COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/01565 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ26
AFFAIRE :
[5]
C/
[W] [M]
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CERGY PONTOISE
RG :17-00496/P16-01509/P et 16-01627/P
Arrêt rendu le 12 Septembre
2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/06113
Arrêt rendu le 08 avril 2021 par la Cour de Cassation
Arrêt n° 305 F-D
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[5]
Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles ayant été saisie par déclaration de saisine enregistrée au greffe social le 11 mai 2021 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 08 avril 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir général
DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION
****************
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Hofée SEMOPA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004715 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M], chirurgien dentiste, a reçu quatre mises en demeure d'avoir à régler diverses sommes à la [5] (ci-après la '[5]' ou la 'Caisse') :
- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 9 943 euros de cotisations au titre de l'année 2012, outre 507, 20 euros de majorations de retard, soit un total de 10 450,20 euros ;
- mise en demeure du 26 juin 2014, d'un montant de 11 725 euros de cotisations au titre de l'année 2013, outre 586,25 euros de majorations de retard, soit un total de 12 311,52 euros ;
- mise en demeure du 28 août 2014, d'un montant de 9 310 euros de cotisations au titre de l'année 2014, outre 577,21 euros de majorations de retard, soit un total de 9 887,21 euros ;
- mise en demeure du 30 juin 2015, d'un montant de 11 580 euros de cotisations au titre de l'année 2015, outre 625,31 euros de majorations de retard, soit un total de 12 205,31 euros ;
M. [M] n'ayant pas procédé au règlement, la [5] lui a fait signifier quatre contraintes :
- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2012 et majorations, à hauteur de 10 450,20 euros ;
- contrainte du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, au titre des cotisations de l'année 2013 et majorations, à hauteur de 12 179,25 euros, déduction faite d'une somme de 132 euros ;
- contrainte du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, au titre des cotisations de l'année 2014 et majorations, à hauteur de 9 887,21 euros ;
- contrainte du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, au titre des cotisations de l'année 2015 et majorations, à hauteur de 10 234,31 euros sous déduction d'une somme de 1 971 euros.
Les 3 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 23 mai 2017 M. [M] a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (ci-après, le 'TASS').
Par jugement rendu le 29 novembre 2017, le TASS a statué comme suit :
Ordonne la jonction des affaires 16-01509/P, 16-01627/P et 17-00496/P ;
Dit le recours de M. [M] recevable et bien fondé ;
Annule les contraintes signifiées le :
- 20 octobre 2016, pour une somme de 9 609 euros au titre des cotisations et une somme de 625,31 euros, au titre des majorations de retard pour la période 2015 ;
- 22 novembre 2016, pour une somme de 9 943 euros au titre des cotisations et une somme de 507 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2012 ;
- 22 novembre 2016, pour une somme de 11 593 euros au titre des cotisations et une somme de 586,25 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2013 ;
- 10 mai 2017, pour une somme de 9 310 euros au titre des cotisations et une somme de 577,21 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2014 ;
Déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de signification sont à la charge de la caisse.
La Caisse a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise sous la triple référence 17-00496/P, 16-01509/P et 16-01627/P ;
Valide les contraintes délivrées par la [5] les : 12 octobre 2016 ; 27 octobre 2016 (deux contraintes) ; et 13 avril 2017, ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard dues par M. [M] ;
Rappelle que les majorations de retard sont dues jusqu'à complet paiement du montant principal des cotisations auxquelles elles se rapportent ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la [5], la Cour de cassation a, par arrêt du 8 avril 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il valide les deux contraintes du 27 octobre 2016 pour les montants de 7 347,33 et 9 476,52 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 et renvoie les parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de valider partiellement les contraintes, alors « que les cotisations dues au titre du régime complémentaire, institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, sont assises sur les revenus antérieurs du cotisant ; que n'étant pas calculées à titre provisionnel, elles ne peuvent donner lieu à régularisation ; qu'en retenant que la Caisse aurait dû procéder à des régularisations des cotisations pour les années 2012 et 2013, les juges du fond ont violé l'article 6 des statuts du régime complémentaire, ensemble l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
3. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
4. La cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
5. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la Caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
6. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
8. Il résulte du second de ces textes que la cotisation d'ajustement prévue par le premier est assise sur le revenu professionnel au sens de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
9. Pour valider partiellement les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications, des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à la régularisation des cotisations dues par le praticien une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013 et qu'elle n'explique pas davantage en quoi les calculs effectués par ce dernier sur la base de ses revenus réels seraient erronés.
10. En statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses, assises sur le revenu professionnel du praticien de l'avant-dernière année civile, n'étaient pas calculées à titre provisionnel et ne devaient pas être régularisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'.
La [5] a saisi, le 11 mai 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023.
' Selon ses dernières conclusions du 14 février 2022, développées oralement par sa représentante, la Caisse demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d'Oise et de :
Valider la contrainte décernée pour l'année 2012 pour ses entiers montants :
- 2012 : 9 943,00 euros en principal et 507,20 euros de majorations de retard
Soit une somme globale de : 10 450,20 euros.
Valider la contrainte décernée pour l'année 2013 pour ses entiers montants :
- 2013 : 11 593,00 euros en principal et 586,25 euros de majorations de retard
Soit une somme globale de : 12 179,25 euros.
Valider la contrainte décernée pour l'année 2014 pour ses entiers montants :
- 2014 : 9 310,00 euros en principal et 577,21 euros de majorations de retard
Soit une somme globale de : 9 887,21 euros.
Valider la contrainte décernée pour l'année 2015 pour ses entiers montants 1
- 2015 : 9 609,00 euros en principal et 625,31 euros de majorations de retard
Soit une somme globale de : 10 234,31 euros.
Condamner M. [M] à lui régler outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, et enfin condamner également l'adhérent au paiement des frais de procédure engagés dans cette affaire.
Condamner M. [M] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' le conseil de M. [M] a soutenu oralement la nullité des contraintes pour non respect des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en l'absence de référence des mises en demeure sur le fondement desquelles elles étaient établies. Il a également fait valoir que la caisse disposait de ses revenus de sorte que la caisse avait tout loisir de procéder à la régularisation du montant des cotisations. Il a souligné enfin qu'âgé de 82 ans, M. [M] ne perçoit que 285 euros de retraite par mois et a conclu au débouté de la réclamation de la Caisse.
MOTIFS
Sur la portée de l'arrêt de cassation partielle
Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 638 du même code prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cassation prononcée par l'arrêt rendu le 8 avril 2021 ne porte que sur la validation des deux contraintes du 27 octobre 2016 pour les montants de 7 347,33 et 9 476,52 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 et le renvoi des parties à faire leurs comptes s'agissant des majorations de retard.
En l'état de cette cassation partielle, il ne sera pas statué sur la contrainte délivrée le 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, au titre des cotisations de l'année 2015, et celle en date du 13 avril 2017 et signifiée le 10 mai 2017, au titre des cotisations de l'année 2014, l'arrêt rendu par la 5ème chambre de la cour d'appel du 12 septembre 2019 ayant acquis force de chose jugée de ces chefs.
Sur l'exception de nullité visant les contraintes en date du 27 octobre 2016 au titre des années 2012 et 2013 :
M. [M] soutient que les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées par la Caisse en l'absence de référence dans ces contraintes des mises en demeure préalables.
La Caisse objecte que si ce texte impose que le montant de la dette soit précisé sur l'acte, il n'oblige nullement le créancier à détailler sur la contrainte elle-même le montant des sommes régime par régime ni même à préciser le type de cotisations. Elle fait valoir que le montant des cotisations figurant sur les contraintes est identique à celui porté sur les mises en demeure lesquelles précisent le détail des sommes dues de sorte que M. [M] ne pouvait méconnaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Dans sa rédaction applicable, l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale disposait que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine [...].
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. Le contenu de cette mise en demeure est rappelé à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dont le deuxième alinéa dispose que la mise en demeure précise « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que :
- la contrainte du 27 octobre 2016, qui rappelle à titre de référence le numéro d'adhérent et l'année d'exercice, énonce qu'elle est émise 'au titre de l'année 2012" et précise qu'elle est délivrée 'après envoi le 26/06/2014 de (la) mise en demeure en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale (qui) fixe pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 à 10 450,20 euros, le montant de la somme due au paiement de laquelle le débiteur est contraint de s'acquitter', le décompte en principal et majoration de retards étant ensuite présenté.
Cette contrainte fait ainsi expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 10 450,20 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui précise que l'appel de cotisations concerne :
le régime de base provisionnel Tranche 1 pour 2 668 euros
le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 289 euros
le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour 2 328 euros
le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 3 080 euros
la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 347 euros
la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 231 euros
soit un total de 9 943 euros, en outre 507,20 euros de majorations de retard.
- la contrainte du 27 octobre 2016, qui rappelle à titre de référence le numéro d'adhérent et l'année d'exercice, énonce qu'elle est émise 'au titre de l'année 2013" et précise qu'elle est délivrée 'après envoi le 26/06/2014 de (la) mise en demeure en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale (qui) fixe pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 à 12 179,25 euros, le montant de la somme due au paiement de laquelle le débiteur est contraint de s'acquitter', le décompte en principal et majoration de retards, sous déduction de la somme de 132 euros, étant ensuite présenté.
Cette contrainte fait ainsi expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 12 179,25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, qui précise que l'appel de cotisations concerne :
le régime de base provisionnel Tranche 1 pour 3 069 euros
le régime de base provisionnel Tranche 2 pour 697 euros
le régime complémentaire Cotisation forfaitaire pour 2 394 euros
le régime complémentaire Cotisation proportionnelle pour 3 930 euros
la prestation complémentaire vieillesse Cotisation forfaitaire pour 1 372 euros
la prestation complémentaire vieillesse Cotisation proportionnelle pour 263 euros
soit un total de 11 725 euros, en outre 586,25 euros de majorations de retard.
En l'état de ces éléments, alors qu'il n'est pas discuté que les mises en demeure précisent effectivement, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, M. [M] n'est pas fondé à invoquer la nullité de ces contraintes lesquelles renvoient suffisamment précisément aux mises en demeure par les références à l'année à laquelle elles se rapportent et le montant des sommes réclamées à ce titre.
L'exception de nullité soulevée par M. [M] sera rejetée.
Sur le fond
La Caisse soutient avoir calculé l'intégralité des cotisations conformément à la réglementation applicable tandis que M. [M] fait notamment valoir qu'il n'a été tenu aucun compte des revenus réels qu'il a déclarés et que la [5] disposait des éléments lui permettant de régulariser ses cotisations.
La caisse détaille comme suit le calcul des cotisations litigieuses :
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-775 du 21.08.2003, la caisse a procédé à la régularisation du régime de base et annulé pour les exercices 2012 et 2013 respectivement les sommes de 201 et 132 euros au titre de la 2ème tranche du régime de base des libéraux.
' au titre de l'exercice 2012 :
- l'article D.645-2 du code de la sécurité sociale pour le régime des prestations complémentaires de Vieillesse et le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007, fixant :
* le montant de la cotisation forfaitaire à 1 347 euros
* le montant de la cotisation proportionnelle à 0,375 % dans la limite d'un plafond fixé à 181.860 euros ; M. [M] ayant déclaré un revenu de 61.567 euros pour l'exercice 2010 (exercice de référence : année N-2), sa cotisation s'élève à une somme de 231 euros
- L'artic1e D.642-3 du code de la sécurité sociale fixant :
* le montant de 1'allocation Vieillesse 1ère tranche à 8,63 % des revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 30.916 euros ; ce qui correspond pour M. [M] à une somme de 2 668 euros,
* le montant de l'allocation Vieillesse 2nde tranche à 1,6 % des revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus excédant 30 916 euros dans la limite d'un plafond fixé à 181 860 euros ; M. [M] ayant déclaré un revenu de 61 567 euros pour l'exercice 2010 (exercice de référence : année N-2), sa cotisation s'élève à une somme de 490 euros
- le décret n° 2012-478 du 12.04.2012 fixant :
* le montant du Régime Complémentaire Forfaitaire à 2.328 euros,
* le montant du Régime Complémentaire Proportionnel à 10,05 % des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année compris entre 30 916 euros et 181 860 euros, ce qui correspond pour M. [M] à une somme de 3 080 euros
soit une somme en principal de 10 144 euros et globale de 9 943 euros (10. 144 - 201)
au titre de l'exercice 2013
- l'article D.645-2 du code de la sécurité sociale pour le régime des prestations complémentaires
de Vieillesse et le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007, fixant :
* le montant de la cotisation forfaitaire à 1 372 euros,
* le montant de la cotisation proportionnelle à 0,375 % dans la limite d'un plafond fixé à 185 160 euros ; M. [M] ayant déclaré un revenu de 70 017 euros pour l'exercice 2011 (exercice de référence : année N-2), sa cotisation s'élève à une somme de 263 euros
- L'artic1e D.642-3 du code de la sécurité sociale fixant :
* le montant de 1'allocation Vieillesse 1ère tranche à 8,63 % des revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 31 477 euros ; ce qui correspond pour M. [M] à une somme de 3 069 euros,
* le montant de l'allocation Vieillesse 2nde tranche à 1,81 % des revenus définis à l'article L.642-2 pour la part de ces revenus excédant 30 916 euros dans la limite d'un plafond fixé à 185 160 euros ; M. [M] ayant déclaré un revenu de 70 017 euros pour l'exercice 2011 (exercice de référence : année N-2), sa cotisation s'élève à une somme de 697 euros
- le décret n° 2012-478 du 12.04.2012 fixant :
* le montant du Régime Complémentaire Forfaitaire à 2 394 euros,
* le montant du Régime Complémentaire Proportionnel à 10,20 % des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année compris entre 31 477 euros et 185 160 euros, ce qui correspond pour M. [M] à une somme de 3 930 euros
soit une somme en principal de 11 725 euros et globale de 11 593 euros (11 725 - 132)
Les modalités de calcul des cotisations ainsi détaillées par la caisse ne sont pas utilement critiquées par M. [M].
L'intimé n'est pas fondé à reprocher à la Caisse de ne pas avoir régularisé ses cotisations en fonction de ses revenus. En effet, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cotisation d'ajustement prévue par l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, est assise sur le revenu professionnel au sens de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile. Les cotisations litigieuses qui étaient assises sur le revenu professionnel du praticien de l'avant dernière année civile, n'ayant pas été calculées à titre provisionnel ne devaient pas être régularisées.
La cour validera en conséquence les contraintes du 27 octobre 2016, pour leur entier montant, soit :
. contrainte du 27 octobre 2016, au titre de l'année 2012, pour un montant de 9 943 euros en principal et 507,20 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 10 450,20 euros.
. contrainte du 27 octobre 2016 au titre de l'année 2013 pour un montant de 11 593 euros en principal et 586,25 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 12 179,25 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise en ce qu'il a annulé les contraintes en date du 27 octobre 2016, signifiées le 22 novembre 2016, pour une somme de 9 943 euros au titre des cotisations et une somme de 507 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2012, et pour une somme de 11 593 euros au titre des cotisations et une somme de 586,25 euros au titre des majorations de retard, pour la période 2013 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette l'exception de nullité visant les contraintes délivrées par la Caisse le 27 octobre 2016 signifiées le 22 novembre 2016,
Valide :
' la contrainte décernée le 27 octobre 2016 pour l'année 2012 pour un montant de 9 943 euros en principal et 507,20 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 10 450,20 euros,
' la contrainte décernée le 27 octobre 2016 pour l'année 2013 pour un montant de 11 593 euros en principal et 586,25 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 12 179,25 euros,
Condamne M. [M] à payer à la [5] ces sommes en principal, augmentées des majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,
Condamne M. [M] à verser à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le president,