COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2023
N° RG 21/04000 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US5Z
AFFAIRE :
SA SMA
C/
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/05777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Virginie JANSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Évelyne NABA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
APPELANTE
****************
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Emmanuel PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
M. Philippe VANDINGENEN, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Le département de l'Essonne a confié à la société Trébisol assurée par la société SMA, des travaux de réfection de l'étanchéité de trois bâtiments sur le collège [4] à [Localité 3] (91).
La société Trébisol a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société EBC Isolation assurée par la société Millenium insurance company limited.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2013.
Peu après la réception, le collège s'est plaint d'infiltrations dans deux de ses bâtiments rendant indisponibles plusieurs classes.
Le 16 septembre 2013, la société Trébisol a adressé à la société SMA, une déclaration de sinistre faisant état de fuites d'eau.
La société SMA a désigné un expert qui a réalisé une mesure d'expertise.
La société Trébisol a procédé aux travaux de reprise, a été indemnisée, franchise déduite, par la société SMA SA.
En 2015, un second sinistre a été déclaré concernant l'étanchéité du troisième bâtiment.
Le même expert a été désigné pour réaliser une nouvelle mesure d'expertise.
La société SMA a préfinancé les travaux de réparation.
La société SMA a demandé à la société Millenium insurance company limited qu'elle prenne à sa charge 80 % de la somme totale des travaux de reprise pour les deux sinistres. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux assureurs.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2019, la société SMA a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 6 mai 2021, l'a déboutée de sa demande en paiement de 183.798 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée à verser à la société Millenium insurance company limited la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
La société SMA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 20 mars 2023.
*
La société SMA demande, par ses conclusions déposées le 23 septembre 2021, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la société EBC isolation était assurée par la société Millenium insurance company limited et ce à compter du 1er août 2012 soit durant les chantiers litigieux.
Elle demande à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 183.798 euros soit 80 % du montant des deux sinistres, le tout avec intérêts à compter des mises en demeure et capitalisation outre 10.000 euros réglés au titre des frais irrépétibles de première instance mais également la somme de 10.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle affirme que l'assuré de la défenderessse, la société EBC Isolation, sous-traitant de son propre assuré la société Trébisol est débiteur d'une obligation de résultat mais a effectué des travaux qui se sont révélés défectueux, les dommages relevant de la responsabilité décennale.
La société MIC Insurance (ci-après MIC) venant aux droits de la société Millenium insurance company demande, par ses conclusions déposées le 16 décembre 2021, de confirmer le jugement en ce que les dommages invoqués par l'appelante ne sont pas démontrés de façon objective et ne sont de toute façon pas de la responsabilité de son assuré.
Elle ajoute de condamner la société SMA à lui verser une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société SMA
Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Tout constructeur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur et il est à ce titre tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Mais le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
Enfin concernant l'assureur, il résulte de l'article L 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, en sorte qu'il est fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément aux principes ci-dessus rappelés, tels qu'applicables à son assuré.
En l'espèce, la société SMA prétend que deux séries de sinistres touchant à l'étanchéité des bâtiments, qu'elle a indemnisés à son assuré se sont produits, le premier en 2013 et le second en 2015.
Les sinistres concernent l'étanchéité de la toiture d'un des collèges [4] à [Localité 3] dans la classe SEGPA.
Elle produit le marché public de réfection des toitures terrasses des cinq collèges du département de l'Essonne attribué à la SARL Trébisol et le contrat de sous-traitance conclut par cette dernière avec la SARL EBC isolation chargée des « travaux de réfection d'étanchéité sur bâtiment externat Segpa et demi-pension ».
Sur le premier sinistre, elle verse trois pièces dénommées « rapport d'information » des 26 septembre, 26 novembre et 11 décembre 2013 rédigés par la société SARETEC qui a organisé des réunions sur site en présence des intervenants dont la société EBC isolation mais parfois sans l'expert de la société MIC, convoqué.
Le premier rapport fait état de ce que les premiers constats concernant les dommages, des fuites, ont été réalisés dans la semaine du 9 au 13 septembre quelques jours après la réception, deux salles de classe étaient alors inexploitables.
L'avis technique de SARETEC est que les travaux n'ont pas été réalisés conformément au cahier des charges et qu'il a été constaté plusieurs défauts de collage de l'étanchéité, de l'isolant.
Il ajoute que les emplacements à l'origine des fuites ne sont pas déterminés, que l'eau apparaît dans les locaux au droit des lanterneaux, ce qui est logique car la dalle béton support est interrompue à cet endroit, qu'il existe une anomalie par rapport à ce constat. S'agissant d'un principe de toiture terrasse compacte, l'isolant est en principe collé sur toute la surface, les interstices entre les plaques sont obturés, l'étanchéité bicouche est collée sur l'isolant. De ce fait, les fuites ne devraient pas réapparaître systématiquement au niveau des lanterneaux sauf si les préconisations n'ont pas été respectées. Des mesures provisoires sont préconisées pour limiter les infiltrations.
Le deuxième rapport, suite à une réunion en présence de toutes les parties dont la société MIC, après que les mesures conservatoires aient été réalisées, confirme que l'étanchéité est collée sur l'isolant, il manque du bitume sur les joints de panneaux isolants, les panneaux sont collés sur le pare-vapeur, contrevenant aux préconisation du fabricant.
Il en conclut que les constats effectués le 20 novembre 2013 sur la toiture de « l'externat aile est » mettent en évidence une malfaçon de pose généralisée et non ponctuelle puisque tous les sondages, réalisés en différents endroits, sont représentatifs de l'entière surface. Il est prévu de réaliser d'autres sondages et, en l'état, il confirme qu'il semble nécessaire de procéder à une réfection complète de l'ensemble de cette toiture qui mesure environ 390 m2 et ajoute que l'expert du sous-traitant est d'accord avec cette proposition mais se réserve une possibilité d'aménagement lorsque les constats auront été faits sur les autres bâtiments.
La troisième réunion, ayant donné lieu à la rédaction du rapport du 11 décembre 2013, a permis d'examiner les trois toitures réalisées par le sous-traitant et le rapport confirme que les conditions de pose n'ont pas été respectées par le sous-traitant. La toiture « externat aile est » est bien atteinte d'une malfaçon de pose généralisée, une réfection complète de l'ensemble de cette toiture qui mesure environ 390 m2 est nécessaire. Sur la toiture « bâtiment Segpa » la pose ne respecte pas les préconisations du fabricant du fait de l'absence ou de la faible hauteur de remontée des joints sur les bords de plaques, certaines plaques ne sont pas jointives, certaines plaques ne sont pas collées au pare vapeur. Toutefois, la toiture remplit sa fonction d'étanchéité. Sur le « bâtiment demi-pension », les constats réalisés le 4 décembre 2013 ont mis en évidence que les dommages pouvent être considérés comme généralisés sur l'ensemble de la toiture. La présence d'eau dans le complexe risque de provoquer des dommages en cas de gel et dégel. Une dépose-repose est nécessaire. De plus, le fournisseur a indiqué ne plus garantir le produit qui a été exposé à l'eau. Il faut donc procéder à une réfection complète de l'ensemble de cette toiture. Enfin sur la toiture « bâtiment externat aile nord », l'eau présente sur le complexe d'étanchéité de la toiture, n'a pas permis de procéder à des sondages autour des lanterneaux. Sur les deux sondages réalisés, le collage des plaques par le bitume n'a pas été réalisé. Le bitume a adhéré à la plaque mais pas au support. De même que sur les autres toitures, la pose présente les mêmes défauts par rapport aux préconisations du fabricant (absence ou faible hauteur de remontée des joints sur les bords de plaques, plaques non-adhérentes au pare vapeur). Les professeurs ont refusé d'utiliser lesdites classes.
La société SARETEC écrit au mandataire de la société MIC le 21 mars 2014 « Vous avez participé aux trois précédentes réunions et la société EBC Isolation était présente le 20 septembre 2013. Ces réunions ont permis de constater les infiltrations ainsi que les défauts de réalisation des travaux d'étanchéité. Toutes les origines des infiltrations n'ont pas pu être déterminées, toutefois il a été constaté des fuites dans les locaux situés sous les toitures des bâtiments externat Est et Nord ainsi que le bâtiment demi-pension du fait de défaillance des étanchéités.
Il a été convenu contradictoirement de la nécessité de la réfection de l'ensemble de ces toitures compte tenu de l'importance et du nombre des non-conformités. Un devis a été demandé à la société Trébisol qui vous sera communiqué pour avis' ».
Une lettre émanant du mandataire de la société MIC datée du 31 juillet 2015, est également versée, qui accepte de prendre en charge 60 % du sinistre.
Ainsi de ces rapports réalisés contradictoirement et de l'aveu même du défendeur, il ressort clairement que les obligations du sous-traitant vis-à-vis de son donneur d'ordre n'ont pas été remplies dans la mesure où il n'a pas réalisé l'étanchéité des toitures conformément aux préconisations du fabricant et aux règles de l'art et que la réfection totale des toitures a été nécessaire, à l'exception de celle du « bâtiment Segpa » qui en dépit d'une pose critiquable remplit sa fonction d'étanchéité selon les conclusions de l'expert SARETEC.
Ainsi, la société MIC, qui ne conteste plus en appel être l'assureur de la société EBC isolation et qui ne critique pas sérieusement le coût de la réfection ni la subrogation dont se prévaut la société SMA, sera condamnée à payer 80 %, comme le réclame la demanderesse, de la somme de 131.658,42 euros (164.749 euros HT coût de la réfection, des recherches de fuite et des mesures conservatoires selon le courrier de SARETEC du 16 juillet 2015 avec déduction de la franchise de l'assureur de 33.090,58 euros) à la société SMA, soit la somme de 105.326,74 euros HT avec intérêts capitalisés à compter de la délivrance de l'assignation du 10 septembre 2019, aucune preuve de l'envoi des mises en demeure n'étant produite.
Concernant le second sinistre, soit des défauts d'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment Segpa, la SMA SA verse comme en première instance un « rapport de vérification définitif » émanant du Cabinet Dominique Neveu & associés chiffrant la réfection totale du dommage à la somme de 215.249,90 euros et une facture de la société Trébisol. En appel, elle ajoute deux courriers de la société SARETEC, dont celui du 16 décembre 2015, duquel il ne résulte aucune certitude sur les dommages touchant l'étanchéité, puisque selon les sondages effectués, deux zones ne présentaient pas de fuite et pour les deux autres, un doute subsiste, d'autres investigations étaient nécessaires, elles devaient être organisées mais aucune suite n'est produite.
Ainsi, pour ce second sinistre, aucune preuve d'un dommage causé par les travaux réalisés par le sous-traitant n'est fournie, dans la mesure où la société SARETEC n'avait pas décelé de fuites sur ce bâtiment.
Pour ce second sinistre, la demande ne peut être acceptée.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts et d'amende civile
L'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d'une faute.
En l'espèce, le défendeur qui en dépit de sa proposition d'assumer 60 % de la dette, n'a pas obtempéré, a commis une faute.
Toutefois, le préjudice du demandeur, s'agissant d'un retard de paiement, est réparé non seulement par l'octroi des intérêts moratoires à compter de sa demande, mais encore par l'octroi d'une somme au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l'amende civile, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, en ne présentant pas les pièces essentielles à la condamnation de la défenderesse en première instance, la société SMA ne saurait réclamer en appel l'application de cet article puisque c'est aussi de son fait que sa demande a été rejetée en preimière instance.
Ces demandes doivent être rejetées.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SMA, égard pris du dossier qu'elle a présenté en première instance, a été à juste titre condamnée aux dépens de cette instance.
En appel, la société MIC Insurance, qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions pour la même raison qu'il a condamné la société SMA aux dépens. En appel, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MIC Insurance à payer à la société SMA une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SMA de sa demande au titre du second sinistre et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT DE NOUVEAU,
Condamne la société MIC Insurance à payer à la société SMA, la somme de 105.326,74 euros HT avec intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés dans les conditions légales, à compter de la délivrance de l'assignation le 10 septembre 2019,
Déboute pour le surplus,
CONDAMNE la société MIC Insurance aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société SMA une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,