COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2023
N° RG 20/06209 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGOO
AFFAIRE :
S.A.S. ETANCHISOL
C/
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2018F02024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ETANCHISOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
APPELANTE
****************
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Séverine ROMI, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS ET PROCÉDURE
L'Établissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France a entrepris la construction d'un bâtiment neuf et la réhabilitation des bâtiments existants sur la base aérienne 217 sise à [Localité 5], dans le cadre d'un marché public.
Pour cette opération de construction, la société SPIE Batignolles TPCI a été chargée de 4 lots :
- gros 'uvre, terrassement, structures fondations
- charpente métallique
- couverture étanchéité
- VRD véhicule clôture
Suivant contrat en date du 11 mars 2013, la société SPIE Batignolles TPCI a sous-traité à la société Etanchisol la réalisation des travaux de couverture et d'étanchéité pour un montant initial de 660.000 € H.T.
Le date du 14 avril 2015, la société Etanchisol a notifié son décompte général et définitif de 149.802,21 € TTC en sa faveur.
La réception est intervenue le 7 décembre 2015 avec réserves.
Des désordres sont apparus sur les travaux effectués par la société Etanchisol, auxquels la société SPIE Batignolles TPCI lui a demandé de remédier.
Finalement, la société SPIE Batignolles TPCI a fait intervenir une société tiers SERTEC pour les reprises pour une somme de 84.000 € dont elle a demandé le paiement à la société Etanchisol.
La société SPIE Batignolles génie civil, venant aux droits de la société SPIE Batignolles TPCI, a finalement assigné la société Etanchisol en remboursement des sommes exposées pour l'intervention de la société SERTEC et en paiement de pénalités de retard.
Le tribunal de commerce de Nanterre, le 21 octobre 2020, a condamné la société Etanchisol à payer à la SAS SPIE Batignolles génie civil les sommes de :
-84.000 € pour les reprises assortis des intérêts de retard à compter du 8 janvier 2018
-35.310 € au titre des pénalités contractuelles de retard
- 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile
Et a débouté la SAS Etanchisol de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux dépens.
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La société Etanchisol a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 7 novembre 2022.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, la société Etanchisol sollicite d'infirmer le jugement en totalité et de débouter la société SPIE Batignolles génie civil de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A défaut, en cas de condamnation, de modérer les pénalités de retard à la somme de 4.200 €.
Et en tout état de cause, de condamner la société SPIE Batignolles génie civil à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son avocat.
La société SPIE Batignolles génie civil sollicite par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2021 la condamnation de la société Etanchisol à lui payer les sommes de :
115.920 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2018 au titre des travaux de réfection
110.550 € au titre des pénalités de retard
5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la confirmation en ce qu'il lui avait été accordée, soit la somme de 5.000 € par le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société de SPIE Batignolles génie civil de remboursement des travaux de la société SERTEC
Le sous-traitant, au sens de la loi du 31 juillet 1975 n°75-1334, est une entreprise à laquelle une autre entreprise a confié des travaux ou services auxquels elle s'est elle-même engagée auprès du maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant n'est pas un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, il n'est donc pas tenu aux garanties prévues à ces articles mais il est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat pour les travaux dont il a la charge et il doit à cet égard livrer un ouvrage exempt de vice.
Cette obligation de résultat cède si le sous-traitant démontre la faute de l'entrepreneur principal.
En l'espèce, l'article 13.4 du contrat de sous-traitance précise que "Le sous-traitant devra exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves figurant au sein du procès-verbal de réception dans le délai prescrit par l'entrepreneur principal, ou à défaut, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la communication dudit procès-verbal. En outre, le sous-traitant devra remédier à tous les désordres qui seraient signalés postérieurement à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. En cas d'inexécution par le sous-traitant desdits travaux (levée des dommages garantie de parfait achèvement ) dans le délai imparti, l'entrepreneur principal pourra, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux présentes conditions particulières, faire exécuter les travaux aux frais et risques du sous-traitant défaillant, sans que celui-ci puisse s'y opposer, après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 8 jours. "
Selon les pièces fournies par les parties, les faits se sont déroulés ainsi.
Le 15 décembre 2015, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception partielle des travaux, pour le bâtiment concerné, en retenant une date d'achèvement au 7 décembre 2015 sous réserves de l'exécution concluante d'épreuves et d'essais, de la mise en place d'un contrat collectif de responsabilité décennale et de la levée des réserves pour le 8 février 2016.
Le 17 octobre 2016, par courriel la société SPIE Batignolles TPCI a transmis à la société Etanchisol la fiche garantie de parfait achèvement, n°169, établie par le maître de l'ouvrage. Celle-ci faisait mention de cloques et d'un décollement du revêtement étanche dans les bassins, donc sur les ouvrages livrés par le sous-traitant.
La société Etanchisol lui a répondu par courriel du 15 novembre 2016 en renvoyant une analyse de son fournisseur de résine et l'a informée qu'aucune reprise n'était possible avant le printemps eu égard aux conditions climatiques.
Le 7 décembre 2016, le maître d'ouvrage a notifié à la société SPIE Batignolles TPCI sa décision de prolonger la garantie de parfait achèvement avec prise d'effet au 8 décembre 2016 du fait des réserves et des désordres signalés au titre de la garantie de parfait achèvement non repris et plus particulièrement un ordre de service n° 180 du 16 novembre 2016.
Par lettre du 25 janvier 2017, la société SPIE Batignolles TPCI a adressé à la société Etanchisol cette décision de prolongation de garantie de parfait achèvement et l'a invitée à transmettre dans un délai maximum de 2 semaines sa procédure d'intervention afin de respecter la date limite fixée par le maître de l'ouvrage soit le 30 avril 2017.
La société Etanchisol a répondu à ce courrier, le 31 janvier 2017, lui confirmant qu'elle ne pourrait intervenir sans conditions météorologiques très favorables et durables, ajoutant que les conditions hivernales que le donneur d'ordre lui a imposées du fait du retard du façadier, aggravées par une coactivité ayant généré des projections, sont à l'origine des désordres esthétiques (boursouflures).
La société SPIE Batignolles TPCI a réitéré ses demandes par courriers des 10 avril et 17 mai 2017 et l'a "mise en demeure" dans ce dernier courrier de lui transmettre sa procédure d'intervention. Cependant, ces courriers qui portent la mention "recommandés" sur leur entête ne présentent pas la preuve de leur réception, aucun accusé de réception n'est fourni.
La société Etanchisol a répondu le 23 mai 2017 avoir bien noté "votre demande" et rester en attente d'un appel sur le traitement d'un autre litige "pour faire avances ces deux dossiers".
La société SPIE Batignolles TPCI a, par courrier du 24 mai 2017, dont la preuve de la réception n'est pas non plus apportée, accusé réception du courrier du 23 mai 2017, et lui a rappelé son engagement d'intervention pris le 15 novembre 2016.
D'autres courriers toujours sans preuve de réception sont produits notamment celui du 8 janvier 2018, par lequel la société SPIE Batignolles TPCI informe la société Etanchisol qu'elle a fait intervenir une autre société et qu'elle lui réclame la somme de 115.920 euros TTC.
En effet, la société SERTEC est intervenue pour des travaux sur les bassins "bâtiment confiné" et notamment leur étanchéité pour un montant total de 84.000 € H.T.
Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société SPIE Batignolles TPCI a réclamé ce montant à Etanchisol assorti de frais généraux chiffrés à 12.600 € H.T, qu'elle a refusé de payer.
Il ressort de tout cela que si la preuve est apportée que des reprises sur les travaux de la société Etanchisol devaient être réalisées en raison de malfaçons, la société SPIE Batignolles TPCI n'a pas respecté la procédure prévue aux stipulations contractuelles puisqu'elle ne prouve pas avoir mis en demeure son sous-traitant de procéder à ces réfections avant de faire intervenir une société tierce pour les désordres.
Elle ne démontre donc pas lui avoir permis d'intervenir, elle ne peut aujourd'hui lui réclamer le prix des travaux effectués par la société SERTEC qui sont plus importants que les désordres dénoncés sur l'ouvrage livré par la société Etanchisol.
Ainsi, la société SPIE Batignolles génie civil ne peut réclamer à la société Etanchisol la somme que cette société tierce lui a facturée.
En conséquence, la société SPIE Batignolles génie civil sera déboutée de sa demande.
Sur les pénalités de retard
L'article 13.4 alinéa 2 du contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant devra remédier, dans le délai qui lui sera signifié par l'entrepreneur principal, à tous les désordres qui seraient signalés postérieurement à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
A défaut, l'article 15 du contrat prévoit l'application de pénalités en ce qui concerne l'exécution des réfections de 1/4.000ème du montant sous-traité, avec un minimum de 70 € par jour de retard, pour retard dans la réparation des désordres signalés postérieurement à la réception.
En l'espèce, la société SPIE Batignolles génie civil demande d'appliquer lesdites pénalités de retard, à compter du 21 octobre 2016, date à laquelle elle dit avoir transmis à la Société Etanchisol la fiche GPA n°169 du maître de l'ouvrage relative à l'apparition des cloques dans l'étanchéité des trois bassins.
Son courriel est en fait daté du 17 octobre 2016 et transmet effectivement ladite fiche, demandant d'indiquer la méthode, les moyens et délai nécessaires à la reprise de l'ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle n'indique aucun délai à sous-traitant pour remédier au problème.
Ce n'est que par sa lettre du 25 janvier 2017 que la société SPIE Batignolles TPCI en adressant à la société Etanchisol la décision de prolongation de garantie de parfait achèvement, l'a invitée à transmettre dans un délai maximum de 2 semaines sa procédure d'intervention afin de respecter la date limite fixée par le maître de l'ouvrage soit le 30 avril 2017. Ce courrier a été reçu par le destinataire qui a répondu qu'il ne pourrait intervenir avant l'été.
Ainsi, la société SPIE Batignolles TPCI a bien signifié un délai d'intervention permettant de faire partir les pénalités prévues de retard au contrat du 30 avril 2017 au 30 novembre 2017, date d'achèvement des travaux de la société SERTEC.
Les pénalités contractuelles doivent donc être calculées sur cette période soit 165 euros (660.000 euros/4.000) x 214 jours = 35.310 euros.
En conséquence, la société Etanchisol sera condamnée à payer à la société SPIE Batignolles génie civil la somme de 35.310 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés SPIE Batignolles génie civil et Etanchisol
La société Etanchisol reproche à la société SPIE Batignolles TPCI d'avoir imposé à son sous-traitant une convention de compte-courant, refusé la mise en 'uvre de négociation globale sur les différends les opposant, relatif à l'Aéroport d'[Localité 6], imputé des dommages et réclamé des pénalités de retard, alors qu'aucun ordre de service ne lui a été délivré.
Ceci ayant engendré pour elle un préjudice dont elle demande réparation.
Toutefois, le préjudice résultant d'un autre litige étranger à la présente procédure ne peut être examiné ici.
D'autre part, aucun abus de procédure ne peut être constaté de la part de la société SPIE Batignolles génie civil.
La société SPIE Batignolles génie civil allègue elle un préjudice commercial qu'elle n'étaye en rien.
En conséquence, les sociétés Etanchisol et SPIE Batignolles génie civil seront déboutées de leur demande respective de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SPIE Batignolles génie civil, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement
dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de confirmer le jugement également sur ce point et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Etanchisol à payer à la société SPIE Batignolles génie civil la somme de 35.310 euros au titre des pénalités de retard et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts,
INFIRME sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société SPIE Batignolles génie civil du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société Etanchisol de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société SPIE Batignolles génie civil aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,