COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00132
N° Portalis DBV3-V-B7G-U54T
AFFAIRE :
S.A.S. UCG
C/
COFACE
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01883
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. UCG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Sirma SEZGIN-GUVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
APPELANTE
****************
SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 005176
Représentant : Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TBI CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat de sous-traitance du 16 avril 2018, la SAS TBI Constructions, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre, a confié à la SAS UCG, spécialisée dans le même domaine, une partie du marché principal de construction d'un immeuble situé à [Localité 7] (92).
Ce contrat a été conclu pour un montant principal forfaitaire de 210 977,14 euros, porté à la somme de 794 721,99 euros au terme de deux avenants du 18 avril 2018.
La SA Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ci-après Coface) s'est portée caution de la société TBI Constructions, pour une somme de 245 574,84 euros correspondant au marché principal et à l'avenant n°1, avec effet au 20 avril 2018.
Par jugement du 7 novembre 2018, la société TBI Constructions a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Synergie étant nommée liquidateur.
Par déclaration du 14 novembre 2018, rectifiée par déclaration du 11 janvier 2019, la société UCG a déclaré sa créance pour une somme de 379 590,77 euros.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2018, la société UCG a demandé à la société Coface de lui régler le montant de sa créance, se chiffrant à la somme de 358 562,22 euros.
Par courrier du 11 décembre 2018, la société Coface a refusé sa garantie en faisant valoir, outre le montant limité de son engagement, que celui-ci avait une durée limitée au 15 octobre 2018 et que faute d'avoir été mis en jeu avant cette date, il était devenu caduc.
La société UCG a ensuite mis en oeuvre son action directe à l'encontre de la société Jules Verne, maître de l'ouvrage. Par acte sous seing privé du 4 juin 2019, les sociétés Jules Verne et UCG ont conclu un accord transactionnel aboutissant au versement d'une indemnité forfaitaire de 200 000 euros au profit de cette dernière.
La société UCG a considéré que cette indemnité forfaitaire n'était pas versée pour 'solde de tout compte' et qu'elle ne dispensait pas les autres protaganistes d'exécuter leurs obligations, à hauteur de la somme restante de 179 590,77 euros.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 21 octobre 2019 sur assignation délivrée aux sociétés Coface et MJ Synergie, ès qualités, à l'initiative de la société UCG, a :
- fixé la créance de la société UCG sur la société TBI Constructions à hauteur de 179 590,77 euros ;
- débouté la société UCG de ses demandes de voir condamnée la société Coface à lui payer la somme de 179 590,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 novembre 2018 et, subsidiairement, de la voir condamnée à lui payer la somme de 45 584,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
- condamné la société UCG à payer à la société Coface la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société UCG aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société UCG a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2022, par acte remis à personne habilitée, à la société MJ Synergie, ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, les premières ayant été signifiées le 17 mars 2022 à la société MJ Synergie, ès qualités, la société UCG demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir condamnée la société Coface à lui payer la somme de 179 590,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 novembre 2018 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'engagement de caution de la société Coface à la somme de 254 574,84 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté et fixé sa créance sur la société TBI Constructions à hauteur de 179 590,77 euros ;
* reconnu le principe de garantie de la société Coface ;
* retenu l'erreur matérielle quant à la date d'expiration du cautionnement ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir condamnée la société Coface à lui payer la somme de 45 584,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 ;
Très subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de voir condamnée la société Coface à lui payer la somme de 34 597,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 ;
En conséquence,
- condamner la société Coface à lui payer la somme de 179 590,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 ;
- condamner la société Coface à lui payer la somme de 45 584,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Coface à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Coface aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Coface, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, signifiées à la société MJ Synergie, ès qualités, le 22 juin 2022, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé, en tant que dirigé contre elle, l'appel interjeté par la société UCG, l'en débouter ;
- confirmer purement et simplement le jugement ;
Y ajoutant,
- condamner la société UCG à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société UCG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour observe en premier lieu que la société UCG, appelante, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société TBI Constructions à hauteur de 179590,77 euros, ce qui n'est pas discuté, de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande.
- sur le montant de l'engagement de caution de la société Coface
La société UCG soutient que l'engagement de caution de la société Coface porte sur la convention et ses avenants, de sorte qu'il concerne la totalité du marché, à hauteur de 794 721,99 euros, et non pas uniquement la somme de 245 574,84 euros figurant à l'acte de cautionnement. Elle ajoute que le marché et les deux avenants sont antérieurs à l'acte de cautionnement du 20 avril 2018, de sorte que cet acte ne peut exclure le second avenant portant sur la somme de 549 147,15 euros.
La société Coface soutient au contraire que son cautionnement est limité à la somme de 245 574,84 euros. Elle fait valoir que sa garantie n'a été sollicitée qu'à hauteur de cette somme, aucune demande ne lui ayant été présentée pour le surplus. Elle fait valoir que la société UCG devait exiger de la société TBI une caution pour l'intégralité du marché, son inaction étant à ses risques et périls.
L'acte de cautionnement est ainsi rédigé : 'la caution déclare se constituer, dans les conditions fixées ci-après, caution solidaire de l'entreprise principale pour le paiement à hauteur d'un montant maximum de 245 574,84 euros, ci-après le 'montant maximum garanti', de toutes les sommes, y compris au titre de taxes, que l'entreprise principale doit au sous-traitant au titre de la convention susvisée et de ses avenants et/ou au titre de travaux supplémentaires, sous déduction de tous acomptes et avances et de toutes sommes mises à la charge de ce dernier en vertu de cette convention.(...)'.
S'il est fait référence à un cautionnement au titre de la 'convention susvisée et de ses avenants', il est toutefois particulièrement clair que le 'montant maximum garanti' est fixé à la somme de 245 574,84 euros, de sorte que la société UCG n'est pas fondée à soutenir que l'engagement de la société Coface porte sur une somme supérieure.
- Sur la demande principale en paiement formée à l'encontre de la société Coface, en sa qualité de caution
La société UCG agit contre la société Coface, caution de la société TBI Constructions, en paiement de la somme de 179 590,77 euros, correspondant au solde des travaux qu'elle a réalisés. Elle soutient que la société Coface n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil, dans sa nouvelle version postérieure au 1er janvier 2022, pour refuser son engagement, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, notamment du fait d'avoir signé l'accord transactionnel avec la société Jules Verne. Elle ajoute que la société Coface dispose toujours de son droit de créancier subrogé vis à vis du débiteur principal, la société TBI Constructions, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle est déchargée de son obligation de caution. Elle soutient enfin que la société Coface n'a subi aucun préjudice en lien avec la transaction conclue avec le maître d'ouvrage.
La société Coface s'oppose à la demande en paiement formée à son encontre, au motif de la perte de son bénéfice de subrogation, tel que résultant de l'application de l'article 2314 ancien du code civil. Elle soutient en effet que le versement transactionnel de la société Jules Verne a été réalisé pour solde de tout compte, la société UCG déclarant renoncer à toute réclamation, de sorte qu'ayant ainsi perdu tout recours contre le maître de l'ouvrage, celle-ci ne peut plus transmettre aucun recours subrogatoire à la caution. Estimant être ainsi privée, par le fait de la société UCG, de son recours contre le maître de l'ouvrage, la société Coface soutient qu'elle est déchargée de son obligation de caution. Elle ajoute que l'accord transactionnel la prive également de son recours contre la société TBI Constructions, entrepreneur principal, celui-ci étant privé de toute efficacité du fait de la liquidation de cette dernière.
Il résulte de l'article 2306 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L'article 2314 du même code, dans sa version applicable au présent litige, énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Enfin, l'acte de cautionnement souscrit par la société Coface prévoit que : 'du fait de son paiement intégral, la caution se trouvera de plein droit subrogée dans tous les droits du sous-traitant, tant à l'encontre de l'entreprise principale que du maître de l'ouvrage, le sous-traitant renonçant à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil. Si la subrogation de la caution est empêchée du fait du sous-traitant, le paiement par la caution ne pourra intervenir sur le montant concerné.'
Il se déduit de ces dispositions que la société Coface, sous réserve qu'elle règle le sous-traitant, pouvait bénéficier de la subrogation dans les droits de ce dernier, d'une part à l'encontre de l'entreprise principale, d'autre part à l'encontre du maître de l'ouvrage.
S'agissant de l'entreprise principale TBI Constructions, s'il est exact que la société Coface conserve le bénéfice de subrogation à son encontre, force est toutefois de constater que cette action est privée de toute efficacité du fait de son placement en liquidation judiciaire.
S'agissant d'une éventuelle subrogation à l'encontre du maître de l'ouvrage, le protocole d'accord signé le 4 juin 2019 entre la société Jules Verne et la société UCG précise que la société Jules Verne a réglé à la société UCG la somme de 200 000 euros à titre transactionnel, cette dernière indiquant qu'elle : 's'estime parfaitement remplie de ses droits et renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société Jules Verne au titre de la situation précontieuse rappelée en préambule.(...)'.
La société UCG ne peut soutenir que cet accord favorise la caution en ce qu'il réduit l'assiette de son obligation de garantie (à hauteur de 179 590,77 euros), dès lors que la société Coface, débitrice d'une garantie de 245 574,84 euros, devait normalement bénéficier de la subrogation à hauteur de cette somme dans les droits de la société UCG à l'égard du maître de l'ouvrage, cet accord étant ainsi sans effet sur l'assiette de son obligation.
En acceptant de limiter sa demande à l'encontre de la société Jules Verne à hauteur de 200 000 euros, alors qu'elle revendiquait initialement une créance de 379 590,77 euros, la société UCG a épuisé ses droits à son encontre, renonçant à toute réclamation pour le surplus, cette renonciation s'imposant également à la société Coface, subrogée, qui se trouve ainsi empêchée de solliciter paiement d'une somme complémentaire à l'encontre de la société Jules Verne. Ainsi, la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur de la société Coface, pour quelque somme que ce soit, à l'encontre de la société Jules Verne. En signant le protocole d'accord du 4 juin 2019, la société UCG a certes limité ses propres droits à hauteur de 200 000 euros, mais également empêché la société Coface d'exercer un éventuel recours contre la société Jules Verne, ce qui caractérise une faute de la société UCG à l'égard de la société Coface.
La société Coface justifie ainsi que cette faute de la société UCG la prive de la possibilité d'exercer un recours contre la société Jules Verne à hauteur du montant du marché initial, soit la somme de 210 977,14 euros, étant observé qu'il résulte du protocole d'accord que la société Jules Verne n'avait approuvé que le marché initial de sous-traitance, de sorte que l'action directe du sous-traitant à son égard ne pouvait porter sur une somme plus importante.
Le préjudice subi par la société Coface, du fait de la perte de son bénéfice de subrogation contre le maître d'ouvrage, doit être fixé en tenant compte de cette somme de 210 977,14 euros. Au regard du montant de la garantie s'élevant à la somme de 245 574,84 euros, la société UCG ne peut donc tout au plus prétendre qu'au paiement de la différence à hauteur de 34 597,70 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société UCG de sa demande principale de condamnation de la société Coface à lui payer la somme de 179 590,77 euros.
- Sur la demande subsidiaire formée à l'encontre de la société Coface
La société UCG forme une demande subsidiaire en paiement de la somme de 45 584,84 euros correspondant à la différence entre le montant garanti par la société Coface à hauteur de 245 574,84 euros, et la somme de 200 000 euros, objet du protocole d'accord (avec une erreur de calcul de 10 euros).
La société Coface s'oppose à cette demande, soutenant avoir également perdu son bénéfice de subrogation sur cette somme du fait que la société UCG a omis de s'assurer que l'entreprise principale TBI Constructions l'avait fait accepter et agréer en qualité de sous-traitante au titre du premier avenant portant sur ce montant, se fondant en cela sur les énonciations du protocole aux termes desquelles le maître de l'ouvrage n'était pas informé des avenants au contrat. L'action directe de la société UCG s'avérant ainsi impossible du fait du défaut d'agrément, elle affirme se trouver empêchée d'exercer un recours contre la société Jules Verne.
La société UCG réplique qu'elle bénéficie d'un agrément qu'elle produit aux débats.
Il résulte de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
En l'espèce, le maître d'ouvrage a bien accepté la société UCG, ainsi que cela ressort du 'formulaire de demande d'acceptation du sous-traitant' (produit en pièce 5 de l'appelant), daté du 16 avril 2018, date de signature du contrat de sous-traitance, et donc avant la signature des avenants du 18 avril 2018. Au terme de ce document, l'entrepreneur principal s'est toutefois engagé à 'aviser le maître de l'ouvrage de toute modification des conditions du contrat passé avec le sous-traitant, et notamment concernant le volume et le montant des travaux sous-traités'.
Il ressort des termes du protocole d'accord signé entre la société Jules Verne et la société UCG que la première n'a pas été informée des avenants du 18 avril 2018, dont celui portant sur la somme de 34 597,70 euros, et qu'elle ne les a pas approuvés, considérant ainsi qu'ils étaient exclus de l'assiette de l'action directe, et donc du protocole.
La question se pose alors de savoir si - comme cela est soutenu par la société Coface - en omettant de s'assurer que l'entrepreneur principal l'avait fait accepter par le maître de l'ouvrage pour l'avenant portant sur un montant de 34 597,70 euros, la société UCG a commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Coface qui se trouve ainsi privée du bénéfice de subrogation.
Il résulte de l'article 3 précité que l'obligation de faire accepter le sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement repose sur l'entrepreneur principal et non pas sur le sous-traitant.
Dès lors que la société UCG bénéficiait d'une acceptation du maître de l'ouvrage pour le contrat principal de sous-traitance, mais également d'une caution de la société Coface couvrant tant le contrat principal que le premier avenant, elle n'avait aucune raison de douter du fait que l'entrepreneur principal avait respecté son engagement - tel qu'énoncé dans le formulaire signé le 16 avril 2018 - d'aviser le maître de l'ouvrage de toute modification des conditions du contrat.
L'omission reprochée à la société UCG, tenant à l'absence de surveillance des obligations de l'entreprise principale, n'est donc pas fautive, de sorte que la société Coface n'est pas fondée à lui opposer la perte de son bénéfice de subrogation.
Tenant compte des travaux réalisés par la société UCG restés impayés à hauteur d'une somme non contestée de 179 590,77 euros, de la garantie accordée par la société Coface à hauteur de 245 574,84 euros, mais de la perte de son bénéfice de subrogation - du fait de la signature du protocole - à hauteur de 210 977,14 euros, il convient de condamner la société Coface au paiement de la différence soit 34597,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société UCG ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la cour ne peut que les confirmer.
La société Coface succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à la société UCG une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société UCG de sa demande subsidiaire de condamnation en paiement à l'encontre de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, en sa qualité de caution de la société TBI Constructions, à payer à la société UCG la somme de 34 597,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,
Condamne la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur à payer à la société UCG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur aux dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,