COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/02130 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTQV
AFFAIRE :
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00664
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SELARL ONELAW
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, M. [N] [T] exerçant en qualité d'agent de quai au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle visant une ' sciatique gauche/hernie discale' sur la base d'un certificat médical du 23 février 2018.
Le 31 octobre 2018, la caisse a notifié à la société une déclaration de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 janvier 2019, a rejeté le recours de la société.
Celle-ci a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 26 mars 2019.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2021 (RG N) 19/00664), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne justifiait pas de la durée de l'exposition au risque, a dit inopposable à la société la décision de la caisse du 31 octobre 2018 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [T] le 12 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par déclaration du 25 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l'audience du 7 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 juin 2021 ;
- de déclarer opposable à la société la maladie professionnelle de M. [T] ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait être confrontée à une difficulté médicale sérieuse concernant le respect des conditions médicales, d'ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si la maladie litigieuse correspond à celle visée au tableau n° 98 ;
- à titre très subsidiaire, si la cour estimait que la réalité de l'exposition au risque n'est pas caractérisée au sens du tableau n° 98, de lui enjoindre de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-Loire afin d'examiner l'éventualité d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l'intéressé ;
- en tout état de cause de déclarer irrecevable la demande d'inscription au compte spécial de la maladie litigieuse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de lui déclarer inopposable la décision de pris en charge de la maladie du 23 février 2018 déclarée par M. [T], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à défaut,
- de dire et juger que M. [T] a été exposé au risque visé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ;
- de dire et juger qu'il est impossible de déterminer au sein de quelle entreprise il a contracté sa maladie ;
- de déclarer que la maladie du 23 février 2018 déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle doit être retirée de son compte employeur ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée d'exposition au risque
La caisse expose qu'il résulte du questionnaire de l'assuré et de l'enquête que M. [T] a occupé divers postes pendant plus de cinq ans et que l'intitulé même de ses emplois suffit à considérer qu'il était, nécessairement, amené à manipuler et porter des charges lourdes de façon habituelle (agent de quai avec manipulation de colis ; poseur de voies ferrées ; agent de tri, chauffeur-livreur ; manoeuvre ; aide-échafaudeur ; apprenti-maçon).
A titre subsidiaire, la caisse propose la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société soutient que M. [T] a intégré ses effectifs au 1er mars 2016, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 23 février 2017 et a été exposé au risque moins d'un an ; que la caisse ne peut se fonder sur les seules déclarations du salarié pour apprécier l'exposition au risque chez d'autres employeurs antérieurement ; que la caisse aurait dû interroger les précédents employeurs alors qu'elle se contente de lister les postes occupés avec leurs intitulés et de produire bulletins de salaire et certificats de travail.
Elle estime donc que la condition relative au délai d'exposition au risque n'est pas remplie.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [T], est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 98, Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes concerne la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
M. [T] a été arrêté par le certificat médical initial à compter du 23 février 2018.
La date de première constatation médicale a été fixée, tant par le certificat médical initial que par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif, au 23 février 2017. Cette date n'a pas été contestée par l'employeur. Le délai de prise en charge est donc respecté.
M. [T] était salarié de la société depuis le 1er mars 2016 en qualité d'agent de quai. Il a décrit son travail consistant à décharger les colis de 1 à 30 kg le matin et à les charger l'après-midi. L'employeur, dans son questionnaire, a confirmé que M. [T] manipulait des colis entre 1 et 30 kg en chargeant et déchargeant des camions.
L'exposition au risque au sein de son dernier emploi n'est donc pas contestée.
M. [T] a travaillé pour plusieurs autres entreprises et occupé différents postes.
La caisse a repris tous ses emplois depuis 1997, confirmés par des certificats de travail , des contrats de travail ou des bulletins de paie pour justifier d'une exposition au risque et à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes pendant une durée totale d'au moins cinq ans.
En l'espèce, la caisse ne produit pas les documents sur lesquels elle s'est basée pour retenir les emplois qu'il a occupés.
En outre, les documents remis par le salarié ne semblent pas contenir de description de poste que seul M. [T] a précisée.
Ainsi, les emplois de facteur, aide-échafaudeur ou manutentionnaire sont trop vagues pour déterminer si, à l'évidence, M. [T] devait porter de lourdes charges.
La caisse évoque également la qualité de poseur de voies ferrées pendant plusieurs mois : la caisse ne prouve pas non plus, pour ces emplois successifs, le poids de charges lourdes.
La caisse demande la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour vérifier si la maladie pouvait être prise en charge hors tableau.
Or, selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il en résulte que faute de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'instruction, la décision de prise en charge de la maladie est inopposable à l'employeur. (Civ. 2ème, 6 janvier 2022, 20-17.886)
En l'espèce, la caisse a instruit la maladie déclarée au vu du tableau 98 et n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n'y a donc pas lieu de procéder, en procédure d'appel, à la désignation d'un tel comité régional.
En conséquence, la caisse échoue à rapporter la preuve de l'exposition au risque de manutention manuelle habituelle de charges lourdes pendant une période totale de cinq ans et le jugement qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'affection de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,