COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/01370
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UPUS
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A.R.L. [B] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
Section : I
N° RG : 19/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [S]
né le 31 Mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.R.L. [B] [K]
N° SIRET : 520 259 953
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009, M. [Z] [S] a été engagé par la société [K] en qualité de métallier serrurier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment-ouvriers-entreprise de plus de 10 salariés.
Par requête du 16 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et le versement de diverses sommes.
Par courrier en date du 1er juillet 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant le défaut de paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
- Débouté Monsieur [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la Sarl [B] [K] :
*la somme de 1428,98 euros à titre de préavis
*la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Monsieur [Z] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [S], appelant demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [Z] [S] en son appel ;
Y faisant droit ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Constater que la société [B] [K] n'a pas rempli de ses droits le salarié au titre du temps de travail effectué et de sa rémunération ;
- Constater également l'existence d'un processus disciplinaire totalement injustifié et discriminatoire ;
- Dire ainsi que les manquements récurrents de l'employeur ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle et en déduire en conséquence que la prise d'acte de rupture présentée le 1er juillet 2019 doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner ainsi la société [B] [K] à verser à Monsieur [Z] [S] les sommes de :
*7.111,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
*711,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
*5456,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*545,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
*6.820,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- Condamner en sus la société [B] [K] à verser à Monsieur [Z] [S] les sommes de :
*27.480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Décerner injonction a la société [B] [K] d'avoir à remettre à Monsieur [Z] [S], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
*Un bulletin de salaire conforme
*Une attestation destinée au Pôle emploi conforme
*Un certificat de travail conforme ;
- Débouter la société [K] de l'ensemble de ses demandes, tins et conclusions ;
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maitre Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL [B] [K], intimée demande à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] formulées après sa saisine du conseil de prud'hommes de Dreux, faute de lien suffisant avec ses demandes initiales,
- Dire en conséquence irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [S] :
*5456, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*545, 61 euros au titre des congés-payés y afférents,
*6820, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*27 480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 22 mars 2021,
- Débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A' titre' reconventionnel,' condamner' Monsieur' [Z]' [S]' à' payer' à' la' SARL [K] à titre de dommages et intérêts pour préavis non effectué la somme de 1428, 98 euros,
- Condamner' Monsieur' [Z]' [S]' au' paiement' d'une' somme' de' 3000' euros' sur' le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
La société [K] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [S] : indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir qu'elles ont été formulées par M. [S] en cours d'instance, après sa saisine du conseil de prud'hommes de Dreux, qu'elles ont été abandonnées en première instance et n'ont pas de lien suffisant avec ses demandes initiales ; M. [S] s'y oppose en faisant valoir qu'il n'a jamais entendu renoncer aux demandes afférentes à la rupture, que le jugement y a répondu et a d'ailleurs aussi fait droit dans ce cadre à la demande reconventionnelle de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de démission et que ses demandes prétendument nouvelles se rattachent aux demandes initiales ;
Il ressort des mentions du jugement que M. [S] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir condamner la société [K] au paiement d'heures supplémentaires et qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail il a sollicité en outre des dommages et intérêts en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Il ressort des notes de l'audience du bureau de jugement du 25 janvier 2021 que le représentant de M. [S] a alors notamment déclaré que « mes conclusions n'ont pas changé », ce qui contredit l'affirmation de l'employeur d'une substitution d'écritures et d'un abandon des demandes supplémentaires par rapport aux demandes initiales ;
Les juges de première instance se sont prononcés tant sur les demandes d'heures supplémentaires que sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail ; M. [S], après que la rupture a été requalifiée en démission, a été condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis, faisant droit à la demande reconventionnelle formée par l'employeur devant les premiers juges et dont ce dernier sollicite la confirmation en cause d'appel ;
Enfin, la demande tendant à analyser la prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est essentiellement fondée elle-même sur le défaut de paiement des heures supplémentaires ;
Compte tenu de ces éléments, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables ; la fin de non-recevoir présentée par la société [K] est rejetée ;
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
En l'espèce, M. [S] expose qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de l'ensemble de ses dépassements horaires ; il sollicite la somme totale de 7.111,25 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés y afférents, sur la période comprise de juin 2016 à janvier 2019 ;
Il produit notamment :
- un tableau d'heures supplémentaires sur la période comprise de juin 2016 à janvier 2019 mentionnant par semaines au cours des mois considérés le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, ses taux horaires et majorations (15 ou 50%) au titres des heures supplémentaires,
- une feuille de calcul, récapitulant les sommes payées et réclamées au titre des heures supplémentaires ;
- des attestations de 3 anciens salariés ; outre que l'une d'elles émane du propre fils de M. [S], ces attestations n'évoquent toutefois que les propres heures supplémentaires de leurs auteurs, sans indications sur le salarié concerné par le présent litige ;
Il demeure que, indépendamment de ces attestations, Monsieur [S] produit, eu égard au tableau et à la feuille de calcul susvisés, des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ;
L'employeur expose que les réclamations chiffrées de Monsieur [S] ont varié, que celui-ci a été payé de nombreuse heures supplémentaires, critique les attestations adverses, produit une attestation de Madame [K], assistante administrative dans l'entreprise de son mari, celle de la comptable de l'entreprise et celles de 15 autres salariés témoignant que les heures supplémentaires leur ont toutes été payées ;
Outre que Madame [K] était salariée dans l'entreprise de son mari, son attestation se rapporte à la situation de Monsieur [U] ;
De même que les attestations adverses, les 15 attestations d'autres salariés se rapportent au paiement de leurs propres heures supplémentaires, non à celles qui sont en litige ;
L'attestation de Mme [H], comptable, indique que « toutes les heures relevées par notre pointeuse, y compris les heures supplémentaires pour l'établissement des bulletins de paie, sont bien payées en totalité à nos salariés» ; toutefois, outre le caractère général de cette affirmation, celle-ci ne peut être vérifiée par la cour dès lors que la société [K] n'est pas en mesure de produire les relevés de cette pointeuse, Madame [H] faisant état dans une attestation antérieure également produite aux débats de « dysfonctionnement de notre pointeuse » et ajoutant que « plus aucun pointage n'est lisible et donc existant à la date antérieure au 14/05/2019 » ;
Au vu de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que Monsieur [S] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et, observant que son décompte a déduit de ses réclamations les montants correspondant aux heures supplémentaires déjà réglées apparaissant sur ses bulletins de salaire, fait droit à ses demandes en lui allouant la somme de 7.111,25 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période comprise de juin 2016 à janvier 2019 et celle de 711,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;
En l'espèce, Monsieur [S] fait essentiellement valoir, au soutien de sa demande tendant à analyser sa prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ;
Si la société [K] fait observer que le salarié a continué à travailler au sein de l'entreprise en dépit d'un prétendu non-paiement de ses heures supplémentaires, les motifs précédents ont retenu le manquement de l'employeur au titre du paiement des heures supplémentaires et l'importance du rappel de salaire à ce titre sur la période comprise de juin 2016 à janvier 2019 et des congés payés y afférents caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la prise d'acte à ses torts ;
En conséquence, la prise d'acte de rupture présentée le 1er juillet 2019 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; le jugement est aussi infirmé de ce chef et par suite en ce qui concerne les conséquences financières en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Monsieur [S] avait une ancienneté de plus de 9 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [S], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 9 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il a retrouvé un emploi dès le mois d'août 2019, en mission temporaire puis en contrat à durée déterminée avec un salaire équivalent, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 8 184 euros à ce titre ;
Il lui est alloué les sommes de :
- 5456,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 545,61 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.820,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Par suite, le jugement est aussi infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la Sarl [B] [K]'la somme de 1428,98 euros à titre de préavis ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société [B] [K] de remettre à M. [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [K] ;
La demande formée par M. [S] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros et la demande formée à ce titre par la société [K] rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture présentée le 1er juillet 2019 par Monsieur [Z] [S] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [B] [K] à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes suivantes :
- 7111,25 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période comprise de juin 2016 à janvier 2019 et 711,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 8 184 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5456,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 545,61 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 6.820,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SARL [B] [K] de remettre à Monsieur [Z] [S] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi rectifiés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,