COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/06358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJT
AFFAIRE :
[F], [Y], [K], [W] [O]
C/
[Z] [X] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/04286
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06.04.23
à :
Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F], [Y], [K], [W] [O]
né le 24 Juin 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
'[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANT
****************
Madame [Z] [X] épouse [O]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2204263
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018707 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [X] et M. [F] [O], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage avant de conclure un pacte civil de solidarité enregistré le 12 octobre 2012 au tribunal d'instance de Mantes la Jolie (78). Ils se sont mariés le 11 avril 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (78) sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, a notamment:
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (vedette hollandaise dénommée '[...]') à charge pour lui d'assumer les charges y afférentes,
-sursis à statuer sur le caractère éventuellement onéreux de cette jouissance dans l'attente de la décision sur la propriété du domicile conjugal,
-fixé la pension alimentaire due par M. [O] à Mme [X] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 euros avec indexation.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, Mme [X] a assigné M. [O] en partage du bateau « Free Willly » constituant le domicile conjugal.
Par jugement du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-dit n'y avoir lieu à la jonction de la procédure avec l'instance en divorce,
-dit que la vedette hollandaise « [...] » constitue un bien indivis détenu à parts égales par M. [O] et Mme [X],
Avant dire droit sur la demande d'évaluation du bien et des dépenses d'amélioration :
-ordonnée une expertise confiée à M. [C] [P] expert près la cour d'appel de Versailles,
-ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit que l'affaire sera rétablie par la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise,
-réservé les dépens,
-débouté Mme [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement sur la qualification de la vedette hollandaise « [...] » comme bien indivis.
Par jugement du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce des époux.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 7 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de:
'-RECEVOIR Monsieur [O] en son appel et l'y dire bien fondé ;
En conséquence,
-Réformer la décision rendue le 17 juin 2021 par le Juge aux Affaires Familiales du Cabinet 7 près le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
«- dit que la vedette hollandaise "FREE WlLLY" constitue un bien indivis détenu à parts
égales par Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [X] »
-Et Dire que le bateau « [...] » constitue un bien personnel appartenant à Monsieur [O] ;
Y ajoutant ,
En cause d'appel, Voir condamner Madame [X] à verser à Monsieur [O] la
somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la Voir condamner aux entiers dépens d'appel.'
Dans ses dernières conclusions d'intimée du 12 avril 2022, Mme [X] demande à la cour de:
'CONFIRMER la décision rendue le 17 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de Versailles (RG n°19/04286).
CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [F] [O] de ses demandes, fins et prétentions.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la vedette '[...]'
M. [O] demande à la cour de dire que le bateau est un bien personnel.
Il fait valoir que l'acte d'achat qu'il produit n'est pas signé par Mme [X] et qu'il verse aux débats une facture du 25 février 2012 sur laquelle il est mentionné comme unique propriétaire. Il ajoute verser aux débats ces documents traduits et en original.
Il relève que la facture produite par Mme [X], qui mentionne leurs deux noms, date du 8 mai 2012 et est donc postérieure, ce qui est selon lui un 'tour de passe passe' qui résulterait paradoxalement d'une cession de ses parts sur le bateau qui serait survenue en 2015 sans précision quant au nombre de parts cédées et quant à sa date précise.
Concernant le certificat d'immatriculation du bateau en 2015 qui aurait les deux noms, il fait valoir qu'il a fait régulariser à un moment donné une cession fictive de ses parts du bateau à Mme [X] et qu'elle en profite ainsi pour affirmer qu'elle en possède 50%, ce qu'il conteste en relevant qu'elle ne démontre pas avoir versé les 50% du prix d'achat.
Il ajoute que l'acte de donation entre époux du 4 mai 2015 est révoqué de plein droit par la procédure de divorce.
Mme [X] demande la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que les parties ont acquis ce bateau le 8 mai 2012 et qu'il constitue un bien indivis dont elle a réglé la moitié du prix par le versement d'une somme de 26 000 euros environ, ce qui est établi par le mandat et la cession de parts adressés à VGD, le certificat d'immatriculation du bateau, ainsi que du document des douanes du 11 janvier 2016. Elle ajoute avoir réglé en outre des travaux et aménagements sur ce bien.
Elle indique que M. [O], qui soutient que le bateau lui appartient en propre, n'a pas hésité à tenter de lui imposer de reprendre la vie commune ou de signer des documents pour ne pas avoir à partager ce bien.
Elle affirme produire l'acte de vente en original qui est aux noms des deux époux.
Elle indique que la vedette a été acquise quand ils étaient en concubinage, de sorte qu'il s'agit d'un bien indivis qui est présumé avoir été acquis à parts égales sauf à celui qui en revendique la propriété pleine et entière de le démontrer. Selon elle, le fait que certains actes soient au nom de M. [O] ne fait pas de lui son unique propriétaire s'agissant d'une présomption simple et qu'en l'absence de preuve du paiement intégral, le bateau est un bien indivis.
En l'espèce, les parties reconnaissent toutes deux que le bien litigieux a été acquis en 2012, alors qu'ils étaient dans une situation de concubinage.
Mme [X] verse aux débats un document (pièce 13) qu'elle indique être la facture d'achat du bateau datée du 8 mai 2012 mentionnant le nom des deux parties. En cause d'appel, M. [O] ne produit pas sa pièce n°11 communiquée en première instance qui, selon la décision déférée, était la première page du contrat d'achat sur laquelle ne figurait que son nom, le premier juge ayant relevé qu'il existait des divergences entre ces deux documents. Il sera ajouté que le document produit par Mme [X] n'apparaît pas être l'original et qu'il n'est pas traduit en langue française.
Comme en première instance, les parties produisent deux factures d'achat différentes, une facture n°12057-2 du 8 mai 2012 pour Mme [X] sur laquelle figurent les deux noms (pièce n°13), et une facture n°268 10 du 25 février 2012 pour M. [O] (pièce 2) sur laquelle n'est indiqué que son nom, étant ajouté que ces documents ne sont toujours pas traduits en français et que les originaux ne sont pas produits.
Il convient en conséquence de relever que les parties ne produisent pas le titre d'acquisition de ce bateau qui constituait le domicile commun des parties.
Mme [X] produit un acte de cession de parts du bateau par M. [O] à son profit daté du 7 septembre 2015 mentionnant un prix de vente de 25 000 euros et qui est signé par les deux parties, sans mention du pourcentage des parts cédées. M. [O] ne s'explique pas sur ce document mais reconnaît dans ses conclusions, avoir fait une cession de parts 'fictive' à Mme [X] 'à un moment donné' sans autre précision ni justificatif. Le seul fait qu'une cession de parts serait intervenue postérieurement à l'achat du bien, sans précision quant au nombre de parts cédés, ne peut suffire à établir que M. [O] aurait acquis seul ce bien à l'origine.
Les deux parties produisent en outre un certificat international d'immatriculation du bateau émis le 14 octobre 2015 qui est à leurs deux noms. Mme [X] produit en outre une fiche matricule du bateau émanant des douanes, établie le 11 septembre 2017, (pièce 24) mentionnant que les parties sont propriétaires du bien chacune à hauteur de 50%.
Enfin, il ressort des sms produits par Mme [X] (pièce 25) que M. [O] ne conteste pas, qu'il reconnaît que Mme [X] a des droits sur le bateau et qu'il souhaite conserver ce bateau qu'il ne veut pas partager.
En l'absence de titre, ces éléments ne constituent qu'une présomption de propriété indivise du bien, étant relevé que la preuve de la propriété d'un bien mobilier peut être rapportée par tout moyen.
Cependant, M. [O] ne justifie pas avoir financé l'intégralité du bateau et ne verse aux débats aucun élément permettant de renverser cette présomption et d'établir qu'il aurait la propriété exclusive du bien, étant ajouté que l'acte de donation du 4 mai 2015 est une donation au dernier vivant et se trouve donc indifférent à la solution du présent litige.
L'ensemble des observations qui précède permettent d'établir, comme l'a justement fait le premier juge, que la vedette '[...]' est un bien indivis, détenu à parts égales par les parties.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est condamné à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,