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22/05/2023 | FRANCE | N°20/06154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 22 mai 2023, 20/06154


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2023



N° RG 20/06154 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGI6



AFFAIRE :



Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING,



C/



Société AXERIA IARD

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribu

nal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2019F00050



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO



Me Christophe DEBRAY



Me Julia AZRIA



Me Martine DUPUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2023

N° RG 20/06154 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGI6

AFFAIRE :

Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING,

C/

Société AXERIA IARD

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2019F00050

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Christophe DEBRAY

Me Julia AZRIA

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING

[Adresse 10]

[Adresse 10]

GIBRALTAR

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

APPELANTE

****************

Société AXERIA IARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748

S.A.R.L. MRS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 et Me Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 111

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038

INTIMÉES

****************

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, et Madame Séverine ROMI, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Valophis habitat, assurée par la société Axeria IARD, a confié à la société Eiffage construction amélioration de l'habitat, ci-après la société Eiffage, des travaux de réhabilitation de deux immeubles de 172 logements à [Localité 9].

La société Eiffage a sous-traité le lot flocage, isolation, combles, faïence, plâtrerie, à la société MRS selon marché du 30 mars 2017. Celle-ci est assurée par la société Millennium insurance company, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle.

Certains des travaux réalisés par la société MRS ont donné lieu à un sinistre au niveau du calorifugeage réalisé par un procédé de projection en sous-face de plancher de laine minérale qui a généré des infiltrations et le soulèvement du parquet dans plusieurs appartements situés au rez-de-chaussée des immeubles.

La société Valophis habitat a constaté le sinistre le 30 août 2017 et a fait une déclaration à son assureur.

La société MRS a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La société Axeria a fait réaliser une expertise par un cabinet TEXA. Elle a établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages imputables au sinistre à 52 526,94 euros.

A la suite de ce rapport, la société Axeria a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 51 026,94 euros, après déduction de sa franchise, et a tenté d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Eiffage qui a rétorqué que son sous-traitant était seul en cause avec son assureur.

Par actes d'huissier du 13 décembre 2018, la société Axeria a fait assigner les sociétés Eiffage et MRS qui par acte d'huissier du 29 mai 2019 a fait assigner la société Millennium insurance company.

Par jugement du 28 octobre 2020 le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société MRS à payer à la société Axeria IARD la somme de 51 026,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 avec la garantie de son assureur la société Millennium insurance company, devenue MIC insurance, a débouté les sociétés Axeria IARD et Eiffage de leur demande de dommages et intérêts et condamné la société MRS à payer aux sociétés Axeria IARD et Eiffage la somme de 2 000 euros, chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société MRS aux dépens.

*

La société MIC insurance a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 décembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 7 novembre 2022.

*

La société MIC insurance dans ses conclusions déposées le 30 mai 2022 demande d'infirmer le jugement, de constater qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits auprès de la compagnie millennium insurance company ltd correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC insurance, lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure en lieu et place de la compagnie Millennium insurance company.

A titre liminaire, elle demande de prononcer l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable du Cabinet TEXA à son encontre, de rejeter les demandes formées par la société Axeria et débouter les sociétés la société Eiffage, MRS et Axeria de leurs demandes à son encontre.

A titre principal, elle conclut que les travaux d'isolation litigieux constituent une prestation autonome et non accessoire à une prestation garantie au titre des activités souscrites par la société MRS auprès d'elle, les travaux ne sont donc pas garantis par le contrat.

A défaut, elle demande de constater que la date de démarrage des travaux litigieux a été fixée au 1er décembre 2016 conformément à la déclaration d'ouverture du chantier, que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société MRS a pris effet postérieurement à la date de démarrage des travaux, la société MRS était alors assurée auprès de la société Banque populaire. La preuve d'une réception des travaux n'étant pas établie, et à supposer qu'elle le soit, les désordres étaient visibles à réception, sa garantie décennale n'est donc pas mobilisable.

Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, la garantie exclut la prise en charge des travaux de reprise de l'ouvrage.

A titre subsidiaire, elle sollicite d'écarter le montant du chiffrage du cabinet TEXA faute d'avoir pu être débattu contradictoirement, et demande de faire application des franchises contractuelles prévues au contrat.

En tout état de cause, elle sollicite de condamner la société MRS et tout succombant à lui payer chacun 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par son avocat.

La société MRS dans ses conclusions déposées le 19 avril 2022 demande de confirmer le jugement, de constater l'opposabilité du rapport d'expertise amiable du cabinet TEXA à la société MIC insurance, de dire que les travaux d'isolation litigieux effectués constituent une prestation accessoire au contrat souscrit, que la garantie décennale souscrite par elle est mobilisable, de débouter la société MIC insurance de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eiffage construction amélioration de l'habitat dans ses conclusions déposées le 11 juin 2022 demande la confirmation du jugement, elle considère que les travaux de la société MRS sont seuls cause du sinistre et qu'elle engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage aux droits de laquelle s'est subrogé son assureur, que le dommage est couvert au titre de la police d'assurance souscrite par MRS auprès de la société Millennium insurance company limited au titre de police responsabilité civile décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité civile professionnelle. Si elle devait être condamnée, elle appelle en garantie la société MRS et son assureur.

Et demande en tout état de cause de condamner la société Millennium insurance company et la société Axeria IARD à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Axeria IARD demande dans ses conclusions déposées le 1er avril 2021 l'infirmation du jugement, soutenant que la société Eiffage construction est entièrement responsable du dommage causé à la société Valophis habitat son subrogeant, et demande de la condamner au paiement de la somme de 51.026,94 euros TTC, outre accessoires, dire que la société MRS est entièrement responsable du dommage causé et la condamner à lui payer la somme de 51.026,94 euros TTC, outre accessoires, avec la garantie de la société MIC insurance.

Enfin, elle réclame de condamner la société Eiffage construction, la société MRS et la société MIC insurance, chacune, à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société MIC insurance

Les contrats d'assurance souscrits auprès de la société Millennium insurance company ont été transférés à la société MIC insurance, qui intervient volontairement à sa place, il convient de lui en donner acte.

Sur l'appel en garantie de l'assureur de la société MRS

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise

L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du même code.

Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise même non judiciaire. Le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

En l'espèce, le rapport d'expertise non judiciaire effectué par le cabinet TEXA à la demande de la société Axeria a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la contradiction de toutes les parties, dont l'assureur la société MIC insurance, il lui est donc opposable.

Sur les garanties prévues au contrat d'assurance

Les garanties d'un assureur ne s'appliquent qu'aux travaux afférents au secteur d'activité professionnelles déclaré par l'assuré et reprises dans son contrat. Ces activités sont précisées sur l'attestation d'assurance.

Les conditions générales de la société MIC insurance visent des travaux réalisés à titre principal ainsi que des travaux réalisés à titre accessoire, définis comme des travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux relevant de l'activité principale définie.

Le référentiel de l'assurance précise que ces travaux accessoires ou complémentaires ne peuvent faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l'attestation d'assurance doit reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux, à défaut ces travaux ne sont pas garantis.

La société MRS est assurée à compter du 25 janvier 2017 pour les activités suivantes :

"Plâtrerie, Staff, Gypserie, Stuc

Peinture

Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants

Revêtement de surfaces en matériaux durs, Chapes et sols coulés-Marbrerie funéraires

Plomberie, installations sanitaires, chauffage (à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégré

Électricité."

Au titre des conditions particulières, l'activité « Plâtrerie, staff, gypserie, stuc, » souscrite est garantie pour la « Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

Menuiseries intégrées aux cloisons,

Le doublage thermique et acoustique intérieur,

Mises en 'uvre des produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique et à la sécurité

incendie. »

En l'espèce, la société MRS a réalisé dans le cadre des travaux de sous-traitance notamment l'isolation du plancher bas du rez-de-chaussée par réalisation d'un flocage sur l'ensemble du sol, ce qui a engendré le soulèvement du parquet suite aux travaux de flocage.

La société MIC affirme que ces travaux de flocage font l'objet d'un poste de travaux autonome et sans lien direct avec les travaux de plâtrerie ou de carrelage.

Son assuré répond que cette activité de flocage ressort de l'activité « Plâtrerie, staff, gypserie, stuc, '' qui comprend « les travaux accessoires ou complémentaires de menuiseries intégrées aux cloisons. Le doublage thermique ou acoustique intérieur, mise en 'uvre de sous-produits contribuant à l'isolation thermique acoustiques et à la sécurité incendie ''

Toutefois, le flocage a été réalisé sous le parquet et non dans le cadre de l'activité « Plâtrerie, Staff, Stuc, Gypserie '' et ne peut à ce titre en constituer l'accessoire.

Ainsi, le référentiel opposable à l'assuré, et dont il ne conteste l'application, est clair et précis, et en l'absence de lien accessoire avec des travaux garantis à titre principal, les travaux de flocage à l'origine du dommage constituent une activité autonome non couverte par l'assurance de la société MIC insurance.

Le recours contre l'assureur sera rejeté.

Sur la responsabilité de la société Eiffage

L'entrepreneur a une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage auquel il doit livrer des travaux exempts de vice et conformes aux réglementations et règles de l'art.

L'entrepreneur principal est responsable envers le maître de l'ouvrage de la bonne exécution des prestations de son sous-traitant.

Si le sous-traitant a commis une faute dans l'exécution de ses prestation, l'entrepreneur donneur d'ordre dispose contre lui d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle.

Le maître de l'ouvrage n'est pas contractuellement lié au sous-traitant, ce dernier pour engager la responsabilité du sous-traitant sur le fondement délictuel en application de l'article 1240 du code civil doit prouver sa faute.

La société MRS, sous-traitant de la société Eiffage, reconnaît être responsable des désordres relevés dans le rapport de la société TEXA en ce que ses travaux de calorifugeage par projection en surface des planchers ont généré des infiltrations et le soulèvement du parquet dans plusieurs appartements situés au rez-de-chaussée des deux immeubles. Elle reconnaît par là que la mauvaise exécution des travaux est de sa faute.

La réparation pour la somme de 51 026,94 euros TTC, résultant du devis produit par la société SLOVEG après déduction de la franchise par la société Axeria n'est pas contestée, ni la subrogation de cette dernière dans les droits de la société Valophis habitat selon quittance du 18 janvier 2018.

Ainsi la société Eiffage, responsable de la mauvaise exécution par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et la société MRS, qui reconnaît sa propre faute, doivent être condamnées in solidum à indemniser la société Axeria subrogée dans les droits de la société Valophis habitat.

La société Eiffage peut être garantie comme elle le réclame par son sous-traitant entièrement responsable du dommage.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Axeria IARD

La société Axeria demande que les sociétés Eiffage, MRS et MIC insurance soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, toutefois elle ne démontre en rien l'abus invoqué.

Sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société MRS qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également avec la société Eiffage, condamnée in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MRS à payer à la société MIC insurance une indemnité de 2 000 euros et la société Eiffage sera condamnée à payer à la société Axeria IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Reçoit l'intervention volontaire de la société MIC Insurance à la place de la société Millennium insurance company,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a,

condamné la SARL MRS à payer à la SA Axeria IARD la somme de 51 026,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,

Débouté la SA Axeria IARD de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné la SARL MRS à payer à la SA Axeria IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL MRS aux dépens,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS Eiffage construction amélioration de l'habitat in solidum avec la SARL MRS à payer à la SA Axeria IARD la somme de 51 026,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,

Condamne la SARL MRS à garantir la SAS Eiffage construction amélioration de l'habitat de cette condamnation,

Déboute les parties de l'intégralité de leur demande à l'encontre de la société MIC insurance,

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE in solidum la SARL MRS et la SAS Eiffage construction amélioration de l'habitat aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, condamne la SARL MRS à garantir la SAS Eiffage construction amélioration de l'habitat de cette condamnation,

CONDAMNE la SARL MRS à payer à la société MIC insurance une indemnité de 2 000 euros et la SAS Eiffage construction amélioration de l'habitat à payer à la SA Axeria IARD une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/06154
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;20.06154 ?
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