La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | FRANCE | N°21/03841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 22 mai 2023, 21/03841


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2023



N° RG 21/03841 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USM7



AFFAIRE :



S.A.R.L. SEGNORITA



C/



[Z] [J]

et autre





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03876



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Morgane FRANCESCHI



Me Emmanuel DESPORTES



Me Michèle DE KERCKHOVE



Me Victor EDOU



Me Sarra JOUGLA



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2023

N° RG 21/03841 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USM7

AFFAIRE :

S.A.R.L. SEGNORITA

C/

[Z] [J]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03876

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Morgane FRANCESCHI

Me Emmanuel DESPORTES

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Victor EDOU

Me Sarra JOUGLA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SEGNORITA représentée par son gérant Monsieur [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et Me Paul MORANDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0630

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [J] ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LBG

[Adresse 7]

[Localité 14]

Défaillant

Madame [E] [T] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société LBG

[Adresse 7]

[Localité 14]

Défaillante

S.A. ALBINGIA

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 243 et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.C.I. DU [Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

S.A.R.L. LMTPT

[Adresse 3]

[Localité 11]

Défaillante

S.A.R.L. MAILLARD ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

S.A.S. LBG

[Adresse 13]

[Localité 15]

Défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL MAILLARD ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

Société SMABTP recherchée en tant qu'assureur de LBG et LMTPT

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Sarra JOUGLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCEDURE

La société Segnorita exploite une activité de « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé » dans un local sis [Adresse 6] à [Localité 16].

En 2013, son voisin, la SCI 24 Aristide Briand, propriétaire de l'immeuble, a entrepris des travaux.

La société Maillard architectes et associés a été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre, la société LMTPT, assurée par la SMABTP, a été chargée des travaux de démolition, de terrassement et d'infrastructure, la société LGB, également assurée par la SMABTP, a été chargée des autres corps d'état.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, Monsieur [S] a été désigné comme expert dans le cadre d'un référé préventif formé par le maître de l'ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2015.

La société LBG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 26 juillet 2016.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2018.

Saisi par la société Segnorita, par jugement rendu le 15 avril 2021, le tribunal de judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de la société Segnorita dirigées contre les sociétés LBG et LMTPT, tout comme les demandes formées par la SCI du [Adresse 5] à l'encontre de la société LBG, les demandes formées par la société Maillard architectes associés et la MAF à l'encontre de Maître [T], liquidateur judiciaire de la société LBG, mais recevables les demandes formées par la société Maillard architectes associés et la MAF à l'encontre de la société LMTPT, irrecevables les demandes formées par la compagnie Albingia à l'encontre de la société LBG et recevables les demandes formées par la compagnie Albingia à l'encontre de la société LMTPT,

a condamné la SCI 24 Aristide Briand, déboutée de ses demandes d'appel en garantie, à régler à la SARL Segnorita la somme de 780 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

a partagé entre la SCI du [Adresse 5] et la SARL Segnorita les dépens de l'instance, dont les frais d'expertise, et condamné la SARL Segnorita à régler à la société Maillard architectes associes et à la MAF ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société Segnorita a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 juin 2021.

*

Elle demande dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2021, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, d'annuler ou d'infirmer le jugement et de condamner in solidum la société LMTPT, la société LBG, M. [Z] [J] ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LBG, Mme [E] [T] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société LBG, la SCI du [Adresse 5], la société Maillard architectes associés, la MAF, la société Albingia, la SMABTP à verser à la société Segnorita la somme de 114 276,46 € en raison des préjudices commercial et matériel causés par le trouble anormal de voisinage qu'elle a subie, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

La SCI du [Adresse 5] dans ses conclusions déposées le 29 octobre 2021 demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A défaut, elle soutient que les sociétés LMTPT, LBG et Maillard architectes associés sont responsables in solidum à son égard des troubles de voisinage invoqués, que les clauses d'exclusion de garantie des sociétés SMABTP et Albingia sont nulles comme étant ni formelles, ni limitées, ou les juger inapplicables au présent litige et les appelle à la garantir de toute condamnation.

Elle ajoute de condamner la société Segnorita et subsidiairement, in solidum, la SMABTP, la société Maillard architectes associés et la MAF, à payer à la SCI du [Adresse 5] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

La société Maillard architectes associés et la mutuelle des architectes français (MAF) dans leurs conclusions déposées le 7 décembre 2021 demandent de confirmer le jugement mais dans l'hypothèse où la cour devait faire droit en tout ou partie à l'appel de la société Segnorita de constater que les désordres qui auraient entrainé les pertes d'exploitation pour l'expert ne sont pas liés à l'humidité, que la société Segnorita n'explique pas en quoi l'architecte aurait commis une faute en lien de causalité avec le préjudice économique allégués et qu'elle ne saurait être tenue responsable de dégradations résultant de fautes ponctuelles des entreprises alors qu'elle n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier.

Si la cour estimait que l'humidité résulte des travaux et que le préjudice économique est en lien de causalité avec la présence de l'humidité, la baisse de chiffre d'affaires ne saurait dépasser les 4 121 € que le pourcentage de responsabilité pouvant être imputé à la société Maillard architectes associés ne saurait être supérieur à 20 %. Elles appellent alors en garantie les autres co-défendeurs et la MAF oppose les limites et conditions de sa police, notamment la franchise.

En tout état de cause, elles demandent de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société SMABTP dans ses conclusions déposées le 10 décembre 2021 demande la confirmation du jugement.

A défaut, elle réclame un complément d'expertise confié à un autre expert afin de vérifier l'existence de remontées capillaires et de déterminer leur part d'impact dans les désordres constatés.

Elle ajoute de réduire les prétentions de la société Segnorita relatives à son préjudice matériel ne pouvant excéder le cout de remplacement de la seule toile du store de devanture, de la débouter de toute demande au titre d'un préjudice économique mais en cas de condamnation à l'égard des constructeurs, elle sollicite de laisser à la charge de la demanderesse une quote-part d'au moins 50 % et de répartir le reste entre les constructeurs au prorata de la responsabilité qu'elle retiendra pour chacun.

En toute hypothèse, elle oppose ses franchises et ajoute que la condamnation sera prononcée hors taxes puisque toutes les parties sont assujetties à la TVA et elle appelle en garantie la SCI du [Adresse 5], son assureur la société Albingia et l'architecte et son assureur la MAF.

Enfin, elle réclame à toute partie succombant 7 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La société Albingia dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2021 demande au visa des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile de dire irrecevable la demande d'infirmation du jugement présentée par la société Segnorita dans ses conclusions n° 2 signifiées le 17 septembre 2021.

Elle remarque que la demande d'annulation du jugement du 15 avril 2021, en l'absence de moyens au soutien de cette prétention dans la discussion des conclusions d'appelante, inopérante.

Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement. Elle affirme que le préjudice commercial réclamé constitue un préjudice immatériel non consécutif aux désagréments inhérents à l'acte de construire et que la clause d'exclusion de sa police est applicable à ce préjudice.

Elle demande le rejet de toutes demandes à son égard et à défaut de réduire à hauteur de 80 % le montant du devis de peinture du 3 mai 2018.

Elle appelle en garantie les autres parties et oppose ses plafonds et franchises.

Enfin, elle réclame à la société Segnorita la somme de 10 000 euros.

Maîtres [J] et [T] et les société LMTPT et LBG n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions des parties leur ont été signifiées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 13 mars 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'article 910-4, alinéa 1er, du même code précise, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

L'article 910-1 du même code ajoute que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses premières conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation et préciser les chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou qu'il demande l'annulation du jugement, et qu'aucune régularisation n'est possible par la remise de conclusions ultérieures.

Par avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a précisé que cette fin de non-recevoir était de la compétence de la cour d'appel et non du juge de la mise en état.

En l'espèce, la société Albigia soulève une fin de non-recevoir résultant, selon elle, du fait que dans ses premières conclusions déposées le 13 septembre 2021, la société Segnorita demande « d'ANNULER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 2021 (RG n° 17 03876). Puis, saisie par l'effet dévolutif de l'appel' » forme ensuite des demandes de condamnations contre les défenderesses et a tenté vainement par conclusions déposées le 17 septembre 2021 demandant d'« ANNULER ou INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 avril 2021' ».

Seule la demande initiale est recevable dans la mesure où l'appelant a indiqué dans ses premières conclusions qu'elle sollicitait l'annulation du jugement, sans pouvoir revenir sur cette demande par conclusions subséquentes, comme le soutient la société Albigia, la demande d'infirmation n'est pas recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement

La société Albigia soutient que dans ses dernières conclusions ne sont pas remplies les exigences de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « les prétentions sont récapitulées au dispositif des conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'annulation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci. »

En effet, tant dans ses premières conclusions que dans ses conclusions récapitulatives, la société Segnorita, qui ne réplique pas sur ce sujet, n'a formulé aucune prétention au soutien de sa demande d'annulation du jugement se contentant d'invoquer de « multiples irrégularités » sans les préciser, et « une erreur de droit et de fait » commise par les premiers juges sans expliciter de quelle erreur il pourrait s'agir.

Ce faisant, sur le fond, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de la société Segnorita, en application de l'article 954 alinéa 3.

En conséquence, le jugement sera confirmé en intégralité y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Segnorita sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Segnorita à payer à chacun des intimés constitués une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

DIT irrecevable la demande d'infirmation du jugement déféré et le confirme en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

CONDAMNE la société Segnorita aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une indemnité de 1.000 euros chacune à la SCI du [Adresse 5], à la société Maillard architectes associés et la mutuelle des architectes français ensemble, à la société SMABTP et à la société Albingia, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03841
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.03841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award