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06/04/2023 | FRANCE | N°21/01606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 06 avril 2023, 21/01606


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/01606 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URB3



AFFAIRE :



SAS ECLAIR CLASSICS.........





C/



[H] [U]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

° Section : E

N° RG : 19/01699



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-laure DUMEAU



Me Mélina PEDROLETTI



Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/01606 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URB3

AFFAIRE :

SAS ECLAIR CLASSICS.........

C/

[H] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/01699

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Mélina PEDROLETTI

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ECLAIR CLASSICS

N° SIRET : 813 220 837

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - substitué par Me Astrid BREBANT

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [U]

né le 23 Mars 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - substitué par Me BERNARD GOUEL Laurence

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substituée par Me Jeanne Marie DELAUNAY

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] a été engagé à compter du 6 avril 1982, en qualité de débutant laboratoire, par la société Eclair, devenue Eclair Classics, qui a pour activité la post-production et la restauration des 'uvres audiovisuelles et cinématographiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 20 novembre 2018, la société a établi le 14 janvier 2019 un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 38 des 62 postes, plan homologué par la Direccte suivant décision du 21 janvier 2019.

M. [U] a été licencié par lettre datée du 31 janvier 2019, énonçant un motif économique.

Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le 26 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir juger nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 mars 2021, notifié le 11 mai 2021, le conseil a statué comme suit':

Constate le non-respect des critères d'ordre de licenciement et condamne la société à verser à M. [U] 84 818 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, outre les intérêts légaux et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à dater du prononcé du jugement,

Ordonne l'inscription de cette somme au passif de la société Eclair Classics et l'emploi des dépens en frais privilégiés,

Ordonne l'opposabilité de plein droit de la décision à l'AGS,

Condamne la société Eclair Classics à verser à M. [U] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamne la société Eclair Classics à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] à hauteur de six mois,

Déboute la société Eclair Classics de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société Eclair Classics aux entiers frais et dépens de la présente instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du présent jugement.

Le 28 mai 2021, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises aux greffes le 16 février 2022, la société Eclair Classics demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de l'en dire bien-fondée, d'infirmer le jugement et de :

In limine litis

- Se déclarer incompétente à raison de la nature du litige soumis, portant sur la contestation des catégories professionnelles déterminées dans un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, au profit du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- En conséquence, juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [U] dirigées contre elle à ce titre ;

A titre principal, si la cour devait se considérer comme compétente pour statuer dans ce litige :

- Constater l'absence de manquement de sa part dans l'application des catégories professionnelles fixées par le plan de sauvegarde précité et des critères d'ordre à l'égard de M  .[U] ;

- En conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions faites à ce titre ;

A titre subsidiaire, si la cour devait constater un non-respect de sa part dans l'application des catégories professionnelles ou des critères d'ordre, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

A titre également subsidiaire et en réponse à l'appel incident, si la cour devait la condamner à payer à M. [U] des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 mars 2021 en ce qu'il a ordonné l'inscription de cette créance à son passif et l'emploi des dépens en frais privilégiés,

Constater que la créance sera nécessairement réglée selon les douze annuités de son plan de redressement.

En tout état de cause :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions, notamment celle la condamnant à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] à hauteur de six mois ;

Débouter M. [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit et, notamment, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de se déclarer matériellement compétente et de':

Confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement et condamné la société à lui verser 84 818 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, les intérêts légaux et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à dater du prononcé du jugement, condamné la société à lui verser 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes reconventionnelles et condamné la société aux entiers frais et dépens de la présente instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du présent jugement.

Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné l'inscription de la somme de 84 818 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement au passif de la société et l'emploi des dépens en frais privilégiés,

Statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 84 818,70 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

Y ajoutant,

Condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Condamner la société aux entiers dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

' Selon ses dernières conclusions, l'Unedic délégation Ags Cgea [Localité 6] demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en

date du 25 mars 2021 en ce qu'il a dit opposable de plein droit à l' Ags le jugement rendu,

Juger que suite au prononcé du jugement du 26 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société Eclair Cinéma (devenue Eclair Classics), cette dernière est présumée in bonis,

En conséquence,

Mettre hors de cause l' Ags au titre de la présente instance.

A titre subsidiaire,

Vu les versements effectués par l' Ags pour un montant total de 81 048 euros,

Juger que l' Ags a d'ores et déjà procédé à l'avance de fonds correspondant au maximum de sa garantie.

Statuant à nouveau, juger inopposable à l' Ags toute éventuelle créance fixée au passif de la société Eclair Classics,

En tout état de cause, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

La société Eclair Classics critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accueilli l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Affirmant que M. [U] avait en charge des clients jugés comme 'non stratégiques', tels que 'Les Films 13", 'Les Films du Losange', 'LCJ' etc..., qu'en application du PSE, homologué par la Direccte, le poste occupé par M. [U] relevait de la catégorie professionnelle des 'chargés de projet restauration', catégorie regroupant 2 postes lesquels ont été supprimés, de sorte qu'elle n'avait aucun critère d'ordre des licenciements à appliquer le concernant, elle considère que la contestation élevée par M. [U] relativement aux critères d'ordre des licenciements revient en réalité à contester les catégories professionnelles telles que déterminées par la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

La société considère que le salarié ne peut pas contester comme il le fait l'application des critères d'ordre à son égard sans préalablement remettre en cause les catégories professionnelles telles que définies dans le PSE. Elle soutient que depuis l'adoption de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le contrôle du bon respect des règles en matière de contestation d'un licenciement économique résultant de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, incombe non plus au juge judiciaire mais au tribunal administratif sur recours contre les décisions prises par la Direccte tendant à la validation ou à l'homologation des PSE, l'article L. 1235-7 du code du travail énonçant que ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation de l'accord collectif ou de la décision unilatérale portant PSE, l'accord collectif et le document précité portant PSE, et le contenu du PSE [...]', en ce compris la définition des catégories professionnelles, ce que le Conseil d' Etat a expressément retenu (CE, 30 mai 2016, n°387798, CE 7 février 2018, n°407718).

M. [U] objecte que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la notion de catégorie professionnelle se caractérise par deux principaux critères, à savoir l'exercice de fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, de base ou complémentaire, n'excédant pas l'obligation d'adaptation de l'employeur, d'une part et l'encadrement par les juges de cette notion permettant notamment d'éviter qu'elle ne soit définie de manière trop restrictive dans le but d'identifier trop précisément les salariés devant être licenciés, ce qui reviendrait à éluder les critères de l'ordre des licenciements, d'autre part, et qu'en cas de contestation relative au respect des critères de l'ordre des licenciements la charge de la preuve en incombe à l'employeur.

Il fait valoir que le conseil a fait une juste application des règles juridiques et des faits de l'espèce en considérant que le litige ne portait pas sur la définition mais l'application des critères d'ordre définis dans le PSE.

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail, que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

En l'espèce, il est constant que :

- dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique mis en 'uvre par la société Eclair Classics impliquant la suppression de 38 postes, l'employeur a déterminé, dans le document unilatéral portant PSE, les catégories professionnelles, ainsi que le nombre de postes supprimés ou maintenus au sein de chacune des catégories professionnelles.

Figurent parmi ces catégories professionnelles, les catégories suivantes :

- « Chargé de projet restauration », composée de deux postes, lesquels étaient intégralement supprimés.

- « Chargé de projet restauration clients stratégiques », composée de quatre postes, lesquels étaient intégralement maintenus.

- Motifs notamment pris que 'le document unilatéral porte en outre, conformément aux articles L.1233-24-2 et L.1233-24-4 du code du travail, sur [...] le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées [']', le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Eclair Cinéma a été homologué suivant décision de la Direccte en date du 21 janvier 2019.

- Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Après avoir rappelé la procédure suivie par l'employeur pour établir le plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direccte et entériné par le juge commissaire, présenté les motifs économiques à l'origine de la mesure de licenciement ayant conduit à la cessation des paiements, la société énonce que 'la restructuration en cours implique la suppression de 38 postes, à savoir l'ensemble des 18 postes attachés à l'activité post-production et 20 postes attachés à l'activité restauration et que c'est dans ce contexte qu'elle est contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique dans la mesure où (le salarié) appartient à une catégorie professionnelle impactée par des suppressions de postes et, le cas échéant, est désigné par application des critères d'ordre des licenciements'.

- Par ce même courrier, l'employeur a notifié la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que la décision d'homologation du PSE par l'autorité administrative.

Sur ce,

Aux termes de ses conclusions, M. [U] affirme ne pas contester la légalité des critères d'ordre contenus dans le document unilatéral homologué et de leurs règles de pondération mais 'l'application individuelle des dits critères à son cas personnel, laquelle ne devait pas conduire à son licenciement si l'employeur avait exécuté de façon loyale le contrat de travail', précisant que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé :

- qu'il « conteste l'application - et non la définition - des critères d'ordre du licenciement en ce qu'ils auraient dû s'appliquer aux six salariés de sa catégorie et non à deux salariés dont lui même » (jugement page 8),

- que « contrairement à ce que la société défenderesse affirme seuls 2 chefs de projet restauration sur 6 ont été licenciés la référence à un intitulé de poste précisant le caractère stratégique ou non des clients ne ressortant d'aucun élément. » (jugement page 9)

- qu' « à l'étude des pièces produites par la partie défenderesse dans le cadre de l'instance, la notion de client stratégique n'apparaît dans aucun document officiel parmi les critères qu'elle cite ; l'application des critères est faussée, la pertinence du groupe auquel a été affecté M. [U] et le caractère objectif de cette affectation n'étant pas établi ; par application des critères légaux d'ordre des licenciements, retenus dans le document unilatéral, M. [U] comptait 11 points et non 9 [...] au regard des points obtenus par les 5 autres salariés et que le défendeur ne conteste pas, M. [U] aurait dû être maintenu dans son emploi si l'application des critères d'ordre avait été régulièrement appliquée. (Jugement page 11) »

Si pour l'essentiel le salarié critique effectivement dans ses conclusions la définition des catégories retenue par l'employeur, laquelle ne ressort pas de la compétence du juge prud'homal, pour autant, en reprochant à ce dernier 'l'application individuelle des dits critères à son cas personnel' et par renvoi qu'il opère dans ses conclusions à la motivation du jugement de première instance, force est de constater qu'il critique également 'le caractère objectif de son affectation au sein du groupe'.

La contestation par le salarié de son affectation dans une catégorie donnée constitue un litige individuel relatif à l'application des critères lequel ressort bien de la compétence d'attribution du juge prud'homal.

À ce titre, l'exception d'incompétence n'est pas fondée.

En cas de contestation, il est de droit que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect des dits critères. Il en va de même dans l'hypothèse où le litige porte sur l'affectation du salarié dans telle ou telle catégorie professionnelle qui participe des règles régissant l'ordre des licenciements. La charge de la preuve incombe en la matière à l'employeur.

Or, en l'espèce, alors que le salarié justifie d'échanges de 2015 et 2016 avec une responsable de la société TF1 (sous pièce n° 20 de l'appelant), présentée par la société intimée comme l'un de ses 'clients stratégiques', relativement à la restauration d'un film intitulé 'Adieu Bonaparte de [Y] [O]', dont la société intimé lui a confié la responsabilité technique, les pièces justificatives invoquées par l'employeur lesquelles consistent en un tableau présentant les clients de l'entreprise, les chiffre d'affaires associés et les chargés de projet affectés à ces clients (pièce n° 10 de la société intimée) document sur lequel figurent des observations sur le point de savoir en quoi ces clients seraient stratégiques, pièce dépourvue de toute force probante faute d'être corroborée par des pièces comptables, un listing RTO, qui n'est pas analysé par l'intimée, présentant manifestement des opérations de restauration, sur lequel n'apparaît aucun nom de responsable de projet, un tableau des chiffre d'affaires de divers clients, et, enfin une 'attestation sur l'honneur', dactylographiée et signée par Mme [V], qui se présente comme la responsable de l'activité d' Eclair classics en 2018 et 2019, aux termes de laquelle ce témoin expose la distinction opérée par l'employeur entre les salariés chargés de projet restaurations selon que les clients dont ils avaient la charge, dégageaient un volume d'activité annuelle de l'ordre de 600 000 euros, comme cela serait le cas de M [U] et Mme [D], et les autres en charge de clients dit stratégiques, à savoir Gaumont, Cinémathèque Française, CNC, TF1, Orange, Studiocanal, Lobster, Les Films du Jeudi, dégageant un volume supérieur à 1 million d'euros, ne justifient pas objectivement l'affectation du salarié à la catégorie des « Chargés de projet restauration ».

Faute pour l'employeur de justifier que M. [U] relevait bien de cette catégorie, composée de deux postes, lesquels ont été supprimés et non de celle des « Chargés de projet restauration clients stratégiques », intégralement conservés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements;

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi qui doit être intégralement réparé. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [U] à hauteur de six mois.

Au jour de la rupture, M. [U] âgé de près de 61 ans bénéficiait d'une ancienneté de 36 ans au sein de la société. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 712 euros bruts soit de l'ordre de 3 500 euros nets.

En l'espèce, le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait ouvert droit pour le salarié à une indemnité située entre 3 et 20 mois de salaire brut.

M. [U] qui a reçu au titre du solde de tout compte la somme globale de 68 349, 60 euros, avancée par l'Ags, dont 56 442 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, justifie avoir été pris en charge au titre du contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 20 février 2020, à hauteur d'allocation mensuelle nette de 3 025,60 euros, puis avoir liquidé ses droits à la retraite à compter du mois d'août 2020 et percevoir une pension mensuelle servie par la CRAM de 1 374.38 euros et une retraite complémentaire de l'ordre de 1 200 euros.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, l'entier préjudice subi par le salarié résultant de l'inobservation par l'employeur des règles régissant l'ordre des licenciements sera fixé à la somme de 40 000 euros.

Cette créance étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective clôturée par un plan de redressement, la société sera déboutée de sa demande de fixation à son passif, et condamnée à son paiement.

L' Ags, qui n'est pas habile à solliciter sa mise hors de cause est bien fondée à opposer au salarié qu'elle n'est plus obligée à garantie, le plafond de sa garantie ayant d'ores et déjà été atteint lors de l'avance des sommes dues au salarié à l'occasion du solde de tout compte par application des dispositions de l'article L. 3253-8 4° du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf à compléter son dispositif sur la question de la compétence, en ce qu'il a, d'une part, rejeté l'exception d'incompétence en ce qu'elle vise la contestation par le salarié de son affectation dans une catégorie donnée, laquelle constitue un litige individuel relatif à l'application des critères, de deuxième part, jugé que la société Eclair Classics n'avait pas respecté les règles régissant l'ordre des licenciements, de troisième part, déclaré le jugement opposable à l' Unedic AGS délégation CGEA [Localité 6], et, enfin, condamné la société Eclair Classics à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

L'infirme pour le surplus,

Condamne la société Eclair Classics à verser à M. [U] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Constate que les sommes avancées par l'Ags au titre du solde de tout compte dans le cadre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, atteignent le plafond légal de garantie,

Condamne la société Eclair Classics à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société aux entiers dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01606
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.01606 ?
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