COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2023
N° RG 20/02422 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3ZU
AFFAIRE :
[K] [H]
et autre
C/
S.A.R.L. BRILLANCE BATIMENT
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° Section : 00
N° RG : 16/14473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Xavier DECLOUX
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
APPELANTS
****************
S.A.R.L. BRILLANCE BATIMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me Dragan IVANOVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-louis PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2556
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d'assureur des sociétés MBCI et Brillance bâtiment
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R056
S.A. BPCE IARD anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société [R] [C] ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
Société VOLTAIRE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante
Société FP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
Société MAITRISE BATIMENT COMMERCE INDUSTRIE (MBCI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROBIN, Président, et Madame Séverine ROMI, conseiller ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] ont fait entreprendre des travaux de rénovation et d'extension de leur pavillon à [Localité 10], dont ils ont confié la maîtrise d''uvre à la société [R] [C] architectes, assurée auprès de la MAF, selon contrats en date des 1er septembre 2010 et 30 juin 2011.
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 16 mai 2011.
Suivant devis acceptés par la maîtrise d'ouvrage le 8 juillet 2011 et ordres de service signés par le maître d''uvre, sont ainsi intervenues aux opérations de construction :
- la société Batidif, en charge des lots démolition, gros 'uvre, cloisons/doublage, carrelage, plomberie/chauffage, électricité, parquet, menuiserie bois et peinture
- la société Brillance bâtiment, en charge des lots gros 'uvre/étanchéité et ravalement.
La date de début des travaux a été fixée au 16 juin 2011, la date de réception avec réserves au 14 décembre 2011, celle sans réserve au 28 décembre 2011.
En cours de chantier, les prestations ont été réattribuées à d'autres prestataires :
- le lot fenêtres aluminium et bois à la société MBCI
- la porte de garage en bois et la rénovation de la porte d'entrée à la société FP
- le ravalement à la société Rubibat
- le lot couverture à la société CMCG
- le lot ferronnerie à la société Alvoventagem-métal
- la poste d'une cheminée dans le salon par la société APCC
- le lot chauffage et plomberie à la société Eco Ghetu
Par acte du 21 septembre 2012, Madame [H] a fait constater par huissier le non- achèvement de certains travaux ainsi que des malfaçons.
Par courrier en date du 11 décembre 2012, leur conseil a mis en demeure l'architecte d'avoir à produire des documents contractuels, de faire le nécessaire pour que les travaux reprennent et de fixer une date d'achèvement de ces derniers ainsi qu'une date de réception et par courrier en date du 18 janvier 2013, il a également mis en demeure la société Batidif d'avoir à reprendre l'exécution des travaux en attente.
La société Batidif a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2013, le 4 mars 2013, les consorts [H]-[I] ont déclaré leur créance pour 53 115 euros. La clôture pour insuffisance d'actif de cette société a été prononcée par jugement du 16 juillet 2014.
La société Brillance bâtiment a également été placée en redressement judiciaire le 11 juillet 2012, le 22 mai 2015 un plan de redressement a été adopté et la procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2016.
Les consorts [H]-[I] ont fait assigner en référé les intervenants aux opérations de rénovation aux fins d'expertise.
Par ordonnances des 30 avril 2013, 16 juin 2013 et 16 octobre 2014, Monsieur [O] [M] a été désigné en qualité d'expert et sa mission a été étendue. Il a rendu son rapport le 13 juin 2016.
Par actes d'huissier délivrés les 5,6,7,12,19 et 21 décembre 2016, Madame [H] et Monsieur [I] ont fait assigner la SARL [R] [C] architectes et son assureur, la MAF, la Banque Populaire Iard, assureur de la société Batidif, son mandataire liquidateur Maître [F] [G], la SARL Brillance bâtiment et son mandataire la SELARL SMJ et son assureur la société AXA France IARD, la SARL Rubibat et son mandataire liquidateur Maître [F] [G], son assureur la SARL Voltaire assurance, l'EURL FP, la SARL MBCI et son assureur la société AXA France IARD, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a,
déclaré irrecevables leurs demandes de fixation de créances sur les sociétés Rubibat et Batidif ainsi que celle formées à l'encontre du liquidateur de la société Batidif,
déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société MBCI,
déclaré recevables les demandes à l'encontre de la société [R] [C] architectes
prononcé la réception judiciaire sans réserves au 31 décembre 2013
débouté Madame [H] et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation des désordres dénoncés et non réparés avant réception et de leurs conséquences
condamné la société [R] [C] architectes, garantie par la MAF dans les limites de sa police, à payer à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 2 737,97 euros TTC, au titre du désordre lié à la chaudière
débouté la société [R] [C] architectes et la MAF de leur appel en garantie, la société Brillance bâtiment de sa demande reconventionnelle de paiement de factures d'un montant de 7 087,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2012 avec capitalisation,
condamné la société Brillance bâtiment à régler à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 30 730 euros au titre des pénalités de retard,
débouté Madame [H] et Monsieur [I] de leur demande formulée à l'encontre de la société [R] [C] architectes, la MAF, la Banque populaire et la société AXA France IARD, au titre des pénalités de retard, la société Brillance bâtiment de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société [R] [C] architectes, la MAF et la Banque populaire s'agissant des pénalités de retard
condamné in solidum la société [R] [C] architectes et la société Brillance bâtiment à régler à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 11 130 euros au titre des frais supplémentaires de location d'un logement
fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
- société Brillance bâtiment : 80 %
- société [R] [C] architectes : 20 %
dit que la société Brillance bâtiment sera intégralement garantie par la MAF dans les limites de sa police contractuelle (plafond et franchise), que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal
débouté Madame [H] et Monsieur [I] de leur demande indemnitaire formulée à l'encontre des sociétés AXA France IARD, Banque populaire, FP et de la SARL Voltaire assurances au titre des frais supplémentaires de location d'un logement et d'un garage, des frais complémentaires, de leur préjudice moral et de jouissance
condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise
débouté Madame [H] et Monsieur [I] de leur demande tendant à ce que les dépens de la présente instance comprennent ceux de la procédure en référé
condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes à régler à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 6 000 euros et à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
fixé le partage de responsabilité pour les condamnations aux dépens et à l'article 700 de la manière suivante :
- société Brillance bâtiment : 80 %
- la société [R] [C] architectes : 20 %
dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal, que la MAF sera tenue à garantir son assurée des condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile mises à sa charge, dans la limite de sa police contractuelle avec l'exécution provisoire.
*
Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [H] et Monsieur [I] le 5 juin 2020.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [H] - [I] de leur demande d'incident, déclarant la société Brillance Bâtiment recevable en son appel incident, recevables ses conclusions signifiées le 21 novembre 2020 et les a condamnés solidairement aux dépens de l'incident et à payer 1 000 euros à la société Brillance Bâtiment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 7 novembre 2022.
*
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 août 2022, les consorts [H]- [I] demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société MBCI
- a prononcé la réception judiciaire sans réserves au 31 décembre 2013
- les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation des désordres dénoncés et non réparés avant réception et de leurs conséquences
- a condamné la société [R] [C] architectes garantie par la MAF dans les limites de sa police, à leur payer 2 737,97 euros TTC au titre du désordre lié à la chaudière
- a condamné la société Brillance bâtiment à leur régler 30 730 euros au titre des pénalités de retard
- les a déboutés de leur demande formulée à l'encontre de la société [R] [C] architectes, la MAF, la Banque populaire et la société AXA France IARD, au titre des pénalités de retard
- les a déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre des frais de location d'un garage, des frais complémentaires, de leur préjudice moral et de jouissance
- les a déboutés de leur demande tendant à ce que les dépens de l'instance comprennent ceux de la procédure en référé.
Ils demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leurs demandes à l'égard de la société MBCI, in bonis,
prononcer la réception judiciaire au 9 juin 2012, à défaut fixer une réception tacite à cette date en la déclarant assortie de réserves,
dire que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire affectent la solidité du bien et son bon fonctionnement,
juger inopposables les exclusions de garantie et franchises invoquées par la société AXA France IARD, la débouter de ses demandes et débouter également les autres assureurs de ces chefs,
condamner in solidum la société C2 architecte anciennement [R] [C] architectes ainsi que son assureur la MAF, et AXA France IARD assureur de Brillance bâtiment à leur payer hors taxes augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir, majorée du montant des honoraires d'architecte à hauteur de 10 %, TVA en sus :
- 52 902 euros, au titre des désordres d'infiltrations dans la cuisine, les wc du rez de-chaussée et par mur extérieur côté cuisine
- 10 777 euros au titre des désordres d'infiltrations par mur terrasse du rez de chaussée
condamner in solidum la SARL MBCI, la société C2 Architecte, anciennement dénommée [R] [C] architectes et leurs assureurs respectifs AXA France IARD et MAF à leur payer hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir, majorée du montant des honoraires d'architecte à hauteur de 10 %, TVA en sus :
- 31 408 euros au titre des désordres d'infiltrations en plafond de l'extension sous terrasse
- 1.870 euros au titre du désordre affectant les baies vitrées
condamner in solidum BPCE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise Batidif, la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur payer hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir, majorée du montant des honoraires d'architecte à hauteur de 10 %, TVA en sus :
- 9 921 euros au titre des désordres d'infiltrations par la cheminée et pose de grilles
- 3.669 euros au titre des non-conformités des travaux (pose d'un lave-mains, radiateurs et de robinets extérieurs)
- 2 932,40 euros au titre de l'absence de consuel
condamner in solidum la compagnie BPCE IARD en qualité d'assureur de Batidif, la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur régler 3 065,70 euros TTC correspondant aux frais avancés sur autorisation de l'expert judiciaire au titre de la remise en état de la chaudière,
condamner in solidum l'EURL FP, la compagnie BPCE IARD assureur de Batidif, la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur payer hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir, majorée du montant des honoraires d'architecte à hauteur de 10 %, TVA en sus :
- 13 712 euros au titre du désordre de passage d'eau sous la porte d'entrée et réfection du parquet
- 980,40 euros au titre du désordre de défaut du seuil de la porte d'entrée du garage
condamner in solidum la société C2 Architecte et son assureur la MAF, la société Voltaire assurance assureur de la société Rubibat à leur payer 9 152 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir, majorée des honoraires d'architecte à hauteur de 10 %, TVA en sus, au titre de la non-conformité du ravalement,
condamner in solidum la société C2 Architecte et son assureur la MAF, à leur payer au titre des pénalités de retard 63 420 euros (31 710 euros x 2),
condamner in solidum la SARL MBCI, et son assureur AXA France IARD, la compagnie BPCE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise Batidif, l'EURL FP, la SARL Voltaire assurance assureur de la SARL Rubibat, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Brillance bâtiment, la société C2 Architecte et son assureur la MAF, à leur payer 11.130 euros pour frais supplémentaires de location du 1er janvier au 9 juin 2012,
condamner in solidum la compagnie BPCE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise Batidif, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Brillance bâtiment, la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur payer 18.890 euros HT à titre de frais complémentaires de remises en état.
Ils demandent que ces condamnations soient majorées de la variation de l'indice BT 01 en vigueur au jour des présentes conclusions et au jour du règlement à intervenir.
Ils ajoutent de condamner in solidum la SARL MBCI, et son assureur AXA France IARD, la compagnie BPCE IARD en qualité d'assureur de l'entreprise Batidif, l'EURL FP, la SARL Voltaire assurance assureur de la SARL Rubibat, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société Brillance bâtiment, la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur payer 80 000 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,
condamner in solidum la société C2 Architecte et son assureur la MAF à leur payer la somme complémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa faute procédurale,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société C2 Architecte au paiement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Brillance bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 7 087,58 euros.
Dire n'y avoir lieu de réduire la quote-part de partage de responsabilité de la société Brillance bâtiment, ni celle de la société C2A de faire supporter quelque part de responsabilité que ce soit à Madame [H] et Monsieur [I] de réduire le quantum des sommes imputables à la société Brillance bâtiment et réclamées à son assureur.
Dire que les appels en garantie des parties intimées entre elles, et spécifiquement de la société Brillance bâtiment et de son assureur ne les concernent et leur sont inopposables.
Et de condamner tout succombant en cause d'appel au paiement de la somme de 15 000 euros sur ce fondement au profit de Madame [H] et de Monsieur [I] et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur avocat comprenant les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 11.956euros et aux dépens de la procédure de référé préalable à l'expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2022, la Mutuelle des architecte français (MAF) conclut de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une responsabilité de l'architecte :
à hauteur de 20 % dans la survenance des infiltrations dans la cuisine et le WC
totale s'agissant de la chaudière
dans les retards pris dans l'avancement du chantier,
Elle demande de débouter les consorts [H]-[I] de leurs demandes à son encontre en l'absence de faute démontrée de la SARL [R] [C] architectes d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité.
A défaut, retenir à l'encontre des consorts [H]-[I] et notamment de Madame [H] qui s'est réservée la mission ordonnancement pilotage coordination une part de 80 % dans les retards constatés.
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes formées au titre de la location d'un logement et d'un garage, de préjudice moral et de jouissance faute de justifier du calcul de leurs préjudices, ou à défaut, les diminuer.
En tout état de cause, la déclarer bien fondée à être intégralement garantie solidairement par la société Brillance bâtiment et son assureur AXA France IARD d'une part, et par BPCE IARD, assureur de Batidif d'autre part.
Dire que toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en qualité d'assureur de la société [R] [C] architectes, ne pourra l'être que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales
de la police d'assurance souscrite s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise.
Enfin, condamner les consorts [H] -[I] et tous succombants solidairement à lui verser 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2020, la société Brillance bâtiment demande de débouter intégralement les consorts [H]-[I] de leurs demandes,
d'infirmer le jugement du 30 janvier 2020 en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de factures d'un montant de 7 087,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2012 et capitalisation
- l'a condamnée à régler aux demandeurs 30 730 euros au titre des pénalités de retard
- l'a déboutée de son appel en garantie envers la société [R] [C] architecte, la MAF et la Banque populaire s'agissant des pénalités de retard
- l'a condamnée in solidum à régler à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 11 130 euros au titre des frais supplémentaires de location d'un logement
- a fixé le partage de responsabilité à sa charge à 80 %
- l'a condamnée in solidum aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles.
Statuant de nouveau de ces chefs, elle sollicite de limiter sa quote-part de responsabilité à 15 %.
Et de condamner les consorts [H]-[I] à lui payer 7 087, 58 euros HT en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2012 avec capitalisation des intérêts de retard.
Subsidiairement, elle réclame de diminuer les réclamations des consorts [H]-[I].
Et condamner in solidum la société SARL [R] [C] architectes, la MAF et la Banque populaire assureur de la société Batidif à la garantir de toutes condamnations.
Pour son assureur, dire que toute condamnation le sera dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la société AXA, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise.
Elle réclame de condamner les consorts [H] -[I] et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La compagnie AXA France IARD en sa double qualité d'assureur des sociétés MBCI et Brillance bâtiment conclut le 23 août 2022 de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation des désordres dénoncés et non réparés avant réception et leur conséquence, de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA France au titre des pénalités de retard, de leur demande au titre des frais supplémentaires de location d'un logement, au titre des frais de location d'un garage, des frais complémentaires et de leur préjudice moral et de jouissance et condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes à lui régler 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle demande de déclarer Madame [H] et Monsieur [I] mal fondés en leurs demandes tendant à voir fixer et prononcer la réception judiciaire au 9 juin 2012, à défaut de fixer une réception tacite à cette date, elle ajoute qu'aucune réception des travaux confiés aux sociétés Brillance bâtiment et MBCI n'est intervenue au 9 juin 2012.
Si la cour estimait qu'une réception était intervenue, les désordres objet des réclamations de Madame [H] et Monsieur [I] constituent des désordres apparents et/ou réservés, non susceptibles de mobiliser ses garanties d'assurance.
Débouter la MAF, Madame [H] et Monsieur [I] et toute autre partie à l'instance de toutes leurs demandes à l'encontre de la société AXA France.
A défaut, dire que les responsabilités des sociétés Brillance bâtiment et MBCI ne sauraient être recherchées et condamner in solidum la société SARL [R] [C] architectes et la MAF, la société Banque populaire devenue BPCE IARD assureur de la société Batidif à la garantir de toutes condamnations.
En tout état de cause, la société AXA France ne doit être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit l'application de franchises, selon les modalités prévues au contrat, opposables à l'assuré et opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives.
Elle réclame de condamner tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société Batidif qui a été radiée le 16 juillet le 2014 conclut le 10 juin 2022 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [I] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes et la société C2 Architecte et son assureur de leur appel en garantie dirigé à son encontre.
A défaut, elle sollicite de fixer la réception de l'ouvrage au 29 septembre 2012, date à laquelle a été établi le procès-verbal de constat d'huissier relatif aux réserves par les maîtres d'ouvrage, débouter Monsieur [I] et Madame [H] de leurs demandes relatives aux réserves au moment de la réception, constater que la société Batidif est uniquement assurée auprès d'elle pour les activités de plâtrier, maçon béton armé, enduits extérieurs projetés, peintre en bâtiment, les garanties du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer pour les désordres relatifs au passage de l'eau sous la porte, aux infiltrations par cheminée, au muret, ainsi qu'à la pose de la chaudière, ni pour les pénalités de retard, frais de location et travaux de finition du chantier.
Elle ajoute de débouter les requérants de leur demande au titre du préjudice moral, de faire application de la franchise contractuelle d'un montant de 10 % sur les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Et de condamner la société C2 Architecte et son assureur à la garantir de toutes ou parties des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle réclame de condamner Monsieur [I] et Madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens.
Les sociétés Voltaire assurances, FP, Maîtrise bâtiment commerce industrie (MBCI) ne sont pas constituées, les appelants justifiant leur avoir fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions.
Concernant la société [R] [C] architectes, elle n'est pas non plus constituée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de la société Brillance Bâtiment
En application des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile, les parties doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros dès lors que la procédure d'appel est avec représentation obligatoire et sauf à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le règlement du timbre conditionne le droit d'agir en appel et est sanctionné par une irrecevabilité que seul le magistrat ou la formation compétente peut soulever. L'irrecevabilité ne peut être prononcée qu'après que le greffe ait invité la partie concernée à régulariser la procédure par l'acquittement du droit.
En l'espèce, il a été réclamé le 3 octobre 2022 à la société Brillance Bâtiment le règlement de ce timbre. Son conseil n'a pas répondu.
Les prétentions de la société Brillance Bâtiment sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de l'architecte
Concernant la société [R] [C] architectes, les demandeurs ont conclu contre la société C2 Architecte dont ils soutiennent qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la société [R] [C] architectes.
Il leur a été demandé d'en justifier par note en délibéré.
Ils ont produit à cette fin des extraits kbis, l'un d'une SARL [R] [C] architectes radiée le 16 mai 2012 avec le même numéro RCS, une SARL C2 architectes radiée le 24 avril 2015 et toujours avec le même numéro RCS une SARL C2 architectes radiée le 17 décembre 2017, réinscrite et radiée le 4 septembre 2018. Le dirigeant en est monsieur [R] [C].
Ils ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société [R] [C] architectes, [Adresse 8], ce qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 septembre 2020, l'huissier indiquant que cette adresse est la dernière connue et communiquée par le requérant.
En effet, en première instance, la société [R] [C] architectes qui avait constitué avocat avait indiqué cette adresse, qui n'est pas celle figurant sur son Kbis.
Les demandeurs produisent également un extrait Kbis daté du 24 août 2022 d'une société KIS architecture dont le dirigeant est également monsieur [R] [C], cette nouvelle personne morale n'est pas dans la cause.
Des pièces communiquées, il ressort que la société [R] [C] architectes devenue la société C2 architectes a été radiée suite à sa dissolution, la procédure d'appel est postérieure à la radiation du 4 septembre 2018, faute de désignation d'un mandataire ad hoc, aucune signification n'a pu être faite régulièrement à la société [R] [C] architectes devenue C2 architectes, de ce fait la déclaration d'appel est devenue caduque à son encontre et les conclusions d'appel provoqué des sociétés BPCE et Axa France sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [H]-[I] à l'encontre de la société MBCI
En première instance, les demandeurs qui formulaient des prétentions à l'encontre de la société MBCI, indiquaient que cette dernière se trouvait en liquidation judiciaire sans en justifier par la production d'un extrait K Bis, les premiers juges, en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, avaient déclaré irrecevables leurs demandes en raison de l'absence de mise en cause des organes de la procédure et de déclaration de leur créance au passif de cette société.
En appel, les consorts [H]-[I] soutiennent que cette société n'est sous aucune procédure collective et en justifient par la production d'un extrait Kbis.
Leurs demandes à son encontre sont donc recevables.
Sur la réception
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.
La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue.
Les maîtres de l'ouvrage demandent de prononcer la réception judiciaire au 9 juin 2012, ou à défaut de prononcer une réception tacite à cette date.
En effet, en cas de conflit, la réception judiciaire peut être demandée par l'une des parties cocontractantes (hors leurs assureurs) si les constructeurs sont appelés à la cause pour que le caractère contradictoire soit respecté mais cela suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu.
Or à la date du 9 juin 2012, l'immeuble n'était pas habitable ce dont il résulte des propres déclarations des maîtres de l'ouvrage, du rapport d'expertise judiciaire et du constat d'huissier qu'ils ont fait réalisé.
En effet, à cette période, bien que hors d'eau et hors d'air, ils ont été contraints de prendre possession d'un immeuble en zone urbaine dont les sanitaires n'étaient pas utilisables car non raccordés au réseau, ils ne l'ont été qu'en juin 2012 selon l'expert. L'immeuble était de plus dangereux, les escaliers et terrasses extérieurs étaient dépourvus de rambardes et présentaient ainsi un danger pour les personnes, les radiateurs n'étaient pas branchés et ne permettaient pas d'assurer le chauffage minimum nécessaire à l'habitation et le fonctionnement de l'insert et du ballon d'eau chaude était également dangereux.
L'expert indique également dans son rapport que les dommages affectant la solidité du bien du fait des infiltrations et son fonctionnement ont été dénoncés par les consorts [H]-[I] lors de leur entrée dans les lieux.
Cela résulte aussi des constatations de l'huissier dépêché sur les lieux par Madame [H] le 21 septembre 2012, qui constate notamment les problèmes de l'insert et l'absence de rambardes sur les escaliers extérieurs.
Ainsi, au 9 juin 2012, l'ouvrage n'était pas utilisable conformément à sa destination, soit l'habitation, les conditions d'une réception judiciaire ne sont donc pas réunies.
A défaut, les consorts [H]-[I] demandent de constater la réception tacite de l'ouvrage.
Pour que celle-ci soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard la jurisprudence de la Cour de Cassation reconnaît une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l'espèce, en faveur d'une telle réception, il faut relever la prise de possession de l'ouvrage par les consorts [H]-[I] et ceci même si elle s'est avérée contrainte par la date de départ de leur précédent logement, le fait qu'ils en aient pris possession alors même que l'immeuble n'était pas habitable et qu'ils savaient pertinemment que les travaux n'étaient pas achevés, le fait qu'ils aient payé intégralement le solde du marché, voire avec un trop versé, et qu'ils aient fait dresser un constat d'huissier pour dénoncer les non-façons et malfaçons qui l'affectaient démontrent qu'ils ont voulu sans équivoque mettre un terme à leurs relations avec les intervenants au chantier et recevoir l'ouvrage avec les réserves contenues au constat dressé par l'huissier mandaté par eux.
La date de réception tacite peut être fixée à la date dudit constat, soit le 21 septembre 2012.
D'autant que par mise en demeure du 11 décembre suivant, les maîtres de l'ouvrage ont réclamé la fixation d'une date pour l'établissement d'un procès-verbal de réception.
La réception prononcée sans réserve purge les vices apparents. Le maître de l'ouvrage doit réserver les désordres apparents affectant l'ouvrage au moment de la réception afin d'en obtenir la reprise. A défaut, il ne pourra plus agir à l'encontre des constructeurs pour en obtenir la réparation.
En l'espèce, les réserves qui peuvent être avec certitude relevées sont celles contenues dans le procès-verbal de constat d'huissier du 21 septembre 2012 auquel il sera renvoyé et qui seront énoncées ci-après.
Sur les dommages, les responsabilités des intervenants et le coût des réparations
Aux termes du second alinéa de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
A défaut de réserve dans le procès-verbal de réception, les désordres apparents au moment de la réception sont purgés. Le maître de l'ouvrage ne pourra ainsi plus agir contre le constructeur, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Enfin, la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur y est soumis pendant 10 ans à compter de la réception, en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à un élément constitutif ou un élément d'équipement de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination et à un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage.
L'architecte, au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée, est tenu d'une obligation variable selon le contrat qui le missionne, à la lecture du contrat signé entre les parties le 30 juin 2011, la mission confiée à l'architecte est complète c'est-à-dire qu'elle va de l'étude du projet à l'assistance à la réception, elle inclut la direction de l'exécution des marchés et la réalisation conforme aux règles de l'art des prestations effectuées. En l'espèce, il n'a pas été chargé de la mission complémentaire d'opération, pilotage et coordination, ce qui n'implique pas que les maîtres de l'ouvrage qui n'avaient aucunes compétences techniques particulières pour la réaliser ont pu être chargés de cette mission.
Le maître d''uvre chargé d'une mission complète s'engage, en particulier, à vérifier l'avancement des travaux et leurs conformités avec les pièces du marché, à veiller à la conformité des documents d'exécution du projet. Tenu d'une obligation générale de conseil, il doit en outre guider les choix de son client, attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci, sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables. Il doit encore refuser de diriger des travaux non conformes aux règles de l'art ou à la réglementation en vigueur.
Concernant les coresponsables d'un dommage, ils peuvent être condamnés solidairement, le maître de l'ouvrage n'étant pas tenu de diviser ses recours, la charge finale de responsabilité se réglant entre les intervenants.
Il convient d'examiner chaque dommage allégué afin de déterminer de quel régime de responsabilité il ressort et à la charge de quel intervenant il doit être mis.
Madame [H] et Monsieur [I] sollicitent l'indemnisation des désordres suivants :
- infiltrations dans la cuisine, dans les wc du rez-de-chaussée et par le mur extérieur côté cuisine
description et causes du désordre : l'expert constate (désordres 2,3 et 8) sur le mur pignon qu'il n'y a pas de protection assurant l'étanchéité dans la partie contre terre et dans la partie du chéneau en couverture, de plus le sous-dimensionnement des descentes d'eaux pluviales engendrent une mauvaise évacuation des eaux provenant de la terrasse, des infiltrations et des dégradations sont visibles dans la cuisine, les WC du rez-de-chaussée et le mur extérieur de la cuisine,
régime de garantie : ces désordres figurent dans le constat d'huissier, soit des tâches d'humidité constatées dans la cuisine, ils rentrent donc dans la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur et n'ont pas été repris, engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier. La responsabilité contractuelle de l'architecte est également engagée,
responsabilités : l'expert en attribue la responsabilité au maître d''uvre qui n'a pas géré la conception de l'évacuation des eaux provenant de la terrasse et à l'exécutant. La faute de l'architecte pour la conception est démontrée et sa responsabilité contractuelle est engagée. L'exécutant, la société Brillance bâtiment n'ayant pas repris les réserves indiquées à la réception comme lui imposait la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée pour faute consistant en un défaut de conseil concernant l'étanchéité de l'ouvrage.
Le maître d''uvre et la société Brillance sont responsables pour moitié du dommage.
montant des réparations : l'expert, selon les devis de réparation produits en évalue justement le coût de réfection à la somme de 25 000 euros TTC.
- infiltrations en plafond de l'extension sous terrasse, désordres 1 et 4 dans le rapport d'expertise
description et causes du désordre : des infiltration se manifestent à plusieurs endroits sur le plafond de la cuisine à proximité de la verrière zénitale et sous l'arrivée d'eau de la terrasse,
régime de garantie : les infiltrations ne figurent pas au titre des réserves et n'étaient pas visibles à la réception elles rentrent dans la garantie décennale puisque les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à son usage,
responsabilités : l'expert en attribue la responsabilité au maître d''uvre pour un défaut de conception de la gestion des eaux de la terrasse, et à la société MBCI car l'encadrement de la verrière présente des anomalies. L'expert souligne que le maître d''uvre n'a pas réclamé de plans d'exécution à la société MBCI,
leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % pour chacun,
montant des réparations : le coût de reprise est de 21 700 euros TTC.
- infiltrations par la cheminée et désordres touchant celle-ci désordre 5 dans le rapport d'expertise
description du désordre : l'expert constate un défaut d'étanchéité au pied de la cheminée et de plus une ventilation insuffisante de l'espace entre le conduit de fumée et le tubage à l'origine de condensation,
causes et conséquences : il s'agit d'un défaut d'exécution du collier d'assemblage de la souche de la cheminée, l'ouvrage est impropre à son usage, et n'est pas conforme à la norme DTU 24.1 qui réglemente la réalisation des conduits de fumée desservant les appareils de chauffage,
régime de garantie : elles ne figurent pas au titre des réserves, n'étaient pas visibles à la réception et engagent la responsabilité décennale dans la mesure où cet élément d'équipement indissociable est dangereux comme ne respectant pas les normes de sécurité,
responsabilités : il s'agit d'un défaut d'exécution du collier d'assemblage de la souche de la cheminée, travaux effectués par la société Batidif dont la garantie est appelée à hauteur de 90 %, et du maître d''uvre qui n'a pas relevé ce défaut dans le cadre de la surveillance des travaux à hauteur de 10 %,
montant des réparations : la réfection est de 750 euros TTC
- absence de grilles désordre 14 dans le rapport d'expertise
description du désordre : des grilles n'ont pas été prévues en partie haute et basse de la hotte,
régime de garantie : cela figure dans le constat d'huissier, ce désordre est réservé, rentre donc dans la garantie de parfait achèvement mais n'a pas été repris et engage la responsabilité contractuelle de son exécutant,
responsabilités : la responsabilité du maître d''uvre est engagée pour sa mauvaise conception à hauteur de 20 % et la responsabilité de la société Batidif pour défaut de conseil et d'exécution est engagée à hauteur de 80 %,
montant des réparations : le prix de réfection de 2 200 euros TTC
- pose d'un seuil métallique pour éviter les passages d'eau et réfection du parquet désordres 6 et 7
description du désordre : l'expert remarque que l'absence de protection du sol par la pose d'un seuil évitant le passage des eaux a entraîné des dommages sur le plancher qu'il a fallu refaire,
régime de garantie : ce désordre a été constaté par l'huissier en ce qui concerne le plancher et la porte d'entrée, la garantie de parfait achèvement s'applique, à défaut de reprise la responsabilité contractuelle peut être engagée,
responsabilités : la société FP en est responsable à 80 % pour sa faute d'exécution et le maître d''uvre en conservera la charge de 20 % au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à la supervision des travaux,
montant des réparations : la réfection est de 13 200 euros TTC
- dysfonctionnement des baies vitrées désordre 9 dans le rapport d'expertise
description du désordre : les baies vitrées n'assurent par leur fonction de fermeture du bâtiment,
régime de garantie : constaté pas l'huissier, réservé à la réception, il rentre dans la garantie de parfait achèvement, non reprise,
la responsabilité contractuelle intégrale de la société MBCI est engagée pour mauvaise exécution de la pose, son assureur devait intervenir -selon l'expert- mais n'a finalement rien fait,
montant des réparations : la réfection chiffrée à 2 057 euros TTC n'était pas contestée par l'assureur, il est finalement réclamé 1 870 euros au titre de la réfection, somme qui sera accordée.
- affaissement des murs devant la maison désordre 10 dans le rapport d'expertise
description du désordre : ceci a été constaté par l'expert qui préconise un renfort des maçonneries,
régime de garantie : constaté pas l'huissier, donc réservé à la réception et non repris,
la responsabilité intégrale de l'architecte est retenue pour un défaut de conception puisqu'il n'a pas prévu les renforts des murets maçonnés après le creusement du sous-sol,
montant des réparations de 2 100 euros TTC
- installation non conforme de la chaudière désordre 11 dans le rapport d'expertise
description du désordre : l'expert a constaté le mauvais fonctionnement de la chaudière, non pourvue de groupe de sécurité et de raccordement à la vidange et la non-conformité de la ventouse d'évacuation,
régime de garantie : signalée en octobre 2012 au maître d''uvre qui a fait la déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la société Batidif qui l'a installée et qui est donc responsable, cela rentre dans sa garantie de parfait achèvement,
la responsabilité de la société Batidif est engagée pour faute contractuelle du fait des défauts d'installation,
montant des réparations : la reprise est de 2 787,65 euros avancés par les maîtres de l'ouvrage et qui a été autorisée par l'expert, il est demandé la condamnation hors taxes alors que la facture acquittée porte ce montant et que les maîtres de l'ouvrage sont soumis au paiement de la TVA, la somme de 2 787,65 euros sera retenue.
- ravalement non effectué désordres 12 et 13 dans le rapport d'expertise
description du désordre : l'extension n'a pas fait l'objet du ravalement
régime de garantie : constaté par l'huissier cela rentre dans la garantie de parfait achèvement
responsabilité : cette non-façon est imputable à la société Rubibat,
montant des réparations : la reprise est de 4 930 euros TTC
- travaux de finitions non effectués, désordres 15, 16 et 17
dans le wc du rez-de-chaussée, le lave-main n'a pas été posé, ceci a été constaté par l'huissier donc rentre dans la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de la société Batidif de cette non-façon est engagée pour une reprise de 1 040 euros,
en revanche l'absence de pose de deux radiateurs au rez-ce-chaussée dans la salle à manger et la cuisine, dont la reprise s'élève à 2 120 euros et l'absence de pose des robinets d'arrivée d'eau sur la terrasse arrière et la terrasse de l'étage, dont la reprise s'élève à 540 euros, désordres 16 et 17 dans le rapport d'expertise, sont des désordres qui étaient visibles à la réception qui n'ont pas été réservés, la réception les a purgés
- défaut de seuil de la porte du garage n'assurant pas l'étanchéité à l'air et à l'eau, désordre 18 dans le rapport d'expertise
description du désordre : l'expert a constaté l'absence de seuil de la porte de garage,
régime de garantie : réservée à la réception rentrant dans la garantie de parfait achèvement,
La responsabilité de la société FP exécutant est engagée pour cette non-façon.
montant des réparations : la réfection est chiffrée à 990 euros TTC
- absence de fourniture du consuel, désordre 20 dans le rapport d'expertise, estimé à 1 200 euros TTC par l'expert et imputable à la société Batidif qui aurait dû le fournir.
En résumé, au titre de la reprise des désordres
sont tenus in solidum :
L'architecte et la société Brillance Bâtiment pour la somme totale de 25 000 euros avec partage final par moitié entre eux.
L'architecte et la société MBCI pour la somme totale de 21 700 euros avec partage final par moitié entre eux.
L'architecte et la société Batidif pour la somme de 750 euros avec dans leurs rapports finaux 10 % à la charge de l'architecte et 90 % à la charge de la société Batidif.
L'architecte et la société Batidif pour la somme de 2 200 euros avec dans leurs rapports finaux 20 % à la charge de l'architecte et 80 % à la charge de la société Batidif.
L'architecte et la société FP pour la somme totale de 13 200 euros avec dans leurs rapports finaux 20 % à la charge de l'architecte et 80 % à la charge de la société FP.
La société Rubibat pour la somme de 4 930 euros
L'architecte : 2 100 euros
La société FP : 990 euros
La société Baditif : 5 027,65 euros
La société MBCI seule : 1 870 euros
L'ensemble de es condamnations sera indexé sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur du jour du dépôt du rapport de l'expert au jour du présent arrêt.
Pour le surplus des réparations il est réclamé :
- pénalités de retard : il est demandé la somme de 63 420 euros, représentant le montant des pénalités de retard, à la charge de l'architecte dans la mesure où il aurait commis une faute dans le choix des entreprises dont les sociétés Batidif et Brillance bâtiment.
Pour la société Batidif qui n'aurait pas remis certains documents, l'architecte n'a pas commis de faute en n'exigeant pas l'attestation d'assurance puisque celle-ci est assurée, de plus l'absence de remise des documents sur le personnel de cette société ne constitue pas une faute.
Quant à la société Brillance Bâtiment, aucune faute ne peut être relevée dans le choix de cette entreprise qui est actuellement in bonis.
- frais de location : il est réclamé la somme 11 130 euros du 1er janvier au 9 juin 2012 réclamés aux sociétés MBCI, Batidif, FP, Rubibat, Brillance bâtiment et de l'architecte et/ou leurs assureurs respectifs, ces frais de logement sont justifiés eu égard au retard pris par le chantier et seront mis à la charge des principaux responsables soit l'architecte, les sociétés Batidif et Brillance Bâtiment pour le retard dans l'exécution de leurs travaux.
- 18.890 euros HT à titre de frais complémentaires de remises en état réclamés aux sociétés Batidif, Brillance bâtiment et de l'architecte, dans la mesure où des sommes sont déjà accordées pour les réparations retenues par l'expert judiciaire donc pour les dommages démontrées dans leur existence et nécessité, il n'y a pas lieu d'accorder de nouvelles indemnisations pour des dommages de peinture, les évaluation de l'expert judiciaire prennent en considération tous les devis produits par les maîtres de l'ouvrage notamment le devis de la société BHL communiqué par un dire du 27 février 2015.
- 80.000 euros au titre de leurs préjudices moral et de jouissance à la charge des sociétés MBCI, Batidif, FP, Rubibat, Brillance bâtiment et de l'architecte, le retard de livraison, les malfaçons et non-façons ont engendré un préjudice de jouissance et moral qu'il convient de réparer en octroyant la somme de 10.000 euros à la charge de l'architecte et des sociétés Batidif et Brillance bâtiment à raison d'un tiers chacun.
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa faute procédurale à la charge de l'architecte, toutefois, l'appel à l'encontre de l'architecte est caduc et aucune faute procédurale à l'encontre de la société MAF n'est alléguée.
La société Batidif, ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire clôturé pour insuffisance d'actif le 16 juillet 2014, elle ne peut plus être condamnée, le recours envers son assureur la Banque populaire devenue BPCE IARD sera examiné ci-après.
La société Rubibat n'existe plus, quant à son assureur, la société Voltaire assurances non présente et qui a été assignée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, son existence est également douteuse mais aucune preuve de sa radiation n'est produite, le recours contre elle sera tout de même examiné.
La demande contre l'architecte est caduque, le recours envers son assureur la MAF sera examiné ci-après.
Il n'est rien demandé à la société Brillance Bâtiment, le recours contre son assureur sera également examiné.
Sur la garantie des assureurs
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La société Voltaire assurances assureur de la société Rubibat -qui n'existe plus-, est absente et sans précision sur son contrat, elle sera condamnée pour la somme mise à la charge de son assuré soit 4.930 euros.
La société MAF, assureur de l'architecte, ne dénie pas sa garantie à son assuré dans les limites de sa police dont elle ne produit pas les conditions, aucun contrat n'est versé. Elle sera donc condamnée pour les sommes mises à la charge de son assuré et garantie dans les limites ci-dessus définis par les autres intervenants et/ou leurs assureurs.
La société Batidif, liquidée, son assureur la société BPCE IARD garantit sa responsabilité décennale dans laquelle rentrent les infiltrations d'eau par la cheminée, rendant l'ouvrage impropre à son usage pour la somme de 750 euros in solidum avec la société MAF avec partage de 90 % pour la première et 10 % pour la seconde.
La société AXA France IARD est l'assureur décennal des sociétés Brillance bâtiment et MBCI pour la première aucun désordre au titre de cette garantie ne peut être relevé. Pour la seconde, les infiltrations du plafond rentrent dans cette garantie pour la somme de 21 700 euros, avec condamnation in solidum de la MAF, assureur de l'architecte, et partage de la responsabilité par moitié entre eux.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés MAF, AXA France IARD, MBCI, FP, Voltaire assurances, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à la désignation de l'expert et les frais d'expertise, et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la MAF, les sociétés AXA France IARD, MBCI, Voltaire assurances aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une indemnité de 5.000 euros à Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
Dans leurs rapports, les dépens et les frais irrépétibles seront partagés par parts égales entre les coobligés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les prétentions de la société Brillance Bâtiment,
Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société [R] [C] architectes devenue société C2 architectes ainsi que l'irrecevabilité des conclusions à son encontre de la société AXA France IARD et de la société BPCE,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [H] et Monsieur [I] de leur demande formulée à l'encontre de la société [R] [C] architectes, la Mutuelle des architecte français, la Banque populaire et la société AXA France IARD, au titre des pénalités de retard
- les a déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre des frais de location d'un garage et des frais complémentaires
- débouté la société Brillance bâtiment de sa demande reconventionnelle
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes à régler Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé le partage de responsabilité pour les condamnations aux dépens et à l'article 700 de la manière
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] en leurs demandes à l'encontre de
la société Maîtrise bâtiment commerce industrie
- prononcé la réception judiciaire sans réserves au 31 décembre 2013
- les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de la réparation des désordres dénoncés et non réparés avant réception et de leurs conséquences
- condamné la société [R] [C] architectes garantie par la Mutuelle des architecte français dans les limites de sa police, à leur payer 2 737,97 euros TTC au titre du désordre lié à la chaudière
- condamné la société Brillance bâtiment à leur régler 30.730 euros au titre des pénalités de retard
- a débouté Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] de leur demande indemnitaire formée au titre des frais de leur préjudice moral et de jouissance
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes à régler à la société AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes à régler à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Brillance bâtiment de sa demande reconventionnelle
- a débouté Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] de leur demande tendant à ce que les dépens de l'instance comprennent ceux de la procédure en référé
- condamné in solidum la société Brillance bâtiment et la société [R] [C] architectes aux dépens de l'instance
Et, statuant à nouveau,
Dit recevables Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] en leurs demandes à l'encontre de la société Maîtrise bâtiment commerce industrie,
Fixe la réception tacite de l'ouvrage au 21 septembre 2012 assortie des réserves décrites dans le constat d'huissier du même jour,
Condamne à payer à Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] les sommes TTC suivantes :
- 25 000 euros la Mutuelle des architecte français au titre des infiltrations dans la cuisine,
- 21 700 euros la Mutuelle des architecte français et la société Maîtrise bâtiment commerce industrie, garantie par son assureur la société AXA France IARD, avec dans leurs rapports finaux partage entre eux par moitié, au titre des infiltrations dans l'extension,
- 750 euros la Mutuelle des architecte français et la société BPCE IARD avec dans leurs rapports finaux 10 % à la charge de la MAF et 90 % à la charge de la société BPCE IARD, au titre des infiltrations dans la cheminée,
- 2 200 euros la Mutuelle des architecte français au titre des grilles,
- 13 200 euros la Mutuelle des architecte français et la société FP avec dans leurs rapports finaux 20 % à la charge de la MAF et 80 % à la charge de la société FP au titre de la réfection des planchers
- 1 870 euros la société MBCI au titre des baies vitrées,
- 2 100 euros la Mutuelle des architecte français au titre de de l'affaissement des murs,
- 4 930 euros la société Voltaire assurances au titre du ravalement,
- 990 euros la société FP au titre du seuil de porte dans le garage,
Dit que ces condamnations seront indexées sur la variation de l'indice BT 01 en vigueur au jour du dépôt du rapport de l'expert, le 13 juin 2016, jusqu'au jour du présent arrêt,
Condamne la Mutuelle des architecte français à payer à Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] la somme de 11 130 euros au titre des frais de location,
Condamne la Mutuelle des architecte français à payer à Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral,
Condamne in solidum les sociétés MAF, AXA France IARD, Maîtrise bâtiment commerce industrie, FP, Voltaire assurances aux dépens de première instance comprenant les dépens de l'instance en référé ayant donné lieu à la désignation de l'expert et les frais d'expertise,
Condamne in solidum la société Maîtrise bâtiment commerce industrie, la société FP, la Mutuelle des architecte français, la société AXA France IARD, la société Voltaire assurances aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Madame [K] [H] et Monsieur [J] [I] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre, dit qu'entre eux les dépens et les frais répétibles seront partagés en cinq parts égales,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,