COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2023
N° RG 21/04513 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQJ
AFFAIRE :
S.C.I. COTE LAC représentée par son représentant légal, Monsieur [R]
C/
S.A.R.L. SE. COME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/09133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mandine BLONDIN
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. COTE LAC représentée par son représentant légal, Monsieur [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 170
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SE. COME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC - MALHERBE, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
M. Philippe VANDINGENEN, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par devis du 27 décembre 2017, la SCI Côté lac, maitre de l'ouvrage, a confié à la SARL SE.COME la réalisation du lot 2 relatif aux travaux de charpente, couverture zinc, bardage bois dans le cadre d'une construction de cinq logements à Enghien-les-Bains (95880) pour un montant de 77.940 euros HT soit 93.528 euros TTC.
Le 14 novembre 2017, la SCI Côté lac a émis un ordre de service indiquant à la SARL SE.COME l'acceptation du devis et le démarrage des travaux fixé au 15 décembre 2017.
La SARL SE.COME a adressé à la SCI Côté lac une facture intermédiaire d'un montant de 18.616,48 euros datée du 18 décembre 2017 qui a été payée le 29 décembre 2017.
Le 23 janvier 2018, la SARL SE.COME a adressé à la SCI Côté lac une nouvelle facture d'un montant de 37.411,20 euros ramené à 30.000 euros, le 15 février 2018, par la société Timmoval, « assistant maîtrise d'ouvrage », au regard de l'avancement des travaux.
La SCI Côté lac n'a réglé que partiellement cette facture à hauteur de 12.000 euros.
La SARL SE.COME a adressé plusieurs courriers à la SCI Côté lac afin que celle-ci lui règle le solde de 18.000 euros puis l'a assignée en référé afin d'obtenir sa condamnation. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judicaire de Pontoise l'a déboutée de sa demande.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2018, la SARL SE.COME a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 11 septembre 2020 a condamné la SCI Côté lac à lui verser la somme de 18.000 euros au titre du solde de la facture du 23 janvier 2018 d'un montant de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
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La SCI Côté lac a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 20 mars 2023.
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La SCI Côté lac demande, par ses conclusions déposées le 13 octobre 2021, d'infirmer le jugement, de débouter la société SE.COME de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et cela aux motifs que le bureau de contrôle Alpha contrôle a émis plusieurs avis défavorables sur la réalisation du lot et que la société SE.COME a abandonné le chantier sans protéger la charpente qui est devenue irrécupérable.
La SARL SE.COME demande, par ses conclusions déposées le 15 novembre 2021, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SCI Côté lac à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.
Elle conteste les malfaçons alléguées et soutient avoir été contrainte de cesser le chantier du fait de la défaillance de la SCI Côté lac dans le règlement des sommes lui revenant au titre des travaux déjà effectués.
MOTIFS
Il est constant que par devis n° 2017.02-1.52 du 27 septembre 2017, la SCI Côté lac a confié à la SARL SE.COME la réalisation du lot 2 relatif à des travaux de charpente, couverture zinc, parois et bardage bois dans le cadre d'une opération de construction de cinq logements collectifs sis [Adresse 5], pour un montant total de 93.528 euros TTC.
La SCI Côté lac a émis un ordre de service n°1 le 14 novembre 2017 informant la société SE.COME de 1'acceptation du devis et du démarrage des travaux.
La SARL SE.COME a émis une première facture sur situation n° 8917 datée du 18 décembre 2017 d'un montant de 18.616,48 euros portant acompte pour la commande des matériaux nécessaires. Cette facture a été intégralement réglée le 29 décembre 2017.
Suite à un point sur les règlements de la société SE.COME à la fin janvier 2018 réalisé par la société Timmoval en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage il a été demandé au maître d''uvre de régler la deuxième facture de situation de la société SE.COME pour un montant de 30.000 euros correspondant à 1'avancement effectif des travaux.
Elle a émis une deuxième facture sur situation n° 041011318 du 23 janvier 2018 d'un montant de 30.000 euros. Cette facture est revêtue de la mention « vu et validé par [Z] [P]. architecte le 16 février 2018 Bon pour paiement ».
Cette facture n'a été réglée qu'à hauteur de 12.000 euros et l'impayé a fait l'objet d'une lettre de relance le 23 février 2018 à la société Côté lac recommandée et d'une mise en demeure le 9 mars 2018.
Il est produit également le compte rendu de la réunion de chantier du 6 mars 2018 indiquant que "l'entreprise SE.COME rappelle qu'elle reste en attente du solde de sa situation à fin janvier. Elle indique elle aussi que sans le solde de sa situation fin janvier, elle ne peut pas mettre les moyens nécessaires afin de réintervenir sur place pour finir ses ouvrages".
La société appelante a refusé de payer le solde de la facture sur situation arguant de malfaçons sur la toiture qui résulterait d'un rapport en date du 4 mai 2018 d'un bureau de contrôle Alpha contrôle faisant part de l'examen de sept points dont deux recevaient un avis défavorable et quatre étaient suspendus. Toutefois ce prétendu rapport n'est pas produit.
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, aucun document ne permet de vérifier la réalité des malfaçons alléguées par la SCI Côté lac.
Alors qu'à l'inverse, le compte rendu de la réunion de chantier du 6 mars 2018 ne mentionne aucune remarque concernant la qualité des travaux litigieux et la deuxième facture datée du 23 janvier 2018 d'un montant de 30.000 euros réclamée a été validée par le maître d''uvre qui indique que ce montant correspond à l'avancement effectif des travaux.
Ainsi, c'est justement que le tribunal a considéré que la société SE.COME a réalisé les travaux facturés le 23 janvier 2018 pour un montant de 30.000 euros, que seule la somme de 12.000 euros a été payée et que la résistance de la société Côté lac à régler le solde d'un montant de 18.000 euros n'est pas justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en intégralité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Côté lac, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Côté lac à payer à la société SE.COME une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SCI Côté lac aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société SE.COME une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,