COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01321
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPLH
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 18/00532
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nolwenn AGBOVOR
Me Emmanuelle LEVET
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 19 avril 2023, puis prorogée au 10 mai 2023, dans l'affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le 24 août 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nolwenn AGBOVOR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1996, substitué à l'audience par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
FÉDÉRATION DES YVELINES
N° SIRET : 785 152 109
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle LEVET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable, sous l'autorité hiérarchique du secrétaire général, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 6 septembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2016, par l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines.
Cette association propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'animation.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 3 254,70 euros.
Par avenant du 12 janvier 2017 assorti d'une condition probatoire, la salariée a été promue responsable administrative et financière (RAF).
Par lettre du 27 mars 2017, la salariée a sollicité le renouvelement de la période probatoire pour une durée de trois mois, à compter du 12 avril 2017, et à l'issue de cette période elle a fait part à l'employeur de sa décision de poursuivre sur ce poste.
Le 12 mars 2018, la salariée a alerté la déléguée du personnel sur ses conditions de travail.
Parallèlement, elle a consulté les services de la médecine du travail qui, ne pouvant lui donner immédiatement un rendez-vous, lui a conseillé de consulter son médecin traitant lequel l'a placée en arrêt maladie le 13 mars 2018. Cet arrêt a été suivi de plusieurs prolongations.
Par lettre du 13 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2018.
Elle a été licenciée par lettre du 4 avril 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1 .Vous êtes en charge de la supervision de la gestion administrative du personnel
Alors que le contrat de Madame [E] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 1è heures par semaine, vous avez organisé son planning de travail sur la base de 16 heures hebdomadaires. Nous l'avons constaté le 26 février 2018.
2 . Le 2 mars 2018, nous avons constaté que le montant du salaire que vous avez porté sur le contrat de travail de Madame [I] [N] était inexact : le montant ne correspondait pas au produit du coefficient de Madame [N] et de la valeur du point fixé par la convention collective de l'animation.
Ces deux manquements à vos responsabilités ressources humaines viennent s'ajouter à un précédent manquement constaté au mois d'octobre 2017 : au début de ce mois en effet, nous avons constaté que vous n'aviez pas fait assurer le paiement des indemnités des volontaires service civique. Alors que vous étiez en possession aux alentours du 20 septembre de la liste des volontaires à qui la Fédération devait régler les indemnités afférentes à leur mission pour le mois de septembre 2017, vous n'avez pas mis en 'uvre la mise en paiement de ces indemnités car vous aviez perdu les RIB des volontaires.
Ce n'est que le 5 octobre 2017 alors que les volontaires se plaignaient auprès de la chargée de mission de l'absence de paiement de leurs indemnités, que vous vous êtes chargée de recueillir les informations pour régulariser cette situation.
3. Au titre des activités associées, vous êtes en charge de la transmission des informations paie pour l'établissement des bulletins.
Alors que le changement de mutuelle était effectif au 1er janvier 2018, vous avez transmis tardivement les informations nécessaires à la société EXENTYS chargée d'éaloborer les bulletins de salaire.
Les salaires de Janvier 2018 ont par conséquent été versés avec retard aux salariés de la fédération.
4. le 12 octobre 2017 nous avons été alertés par le Cabinet d'expertise comptable sur les nombreuses erreurs du service comptabilité dont vous êtes en charge.
Des enregistrements d'écritures de compte 'national' manquaient. Il a été également constaté des erreurs dans les comptes fournisseurs (sept comptes avaient été impactés de manière incorrecte), dans le compte client, dans celui des provisions pour risques et un suivi comptable des subventions impropre.
L'expert-comptable terminait son alerte de la façon suivante : 'Bref, la comptabilité, au commencement de notre intervention, n'était pas à jour : comptes fournisseurs non pointés (et en particulier le National), comptes clients non pointés et rapprochements de banques non vérifiés, provisions des factures à établir et des factures à recevoir non pointées, etc...'.
L'exécution défectueuse de votre mission a eu pour conséquence de tripler le temps d'intervention du Cabinet d'expertise-comptable.
Cette exécution défectueuse de vos missions comptables a perduré. En effet, le 26 février 2018, le cabinet d'expertise comptable, en vue d'élaborer le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2017, vous adressait une liste des éléments à préparer en vue d'un déplacement du cabinet d'expertise comptable au siège de la fédération le 28 février. Vous aviez pris du retard dans le traitement de la comptabilité et avez donc fait reporter ce rendez-vous au 1er mars.
Vous deviez transmettre le grand livre par courrier au cabinet EXENTYS le mercredi 28 février au matin. Celui-ci ne l'a reçu qu'à 15h44.
Le jeudi 1er mars, le cabinet d'expertise-comptable a constaté que les comptes fournisseurs n'avaient pas été vérifiés (factures comptabilisées en double ou non comptabilisées, erreurs d'enregistrement), les comptes de subvention ne correspondaient pas avec le tableau de vérification, le logiciel de facturation n'avait pas été correctement paramétré.
5. Vous avez élaboré un budget prévisionnel pour 2018 dans lequel vous avez omis, au titre des formationsBAFA et BAFD, la rémunération des formateurs et celle du personnel administratif, laissant croire que cette activité avait dégagé un produit de 31 370€ ce qui est loin de correspondre aux prévisions raisonnables.
6. Nous étions convenu avec nos fournisseurs d'un échéancier de paiement. Vous n'avez pas respecté cet échéancier alors même que nous disposions de la trésorerie nécessaire. Et lorsque ce n'était pas le cas, vous ne m'en avez pas informé afin de me permettre de prendre attache avec nos créanciers. Cette exécution défectueuse a eu pour effet de tendre nos relations avec ces partenaires de la fédération.
7 ' En votre qualité de chef de service et à la différence de vos collègues, vous n'avez tenu aucune réunion mensuelle avec votre équipe et vous ne m'avez jamais rendu compte de l'avancée de vos travaux et de la situation budgétaire et de trésorerie de la fédération.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. ».
Le 21 août 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que l'affaire est recevable,
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [Z] à 3 070 euros,
- fixé la date d'ancienneté de Mme [Z] au 14 décembre 2014,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] par la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines Fédération des Yvelines est bien fondé par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
- débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail tant à titre principal que subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- dit et jugé que la Fédération de l'Enseignement Fédération des Yvelines a loyalement exécuté le contrat de travail de la Demanderesse,
- condamné La Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à verser à Mme [Z] :
. 1 556 euros à titre du complément d'indemnité de licenciement,
. 433,93 euros à titre du rappel de prime d'ancienneté assortie de 43,39 euros de congés payés y afférents,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines de sa demande reconventionnelle visant à demander à Mme [Z] de rembourser le paiement de certaines heures de travail,
- ordonné, sans astreinte, la remise des documents corrigés quant à la durée d'emploi à savoir : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de paie rectificatif,
- ordonné, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, pour les sommes dues par la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à Mme [Z], la production et la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de céans,
- condamné la Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 4 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement est bien fondé par une cause réelle et sérieuse,
. l'a déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail tant à titre principal que subsidiaire en infiniment subsidiaire,
. dit et jugé que la Fédération de l'Enseignement Fédération des Yvelines a loyalement exécuté le contrat de travail,
. en conséquence, l'a déboutée de sa demande,
statuer de nouveau ,
sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail,
en conséquence,
- condamner l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement encourt la nullité en raison de la violation des droits de la défense,
en conséquence,
- condamner l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à lui verser la somme de 25 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la rupture notifiée est dénuée de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal,
- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à lui verser la somme de 25 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- condamner l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à lui verser à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 13 020 euros nets de CSG-CRDS,
sur les autres demandes,
- condamner l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner l'association Ligue de l'Enseignement Fédération des Yvelines aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé régulier le licenciement critiqué et débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondé le licenciement critiqué et débouté Mme [Z] de ses demandes, principale et subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait loyalement exécuté le contrat de travail et débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ancienneté de Mme [Z] devait remonter au 14 décembre 2014 et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 1 556 euros à titre du complément d'indemnité de licenciement,
. 433,93 euros à titre du rappel de prime d'ancienneté,
. 43,39 euros de congés payés y afférents,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Ligue de l'Enseignement, Fédération des Yvelines de ses demandes reconventionnelles,
- condamner Mme [Z] à restituer les sommes de 108,43 euros à titre de salaire trop perçu ou 10,84 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens.
MOTIFS
Sur l'ancienneté et les demandes de rappel de nature salariale
L'employeur sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que l'ancienneté de la salariée est fixée au 14 décembre 2014 et affirme que la salariée, en charge du service de la paye, a indiqué de sa propre initiative cette date, ce qui ne ressort pas du contrat de travail et des conditions de son exécution.
La salariée indique qu'elle a été engagée en décembre 2014 par l'association Bleu Oxygène Développement en qualité de comptable et que, par le biais d'une convention de mise à disposition entre cette association et l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines elle y a été détachée à raison de 60% de son temps de travail. Elle ajoute que l'association Bleu Oxygène Développement a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2016 et qu'elle a été licenciée pour motif économique, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
* *
L'article R. 3243-1 du code du travail détermine les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paye et l'ancienneté n'y figure pas.
Toutefois, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 21 septembre 2011, pourvoi n° 09-72.054, Bull. 2011, V, n° 191.
La salariée été engagée par l'association Bleu Oxygène Développement en qualité de comptable par contrat à durée indéterminée daté du 15 décembre 2014 pour exercer ses fonctions dans les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le contrat à durée déterminée puis le contrat à durée indéterminée signés en septembre puis novembre 2016 ne font pas mention d'une reprise d'ancienneté en 2014, notamment au titre de l'article 4 du contrat à durée indéterminée relatif à la reconstitution de carrière de la salariée à l'embauche.
Toutefois, les bulletins de paye de mai 2017 à avril 2018 font mention d'une part d'une entrée de la salariée le 6 novembre 2016 au sein de l'association Ligue de l'enseignement mais également, et d'autre part d'une ancienneté au 14 décembre 2014, la salariée percevant une prime d'ancienneté de 4 points ainsi qu'une autre prime d'ancienneté de 8 points pour reconstitution de carrière à l'embauche.
L'employeur a modifié cette date du 14 décembre 2014 sur le dernier bulletin de paye émis en juillet 2018 lors de l'établissement du solde de tout compte.
Mme [S], retraitée, témoigne qu'elle a été employée à la Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines d'octobre 1998 à mars 2005 en qualité de chef comptable et que Mme Grelet a alors travaillé 'à 40% pour la Ligue et 60% pour Bleu Oxygène.'
Le lieu d'exécution du travail est resté d'ailleurs inchangé depuis 2014 et l'employeur, sauf à contester la reprise d'ancienneté, ne contredit pas la salariée qui établit avoir travaillé dès 2014 pour l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines.
Dès lors, la date d'ancienneté est fixée au 14 décembre 2014 et il convient de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la salariée les sommes de 1 556 euros à titre du complément d'indemnité de licenciement, 433,93 euros à titre du rappel de prime d'ancienneté assortie de 43,39 euros de congés payés y afférents, sommes non utilement contestées.
Sur l'exécution déloyale du contrat
La salariée expose qu'elle s'est particulièrement investie dans sa mission et n'a pas démérité mais qu'il n'en est pas de même pour l'employeur qui lui a sciemment confié une charge de travail à laquelle elle ne pouvait faire face sans craindre pour sa santé. La salariée affirme avoir assumé deux postes de travail à elle seule, aucun comptable n'ayant été recruté lors de sa désignation en qualité de RAF.
L'employeur objecte que la salariée appuie sa demande sur une surcharge de travail non établie, sur une surinterprétration d'un courriel alors même que ses déclarations et ses abstentions démentent les affirmations contenues dans ses conclusions.
La fiche de poste de responsable administrative et financière individualisée au nom de la salariée et visée dans l'avenant au contrat de travail du 12 janvier 2017, indique notamment qu'elle coordonne le service comptable mais non qu'elle assure le la fonction de comptable pour laquelle elle avait été recrutée précédemment.
Le contrat prévoit en outre que la salariée travaille 39 heures par semaine et bénéficie de deux jours de RTT par mois.
Le tableau comparatif du volume financier du personnel affectés en 2017 (pièce n° 54S) fait mention de :
- en 2015 : deux comptables respectivement à 80 % et 40 % et une directrice générale,
- en 2016, un comptable à 100 %, un assistant comptable à 100% et une directrice générale,
- en 2017, aucun comptable, un assistant comptable à 50 % à compter du 6 mars 2017 et une responsable administrative et financière.
Les recettes d'exploitation sont de 2 995 511 € en 2016 et de 2 753 511 € en 2017 de sorte que si la salariée indique à bon escient que les recettes sont identiques, il n'en résulte cependant pas que l'association a diminué les ressources dédiées au service de la comptabilité.
En effet, l'employeur a externalisé la gestion de la paye en 2017, ce qui a été vécu d'ailleurs par la salariée comme ' un arrachement', tel que relevé lors de son entretien d'évaluation de l'année 2017, tenu le 18 janvier 2018.
Si la salariée souligne que l'employeur a indiqué dans le compte rendu d'évaluation qu'elle a souhaité s'investir davantage dans les projets divers, l'employeur note en complément qu' 'un travail est à faire sur la priorisation et l'organisation de son activité. (...)'.
M. [F] témoigne qu'à son arrivée le 6 mars 2017, en qualité d'assistant comptable, le poste était inoccupé depuis la prise de fonction de la salariée en qualité de RAF et qu'il a constaté du retard dans le traitement de la saisie des pièces puis a 'assisté à la dégradation des conditions de travail de Mme [Z] [ qui] était dans un état de fatigue mais qu'elle faisait son maximum pour répondre à toutes les demandes et sollicitations de l'ensemble de nos collègues.'.
Toutefois, l'arrivée de M.[F] et l'aide externalisée ont compensé l'absence de remplacement de la salariée, laquelle, selon les plannings qu'elle communique et ses bulletins de paye, n'a accompli aucune heure supplémentaire sur l'année 2017 et a été en mesure de prendre régulièrement ses congés payés et ses journées de RTT.
Par ailleurs, la salariée, qui à l'issue de la période probatoire renouvelée n'a formé aucune demande d'aide particulière à l'employeur, n'évoque pas une surcharge de travail lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2017. Or, dossiers dont elle justifie avoir effectué le suivi, les subventions, les demandes délais de paiement des dettes de l'association, la tenue des entretiens professionnels de ses quatre collaborateurs et la préparation du budget prévisionnel, relèvent de ses compétences directes.
La salariée n'établit donc pas l'existence d'une surcharge de travail en 2017 ni d'une absence de moyens mis à sa disposition par l'employeur.
En revanche, la salariée a connu un surcroît d'activité à compter de la fin du mois de février 2018, étant précisé qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaires en janvier et février 2018.
Ainsi, la salariée a été amenée à réaliser 42.5 heures de travail du 19 au 25 février 2018, puis 41.50 heures la semaines suivante (la salariée ne contestant pas qu'elle n'a pas travaillé le vendredi 2 mars et qu'elle a été rémunérée) et 53,17 heures la semaine du 5 au 11 mars comprenant 7 heures consacrées à la formation des bénévoles associatifs se terminant le samedi matin, l'employeur contestant ce volume qu'il estime à 4 heures, quand bien même la salariée a été rémunérée sur la base de 7 heures.
Le signalement effectué par la salariée auprès de la déléguée du personnel le 12 mars 2018 sur ses conditions de travail est relatif dans un premier temps aux observations qui lui ont été faites par sa hiérarchie sur ' ses retards, son manque de rigueur et son manque de communication claire', et invoque une dégradation de ses conditions de travail et la charge de travail pesant sur elle depuis la fin du mois de janvier 2018.
Aussi, l'augmentation de la charge de travail de la salariée très ponctuelle, sur une courte durée, ne constitue pas un manquement de l'employeur alors qu'elle n'établit pas qu'il était alors nécessaire de lui apporter un soutien particulier dans la conduite de ses missions, demande qu'elle n'a d'ailleurs aucunement formulée précédemment, la salariée ne justifiant également pas d'un lien direct entre son arrêt de travail le lundi 13 mars 2018 et ses conditions de travail.
Enfin, la salariée n'établit pas davantage la pression alléguée, la circonstance que la société externe lui réclame un inventaire comptable le 26 février 2017 pour la venue le 28 février de l'expert comptable et le 1er mars 2018 dans la société n'est pas imputable à l'employeur et ne consiste qu'en un seul fait, ponctuel et prévisible, le bilan de l'année comptable à préparer, la préparation du bilan comptable relevant en outre des fonctions de M. [F], assistant comptable.
L'exécution déloyale du contrat par l'employeur n'étant pas justifiée, il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture
. la demande de nullité du licenciement pour 'violation des droits de la défense'
La salariée fait valoir que son licenciement est intervenu en violation des droits de la défense, principe consacré par la décision du 5 mai 1944 (n° 69751) du Conseil d'Etat, retenu dans la préambule de la Constitution de 1946 lui-même intégré dans celui de la Constitution de 1958. Elle ajoute que l'article 7 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail prévoit qu' 'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité'.
La salariée explique qu'elle a sollicité des précisions afin d'être en mesure de faire valoir sa défense, ce qui a été clairement refusé par l'employeur, mais surtout qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa défense alors que l'employeur a fixé l'entretien préalable à une date ne lui permettant pas de s'y présenter puisqu'elle était en arrêt de travail et et devait demeurer à son domicile àl'heure de la convocation.
L'employeur réplique que la procédure de licenciement a été bien respectée et que les critiques de la salariée concernant le déroulement de la procédure ne sont pas opérantes de sorte que son licenciement n'est pas nul.
* *
Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Selon les dispositions de l'article L.1235-2 précité, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la sanction applicable en cas d'irrégularité du licenciement est éventuellement réparée par une indemnité mais non par sa nullité.
En l'espèce, la salariée a été convoquée à l'entretien préalable fixé le 'mercredi' 30 mars 2018 à 10 heures, ce qui correspond en réalité à un vendredi. Par lettre du 20 mars 2018, la salariée a sollicité des précisions sur les fautes reprochées et le report de la date de convocation ' car le mercredi 30 mars 2018 ne figure pas au calendrier', l'employeur lui répondant le 22 mars 2018 qu'elle devait se présenter le ' vendredi 30 mars 2018' en raison de ' l'exécution défectueuse de votre contrat de travail tant dans vos fonctions managériales que de ressources humaines, de comptabilité ou de trésorerie.'
La salariée a été en arrêt maladie du 13 au 27 mars 2018 avec présence obligatoire à son domicile entre 9 et 11 heures et 14 et 16 heures. L'arrêt de maladie a été prolongé le 27 mars 2018 jusqu'au 1er mai 2018 mais la salariée ne justifie pas de la date d'envoi de ce nouvel arrêt à l'employeur.
Dans ces conditions, la procédure de licenciement a été respectée en application des dispositions prévues par le code du travail et le licenciement, prononcé sans violation des droits de la défense, n'est donc pas nul.
Sur la qualification du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge de qualifier les faits évoqués.
Le grief d'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié (Soc., 1er juillet 1981, pourvoi n°79-42.423, publié). L'insuffisance professionnelle ne revêt pas un caractère fautif et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire sauf lorsque qu'elle procède de la mauvaise volonté délibérée ou de l'abstention fautive du salarié (Soc., 31 mars 1998, Bull. civ. V, n°186, pourvois n°96-40.022 et 95-45.639).
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par des manquements ou des carences du salarié dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées en vertu du contrat de travail.
S'il résulte des termes de la lettre de licenciement, quand bien même l'employeur n'aurait pas expressément qualifié les faits de « fautifs » que celui-ci a entendu sanctionner par le licenciement un agissement du salarié qu'il estimait fautif, ce licenciement présente un caractère disciplinaire et le juge est tenu par cette qualification.
Au cas présent, la lettre de licenciement ne vise pas l'insuffisance professionnelle de la salariée à qui il est reproché trois manquements.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable ' en raison de l'exécution défectueuse de son contrat de travail', terminologie répétée ensuite à plusieurs reprises dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement vise donc un comportement fautif de sorte que l'ensemble des griefs est bien de nature disciplinaire , ce qui est d'ailleurs favorable à la salariée puisqu'elle peut, ainsi qu'elle le fait d'ailleurs, invoquer la prescription des faits fautifs, ce qu'elle ne pourrait faire si le licenciement était motivé par son insuffisance professionnelle.
La cour retient donc le caractère disciplinaire du licenciement.
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Cependant les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et s'il s'agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
Au cas présent, plusieurs des griefs reprochés à la salariée correspondent à des faits qui sont intervenus en février et mars 2018, notamment ceux relatifs à l'erreur sur le contrat de Mme [E], la préparation en février 2018 de la clôture annuelle des comptes et l'absence de tenue de réunion de service avant mars 2018, ces griefs sont de même nature que ceux précédemment reprochés à la salariée et ne sont donc pas prescrits.
Sur le bien- fondé du licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les griefs relatifs aux responsabilités de la salariée en matière de ressources humaines
L'employeur soutient que la salariée a commis une erreur, découverte le 26 février 2018, dans l'établissement du planning de Mme [E], qui ne respecte pas le contrat de travail, s'agissant de la répartition des heures de cette dernière entre l'association Ligue de l'enseignement et deux autres associations, et de l'incohérence portant sur une demie-heure pour la journée du mardi, ce qui n'est pas le cas puisque la salariée produit l'avenant au contrat de travail dont le planning est exact au regard du temps de travail indiqué.
La salariée ne conteste en revanche pas avoir commis une erreur de cinquante centimes sur le salaire brut mensuel mentionné sur le contrat de travail de Mme [N].
En outre, l'employeur établit que les virements des indemnités du service civique du mois de septembre 2017 ont été effectués avec retard, les RIB des personnes concernées ayant été égarés par la salariée à laquelle ils avaient été remis le 22 septembre 2017 de sorte que le paiement de ces indemnités n'a été effectué que le 5 octobre 2017.
L'attestation rédigée par Mme [Y] à ce sujet, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, précise et circonstanciée, n'est ensuite pas contredite par une lettre dactylographiée, signée mais non accompagnée d'une pièce d'identité produite par la salariée, dans laquelle, Mme [Y] indique qu'elle a été contrainte par l'employeur de rédiger rapidement son témoignage.
La salariée a également tardé à transmettre au gestionnaire des payes des éléments relatifs à la complémentaire santé ce qui a entraîné un retard dans le versement des salaires en janvier 2018 pour les salariés concernés.
Si les faits sont établis, il convient de relever que la transmission des informations est intervenue seulement avec une journée de retard et que l'employeur ne justifie pas du nombre de salariés concernés ni du temps de retard pris dans le versement de leur salaire, alors que la salariée indique, sans être contredite, qu'il existait une difficulté de trésorerie qui a impacté les virements.
Sur les griefs relatifs aux fonctions de responsable financier de la salariée
Par courriel du 12 octobre 2017, le directeur associé du cabinet d'expert comptable a relevé que la comptabilité n'était pas à jour, qu'il a sollicité à plusieurs reprises la salariée pour l'interroger sur des erreurs qu'elle a rectifiées et a indiqué que le budget de trois jours prévu dans la lettre de mission était passé à neuf jours, et il précise que ' d'après le confrère qui m'accompagnait, [H] ne serait pas à la hauteur du poste pour gérer la comptabilité ( et encore moins à celui de RAF). Je ne peux que lui donner raison.'. Le courriel est très détaillé et précis sur les éléments d'erreur.
La salariée ne conteste pas qu'elle n'a pas pris en compte, dans l'élaboration du budget 2018, la rémunération des formateurs, ni celle du personnel administratif, ce qui a eu pour conséquence de dégager à tort un produit de 31 370 euros, quand bien même le budget total est bénéficiaire.
La salariée n'a également pas réglé le 20 janvier 2018 les trois derniers versements des prestations du CLAS prévu par un échéancier élaboré le 11 juillet 2017, le secrétaire général le lui rappelant le 14 février 2018.
Enfin, la salariée a tardé à communiquer les justificatifs nécessaires à l'expert comptable pour la réalisation du bilan, soit le 6 mars au lieu du 28 février 2018 sans que l'employeur n'établisse des conséquences préjudiciables pour l'association, la salariée ne respectant pas tout à fait le calendrier déterminé par le partenaire extérieur la salariée du fait de son arrêt maladie d'une semaine dans le courant du mois de février.
Par courriels des 6 et 7 mars 2018, l'expert comptable a indiqué au secrétaire général qu'un travail de vérification du nouveau logiciel de facturation devait être fait, que les comptes de l'association devaient être suivis quotidiennement et une situation réalisée tous les mois pour permettre une analyse budgétaire, indiquant que 'l'organisation actuelle du service comptable et plus largement du service administratif ne permet pas cela'. Il précise également ne pas avoir trouvé les ' éléments demandés le jour de notre première intervention et encore aujourd'hui' et devoir augmenter le montant de ses honoraires, ce dont ne justifie pas l'employeur.
Dès lors, chacun des griefs est établi.
Sur les griefs relatifs aux missions de chef de service de la salarié
La salariée n'a organisé sa première réunion avec son équipe que le 8 mars 2018 après la tenue, avec la direction de l'association, de deux rencontres au cours desquelles des observations sur son travail lui ont été faites. Ce grief est établi.
En revanche, l'employeur n'établit pas que la salariée n'a jamais rendu compte de l'avancée de ses travaux, de la situation budgétaire et de trésorerie de la fédération, ce moyen ne procédant que par affirmations générales sans offre de preuve. Ce dernier grief n'est pas établi.
En définitive, les griefs suivants sont établis :
- une erreur de cinquante centimes sur le salaire brut mensuel mentionnée sur le contrat de travail de Mme [N],
- un retard dans le virement des indemnités volontaires du service civique du mois de septembre 2017,
- un retard de transmission des éléments relatifs à la complémentaire santé au gestionnaire des payes, entraînant un retard dans le versement des salaires de janvier 2018 pour les salariés concernés, leur nombre et la durée du retard n'étant pas justifiés,
- le retard dans la transmission à l'expert comptable des élements pour l'établissement du bilan en février et mars 2018 et les difficultés relevées par l'expert comptable,
- des erreurs et oublis relevés par l'expert comptable le 12 octobre 2017 sur la gestion de la comptabilité et réitérés en février 2018,
- l'absence de mention dans le budget prévisionnel de la rémunération des formateurs et du personnel administratif pour la somme de 31 370 euros,
- l'oubli, le 20 janvier 2018, du dernier versements des prestations du CLAS,
- l'absence de tenue de réunion avec son équipe par la salariée avant mars 2018.
Toutefois, l'entretien professionnel tenu le 18 janvier 2018 au titre de l'année 2017 indique que la salariée ne rencontre pas de problèmes au niveau de ses compétences professionnelles et techniques et que, si la salariée manque d'autonomie dans la prise d'initiatives liée à la gestion et 'qu'elle fait au mieux dans le management de son équipe', elle a pris conscience de la nécessité d'un accompagnement lors des entretiens professionnels.
Dans l'appréciation générale de la valeur professionnelle de la salariée, toutes les compétences et capacité ou aptitude sont à développer ou acquises, aucune ne reste à acquérir et l'employeur conclut en ce que ' Cette année, [H] a pris la dimension de son poste'.
Il s'ensuit que les erreurs commises en janvier et février 2018 ne sont pas nombreuses et leur conséquences ne sont pas clairement établies par l'employeur qui, de fait par son évaluation, n'a pas pris en compte le contenu du courriel de l'expert comptable et les erreurs commises en 2017 pour cette salariée qui avait tout juste pris ses fonctions de responsable se service administratif et financier.
Aussi, si la salariée n'a pas mis en oeuvre les préconisations de l'expert comptable de mars 2018, la situation découverte par ce dernier en fin d'année 2017 et en début d'année 2018 n'est que la conséquence d'une situation antérieure non suivie, alors que la salariée n'était pas responsable administrative et financière de l'association.
Dans ces conditions, les griefs retenus, dont certains sont minimes ou en voie de correction, ne constituent pas un motif sérieux de licenciement.
Par voie d'infirmation, il convient de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis une ancienneté de trois années au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3 070 euros bruts), de son âge (47 ans), de son ancienneté, de ce qu'elle a retrouvé un nouvel emploi en octobre 2018 et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande reconventionnelle pour trop versé
L'employeur, qui se prévaut d'un paiement à la salariée de notamment 8 heures supplémentaires (semaine du 26 février au 4 mars 2018) qui en réalité équivalent à des heures de récupération ne donnant pas lieu à paiement de la somme de 108,43 euros, outre les congés payés afférents, ne produit aucune pièce aux débats qui corrobore cette situation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la salariée en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d'office le remboursement par l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution,
CONDAMNE l'association Ligue de l'enseignement, Fédération des Yvelines aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à Mme [Z] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente