COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2023
N° RG 21/03924 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USVU
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
S.A.S. ACS SOLUTIONS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/06389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Benoît VERNIERES
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0214
APPELANT
****************
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoît VERNIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller ayant été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
En 2013, les époux [R] ont fait réaliser des travaux de rénovation, d'extension et de réaménagement sur leur maison d'habitation située à [Localité 6] (92).
A cette occasion, ils ont souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage avec la société Alpha Assurance A/S.
La société BR concepts est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage tous corps d'état selon acte d'engagement du 13 avril 2013 pour un prix total de 275.000 euros TTC.
Le 14 mars 2018, monsieur [R] a déclaré un sinistre à son assureur dommage-ouvrage soit de l'humidité de certains velux du pan arrière du toit. Suite à la venue de l'expert mandaté par cette assurance, celui-ci a conclu que cette infiltration était la conséquence de malfaçons commises par la société BR concepts assurée par la société Generali IARD.
Par lettre du 27 avril 2018, la société ACS Solutions, indiquant qu'elle gérait le sinistre pour le compte de la société Alpha Assurance A/S, a transmis à monsieur [R] une proposition d'indemnisation de 13.666,81 euros au titre du contrat d'assurance dommage-ouvrage ainsi qu'une quittance subrogative qui devait être retournée par monsieur [R] afin de procéder au règlement de l'indemnité.
Ce dernier a renvoyé cette quittance à la société ACS Solutions mais aucune somme ne lui a été versée du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Alpha Assurance A/S.
Par assignations délivrées le 16 avril 2019, monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 4 février 2021, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société ACS Solutions et de la compagnie Generali et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la société ACS Solutions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la compagnie Generali de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Monsieur [B] [R] a interjeté appel du jugement le 22 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023 pour l'affaire être plaidée le 13 mars 2023.
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Monsieur [B] [R] demande, par conclusions déposées le 2 janvier 2023, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre les sociétés ACS Solutions et Generali IARD et l'a condamné aux dépens d'instance ainsi qu'à régler à la société ACS Solutions la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à ce qu'il soit déclaré recevable à exercer une action directe contre la compagnie Generali, assureur de la société BR concepts laquelle a commis les malfaçons à l'origine des dommages qu'il a subis et que soit déclaré que la société ACS Solutions a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
Par conséquent, il sollicite que les sociétés ACS Solutions et Generali IARD soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 13.666,81 euros, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que la société ACS Solutions soit déboutée de sa demande de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive.
En tout état de cause, il réclame aux sociétés ACS Solutions et Generali in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d'appel.
La société ACS Solutions demande, par conclusions déposées le 30 septembre 2022, de confirmer le jugement entrepris, sauf à ce que monsieur [R] soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.
A défaut, elle appelle en garantie la société Generali pour toute condamnation.
La société Generali IARD demande, par conclusions déposées le 7 mars 2022, de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que ses garanties n'étaient pas mobilisables et par conséquent de débouter monsieur [R] et la société ACS Solutions de leur demande de garantie à son encontre.
A défaut, elle sollicite que soit confirmé le jugement en ce qu'il a estimé que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société BR concepts n'est pas rapportée, de débouter monsieur [R] et la société ACS Solutions de leurs demandes et appels en garanties formées à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société ACS Solutions
Monsieur [R] invoque deux fondements pour tenter d'obtenir la condamnation de la société ACS Solutions.
Le premier, l'article 1154 du code civil pris en son alinéa 2 qui dispose « Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant. »
En l'espèce, il est constant que monsieur [R] a contracté avec la compagnie Alpha insurance A/S, société anonyme danoise autorisée à opérer en libre prestation sur le territoire français, via une société European insurance services limited. A la lecture du contrat d'assurance, la société ACS -qui est en fait la société ACS solutions- traite les sinistres.
Le 27 avril 2018, la société ACS écrit sur un courrier à son en-tête indiquant dans la marge « Assureur : Alpha insurance A/S, souscripteur : [R] [B] » « dans le cadre du sinistre Dommages Ouvrage que nous gérons pour le compte de Alpha insurance A/S'Sur la base de ce rapport nous vous faisons part de notre proposition de garantie pour les dommages déclarés comme suit'le montant des dommages garantis s'élève à 13.666,81 EUR TTC'aussi nous joignons à cet envoi une quittance subrogative d'un montant de 13.666,81 EUR que vous voudrez bien nous retourner aussitôt datée et signée. Dès réception de ce document régularisé sans réserve, nous procèderons au règlement de l'indemnité par chèque' ».
La quittance subrogative jointe, signée et retournée par monsieur [R], mentionne qu'il « accepte de recevoir de la Société d'Assurances Alpha insurance A/S au titre du Contrat Dommage Ouvrage » dont il est bénéficiaire « la somme de 13 666,81 EUR'La Société d'assurances Alpha insurance A/S se trouve subrogée, légalement et conventionnellement », en tous ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages.
Des termes de la lettre et de la quittance subrogative reçues par l'assuré, il ressort clairement que seule la société Alpha insurance A/S est engagée pour l'indemnisation du sinistre et que la société ACS solutions n'est qu'un intermédiaire. La partie adverse ne saurait tirer de l'expression « notre proposition de garantie » figurant dans le courrier du 27 avril 2018 un quelconque engagement de la société ACS solutions qui n'était pas son assureur et ne pouvait proposer une quelconque garantie.
Et peu importe également que le « mandat », communiqué par la société ACS solutions, dans la présente instance, ait été conclu postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Alpha insurance A/S, il a toujours été patent que l'assureur était la société Alpha insurance A/S et aucune confusion n'était raisonnablement possible dans l'esprit de l'assuré.
Ainsi, aucune preuve d'un engagement en son propre nom par la société ACS solutions n'est prouvée.
Le second fondement est celui de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est reproché à la société ACS solutions d'avoir commis une faute en ne payant pas immédiatement monsieur [R], c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la compagnie Alpha insurance A/S.
En effet, monsieur [R] a retourné la quittance subrogative signée le 5 mai 2018, tandis que le redressement judiciaire de la compagnie d'assurances a été prononcé, au Danemark, le 8 mai 2018.
Comme en droit français, seul le liquidateur judiciaire peut procéder à des règlements à compter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. C'est donc à juste titre que la société ACS solutions a cessé tout règlement pour le compte d'Alpha insurances A/S à compter du 8 mai 2018.
Le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Alpha insurance A/S a été publié au journal officiel danois, le 11 mai 2018, et la notification aux assurés français a été faite le 11 juin 2018.
De plus, en application de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur a 15 jours pour régler l'indemnité à l'assuré qui a accepté son offre, la société ACS solution n'a ainsi pas commis de faute en ne payant pas immédiatement l'indemnité promise à monsieur [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [R] de ses demandes à l'encontre de la société ACS solution.
Sur l'action directe dirigée contre la société Generali IARD
L'article L 124-3 du code des assurances dispose « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
L'article L 243-7 du même code offre également aux victimes des dommages prévus par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, ce qui est le cas en l'espèce puisque la société BR concepts a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2015.
Son assureur est la société Generali IARD.
Il convient d'établir en premier lieu la responsabilité de l'entreprise assurée par la société d'assurance attraite et il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du code.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise même non judiciaire. Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, monsieur [R] reproche à l'entreprise BR concepts une malfaçon dans la pose des menuiseries ce qui a entrainé un sinistre par infiltrations d'eau de pluie sous des fenêtres de toit. Il produit pour assoir ses dires un rapport d'expertise de l'assureur dommage-ouvrage daté du 19 avril 2018 et un constat d'huissier dressé le 1er avril 2014.
Le constat d'huissier a été demandé par le maître de l'ouvrage suite à l'abandon du chantier par la société BR concepts pour faire un état de l'avancement des travaux. Il faut noter que ce document mentionne en page 11 en légende d'une photographie montrant deux fenêtres de toit en hauteur « éclairage en lumière naturelle des pièces centrales du 1er étage au travers de velux cadre bois, sans dispositifs de couverture ».
Quant au rapport d'expertise non-judiciaire produit il y est indiqué « Selon les témoignages recueillis, un maître d''uvre est intervenu sur l'opération. Une première phase de travaux a été réalisée par une entreprise générale et les entreprises sous-traitantes. La réalisation de la partie couverture zinc sur villa y compris fenêtre de toit de type velux a été réalisée dans le cadre de cette première phase. Suite à un abandon de chantier [de] l'entreprise générale, les travaux de deuxième phase ont été réalisés par plusieurs entreprises en corps d'état séparés' ».
Les désordres déclarés ont été « humidité au niveau de certains velux du pan arrière du toit ».
Selon l'expert, une réception partielle des travaux de l'entreprise BR concepts est intervenue le 1er avril 2014. Le maître de l'ouvrage ne conteste pas que la réception est intervenue, sans produire aujourd'hui le procès-verbal auquel l'expert affirme avoir eu accès.
Le dommage a été déclaré le 14 mars 2018, soit 4 ans après la prétendue réception de ces travaux.
L'expert attribue la responsabilité du dommage à l'entreprise BR concepts affirmant avoir eu accès aux pièces contractuelles liant les parties, qui ne sont pas toujours pas versées aux débats, il écrit « Nous avons eu communication des devis et factures établis par BR CONCEPTS ainsi que du PV de réception relatif aux travaux réalisés par BR CONCEPTS. Il n'existe pas de sous-traitants connus de BR CONCEPTS sur l'opération. En outre, il s'avère que l'entreprise BR CONCEPTS est en cessation d'activités. Les désordres garantis (« infiltrations au droit des velux ») relèvent exclusivement des travaux réalisés par BR CONCEPTS. ».
Il explique que la cause du dommage, soit des infiltrations en périphérie des fenêtres de toit, est un défaut de traitement de l'étanchéité du point constitué par le liaisonnement du cadre dormant de la fenêtre et la partie courante de la toiture en zinc. L'entreprise qu'il a missionnée pour examiner les travaux a constaté plusieurs malfaçons, l'isolation extérieure a été réalisée sans profil de départ, ainsi l'enduit se dégrade, de plus l'enduit n'a pas été réalisé derrière les fenêtres faute de place, ce qui explique les infiltrations. La totalité des costières en zinc est soudée, faute de possibilité de dilatation, le zinc se déchire, le mortier est posé sur le zinc, la soudure des chatières en faitage n'a pas été faite.
Après l'abandon du chantier, selon l'expert d'autres entreprises sont intervenues notamment l'entreprise Gomes, sans qu'aucun document ne soit produit quant aux travaux réalisés par celle-ci et une entreprise SETCO qui a réalisé d'autres menuiseries.
Afin d'évaluer le coût de la reprise des dommages, un devis de l'entreprise Auchet du 19 décembre 2017 est produit pour des travaux de couverture-zinguerie avec dépose des fenêtres de toit s'élevant à la somme de 13.116,81 euros TTC, auquel il faut ajouter le coût de la réfection des enduits.
Il ressort des documents produits que deux velux étaient posés au 1er avril 2014 dans la pièce principale, selon le constat de l'huissier, avant l'interruption du chantier par la société BR concepts. Cependant, l'expert affirme que le désordre se manifeste sur 4 velux situés dans la salle de bains et le dégagement vers cette pièce « la présence de traces d'infiltration caractérisées par un cloquage du revêtement peinture en sous-face du plafond sous toiture à proximité des fenêtres de toit de type VELUX (2 VELUX dans la salle de bains et 2 autres dans le dégagement vers salle de bains) ». Ces deux constatations ne coïncident pas puisqu'au final les velux mal posés ne sont pas ceux décrits par l'huissier, aucune autre fenêtre de toit n'est indiquée dans le constat alors que des photographies sont prises dans les autres pièces dont la salle de bains.
Ainsi, en l'absence de présentation aux débats des pièces essentielles que sont le procès-verbal de réception des travaux de la société incriminée et de ses devis et factures -carence déjà relevée par les premiers juges à laquelle il n'a pas été remédié en appel- alors que l'expert de l'assureur affirme avoir eu ces pièces en main sans les avoir annexées à son rapport, ce qui indique que monsieur [R] lui les a fournies, il ne peut être affirmé que le dommage, qui est réel, est la conséquence de malfaçons des travaux réalisés par la société BR concept. Précision faite qu'il n'est pas demandé à monsieur [R], comme il l'affirme, une preuve impossible puisque la description des travaux effectués et le procès-verbal de réception auraient suffi et que, comme l'ont rappelé les premiers juges, les constatations de l'expert ne lient pas le juge.
En l'absence de preuve de la responsabilité de son assuré, l'action contre l'assureur ne peut prospérer, le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes pour résistance ou action abusives
L'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol.
En l'espèce, monsieur [R] qui succombe en première instance et en appel ne fait en rien la preuve de la résistance abusive de ses contradicteurs.
En conséquence, monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant monsieur [R], la société ACS SOLUTIONS se contente d'affirmer qu'ayant parfaitement connaissance de sa qualité de mandataire, il a fait preuve d'une mauvaise foi évidente en exerçant à son encontre une procédure, ce faisant elle ne démontre pas ledit abus.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Monsieur [R], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner monsieur [R] à payer à chacun des intimés, les sociétés ACS Solutions et Generali IARD, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester,
CONDAMNE monsieur [B] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés ACS Solutions et Generali IARD une indemnité de 3.000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,