans) et de son ancienneté de plus de 16 ans, l'indemnité qui lui est due en réparation de la perte injustifiée de son emploi, sera évaluée à 45 000 euros.

Sur l'obligation d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi

Mme [X] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Elle soutient que son employeur a fait fi de l'obligation d'adaptation qui lui incombait dans la mesure où elle n'a bénéficié d'aucune formation qualifiante durant la relation de travail. Elle ajoute qu'in fine, la société ne lui a même pas proposé une formation qui aurait pu lui permettre de conserver une activité professionnelle au sein de l'entreprise.

La société Novo Nordisk Production oppose que la salariée a en réalité validé près de 100 heures de formation en 432 sessions.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. »

Pour justifier avoir rempli son obligation, la société Novo Nordisk Production produit un listing de 35 pages sans classement chronologique des formations suivies par la salariée (sa pièce 14).

Il y est mentionné de très nombreuses formations dont les intitulés restent pour l'essentiel obscurs et dont la durée interpelle puisqu'il est fait état de formations sans durée (0,00 heure).

L'employeur précise lui-même dans ses conclusions « que les salariés suivent de nombreux modules de formation, pour la plupart très courts et en autonomie, que ce format permet de limiter le nombre d'informations à retenir à chaque session pour optimiser leur intégration dans le travail des collaborateurs ».

La salariée souligne avec pertinence que ces courtes formations étaient limitées à la sécurité et exclusivement rattachées à son poste de travail.

Il se déduit de ces constatations que les formations dispensées, compte tenu des caractéristiques retenues, n'étaient pas de nature à maintenir l'employabilité de la salariée, laquelle justifie d'une ancienneté de plus de 16 ans, ce qui lui cause un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [X] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail puisqu'elle avait une totale latitude afin d'envisager le reclassement et l'aménagement de son poste, et qu'elle s'est dispensée de le faire à dessein, évinçant ainsi une salariée dont le seul tort était d'avoir connu des problèmes de santé.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Mme [X] n'allègue cependant à l'appui de sa demande aucun manquement de l'employeur autres que ceux examinés au titre de la rupture du contrat de travail et ne justifie d'aucun préjudice distinct, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les indemnités de chômage versées à la salariée

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance, qui a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sera infirmé de ce chef.

La société Novo Nordisk Production, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, tels que définis par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Leduc, avocat.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 6 octobre 2020, excepté en ce que Mme [P] [X] a été déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la SAS Novo Nordisk Production à l'égard de Mme [P] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme [P] [X] une somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 500 euros pour manquement à l'obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi,

CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Leduc, avocat,

CONDAMNE la SAS Novo Nordisk Production à payer à Mme [P] [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Novo Nordisk Production de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02475
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;20.02475 ?
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